Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain
NOR :
ECOL2502522D
Publics concernés : explorateurs et exploitants de titres miniers et de stockage souterrain.
Objet : réglementation relative aux demandes de titres d’exploration et d’exploitation de titres miniers et de titres de stockage souterrain.
Le décret abroge le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Il tire les conséquences de la réforme du code minier introduite par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, complétée par les ordonnances n°2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier et n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier. Il fait évoluer la procédure d’instruction des demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions de mines et de stockage souterrain, en particulier pour y intégrer, l’analyse environnementale économique et sociale, nouveau processus permettant de mieux prendre en compte, notamment, les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier dès le stade de la demande du titre. Il précise les modalités d’information et de concertation du public et des collectivités territoriales pendant la période d’instruction des demandes de titres. Il apporte des simplifications de la procédure d’instruction. Enfin, il prévoit des coordinations nécessaires des articles R. 229-57 et suivants relatifs à l’instruction des demandes de titres de stockage souterrain de dioxyde de carbone.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024 (cf.
art. 86).
Application : le décret est pris en application des articles 67 et 68 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier et de l’ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
- Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
- Vu le code de l’environnement ;
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu le code minier ;
- Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 151-3 ;
- Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 100 ;
- Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 332-2 et R. 332-9 ;
- Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
- Vu le code de la sécurité intérieure ;
- Vu l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
- Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- Vu le décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
- Vu le décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l’application de l’article L. 132-15-1 du code minier :
- Vu le décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ;
- Vu le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
- Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 15 mai 2024 ;
- Vu les observations formulées lors de la procédure de participation du public par voie électronique réalisée du 10 mai 2024 au 3 juin 2024, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS
Art. 1er. – Le présent décret s’applique aux titres miniers portant sur des substances de mines énumérées à l’article L. 111-1 du code minier, parmi lesquelles les hydrocarbures sont désignés comme des substances « H » et les autres substances comme des substances « M ».
Sont soumises aux dispositions du présent décret les activités portant sur des substances de mines ou des stockages souterrains à terre et en mer, dans le domaine public maritime, les eaux territoriales, les fonds marins de la zone économique exclusive ou dans le sol et le sous-sol du plateau continental, définis par l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Seuls sont des titres le permis exclusif de recherches et la concession.
Les dispositions du présent décret qui ne distinguent pas les titres miniers et les titres de stockage souterrain s’appliquent indifféremment à ces deux catégories de titres.
Art. 2. – Les demandes de titres portant sur une substance intéressant l’énergie atomique sont soumises à l’avis du Comité de l’énergie atomique prévu à l’article L. 332-2 du code de la recherche, qui se prononce dans le délai d’un mois.
L’avis qui n’a pas été émis dans ce délai est réputé favorable.
CHAPITRE II
COMMISSION DE SUIVI
Art. 3. – La commission de suivi prévue à l’article L. 114-4-1 du code minier peut être instituée, selon le cas, soit par un arrêté du préfet lorsque le périmètre de la demande ou du titre ne concerne qu’un seul département, soit, lorsqu’est concerné le territoire de plusieurs départements, par un arrêté du préfet coordonnateur désigné pour conduire l’instruction ou du préfet désigné pour exercer la police des mines.
La zone concernée par la commission est définie par l’arrêté l’instituant.
Elle peut être instituée dès le dépôt de la demande de titre minier, ou lors de la délivrance du titre, ou encore à tout moment de l’exécution du programme de travaux attaché au titre. Elle peut couvrir une période allant jusqu’à l’échéance du titre ou jusqu’à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l’article L. 163-9 du code minier.
La commission de suivi :
1° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques d’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier qu’il propose ou qui lui ont été prescrites, et de rendre compte de leur mise en œuvre. Elle peut également lui permettre de présenter le programme de travaux attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;
2° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de ces travaux ainsi que sur leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur exécution ;
3° Lorsque sa durée couvre l’arrêt des travaux, rend l’avis sur la déclaration d’arrêt de travaux transmise par l’exploitant prévu à l’article L. 163-6 du code minier.
Art. 4. – La commission de suivi est présidée par le préfet ou par le préfet coordonnateur désigné pour conduire l’instruction de la demande ou celui désigné pour exercer la police des mines, selon le moment où la commission est instituée.
L’arrêté instituant la commission en fixe la composition.
Elle comprend, outre le demandeur ou le titulaire du titre minier pour le suivi duquel elle a été instituée, accompagné s’il le souhaite d’un représentant de l’organisme professionnel auquel il appartient, des représentants des administrations de l’Etat concernées comprenant au moins un représentant du service chargé de la police des mines, des représentants des riverains des installations ou de la zone géographique pour lesquelles la commission est instituée ou des associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de cette zone, ainsi que des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Elle peut également comprendre des personnalités qualifiées.
Ses membres sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Elle se réunit à la demande de son président ou d’au moins trois de ses membres issus de collèges distincts. Elle fixe son ordre du jour et détermine, le cas échéant, le quorum à atteindre pour rendre l’avis prévu à l’article L. 163-6 du code minier.
Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l’administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux, à l’exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques.
Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres.
Lorsque le périmètre du titre pour le suivi duquel elle est instituée est, en totalité ou partiellement en mer, la composition de la commission est arrêtée et sa présidence assurée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 3 et à l’article 4 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES DEMANDEURS ET DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS ET DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Art. 5. – Afin de justifier ses capacités techniques, tout demandeur d’un titre fournit, à l’appui de sa demande de titre :
1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux ;
2° La liste des travaux d’exploration ou d’exploitation, datant de moins de dix ans, auxquels l’entreprise ou la personne en charge de la conduite et du suivi des travaux a participé, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
3° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l’exécution et le suivi des travaux prévus dans la demande ;
4° Si le demandeur s’appuie sur les moyens humains ou techniques de tiers, un engagement ferme de ceux-ci relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1° à 3°.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments et pièces, toute précision nécessaire à l’appréciation de ses capacités techniques.
Art. 6. – Afin de justifier ses capacités financières, tout demandeur fournit, à l’appui de sa demande de titre :
1° Les comptes annuels de ses trois derniers exercices ; s’il ne dispose pas de ces éléments, il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié ;
2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu’il a consenties, une présentation des litiges en cours et une évaluation des risques financiers pouvant en résulter ;
3° Les garanties et cautions dont il bénéficie, ainsi que tout engagement de tiers à participer à la réalisation du projet, accompagnés des documents mentionnés au 1° et au 2°.
Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés ou personnes, les pièces mentionnées aux 1° à 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés ou personne.
La demande précise, le cas échéant, qu’elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l’égard de l’administration.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments et pièces, toute précision supplémentaire nécessaire à l’appréciation de ses capacités financières.
Art. 7. – Lorsque sa demande a pour objet l’octroi, la prolongation ou l’extension d’un permis exclusif de recherches, tout demandeur est tenu de fournir le mémoire environnemental, économique et social prévu à l’article L. 114-2 du code minier ou, lorsqu’elle a pour objet l’octroi, la prolongation ou l’extension d’une concession, l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue au même article.
Chacun de ces documents comporte :
1° Un volet environnemental contenant les éléments mentionnés au II de l’article R. 122-20 du code de l’environnement, afin d’identifier les enjeux environnementaux et de justifier la compatibilité du programme de travaux prévus par la demande de titre avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier ;
2° Un volet économique et social détaillant l’intérêt scientifique et les principaux impacts, directs et indirects, sur un plan local et, s’il est pertinent, national de la réalisation du programme de travaux de recherches ou d’exploitation en termes de réduction de la dépendance de la France aux importations, de sécurisation des circuits d’approvisionnement, d’emploi, de retombées économiques et d’intégration dans le tissu industriel du territoire concerné, en précisant, le cas échéant, comment le programme de travaux s’intègre dans les orientations des documents de planification locaux ainsi que dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue à l’article L. 100-4 du code minier ;
3° Les éventuelles actions d’information et concertations organisées préalablement au dépôt de la demande ainsi que la manière dont il en a été tenu compte.
Le contenu des analyses prévues aux 1° et 2° du présent article est proportionné à l’importance, à la nature et au degré de précision des travaux envisagés dans la demande, à leurs incidences prévisibles sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier et à leurs conséquences économiques et sociales, autant qu’il est possible de les anticiper à ce stade.
Lorsque la demande porte sur une zone située en mer, le volet défini au 1° du présent article justifie également la compatibilité du programme de travaux prévu par la demande avec les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade.
Le demandeur peut être invité par le ministre chargé de mines à apporter, sur ces éléments d’information et ces pièces, des précisions complémentaires.
Art. 8. – Tout titulaire d’un titre est tenu de :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles ce titre lui a été délivré ;
2° D’informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;
3° De solliciter, le cas échéant, l’autorisation préalable prévue à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
4° De respecter, s’il en a été annexé un au titre détenu, le cahier des charges prévu au III de l’article L. 114-3 du code minier ;
5° Si le titre a été octroyé à une société dont les statuts ont été modifiés de manière substantielle, d’adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois suivant leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
6° D’informer le ministre chargé des mines, dans le même délai, de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre, tel que défini à l’article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l’opération, tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l’entreprise ou tout autre document approprié ;
7° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d’informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de la mise en œuvre du titre et du respect des obligations qui en découlent ;
8° De transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l’année en cours dans le mois qui suit l’octroi du titre et, avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu des travaux et dépenses réalisés l’année précédente ainsi que le programme de travaux de l’année en cours ;
9° Pour l’application des articles L. 413-1 et L. 414-1 du code minier, de transmettre à l’autorité administrative sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme du délai fixé à l’article L. 413-1. Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers par le ministre chargé des mines dès leur transmission à celui-ci.
Art. 9. – Tout titulaire d’un permis de recherches de substances de mines est tenu, au titre de ses obligations particulières, de :
1° Respecter, s’il s’agit d’un permis de recherches de mines « M », l’engagement financier souscrit figurant dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l’exécution de cet engagement ;
2° Demander, s’il s’agit d’un permis exclusif de recherches de mines « H », dès qu’un gisement a été reconnu exploitable, l’octroi d’une concession ou de renoncer à l’exclusivité, qu’il détient en vertu de l’article L. 132-6 du code minier, du droit de soumettre une demande de concession.
Art. 10. – Tout titulaire d’une concession est tenu, au titre de ses obligations particulières, de :
1° Constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d’une concession de mines ou de stockage souterrain soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;
2° Lorsqu’il s’agit d’une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, d’implanter son siège social ou son principal établissement à l’intérieur de l’Union européenne et, si cette société n’a que son siège statutaire à l’intérieur de l’Union, d’exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre ;
3° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévue au III de l’article L. 114-3 du code minier ;
4° De transmettre, à chaque clôture d’exercice, les comptes annuels de sa société au ministre chargé des mines.
TITRE II
PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
CHAPITRE Ier
DEMANDE DE PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES
Section 1
Contenu du dossier
Art. 11. – La demande de permis exclusif de recherches est assortie d’un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ;
2° La justification de ses capacités techniques et financières ;
3° Un mémoire technique justifiant la durée et le périmètre sollicités, compte tenu, notamment, de la constitution géologique du site, assorti, le cas échéant, de renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;
4° Le programme des études et travaux envisagés. Ce programme peut distinguer une phase ferme et une phase conditionnelle, les résultats obtenus à l’issue de la phase ferme conditionnant, dans ce cas, la poursuite du reste du programme ;
5° Un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de substances de mines, le montant minimum de dépenses que le demandeur s’engage à consacrer à la phase ferme du programme ainsi que, si le demandeur opte pour cette distinction, un budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle ;
6° Un plan de financement précisant les modalités de financement de l’engagement financier minimal correspondant à la phase ferme, dont le niveau doit être en adéquation avec les capacités financières du demandeur et, le cas échéant, du budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle ;
7° Des documents cartographiques définissant le périmètre pour lequel le titre est demandé ;
8° Le mémoire environnemental économique et social défini à l’article 7 du présent décret ;
9° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 3° et 8°.
Art. 12. – La demande de permis exclusif de recherches de mines est adressée au ministre chargé des mines par voie électronique et présenté dans des conditions fixées par arrêté du même ministre.
La demande de permis exclusif de recherches de stockage souterrain est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen.
Le demandeur de ces titres peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle qu’il ne souhaite pas rendre publiques.
