Avis du 7 août 2025 relatif aux substances de l'annexe VIII de l'arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge dont le dossier nécessaire à leur évaluation a été déposé à la DGCCRF avant le 1er juillet 2025

Date de signature :07/08/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/08/2025 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 7 août 2025
Date d'entrée en vigueur :08/08/2025
Avis relatif aux substances de l'annexe VIII de l'arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge dont le dossier nécessaire à leur évaluation a été déposé à la DGCCRF avant le 1er juillet 2025

NOR : ECOC2522783V
 
Le présent avis comporte en annexe la liste des constituants autorisés dans les matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires de l’annexe VIII de l’arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge pour lesquels les dossiers nécessaires à leur évaluation ont été déposés avant le 1er juillet 2025, comme le prévoit le II de l’article 4 de l’arrêté précité.

Les constituants listés pourront être utilisés dans la fabrication des matériaux et objets en caoutchouc dans les conditions définies dans l’annexe VIII, jusqu’à la fin du processus d’évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

Les substances de l’annexe VIII de l’arrêté du 5 août 2020 non reprises en annexe de cet avis ne peuvent plus être utilisées sauf si les exigences de l’article 10 de l’arrêté susmentionné sont remplies.

Il est rappelé que conformément au 2° du II de l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2020 : « Lorsque l’indication “Limites de migration spécifique à définir” apparaît dans les restrictions des constituants du tableau de l’annexe VIII, la migration de ces constituants, ainsi que celle de leurs produits de décomposition ou de réaction, des intermédiaires de réaction et de leurs impuretés, ne doit pas présenter de risque pour la santé des consommateurs au sens de l’article 3 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé. »

ANNEXE
 
NOM DE LA SUBSTANCE ROLE NUMERO CAS LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI
Monomères ou substances de départ
5-vinylnorbornène 3048-64-4 Limites de migration spécifique à définir
Accélérateurs
Sel de zinc de 2-mercaptobenzothiazole 155-04-4 Limites de migration spécifique à définir
N-Cyclohexyl-benzothiazole-2-sulfénamide 95-33-0 Limites de migration spécifique à définir
Disulfure de tétrabenzylthiurame benzyl : 10591-85-2 Limites de migration spécifique à définir
Dialkyls ou benzylthiocarbamates de zinc
alkyl = éthyl, butyl
Benzyl : 14726-36-4
Butyl : 136-23-2
Ethyl : 14324-55-1
Limites de migration spécifique à définir
LMS(T) Zinc = 5mg/kg
0,0 di - (1-méthyléthyl) térathio - bis - thioformate (= tétrasulfure de di - (isopropyl xanthogénate))   Limites de migration spécifique à définir
Agents de vulcanisation
2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-diméthylhexane 78-63-7 (1)
Limites de migration spécifique à définir
(1) Absence de réaction positive aux peroxydes selon la méthode de la Pharmacopée européenne
Charges
Silicate d'aluminium 12141-46-7 Aluminium : LMS(T) = 1 mg/kg
Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications.
Émulsionnants et dispersants
Alkyl (C3 - C18) arène (= naphtalène, benzène) sulfonates, sulfates et phosphates et leurs sels de sodium ou de calcium   Limites de migration spécifique à définir
Agents de protection contre la fermentation
1,2-benzoisothiazoline-3-one 2634-33-5 Qmax = 0,02%
LMS = 0,5 mg/kg

Source Légifrance