Arrêté du 30 juillet 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet l'enregistrement, la conservation et l'exploitation à des fins statistiques de données relatives aux accidents de la circulation routière
NOR :
INTS2428606A
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur,
- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- Vu le code de procédure pénale, notamment son article 11-1 ;
- Vu le code de la route, notamment ses articles L. 225-4, R. 225-4, L. 330-2 et R. 330-2 ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre II ;
- Vu le décret n°75-360 du 15 mai 1975 modifié relatif au comité interministériel de la sécurité routière, notamment son article 2 bis ;
- Vu le décret n°2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) ;
- Vu le décret n°2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l’intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d’un traitement automatisé de données à caractère personnel d’aide à la rédaction des procédures (LRPGN),
Arrêtent :
Art. 1er. – L’observatoire national interministériel de la sécurité routière met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :
1° La collecte des données d’accidentalité routière sur le territoire français ;
2° L’analyse de l’accidentalité locale et nationale ;
3° La préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de sécurité routière ;
4° La mise à disposition de données permettant la présentation de l’accidentalité routière en France.
Art. 2. – Peuvent être enregistrées dans le traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° S’agissant de l’usager impliqué :
- a) Etat civil : nom, nom d’usage, prénom, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;
- b) Numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ;
- c) Adresse de la résidence principale ;
- d) Numéro et état de validité du permis de conduire ;
- e) Données issues du système national du permis de conduire ;
2° S’agissant de l’accident :
- a) Numéro d’immatriculation et régularité de l’assurance du véhicule impliqué dans l’accident ;
- b) Données issues du système d’immatriculation du véhicule ;
- c) Adresse de la résidence principale du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule impliqué dans l’accident ;
- d) Numéro d’identification unique des infractions constatées au code de la route ;
- e) Informations sur la profession, la police d’assurance ou le comportement des usagers impliqués dans l’accident ;
- f) Facteurs de l’accident ;
- g) Circonstances de l’accident et du déplacement à l’occasion duquel il a eu lieu ainsi que les constatations faites à cette occasion ;
- h) Résultats des épreuves de dépistages de l’imprégnation alcoolique ou de la consommation ou l’usage de substances ou plantes susceptibles d’affecter les capacités cognitives nécessaires à la conduite ;
3° Autres informations ou données dont l’enregistrement est autorisé dans les logiciels de rédaction des procédures de la police nationale et de la gendarmerie nationale par les décrets du 27 janvier 2011 susvisés et concourant aux finalités dudit traitement.
Art. 3. – Les données enregistrées dans ce traitement sont susceptibles de faire apparaitre, directement ou indirectement, des données de santé mentionnées au I de l’article 6 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l’article 1er.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Art. 4. – I. – Dans le cadre de l’enregistrement et l’analyse des bulletins d’analyse d’accidents corporels de la circulation, sont autorisés à accéder au traitement mentionné à l’article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Le secrétaire général de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière et les agents concernés pour la réalisation de ses missions prévues par l’article 2
bis du décret n°75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétariat général ;
2° Les préfets de région et les agents concernés pour l’exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de région ;
3° Les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police et, dans les-Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l’exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière et les agents concernés pour l’exercice de ces mêmes missions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de département, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
4° Les forces de l’ordre procédant à l’enregistrement des caractéristiques des accidents corporels.
II. – Dans le cadre de l’enregistrement et l’analyse des bulletins d’analyse d’accidents corporels de la circulation, sont autorisés à accéder après conventionnement à tout ou partie de ces mêmes données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents d’administration centrale des ministères de l’intérieur, des outre-mer, des transports et du commissariat général au développement durable individuellement désignés et spécialement habilités par l’autorité ayant conventionné avec l’observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
2° Les agents des gestionnaires de voirie chargés des analyses de sécurité routière, individuellement désignés et spécialement habilités par l’autorité ayant conventionné avec l’observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
3° Les agents des observatoires de sécurité routière des collectivités territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent ;
4° Les agents des organismes techniques et scientifiques, individuellement désignés et spécialement habilités par l’autorité ayant conventionné avec l’observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
5° Les personnes habilitées par le secrétaire général de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière dont les missions s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la connaissance en matière de sécurité routière ou de consolidation des statistiques d’accidentalité ;
6° Les agents de l’association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA) individuellement désignés et spécialement habilités par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.
III. – Dans le cadre de l’enregistrement et de l’analyse des procès-verbaux des accidents de la circulation routière, sont autorisés à accéder au traitement mentionné à l’article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, et après conventionnement, les personnes nommément désignées et habilitées des autorités ou organismes visées à l’article A1 du code de procédure pénale.
IV. – Sont destinataires des données issues des bulletins d’analyse d’accidents corporels de la circulation les entités statistiques conformément aux engagements européens et internationaux.
Art. 5. – Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur enregistrement.
Art. 6. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de transfert, de communication, d’interconnexion et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement. Cet enregistrement permet l’identification de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.
Art. 7. – I. – Conformément aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les droits d’accès, de rectification et à la limitation s’exercent directement auprès de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière.
II. – Le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement, en application de l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et de l’article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Art. 8. – Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
2° Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références faites à des dispositions qui ne s’appliquent pas dans ces collectivités sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement ;
3° Pour son application à Mayotte, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat dans le Département de Mayotte ;
4° Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
5° Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat dans la collectivité ;
6° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
7° Pour son application en Polynésie française, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les références au préfet de région et au préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juillet 2025.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob
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