Section 2
Information des collectivités territoriales
Art. 13. – Lorsque la demande est complète et régulière, le préfet informe les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme ainsi que la région ou la collectivité à statut particulier, de son dépôt sur leur territoire et met à leur disposition le résumé non technique prévu à l’article 11.
Section 3
Accord du titulaire d’un titre en superposition
Art. 14. – Dans le cas prévu aux articles L. 152-2 et L. 252-1 du code minier, dès qu’il est informé que sa demande est régulière et complète et, au plus tard, lors de la publication de l’avis de mise en concurrence, le demandeur envoie sa lettre de demande et le résumé non technique extraits de son dossier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique, au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, aux éventuels détenteurs d’un titre minier en superposition, même partielle, avec le périmètre demandé et sollicite leur consentement.
En cas d’opposition du titulaire du titre existant, que cette opposition résulte d’une réponse au courrier reçu ou d’un défaut de réponse de sa part à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de ce courrier, le ministre chargé des mines décide s’il y a lieu ou non de poursuivre l’instruction de la demande, après avoir recueilli l’avis du Conseil général de l’économie de l’industrie et des technologies. A cette fin, le ministre tient compte de toute démonstration apportée par le titulaire du titre existant de ce que le programme de travaux associé à la demande de nouveau titre est susceptible de porter préjudice à l’activité couverte par son titre ou à ses installations connexes, de la bonne et complète prise en compte par le demandeur du nouveau titre des conséquences de la situation de superposition et, de manière générale, des risques pour la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du code minier pouvant en résulter.
Section 4
Procédure de mise en concurrence
Art. 15. – L’avis de mise en concurrence de la demande de titre est publié au
Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Pour les permis exclusifs de recherches de mines « H », il est également publié au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il précise :
1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande, le résumé non technique prévu à l’article 11 et la cartographie, et indique qu’il peut être consulté au ministère chargé des mines ainsi qu’à la préfecture concernée ;
2° Les critères de sélection mentionnés à l’article 17 ;
3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. Ce délai est, à peine d’irrecevabilité de la demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la publication au
Journal officiel de la République française de l’avis de mise en concurrence, pour les permis exclusifs de recherches de substances de mines « M » ou de stockage souterrain, et de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au
Journal officiel de l’Union européenne, pour les permis exclusifs de recherches de substances de mines « H ».
Art. 16. – Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes sont présentées et adressées au ministre chargé des mines comme la demande initiale.
Art. 17. – Le ministre chargé des mines détermine la demande qu’il retient à l’issue de la procédure de sélection, en se fondant sur :
1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;
2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant de ce programme et des technologies envisagées, sur l’efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l’occasion de l’exécution d’éventuels autres titres ou autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l’article L. 161-1 du code
minier ;
3° La qualité du document prévu au I de l’article L. 114-2 du même code.
Art. 18. – Le ministre chargé des mines en mer informe chaque opérateur ayant répondu à la procédure de sélection de la décision prise sur sa demande.
La décision de rejet d’une demande est motivée et indique le nom du demandeur retenu.
Section 5
Avis environnemental, économique et social
Art. 19. – Le ministre chargé des mines soumet le mémoire environnemental, économique et social de la demande sélectionnée à l’autorité environnementale et à l’organisme désignés à l’article 20.
Art. 20. – La formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable est l’autorité environnementale indépendante compétente pour émettre sur le mémoire environnemental l’avis requis par les dispositions du II de l’article L. 114-2 du code minier.
Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies est l’organisme compétent pour émettre l’avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire.
Son analyse s’appuie, notamment, sur les orientations définies dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments permettant au demandeur d’ajuster le contenu de son mémoire.
Art. 21. – La formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable et le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies disposent d’un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis.
L’instance qui n’a pas émis d’avis au terme de ce délai est réputée n’avoir aucune observation à formuler.
Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines et au demandeur. Ce dernier y apporte une réponse écrite dans un délai d’un mois. Sa réponse est transmise au ministre chargé des mines.
En l’absence de réponse du demandeur dans le délai imparti, et au vu de l’avis environnemental transmis par l’autorité environnementale, le ministre chargé des mines peut poursuivre l’instruction ou, s’il estime qu’existe un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier, engager la procédure de rejet de la demande prévue par les dispositions du II de l’article L. 114-3 de ce code.
Art. 22. – Si la demande porte sur plusieurs départements, le ministre désigne le préfet chargé d’en coordonner l’instruction.
Si la demande porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet coordonnateur conformément à l’article 18 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
Section 6
Consultations locales et procédures de participation du public
Art. 23. – Le préfet transmet, pour avis, la demande sélectionnée et son dossier :
1° A l’autorité militaire territorialement compétente ;
2° Au directeur général de l’agence régionale de santé de la région sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur la santé publique ;
3° Aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, au conseil régional ou, le cas échéant, à la collectivité à statut particulier intéressés.
Les autorités mentionnées aux 1° et 2° se prononcent dans un délai de trente jours à compter de leur saisine et les collectivités mentionnées au 3° dans un délai de deux mois. Les avis qui n’ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.
Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l’information relative à l’absence d’avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.
Si la demande porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, le préfet coordonnateur procède, le cas échéant, aux informations et aux consultations prévues à l’article 27 et aux 2° et 3° de l’article 28 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental. Il s’assure de la compatibilité du projet avec les orientations et les prescriptions des documents stratégiques de façade.
Art. 24. – Lorsque les dispositions du code minier ne prévoient pas que la procédure d’instruction comporte une enquête publique, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en ce cas, en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
Section 7
Décision prise par le ministre
Art. 25. – Pour se prononcer sur la demande, le ministre chargé des mines s’assure, au vu des résultats de l’analyse environnementale, que le programme de recherche prend suffisamment en compte les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Il apprécie la qualité technique du programme des études et des travaux envisagés ainsi que la cohérence et la qualité du plan de financement d’exécution de ce programme.
Il examine, le cas échéant, l’ensemble des titres miniers déjà détenus par le demandeur pour apprécier l’efficacité et les compétences démontrées dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.
