Décret n° 2025-782 du 6 août 2025 portant création du commissariat au numérique de défense

Date de signature :06/08/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/08/2025 Emetteur :Ministère des armées
Consolidée le : Source :JO du 8 août 2025
Date d'entrée en vigueur :01/09/2025
Décret n° 2025-782 du 6 août 2025 portant création du commissariat au numérique de défense 

NOR : ARMD2520211D
 
Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère des armées.

Objet : le présent décret porte création du commissariat au numérique de défense, service d’administration centrale relevant directement du ministre. Il intègre dans une structure ministérielle unifiée la direction générale du numérique et des systèmes d’information et de communication, la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense et l’agence du numérique de défense.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des armées, Décrète :

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMISSARIAT AU NUMÉRIQUE DE DÉFENSE

Art. 1er. – Dans le cadre des moyens nécessaires à la politique de défense, le numérique de la défense est composé des technologies, équipements, infrastructures, actifs corporels ou incorporels qui permettent de transporter, d’échanger, de sécuriser, de traiter, de stocker et de valoriser les données disponibles sous forme électronique.

Il inclut le système d’information et de communication de la défense, constitué des ressources définies au premier alinéa de l’article 1er du décret du 25 octobre 2019 susvisé qui concourent aux missions du ministère, à l’exception de celles mises en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure.

Le système d’information et de communication de la défense fait partie du système d’information et de communication de l’Etat, à l’exception des systèmes d’information et de communication mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 et des systèmes qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou information classifiés.

Art. 2. – Le système d’information et de communication de la défense est composé d’un ensemble de systèmes, classés selon leur objet et répartis comme suit :

1° Les systèmes d’information opérationnels et de communication ;

2° Les systèmes d’information d’expertise, essais et expérimentations ;

3° Les systèmes d’information, d’administration et de gestion.

Art. 3. – Un directeur, officier général, portant le titre de commissaire au numérique de défense, relève directement du ministre de la défense et l’assiste pour l’exercice de ses responsabilités dans le domaine du numérique.

Il est assisté d’un directeur, officier général, portant le titre de commissaire au numérique de défense adjoint, qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.

Art. 4. – Le commissaire au numérique de défense a autorité sur le commissariat au numérique de défense. Il élabore la politique du numérique de la défense.

Il assure l’évolution du numérique de la défense et sa cohérence d’ensemble en liaison avec le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement et le secrétaire général pour l’administration.

Il conseille le ministre en matière de transformation et d’innovation du numérique de la défense.

Il élabore la politique générale en matière d’utilisation du spectre de fréquences de la défense, tant au niveau national qu’international, et veille à la coordination des besoins en fréquences des utilisateurs du ministère.

Il représente le ministre de la défense auprès des instances nationales compétentes en matière de numérique, sans préjudice des compétences attribuées à d’autres autorités du ministère.

Il assure la cohérence des positions défendues par le ministère auprès des instances internationales spécialisées. II exerce la fonction d’administrateur ministériel des données, algorithmes et codes source.

Art. 5. – Le commissariat au numérique de défense contrôle l’application de la politique ministérielle en matière de numérique.

A ce titre, il :

1° Est responsable, au sein du ministère, en coordination avec le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement et le secrétaire général pour l’administration, du choix des normes, standards et méthodes pour le numérique de la défense et assiste le responsable ministériel aux normes ;

2° S’assure de la prise en compte des orientations générales en matière de sécurité numérique au sein de l’architecture générale du numérique de la défense ;

3° Assure la cohérence des travaux de programmation militaire et de construction du projet de loi de finances relatifs au numérique au regard notamment du plan ministériel d’investissement numérique. Il assure un suivi en gestion de la mise en œuvre de cette programmation. Dans ce cadre, il contrôle la cohérence physico-financière des projets et la pertinence des réalisations au regard des objectifs fixés ;

4° Approuve les schémas ministériels des fréquences et de la formation au numérique ;

5° Contribue à la définition et la mise en œuvre de la politique de ressources humaines du ministère en matière numérique.

Art. 6. – Le commissariat au numérique de défense appuie le chef d’état-major des armées pour l’exercice de ses responsabilités opérationnelles conformément à l’article D. 3121-20-1 du code de la défense.

A ce titre :

1° Il garantit la disponibilité permanente des réseaux de transmissions nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires, ainsi que la confidentialité et l’intégrité de l’information y circulant.

Il garantit la disponibilité permanente des systèmes d’information et de communication nécessaires aux opérations et aux postures permanentes de sûreté.

Il rend compte dans ce cadre au chef d’état-major des armées de ses actions, de son niveau de préparation, ainsi que de l’état des moyens dont il dispose ;

2° Du personnel du commissariat au numérique de défense peut être placé sous l’autorité directe du chef d’état- major des armées. Le commissariat peut être renforcé par des moyens propres aux armées.

Art. 7. – Le commissariat au numérique de défense fournit des systèmes et services numériques à l’ensemble des organismes du ministère, à l’exception de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.

En tant que référent ministériel du numérique de la défense, il assure au profit de l’ensemble des organismes de la défense la direction, l’exploitation, la sécurité et le soutien des réseaux d’infrastructure, du socle numérique ministériel mutualisé, ainsi que des systèmes d’information et de communication mentionnés à l’alinéa précédent.

Il met en œuvre une chaîne d’acquisition logistique dédiée.

Art. 8. – Le commissariat au numérique de défense veille à la cohérence des plans d’investissement numérique élaborés par le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement et le secrétaire général pour l’administration et établit en conséquence le plan d’investissement numérique ministériel soumis à la validation du ministre.

Il conçoit et conduit les opérations d’investissement relatives au socle numérique.

Art. 9. – Le commissaire au numérique de défense délivre un avis conforme sur les projets et évolutions majeurs de systèmes d’information et de communication présentant un fort enjeu ministériel selon les modalités précisées par le ministre de la défense.

Concernant les projets numériques comportant une dimension ministérielle transverse ou un intérêt commun à plusieurs organismes, le commissaire au numérique de défense, après avis du chef d’état-major des armées, du délégué général pour l’armement et du secrétaire général pour l’administration, propose au ministre de la défense les dispositions adaptées, favorisant leur cohérence globale.

Art. 10. – Le commissariat au numérique de défense s’assure de la bonne exécution des projets numériques et peut si nécessaire interrompre un projet numérique.

Il conçoit et conduit, pour le compte des organismes du ministère et tout au long de leur cycle de vie, les projets numériques dont la responsabilité lui est confiée.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 11. – Pour l’application du présent décret, le comité social d’administration de réseau de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense et ses formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail demeurent compétents jusqu’au renouvellement général des comités sociaux d’administration du ministère suivant l’entrée en vigueur du présent décret.

Le commissaire au numérique de défense, en tant qu’autorité dirigeant le commissariat au numérique de défense régi par les dispositions du présent décret, convoque et préside ce comité.

Art. 12. – Le décret n°2018-532 du 28 juin 2018 fixant l’organisation du système d’information et de communication de la défense et portant création de la direction générale du numérique et des systèmes d’information et de communication est abrogé.

Art. 13. – Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Art. 14. – Le ministre des armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2025.

Par le Premier ministre :
François Bayrou

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Source Légifrance