Décret n° 2025-775 du 5 août 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie circulaire et relatif aux produits en plastique à usage unique et aux engins de pêche contenant du plastique
NOR :
TECP2502438D
Publics concernés : producteurs de produits en plastique à usage unique et d’engins de pêche contenant du plastique, utilisateurs de ces produits, éco-organismes, systèmes individuels et organismes remplissant les obligations de responsabilité élargie du producteur, collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets, opérateurs de gestion de déchets.
Objet : le décret modifie les dispositions règlementaires du code de l’environnement pour donner suite à la mise en demeure de la France sur la transposition de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (dite
« directive SUP »). Les modifications concernent les définitions de « mise sur le marché » et de « producteurs de produits en plastique à usage unique », ainsi que les définitions d’« engins de pêche », de « déchets d’engins de pêche » et de « producteurs d’engins de pêche », au sens de la directive SUP.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret procède à la mise en conformité du droit national avec la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
- Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ;
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10-1, L. 541-15-10 et D. 541-330 et suivants ;
- Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 1er décembre 2022 relatif au champ d’application de la filière à responsabilité élargie du producteur des engins de pêche contenant du plastique,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par une section 31 ainsi rédigée :
« Section 31
« Engins de pêche contenant du plastique
«
Art. D. 543-370. – I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs d’engins de pêche contenant du plastique en application du 22° de l’article L. 541-10-1.
« II. – Pour l’application de la présente section, on entend par :
« 1° “Engins de pêche contenant du plastique” : tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer ;
« 2° “Déchets d’engins de pêche” : tout engin de pêche couvert par la définition de “déchets” qui figure à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l’engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu’il a été abandonné ou perdu ;
« 3° “Producteur” : au sens du I de l’article L. 541-10 et à l’exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil :
«
a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des engins de pêche contenant du plastique ;
«
b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des engins de pêche contenant du plastique ;
«
c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des engins de pêche contenant du plastique. »
Art. 2. – Le 3° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° “Producteurs” : au sens du I de l’article L. 541-10 :
«
a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
«
b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
«
c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis. »
Art. 3. – La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 5 août 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
Source Légifrance