Il apprécie les capacités techniques du demandeur au regard de :
1° La bonne adaptation du programme de travaux aux enjeux mis en évidence par l’analyse environnementale, économique et sociale et à ceux de l’exploration minière du secteur ;
2° La cohérence du budget prévisionnel avec la valeur réelle des travaux envisagés ;
3° La qualité et le caractère suffisant de la partie ferme du programme de travaux, si le demandeur a opté pour cette distinction, pour permettre une valorisation éventuelle des résultats en phase conditionnelle ;
4° La capacité de l’engagement financier à couvrir l’intégralité des travaux envisagés en phase ferme et du bon dimensionnement du plan de financement des travaux pour couvrir la totalité de la durée du permis ;
5° L’efficacité et la compétence démontrées par celui-ci ainsi que de l’absence d’infractions graves ou répétées aux prescriptions de la police des mines constatées dans le cadre d’autres titres ou autorisations, y compris en matière de réhabilitation.
Il apprécie les capacités financières du demandeur au regard :
1° De la démonstration par celui-ci de ses capacités de financement en propre ou grâce à des apports financiers, de l’engagement financier auquel il s’est engagé pour couvrir la phase ferme de son programme de travaux prévisionnel ;
2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement des redevances minières lui incombant dans le cadre d’autres titres ou autorisations.
Art. 26. – L’arrêté du ministre chargé des mines prévu à l’article L. 122-2 du code minier précise le nom du titulaire du titre, sa superficie, la définition de son périmètre et la durée de sa validité.
Si le titre sollicité porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, l’arrêté désigne le préfet chargé de la police et de la surveillance administrative exerçant les attributions dévolues à l’autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière, selon le cas, de mines et de stockage souterrain ou de mines en mer.
Art. 27. – S’il est envisagé de rejeter la demande ou d’accorder le permis exclusif de recherches en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées, les projets d’arrêtés correspondants font l’objet d’une information du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Le projet d’arrêté de rejet, prévu par les dispositions du II de l’article L. 114-3 du code minier, fondé sur un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches, sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 de ce code, fait l’objet, par dérogation à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu’il peut également modifier son dossier de demande dans ce même délai et, à cette fin, joindre à ses observations sa demande modifiée.
Art. 28. – Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur les demandes d’octroi d’un permis exclusif de recherches vaut rejet de la demande.
Art. 29. – La décision implicite prévue à l’article 28 naît à l’expiration d’un délai de deux ans.
Section 8
Réduction de la superficie d’un permis exclusif de recherches en cours de validité
Art. 30. – La procédure prévue à l’article L. 122-3 du code minier peut être mise en œuvre soit à la demande du titulaire du titre, soit à l’initiative du ministre chargé des mines.
Lorsque la demande de réduction de superficie émane du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, six mois avant l’échéance de la moitié de la période de validité du permis.
Lorsque la réduction est à l’initiative du ministre chargé des mines, elle fait l’objet de la procédure prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour la réalisation des travaux de recherches pour la période de validité du permis au prorata de la durée de validité du permis restante et de la nouvelle superficie fixée.
La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines, qui détermine la nouvelle superficie du titre et le nouvel engagement souscrit par son titulaire.
Les surfaces restantes après réduction sont comprises à l’intérieur du périmètre du titre en cours de validité.
CHAPITRE II
OUVERTURE D’UNE PHASE DE DÉVELOPPEMENT
Art. 31. – La demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 142-1 du code minier est assortie d’un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ;
2° Un mémoire technique justifiant la découverte, selon le cas, d’un gîte de substances de mine exploitable ou d’une cavité ou formation mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier et susceptible d’être exploitée ainsi qu’une description du ou des programmes d’exploitation envisagés, en l’état des connaissances ;
3° Une carte du ou des projets d’exploitation envisagés ;
4° Une description des modalités et du calendrier des concertations projetées ;
5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 2°.
Cette demande est adressée, six mois au plus tard avant l’échéance du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines, soit par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre pour les projets d’exploitation de mines, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie électronique ou par tout autre moyen pour les projets d’exploitation de stockage souterrain.
Le demandeur peut être invité par le ministre chargé des mines à apporter toute précision complémentaire ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l’appréciation du caractère exploitable, selon le cas, de la ressource minière exploitable ou de la cavité ou formation mentionnées au 2° du présent article.
Art. 32. – Le ministre chargé des mines se prononce sur la demande d’ouverture d’une phase de développement par un arrêté, qui précise la durée de cette dernière ainsi que les modalités de la concertation menée par le titulaire du permis exclusif de recherches.
Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet, au plus tard quinze jours avant l’ouverture de la concertation. L’avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
L’avis précise :
1° L’objet de la concertation ;
2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;
3° La date d’ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;
4° L’adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à la concertation.
Le dossier mentionné au 4° comporte au moins les objectifs et les caractéristiques principales du ou des projets d’exploitation envisagés, la liste des communes correspondant au territoire concerné par le ou les projets envisagés, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés à l’article 31.
Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du demandeur. Lorsqu’un garant n’a pas été désigné, ce bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.
CHAPITRE III
CONCESSION
Section 1
Dispositions générales
Art. 33. – I. – La demande de concession est assortie d’un dossier comportant, outre les documents énumérés à l’article L. 132-3 du code minier :
1° Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ;
2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur ;
3° Un mémoire technique justifiant les limites du périmètre sollicité ;
4° Un descriptif des travaux d’exploitation envisagés ;
5° Des documents cartographiques ;
6° L’engagement pris par le demandeur conformément à l’article L. 132-2 du code minier ;
7° Un résumé non technique de l’étude de faisabilité et des pièces mentionnées aux 3° et 4°.
II. – Lorsque la demande porte sur l’octroi d’une concession de substances de mines, le dossier comporte, en outre :
1° Dans le descriptif mentionné au 4° du I, la justification de la durée et de la rentabilité du modèle économique envisagée par une évaluation des ressources et des réserves, issue d’une étude dite de « préfaisabilité technico- économique ».
Pour les substances de mines, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, est considérée comme une « ressource » une concentration de la substance de mines objet de la demande de concession, dont les paramètres en termes de teneur, de tonnage ou de volume et d’extension permettent de retenir la rentabilité d’une exploitation. Est considérée comme une « réserve » la partie des ressources techniquement valorisable et économiquement rentable à la date de l’étude. Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont des « ressources » les volumes contenus dans le sous-sol et sont des « réserves » les volumes d’hydrocarbures récupérables aux conditions techniques et économiques de la demande.
