Règlement délégué (UE) 2025/1044 de la Commission du 23 mai 2025 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil par des règles et procédures détaillées concernant l’acceptation des licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne délivrés par des pays tiers

Date de signature :23/05/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/08/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 6 août 2025
Date d'entrée en vigueur :26/08/2025
Règlement délégué (UE) 2025/1044 de la Commission du 23 mai 2025 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil par des règles et procédures détaillées concernant l’acceptation des licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne délivrés par des pays tiers  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) La disponibilité de contrôleurs de la circulation aérienne dans l’Union, ainsi que la flexibilité limitée dans l’utilisation des ressources disponibles en contrôleurs de la circulation aérienne ont été identifiées comme des facteurs restreignant la capacité des prestataires de services de navigation aérienne, ce qui entraîne des retards dans le trafic aérien dans l’Union.

(2) Le règlement (UE) 2015/340 de la Commission (2) détermine les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne («ATCO»). Toutefois, ledit règlement ne prévoit pas l’acceptation des licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne de pays tiers.

(3) Afin de répondre à la demande actuelle et croissante de capacité ATCO dans l’Union, tant en ce qui concerne les contrôleurs de la circulation aérienne opérationnels que les contrôleurs de la circulation aérienne en qualité d’instructeurs et examinateurs pratiques pour la formation des contrôleurs de la circulation aérienne, les autorités nationales devraient pouvoir accepter les licences, certificats et autres documents pertinents attestant le respect des règles de l’aviation civile, qui ont été délivrés conformément à la législation d’un pays tiers. L’acceptation de ces documents a pour objet de permettre la délivrance de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou l’exercice de missions d’instruction et d’évaluation aux organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne qui sont certifiés pour dispenser une formation initiale.

(4) Le présent règlement vise à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par les règlements (UE) 2018/1139 et (UE) 2015/340.

(5) Le présent règlement prévoit la possibilité de périodes de formation plus courtes avant la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire de l’Union, ainsi que la possibilité d’allouer des ressources supplémentaires pour la formation initiale. Par conséquent, les prestataires de services de navigation aérienne auraient la possibilité d’accroître plus rapidement leur capacité de prestation de services, le cas échéant.

(6) Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, lorsque des accords internationaux portant sur l’objet du présent règlement sont conclus entre l’Union et un pays tiers, ces accords prévalent; dans tous les autres cas, le présent règlement s’applique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

Le présent règlement établit des règles et procédures détaillées pour l’acceptation des licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne, y compris les qualifications et mentions associées délivrées conformément à la législation d’un pays tiers.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «demandeur», le titulaire d’un certificat, d’une licence ou d’un autre document, délivré conformément à la législation d’un pays tiers, qui demande la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au présent règlement ou l’acceptation d’un certificat afin d’exercer des missions d’instruction et d’évaluation;

2) «certificat», un document délivré conformément à la législation d’un pays tiers, attestant le respect des règles de l’aviation civile;

3) «crédit», la reconnaissance par l’autorité compétente de la formation suivie par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée conformément à la législation d’un pays tiers aux fins de la demande de délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au présent règlement.

Article 3
Acceptation des licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne de pays tiers

Sans préjudice des accords internationaux conclus entre l’Union et un pays tiers conformément à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139, les États membres peuvent: Article 4
Délivrance des licences

1. L’autorité compétente d’un État membre peut délivrer des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au point ATCO.B.001 de l’annexe I (partie ATCO), sous-partie B, du règlement (UE) 2015/340, sur la base de certificats délivrés conformément à la législation d’un pays tiers, pour autant que le demandeur remplisse toutes les conditions suivantes: 2. Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée conformément à la législation d’un pays tiers peut demander la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire à l’autorité compétente d’un État membre après avoir obtenu une recommandation d’un organisme de formation qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340 et qui est certifié pour dispenser une formation initiale aux fins de la délivrance de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément audit règlement.

3. Lorsque, à la requête du demandeur, l’organisme de formation émet une recommandation visée au paragraphe 2 du présent article, cette recommandation contient l’ensemble des éléments suivants: La formation supplémentaire visée au paragraphe 3, point c), y compris les examens théoriques et pratiques requis, est organisée par un organisme de formation qui satisfait aux exigences stipulées à l’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340 et qui a été certifié pour assurer la formation initiale en vue de la délivrance des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément audit règlement.

4. Aux fins de la délivrance de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, tout crédit accordé par l’autorité compétente tient compte de la recommandation visée au paragraphe 2.

Article 5
Acceptation des certificats

1. L’autorité compétente d’un État membre peut accepter les licences de contrôleur de la circulation aérienne et les qualifications, mentions ou certificats associés délivrés conformément à la législation d’un pays tiers aux fins de l’exercice de missions d’instruction et d’évaluation, à condition que le demandeur remplisse les deux conditions suivantes: 2. Les privilèges visés au paragraphe 1 se limitent à l’exercice de missions d’instruction et d’évaluation auprès d’organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne certifiés pour dispenser une formation initiale.

Article 6
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
           
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) n°923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n°805/2011 de la Commission (JO L 63 du 6.3.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/ 340/oj).