Arrêté du 18 août 2025 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

Date de signature :18/08/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/08/2025 Emetteur :Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Consolidée le : Source :JO du 22 août 2025
Date d'entrée en vigueur :23/08/2025
Arrêté du 18 août 2025 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur  

NOR : ATDR2519920A
 
Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

Objet : modifications de certaines dispositions concernant le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. Le présent arrêté comporte des mesures d’actualisation de la réglementation, portant sur la possibilité de contrôler des véhicules dans des territoires isolés, de préciser certains matériels obligatoires dans les centres, de mettre à jour les diplômes permettant l’accès à la profession et clarifiant et simplifiant les conditions de formation des exploitants et de remise à niveau des contrôleurs. Il prévoit par ailleurs des dispositions transitoires pour les formations exploitant.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 6 et des 3° à 6° de l’article 7 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2026, des articles 4 et 5 qui entrent en vigueur au 1er mars 2026, et du 2° de l’article 7 qui entre en vigueur au 1er juin 2026.

Application : le présent arrêté est un texte autonome.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, Arrêtent :

Art. 1er. – L’arrêté du 23 octobre 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté.

Art. 2. – L’intitulé du titre VI : « DISPOSITIONS TRANSITOIRES (articles 40 à 47) » est remplacé par : « DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (articles 40 à 47) ».

Art. 3. – Au quatrième alinéa de l’article 45, sont ajoutées les phrases suivantes : « Pour les exploitants désignés avant le 1er septembre 2025 et ayant bénéficié de l’exemption de formation initiale, le délai de 6 mois pour réaliser la première formation de maintien de qualification prévue au point E.1 est étendu au 31 décembre 2026. Dans le cas où l’exploitant est également exploitant de centre de contrôle de véhicules légers ou de centre de contrôle de véhicules lourds, à jour de ses qualifications, et qu’il a suivi une formation de maintien de qualification pour la ou les catégories correspondantes au cours de l’année 2025, la durée de la formation de maintien de qualification peut être réduite à 3 heures, même si le délai d’un mois entre ces deux formations, prévu au point E.1, n’est pas respecté. »

Art. 4. – Après l’article 45, est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. – Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l’accès nécessite l’emploi de moyens de transports spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l’implantation d’une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.
« Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d’agrément prévue à l’article 19 du présent arrêté.
« La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès-verbal. »

Art. 5. – A la rubrique 13 du point 1.2.1. de l’annexe II, après le quatorzième alinéa :
« En présence d’un compteur kilométrique en miles, “Véhicule équipé d’un compteur en miles. La conversion en km n’est pas effectuée”. »,
est inséré l’alinéa suivant :
« Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l’article 45-1 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx, xxxxxx correspondant au territoire concerné. »

Art. 6. – L’annexe III est ainsi modifiée :

1° Au point A, les mots : « un miroir d’inspection ; » sont remplacés par les mots : « un miroir d’inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ; »

2° Au point A, après l’alinéa :
« • un miroir d’inspection ; », est ajouté l’alinéa suivant :
« • un dispositif bloque pédale ; »

3° Au septième alinéa du point C : « – un bloque roue adapté aux véhicules à deux roues dont les modalités d’installation garantissent la stabilité du véhicule. », est ajouté la phrase suivante : « Ce dispositif ou un dispositif complémentaire garantit l’immobilisation de la roue avant pour le contrôle du point 2.3 Jeu dans la direction. »

Art. 7. – L’annexe IV est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa du point A.2.1, les mots : « diplôme d’expert en automobile ou de véhicules de catégories L, ou technicien expert après-vente motocycles » sont remplacés par les mots : « diplôme d’expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules » ;

2° Le deuxième alinéa du point B.1 :
« Le candidat justifie d’une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique des véhicules de catégorie L d’une durée d’au moins 33 heures comprenant 5 heures de téléformation maximum et 17 heures de pratique, en centre de formation. »,
est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le candidat justifie d’une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique des véhicules de catégorie L d’une durée d’au moins 70 heures comprenant 5 heures de téléformation maximum et 28 heures de pratique, en centre de formation. » ;

3° Après le premier alinéa du point D.1, est inséré l’alinéa suivant :
« Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C.1.1 pour l’année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;

4° Au deuxième alinéa du point D.2, les mots : « si la durée de l’absence d’activité est inférieure à trois ans et d’une durée minimale de 70 heures dans les autres cas » sont supprimés ;

5° Après le deuxième alinéa du point D.2, est inséré l’alinéa suivant : « Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C.1.1 pour l’année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;

6° Au dernier alinéa du point D.2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

7° Le point E.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« E.1. A défaut de la présentation d’un agrément de contrôleur de véhicules de catégorie L en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation initiale d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
« Dans le cas où l’exploitant est également exploitant de centre de contrôle de véhicules légers ou de centre de contrôle de véhicules lourds, à jour de ses qualifications, la durée de la formation initiale peut être réduite à 7 heures.
« L’exploitant justifie, par ailleurs, d’une formation de maintien de qualification d’une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l’exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.
« Dans le cas où l’exploitant est également exploitant de centre de contrôle de véhicules légers ou de centre de contrôle de véhicules lourds, à jour de ses qualifications, et qu’il a suivi une formation de maintien de qualification pour la ou les catégories correspondantes depuis moins de 1 mois, la durée de la formation de maintien de qualification peut être réduite à 3 heures.
« Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC. » ;

8° Le point E.2 est supprimé.

Art. 8. – L’annexe V est ainsi modifiée :

1° Au point 7.3, la phrase : « Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l’installation transmet les deux rapports d’audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. » est supprimée ;

2° Après le premier alinéa du point 7.3, est ajouté l’alinéa : « En cas d’audit défavorable, le responsable de l’installation ainsi que l’organisme visé aux articles 28 et 29 du présent arrêté l’ayant réalisé, transmettent le rapport d’audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont l’installation dépend. » ;

3° A l’appendice 1, la phrase : « L’impression est de couleur bleu pantone 293, à l’exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention “sécurité routière” qui doivent être noirs » est complétée par les mots : « et des inscriptions “CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VEHICULES DE CATÉGORIE L” et “Agrément n°88888888” qui peuvent être noirs ».

Art. 9. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 6 et des 3° à 6° de l’article 7 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2026, des articles 4 et 5 qui entrent en vigueur au 1er mars 2026, et du 2° de l’article 7 qui entre en vigueur au 1er juin 2026.

Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 août 2025.

Le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
A. Dozières

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
A. Dozières

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