Est une « étude de préfaisabilité technico-économique » toute étude définissant les ressources et les réserves et décrivant les méthodes d’exploitation, de remise en état, de traitement et de récupération de la substance de mines objet de la demande de concession, de gestion des stériles et résidus miniers permettant une exploitation techniquement faisable et économiquement rentable de tout ou partie de ces ressources et de ces réserves ;
2° Un plan de financement recensant les ressources mobilisables pour faire face aux dépenses d’investissement nécessaires à la mise en production et décrivant le modèle économique envisagé, permettant d’apprécier la rentabilité du projet en phase d’exploitation.
III. – Lorsque la demande porte sur l’octroi d’une concession de stockage souterrain, le dossier défini au I comporte, en outre :
1° Le périmètre du stockage et son périmètre de protection ;
2° La nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé.
Art. 34. – Lorsque la concession est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-6 du code minier, elle est adressée au plus tard six mois avant l’expiration de la validité du permis exclusif de recherches, le cas échéant, prorogée d’une durée correspondant à celle de la phase de développement autorisée.
Art. 35. – La demande est adressée au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l’article 12 du présent décret. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle qu’il ne souhaite pas rendre publiques.
Section 2
Dépôt simultané d’une demande de concession et d’une demande d’autorisation environnementale
Art. 36. – Le demandeur indique, dans sa lettre de demande, si celle-ci fait l’objet du dépôt simultané mentionné par les dispositions du II de l’article L. 132-3 du code minier.
Si tel est le cas, il fournit, en complément de sa demande de titre minier, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code pour la demande d’autorisation environnementale.
Section 3
Procédure d’instruction de la demande
Art. 37. – Les dispositions des articles 13 à 22 s’appliquent à la demande de concession, sous réserve des dispositions de la section 4.
Art. 38. – Au dossier de l’enquête publique, prévue à l’article L. 132-3 du code minier, sont joints :
1° Soit le volet environnemental de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, soit l’étude d’impact lorsque la demande de concession est présentée en même temps que la demande d’autorisation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L.132-3 du code minier et que la demande d’autorisation environnementale est soumise à l’évaluation environnementale prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
2° Le volet économique et social de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ;
3° Lorsqu’ils sont rendus, les avis mentionnés à l’article 20 et l’avis mentionné à l’article R. 122-6 du code de l’environnement prévu dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ainsi que les réponses apportées par le demandeur ;
4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement.
Ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes concernées par la demande.
Art. 39. – Dès la publication de l’avis d’enquête publique dans les conditions prévues à l’article R. 123-11 du code de l’environnement, le préfet procède aux consultations prévues à l’article 23 du présent décret dans les conditions prévues à cet article.
Section 4
Procédure d’instruction des demandes simultanées de concession et d’autorisation environnementale
Art. 40. – L’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement, et jointe à la demande d’autorisation environnementale de travaux miniers vaut partie environnementale de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale.
Le cas échéant, l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l’application des dispositions du II de l’article L. 114-2 du code minier.
Parallèlement, la demande de titre fait l’objet de l’avis économique et social prévu par les dispositions du II de l’article L. 114-2 du code minier.
Art. 41. – Les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-18, D. 181-17-1 et R. 181-29 du code de l’environnement valent consultations au titre des 1° à 3° de l’article 23 du présent décret et, le cas échéant, des 2° et 3° de l’article 28 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
Section 5
Décision prise sur la demande de concession
Art. 42. – Pour se prononcer sur la demande, le ministre chargé des mines prend en compte les résultats de la procédure d’évaluation environnementale. Il évalue le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gisement ou le stockage souterrain et le remettre en état à l’issue de son exploitation, l’existence d’un gîte exploitable techniquement et économiquement ainsi que la qualité des études préalables à la définition du programme des travaux projeté.
Il examine, le cas échéant, l’ensemble des titres déjà détenus par le demandeur et l’existence d’autres demandes de titres en cours d’instruction pour apprécier l’efficacité et les compétences démontrées dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.
Il apprécie les capacités techniques du demandeur d’une concession portant sur des substances de mines au regard de :
1° La compatibilité du programme de travaux avec les dispositions de l’article L. 161-2 du même code ;
2° La compatibilité du programme de travaux avec les enjeux mis en évidence par l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ;
3° La qualité de l’étude de préfaisabilité ou de faisabilité technico-économique, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des ressources ainsi que des réserves et la solidité du modèle économique envisagé pour assurer la rentabilité du projet en phase d’exploitation ;
4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ;
5° L’efficacité, la compétence démontrée sur d’autres titres ou autorisations et l’absence d’infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d’hygiène, y compris en matière d’arrêt des travaux.
Il apprécie les capacités financières du demandeur d’une concession portant sur des substances de mines au regard :
1° De la capacité de financements du plan de financement des travaux préalables à la mise en production ;
2° Du respect par le demandeur, s’il détient d’autres titres, de ses obligations de paiement, au cours des deux années précédant la demande, en matière de redevances minières dues à l’Etat, aux départements et aux communes ou de redevance tréfoncière.
Art. 43. – La concession est accordée par décret. Le rejet de la demande d’octroi de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.
Le projet de décret accordant la concession en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées ou le projet d’arrêté rejetant la demande font l’objet d’une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Le projet d’arrêté de rejet, prévu à l’article L. 114-3 du code minier, fondé sur l’existence d’un doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l’exploitation sans porter des atteintes graves aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du même code fait l’objet, par dérogation à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu’il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations et joindre à ses observations, la demande modifiée.
Art. 44. – Le silence gardé par l’autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d’octroi d’une concession vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par la même autorité sur une demande d’octroi d’une concession formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-6 du code minier vaut rejet de cette demande.
Art. 45. – Les décisions implicites prévues à l’article 44 naissent à l’expiration d’un délai de deux ans pour la demande d’octroi d’une concession et de dix-huit mois pour la demande d’octroi d’une concession formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-6 du code minier.
Le cas échéant, ces délais sont décomptés en prenant en compte la prorogation accordée pour réaliser une phase de développement.
Art. 46. – Le décret accordant une concession portant sur des substances de mines à terre précise, notamment, le nom du ou de ses titulaires, sa durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes couvertes par ce titre.
