Arrêté du 18 août 2025 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes
NOR :
ATDR2519915A
Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et propriétaires de véhicules utilitaires légers.
Objet : modifications de certaines dispositions concernant le contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Le présent arrêté comporte des mesures d’actualisation de la réglementation, portant d’une part, sur la possibilité de contrôler les véhicules équipés au GPL dans les territoires isolés où celui-ci n’est pas disponible et le remplacement de la carte blanche par l’autorisation de mise en circulation des véhicules de dépannage et d’autre part, clarifiant et simplifiant les conditions de formation des exploitants et de remise à niveau des contrôleurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des points 1° à 4° de l’article 4 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur au 1er mars 2026.
Application : le présent arrêté est un texte autonome.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
- Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-27 ;
- Vu l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
Arrêtent :
Art. 1er. – L’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
Art. 2. – Après l’article 32-4, est inséré un article 32-5 ainsi rédigé :
«
Art. 32-5. – Pour les contrôles des véhicules dont le gaz constitue une des sources d’énergie réalisés dans les territoires sans possibilité d’approvisionnement avec ce carburant, listés dans une instruction technique établie par l’organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, les conditions particulières suivantes s’appliquent :
- les installations n’ont pas l’obligation d’être équipées des matériels spécifiques pour le contrôle de ces véhicules définis au A de l’annexe III du présent arrêté ;
- les contrôleurs réalisant ces contrôles ne sont pas soumis à l’obligation de réaliser la formation complémentaire et les compléments de formation relatifs à ces contrôles prévus au A.5 et au B.1.1 de l’annexe IV du présent arrêté ;
- pour le contrôle du point 6.1.3, le contrôleur applique la méthodologie et le relevé des défaillances conformément à l’instruction technique établie par l’organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports.
La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée aux territoires concernés et mention particulière en est faite sur le procès-verbal. »
Art. 3. – A la rubrique 13 du point 1.2.1 de l’annexe II, après le quinzième alinéa : « Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-4 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx, xxxxxx correspondant au territoire concerné. » est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 32-5 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement aux territoires suivants : xxxxxx, xxxxxx correspondant aux territoires concernés. »
Art. 4. – L’annexe IV est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa du point C. 1, est inséré l’alinéa suivant : « Cette formation comprend la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1 pour l’année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;
2° Au deuxième alinéa du point C. 2, les mots : « si la durée de l’absence d’activité est inférieure à trois ans et d’une durée minimale de 70 heures dans les autres cas » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa du point C. 2, est inséré l’alinéa suivant : « Cette formation comprend la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1 pour l’année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;
4° Au dernier alinéa du point C. 2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
5° Le premier alinéa du point D. 1 est remplacé par l’alinéa suivant : « A défaut de la présentation d’un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation initiale d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation. » ;
6° Le deuxième alinéa du point D. 1 est remplacé par l’alinéa suivant : « L’exploitant justifie, par ailleurs, d’une formation de maintien de qualification d’une durée minimale de 14 heures dont 3 heures possibles en téléformation tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l’exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation. » ;
7° Le point D. 2 est supprimé.
Art. 5. – L’annexe V est ainsi modifiée :
1° Au point 7.3, la phrase : « Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l’installation transmet les deux rapports d’audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. » est supprimée ;
2° Après le premier alinéa du point 7.3 est ajouté l’alinéa suivant : « En cas d’audit défavorable, le responsable de l’installation, ainsi que l’organisme visé aux articles 26-3 et 26-4 du présent arrêté l’ayant réalisé, transmettent le rapport d’audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont l’installation dépend. » ;
3° A l’appendice 1, la phrase : « L’impression est de couleur bleu pantone 293, à l’exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention “sécurité routière” qui doivent être noirs » est complétée par les mots suivants : « et des inscriptions “CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES” et “Agrément n°88888888” qui peuvent être noirs ».
Art. 6. – Le tableau de la partie A de l’annexe VIII est ainsi modifié :
1° A la ligne « 10. Véhicules de dépannage », dans la deuxième colonne, les mots : « carte blanche » sont remplacés par les mots : « Autorisation de mise en circulation » ;
2° A la ligne « 10. Véhicules de dépannage », dans la troisième colonne, les mots : « 1 an après l’attribution de la carte blanche » sont remplacés par les mots : « 1 an après l’attribution de l’autorisation de mise en circulation » et les mots : « échéance de validité du contrôle technique avant attribution de la carte blanche » sont remplacés par les mots : « échéance de validité du contrôle technique avant attribution de l’autorisation de mise en circulation » ;
3° A la ligne « 10. Véhicules de dépannage », dans la cinquième colonne, les mots : « Arrêté du 30 septembre 1975 modifié » sont remplacés par les mots : « Arrêté du 27 juin 2024 ».
Art. 7. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des points 1° à 4° de l’article 4 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur au 1er mars 2026.
Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 18 août 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
A. Dozieres
Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
A. Dozieres
Source Légifrance