Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Date de signature :11/08/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/08/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 12 août 2025
Date d'entrée en vigueur :13/08/2025
Loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

NOR : AGRX2502679L
 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER
METTRE FIN AUX SURTRANSPOSITIONS ET SURRÉGLEMENTATIONS FRANÇAISES EN MATIÈRE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Article 1er


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié : 2° L’article L. 254-1-1 est ainsi modifié : 3° L’article L. 254-1-2 est ainsi modifié : 4° L’article L. 254-1-3 est ainsi modifié : 5° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 254-2 est ainsi modifié : 6° Les articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 sont abrogés ;

7° L’article L. 254-6-4 est ainsi modifié : 8° Le IV de l’article L. 254-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés au II, elle contient en outre un module spécifique d’aide à l’élaboration de la stratégie de l’exploitation agricole en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 254-7, les mots : « notamment la cible, la dose recommandée et » sont supprimés ;

10° L’article L. 254-7-1 est ainsi modifié : 11° L’article L. 254-10-1 est ainsi modifié : 12° A la fin du premier alinéa du I de l’article L. 254-12, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

13° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« CONSEIL STRATÉGIQUE GLOBAL

« Art. L. 316-1. – I. – Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il inclut le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceu- tiques défini au II de l’article L. 254-6-4. Il s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner l’exploitant dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques performantes, durables et résilientes. Il est formalisé par écrit.
« Le conseil stratégique global porte notamment sur :
« 1° Les débouchés et la volatilité des marchés, le degré de diversification et le potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;
« 2° La stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main-d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ;
« 3° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;
« 4° La gestion durable de la ressource en eau ;
« 5° Le maintien de la qualité agronomique des sols.
« Le conseil stratégique global prend en compte les informations recueillies lors des diagnostics modulaires des exploitations agricoles.
« II. – Le conseil stratégique global est assuré par des conseillers compétents en agronomie. Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller. » ;

14° A la seconde phrase de l’article L. 510-2, les mots : « les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254-1-2 et prévoit » sont supprimés.

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre III du titre V du livre II, il est ajouté un article L. 253-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1 A. – Lorsque l’Etat interdit des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées qui sont approuvées en application de la réglementation européenne, il accompagne les professionnels dans la recherche et la diffusion de solutions alternatives et se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.
« Constitue une solution alternative une solution techniquement fiable, en tant que la protection des récoltes et des cultures qu’elle procure est semblable à celle obtenue avec un produit interdit, et financièrement acceptable, en tant que son coût pour l’exploitant n’est pas sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit interdit. » ;

2° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-1. – Lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l’article 40 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’Etat membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l’agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti à l’article 42 du même règlement.
« Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d’utilisation envisagées, le directeur général de l’Agence peut assortir l’autorisation qu’il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d’emploi s’ajoutant à celles de l’autorisation délivrée par l’Etat membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l’autorisation d’emploi. » ;

3° L’article L. 253-8 est ainsi modifié : [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-891 DC du 7 août 2025.] 4° L’article L. 253-8-3 est abrogé ;

5° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-4. – I. – Un comité des solutions à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, est chargé :
« 1° De recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
« 2° De recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.
« II. – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité mentionné au I comprend notamment des représentants de la production agricole, les chambres d’agriculture et des représentants de la recherche agronomique, dont les instituts techniques agricoles.
« III. – Les membres mentionnés au II sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.
« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné au I. »

TITRE II
SIMPLIFIER L’ACTIVITÉ DES ÉLEVEURS

Article 3


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181-10-1 est ainsi modifié : 2° L’article L. 512-7 est ainsi modifié : II. – Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).

III. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.

Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Article 4

I. – L’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié : 2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 3° A la première phrase du second alinéa du même II, les mots : « chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;

4° Après le mot : « article », la fin du III est supprimée.

II. – L’Etat met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.

Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures ainsi que la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de cultures.

Ce plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre de ce plan.

III. – Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’Etat se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire.

TITRE III
FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LES BESOINS EN EAU DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET LA NÉCESSAIRE PROTECTION DE LA RESSOURCE

Article 5


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié : 2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. » ;

3° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

TITRE IV
MIEUX ACCOMPAGNER LES CONTRÔLES ET DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SUITES LIÉES AUX INSPECTIONS ET CONTRÔLES EN MATIÈRE AGRICOLE

Article 6


I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-9 est ainsi modifié : 2° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 172-16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par la voie hiérarchique » ;

3° Le chapitre IV du titre VII est complété par un article L. 174-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse ainsi que les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Il a pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la pédagogie et la formation des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I du présent article. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 7

Le chapitre VIII du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la fin de l’intitulé, les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » sont supprimés ;

2° L’article L. 258-1 est ainsi modifié : Article 8

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2025-891 DC du 7 août 2025.]

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 11 août 2025.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
François Bayrou
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
 
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
Yannick Neuder

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
 
La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard

(1) Loi n°2025-794.

Travaux préparatoires :

Sénat :
Proposition de loi n°108 rect. (2024-2025) ;
Rapport de M. Pierre Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques, n°185 (2024-2025) ;
Texte de la commission n°186 (2024-2025) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 27 janvier 2025 (TA n°41, 2024-2025).

Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n°856 ;
Rapport de M. Julien Dive, au nom de la commission des affaires économiques, n°1437 ;
Discussion et rejet le 26 mai 2025 (TA n°120).

Sénat :
Proposition de loi, rejetée par l’Assemblée, n°655 (2024-2025) ;
Rapport de M. Pierre Cuypers, au nom de la commission mixte paritaire, n°799 (2024-2025) ;
Texte de la commission n°800 rect. (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 2 juillet 2025 (TA n°162, 2024-2025).

Assemblée nationale :
Rapport de M. Julien Dive, au nom de la commission mixte paritaire, n°1652 rect. ;
Discussion et adoption le 8 juillet 2025 (TA n°162).

Conseil constitutionnel :
Décision n°2025-891 DC du 7 août 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.

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