Le décret accordant une concession de stockage souterrain précise, notamment, le périmètre et la superficie de la concession, les formations géologiques auxquelles elle s’applique, la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker, le périmètre de protection prévu à l’article L. 264-1 du code minier et la profondeur qu’aucun travail effectué dans ces périmètres ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet. Celles de ses dispositions relatives au périmètre de protection font l’objet, par les soins de l’administration, de la publicité foncière prévue à l’article 36 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Les modalités et le montant de la redevance prévue à l’article L. 132-15 du code minier prennent en compte la destination des terrains de surface concernés.
Art. 47. – Sauf pour les concessions de stockage souterrain, dont la durée n’est pas soumise à ces règles, et sous réserve des règles de durée propres aux concessions de substances de mines « H » prévues à l’article L. 111-12 du code minier, la durée de la concession est fixée de manière à permettre à son titulaire l’épuisement du gisement mis en évidence, faisant l’objet de la demande, dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du même code.
Art. 48. – Si la concession porte sur plusieurs départements, le décret l’octroyant désigne le préfet chargé de la police et de la surveillance administrative exerçant les attributions dévolues à l’autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables, selon le cas, en matière de mines et de stockage souterrain.
Art. 49. – Si la concession porte sur des littoraux et des espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre plusieurs façades maritimes, le décret l’octroyant désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l’autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.
TITRE III
PROLONGATION DES TITRES
CHAPITRE Ier
PROLONGATION DES CONCESSIONS
Art. 50. – La demande de prolongation de la validité d’une concession est adressée au ministre chargé des mines au plus tard deux ans avant l’expiration de la période de validité de la concession dans les conditions fixées à l’article 12.
Le dossier de demande est présenté comme il est prévu, selon le cas, aux articles 33 et 35 ou à l’article 36 et l’étude de préfaisabilité technico-économique initiale est actualisée dans la mesure nécessaire compte tenu de la prolongation demandée.
Art. 51. – La demande de prolongation d’une concession de substances de mines est soumise à la procédure de mise en concurrence définie aux articles 15 à 18 du présent décret, dans les cas prévus à l’article L. 142-4 du code minier.
La demande de prolongation d’une concession de stockage souterrain y est également soumise, sauf dans les cas prévus à l’article L. 241-2 du même code.
Art. 52. – La demande est instruite selon les modalités prévues aux articles 37 à 39 ou aux articles 40 et 41. Le ministre chargé des mines prend sa décision au vu des conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l’article L. 161-1 du code minier, ainsi qu’au vu de l’ensemble des titres d’exploration ou d’exploitation détenus par le demandeur et de ses demandes de titres en cours d’instruction, du caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gîte ou le stockage souterrain et le remettre en état à l’issue de son exploitation, des travaux réalisés et des résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration ainsi que du programme des travaux envisagé.
Les critères d’appréciation définis à l’article 42 ne sont appliqués qu’à la demande de prolongation d’une concession de substances de mines.
Art. 53. – La prolongation d’une concession est accordée par décret. Ce décret précise notamment le nom du titulaire, la durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession ainsi que les communes couvertes par le titre.
Le rejet de la demande de prolongation d’une concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.
Art. 54. – Le silence gardé par l’autorité investie du pouvoir règlementaire sur une demande de prolongation d’une concession vaut rejet de la demande.
Art. 55. – La décision implicite prévue à l’article 54 naît à l’expiration d’un délai de deux ans.
Art. 56. – Lorsqu’il est envisagé de réduire la superficie ou la durée de la prolongation demandée, le projet de décision fait l’objet d’une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Le projet d’arrêté de rejet, prévu à l’article L. 114-3 du code minier, fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l’exploitation du site sans porter des atteintes graves aux intérêts protégés par l’article L. 161-1 de ce code, fait l’objet, par dérogation à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu’il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations et joindre, à cet effet, la demande modifiée.
CHAPITRE II
PROLONGATION DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES DE MINES
Art. 57. – La demande de prolongation de la validité d’un permis exclusif de recherches de substances de mines est adressée au plus tard six mois avant son expiration et instruite, selon les modalités prévues aux articles 12 et 13 et 19 à 24 et la décision du ministre en charge des mines est prise selon les critères et les modalités prévus à l’article 25.
Art. 58. – Le silence gardé par le ministre chargé des ministres sur la demande de prolongation d’un permis exclusif de recherches de substances de mines vaut rejet de cette demande.
Art. 59. – La décision implicite prévu à l’article 58 naît à l’expiration d’un délai de deux ans.
TITRE IV
EXTENSION DES TITRES
Art. 60. – Le mémoire environnemental, économique et social ou l’étude de faisabilité économique et sociale sont élaborés ou actualisées en conséquence de l’ampleur et de la nature de l’extension demandée.
Toutefois, dans le cas d’une demande d’extension du seul périmètre, la consultation des services mentionnés à l’article 23 du présent décret et, selon qu’il s’agit d’une demande d’extension d’une concession ou d’un permis exclusif de recherches, l’enquête publique ou la procédure de participation du public applicable en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est limitée aux zones couvertes par l’extension.
L’extension d’une concession est accordée par décret et celle d’un permis exclusif de recherches par arrêté du ministre chargé des mines.
Art. 61. – Le silence gardé par l’autorité investie du pouvoir règlementaire sur une demande d’extension d’une concession vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur une demande d’extension d’un permis exclusif de recherches vaut rejet de cette demande.
Art. 62. – Les décisions implicites prévues à l’article 61 naissent à l’expiration d’un délai de deux ans.
TITRE V
AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES
CHAPITRE Ier
MUTATION ET AMODIATION
Art. 63. – La demande d’autorisation de mutation d’un permis exclusif de recherches de mines ou de stockage souterrain ainsi que la demande d’autorisation de mutation, d’amodiation ou de résiliation anticipée de l’amodiation d’une concession de substances de mines ou de stockage souterrain sont adressées au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l’article 12 pour les permis exclusifs de recherches et à l’article 35 pour les concessions.
La demande d’autorisation de mutation ou d’amodiation n’exempte pas le demandeur de solliciter, s’il y a lieu, l’autorisation préalable prévue à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier.
Le contenu des pièces du dossier et les délais dans lesquels est présentée la demande de mutation ou d’amodiation sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines.
Il est statué sur ces demandes par arrêté du ministre chargé des mines.
Art. 64. – Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation d’un permis exclusif de recherches ou de concession de mines ou de stockage souterrain vaut rejet de cette demande.
Art. 65. – La décision implicite prévue à l’article 64 naît à l’expiration d’un délai de douze mois. Ce délai est porté à quinze mois s’agissant d’une demande de mutation d’une concession.
Art. 66. – Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande d’amodiation ou de résiliation anticipée d’une amodiation d’une concession de substances de mines ou de stockage souterrain vaut décision d’acceptation.
CHAPITRE II
FUSION DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES ET DES CONCESSIONS
Art. 67. – La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de mines ou de concessions de substances de mines portant sur un même gîte et se trouvant dans la même période de validité est adressée au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l’article 12 pour des permis exclusifs de recherches, ou à l’article 35 pour des concessions.
Elle est instruite, s’il s’agit d’une demande de fusion de permis exclusifs de recherches comme il est prévu aux articles 13 et 19 à 24 ou, s’il s’agit d’une demande de fusion de concessions, aux articles 37 à 39. Il n’est pas procédé aux consultations prévues à l’article 23.
Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.
Art. 68. – Le silence gardé pendant plus d’un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches ou de concessions contigus vaut décision d’acceptation.
TITRE VI
LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES
CHAPITRE Ier
DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Art. 69. – Le désistement d’une demande de titre est adressé au ministre chargé des mines, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 12.
Si la demande de désistement intervient alors que la demande de titre a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l’objet, par les soins du ministre chargé des mines, d’une publication au
Journal officiel de la République française et, s’il s’agit d’un titre portant sur des substances de mines « H », d’une publication au
Journal officiel de la République française et au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le désistement d’une demande est sans incidence sur les modalités d’instruction des demandes concurrentes.
Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à une enquête publique, la publication du désistement a lieu sur les mêmes supports que ceux prévus pour la publicité de l’avis d’enquête publique. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
CHAPITRE II
LE RETRAIT DES TITRES
Art. 70. – Le retrait d’un permis exclusif de recherches est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.
Le retrait d’une concession est prononcé par décret.
L’autorité compétente adresse au titulaire ou à l’amodiataire du titre une mise en demeure lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou pour présenter ses observations. La mise en demeure fait mention de ce qu’elle est susceptible de conduire au prononcé du retrait du titre sur le fondement de l’article L. 173-5 du code minier.
Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d’elles.
En outre, s’il s’agit d’une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.
CHAPITRE III
LA RENONCIATION AUX TITRES
Art. 71. – La demande d’acceptation d’une renonciation à un titre est adressée au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l’article 12 du présent décret. Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l’exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d’arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier ainsi que, le cas échéant, de la justification de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 174-1 du même code.
L’acceptation d’une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois sur la demande d’acceptation d’une renonciation à une concession vaut décision d’acceptation.
Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d’acceptation d’une renonciation à un permis exclusif de recherches.
TITRE VII
EXPLOITATIONS D’ÉTAT
CHAPITRE Ier
L’INSTRUCTION PRÉALABLE À L’EXPLOITATION DE GISEMENTS MINIERS PAR L’ÉTAT
Art. 72. – Le ministre chargé des mines, lorsqu’il décide, pour un motif d’intérêt général, d’autoriser un projet d’exploitation d’un gisement minier par l’Etat, fait parvenir le dossier au préfet.
L’enquête publique et l’instruction de la demande sont conduites et il y est statué comme en matière d’institution de concession de mines, à l’exception, pour les mines autres que les hydrocarbures, de la mise en concurrence.
Art. 73. – Les dispositions de l’article 44 s’appliquent à cette demande de concession.
CHAPITRE II
OUVERTURE AUX RECHERCHES DE MINES INEXPLOITÉES PAR L’ÉTAT
Art. 74. – L’arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines et du budget plaçant, sur le fondement de l’article L. 136-2 du code minier, une mine inexploitée appartenant à l’Etat dans la situation de gisement ouvert aux recherches est pris sur proposition du préfet, accompagnée d’un rapport du service en charge de la police des mines. L’arrêté est, par extrait, publié et affiché conformément aux dispositions de l’article 75.
TITRE VIII
PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES
Art. 75. – I. – Sauf lorsqu’elles rejettent une demande, les décisions relatives à des titres sont publiées :
1° Intégralement au
Journal officiel de la République française, par les soins du ministre chargé des mines ;
2° Dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s’étend à la zone couverte par le titre ou la demande. Cette publication est faite, par extrait, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au
Journal officiel de la République française.
L’extrait indique, notamment, le nom et l’adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité.
Dans le cas où le titre porte exclusivement sur les fonds marins, l’extrait est publié par les soins du préfet chargé de l’instruction et aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre ;
3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et des préfectures concernées lorsque le titre porte sur plusieurs départements.
II. – Sauf lorsqu’elles rejettent une demande, un extrait des décisions est affiché à la préfecture et, s’il s’agit d’une concession dans chaque commune couverte, en tout ou partie, par ce titre, au plus tard dans le mois qui suit la publication au
Journal officiel de la République française.
III. – Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur par le préfet compétent. Lorsqu’elle a été publiée au
Journal officiel de la République française, elle est notifiée au bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit sa publication.
TITRE IX
CLASSEMENT EN SUBSTANCES DE MINES DE NOUVELLES SUBSTANCES
Art. 76. – Le classement en substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières prévu au chapitre II du titre Ier du livre III du code minier est proposé par le ministre en charge des mines au vu de l’intérêt industriel, économique et stratégique de la substance ou des substances considérées.
Art. 77. – Le rapport élaboré par le ministre chargé des mines afin de démontrer l’enjeu particulier s’attachant au changement de catégorie est soumis pour avis au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies puis à la procédure de participation du public qui lui est applicable en vertu de l’article L. 312-1 du code minier.
Art. 78. – Si, après consultation du public, le ministre chargé des mines décide l’abandon du projet de classement en substance de mines de la substance concernée, il fait paraître au
Journal officiel de la République française un avis annonçant l’abandon du classement.
TITRE X
APPLICATION OUTRE-MER
Art. 79. – Les dispositions d’adaptation nécessaires à l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du présent décret figurent dans le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer.
Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en mer de ces deux collectivités, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions prévues par le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer.
TITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 80. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – A l’article R. 122-5 :
1° Après le VII, Il est inséré un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Pour les demandes d’autorisation environnementale déposées dans les conditions prévues au II de l’article L. 132-3 du code minier, l’étude d’impact est complétée par les éléments de la partie environnementale de l’étude de faisabilité environnementale économique et sociale non pris en compte par le II du présent article. » ;
2° Le VIII devient le IX.
II. – Au 4° de l’article R. 211-2, les mots : « régis par le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain sont remplacés par les mots : « régis par le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ».
III. – Au 4° de l’article R. 214-3, les mots : « Le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « Le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ».
IV. – A l’article R. 229-57 :
1° Au premier alinéa, les mots : « conformément au titre Ier et aux sections 1 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « conformément au titre Ier et au chapitre Ier du titre II du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain » ;
2° Au second alinéa, les mots : « visée par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « prévue par le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ».
V. – A l’article R. 229-58, les mots : « Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « Le chapitre II du titre II ainsi que les titres III, IV, le chapitre Ier du titre V et les titres VI et VIII du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ».
VI. – Au
a du I de l’article R. 229-65, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « ministre chargé des mines ».
VII. – A l’article R. 229-69 :
1° Au premier alinéa, les mots : « conformément au titre Ier et aux sections 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n°2006-648 du 2 juin 2006, » sont remplacés par les mots : « conformément au titre Ier et au chapitre III du titre II du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain » ;
2° Au troisième alinéa les mots : « L’autorisation visée par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « L’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française ».
VIII. – A l’article R. 229-70 :
1° Dans la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « ministre chargé des mines » et, après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante : « Ce délai tient compte, le cas d’échéant, de la prorogation du permis obtenue pour conduire la phase de développement prévue à l’article L. 142-1. » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « mentionnées à l'article 27 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la section 4 du chapitre Ier du titre II du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ».
IX. – A l’article R. 229-71, les mots : « Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « Les titres III et IV, le chapitre Ier du titre V, et les titres VI et VIII du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ».
Art. 81. – A l’article R. 741-20 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et par le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. » sont remplacés par les mots : « et par le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ».
Art. 82. – Au IV du 2° de l’article 10 du décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l’application de l’article L. 132-15-1 du code minier, les mots : « prévue à l’article 44 du décret du 2 juin 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévue au 8° de l’article 8 et à l’article 9 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ».
Art. 83. – L’annexe 1 au décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est ainsi modifiée :
1° Dans la rubrique « Energie et climat », les lignes 37 à 41 sont supprimées ;
2° La rubrique intitulée « Activités minières et de géothermie » de cette annexe, dans sa rédaction résultant de l’article 97 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental, est complétée par des lignes ainsi rédigées :
« Activités minières (mines “H” et “M”) et de stockage souterrain
« Décisions relatives aux activités minières et de stockage souterrain prises par décret
«
1 |
Octroi d’une concession de mines « M » et « H » ou d’une concession de stockage souterrain
Octroi avec réduction des substances, du périmètre et de la durée demandés
Octroi d’une concession pour l’exploitation de substances de mines par l’Etat |
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Articles 43 et 72 |
Décret |
2 |
Prolongation d’une concession de mines « M » et « H » ou de stockage souterrain :
Octroi
Prolongation d’une concession pour l’exploitation de substances de mines par l’Etat |
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Articles 53 et 72 |
Décret |
3 |
Extension d’une concession de mines « M » et « H » ou de stockage souterrain :
Octroi |
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Article 60 |
Décret |
4 |
Retrait d’une concession pris sur le fondement de l’article L. 173-5 du code minier |
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Article 70 |
Décret |
« Décisions relatives aux mines et aux stockages souterrains prises par le ministre chargé des mines et de l’énergie
«
1 |
Permis exclusif de recherches de mines « M » et « H » ou de stockage souterrain :
Octroi, rejet de la demande, octroi avec réduction de la superficie demandée, rejet pris sur le fondement de l'article L. 114-3 du code minier |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Articles 26 et 27 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
2 |
Réduction d'un permis exclusif de recherches de mines « M » et « H » et de stockage souterrain mines en cours de validité |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Article 30 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
3 |
Prolongation d'un permis exclusif de recherches de substances de mines « M » et « H » ou de stockage souterrain :
Octroi, octroi avec réduction de la durée demandée, rejet |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Article 57 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
4 |
Autorisation de mise en œuvre d'une phase de développement |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Article 32 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
5 |
Concession de mines « M » et « H » et de stockage souterrain :
Rejet, rejet pris sur le fondement de l'article L. 114-3 du code minier.
Concession en vue d'une exploitation de substances de mines par l'Etat :
Rejet |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Articles 43 et 72 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
6 |
Extension d'une concession de mines « H » et « M » et de stockage souterrain
Rejet
Extension d'un permis exclusif de recherches de mines « M » et « H » et de stockage souterrain
Rejet |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Article 60 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
7 |
Autorisation de mutation, d'amodiation et de résiliation anticipée de l'amodiation d'un permis exclusif de recherches de mines « M » et « H » ou de stockage souterrain :
Octroi et rejet
Autorisation de mutation, d'amodiation et de résiliation anticipée de l'amodiation d'une concession de mines « M » et « H » ou de stockage souterrain :
Octroi et rejet |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain
Article 63
Article 63 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
8 |
Autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines « M » et « H » ou de stockage souterrain
Autorisation de fusion de concessions de mines « M » et « H » ou de stockage souterrain :
Octroi et rejet |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Article 67 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
9 |
Ouverture aux recherches d'une mine inexploitée par l'Etat |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Article 74 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
10 |
Acceptation d'une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession de mines « M » et « H » ou de stockage souterrain |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Article 71 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
11 |
Retrait d'un permis exclusif de recherches pris sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier |
Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
Article 70 |
Ministre chargé des mines et de l'énergie |
».
Art. 84. – Le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain est abrogé.
Art. 85. – Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception de celles de ses articles 28, 44, 54, 58, 61, 64 et 73.
Art. 86. – I. – Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024.
II. – La première demande de prolongation d’un permis exclusif de recherches en cours de validité à cette date, déposée postérieurement à cette date, est présentée, instruite et la décision du ministre délivrée, selon les modalités prévues au présent décret, sans mise en concurrence et pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.
Art. 87. – Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 août 2025.
Par le Président de la République :
Emmanuel Macron
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
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