Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d’exploitation de géothermie

Date de signature :27/08/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/08/2025 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 28 août 2025
Date d'entrée en vigueur :29/08/2025
Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d’exploitation de géothermie

NOR : ECOR2335871D
 
Publics concernés : explorateurs et exploitants de gîtes géothermiques au sens de l’article L. 112-1 du code minier.

Objet : réglementation relative aux demandes de titres d’exploration et d’exploitation de gîtes géothermiques. Le décret abroge le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. Il tire les conséquences de la réforme du code minier introduite par la loi n°2021-1104
du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, complétée par les ordonnances n°2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier et n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier. Il fait évoluer la procédure d’instruction des demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions de gîtes géothermiques, en particulier pour y intégrer l’analyse environnementale économique et sociale, nouveau processus permettant de mieux prendre en compte, notamment, les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier dès le stade de la demande du titre. Il précise les modalités d’information et de concertation du public et des collectivités territoriales pendant la période d’instruction des demandes de titres de géothermie. Il apporte des simplifications de la procédure d’instruction, notamment lorsqu’une demande de titre de géothermie et une demande de titre de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte géothermique sont déposées simultanément. Il prévoit les modalités d’instruction des titres de géothermie en mer par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Enfin, la liste des servitudes d’utilité publique annexée au livre 1er du code de l’urbanisme est mise à jour avec l’ajout de la mention de la géothermie dans la catégorie des servitudes relatives aux mines et carrières en application de l’article L. 156-1 du code minier. Le décret ajoute, en outre, dans cette liste des références au code minier.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024. La première demande de prolongation, déposée postérieurement à cette date, d’un permis exclusif de recherches en cours de validité à cette date est présentée et instruite selon les modalités du present decret (cf. art. 82).

Application : le décret est pris en application des articles 67 et 68 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier et de l’ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


CHAPITRE Ier
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Art. 1er. – Le présent décret fixe les règles relatives aux activités de prospection, de recherche et d’exploitation portant sur les gîtes géothermiques et les substances connexes mentionnées à l’article L. 124-2 du code minier, sur terre et en mer.

Art. 2. – Sous réserve des cas dans lesquels l’autorité compétente pour prendre les décisions mentionnées aux titres II à VI du présent décret est le Premier ministre ou le ministre chargé des mines, ces décisions relèvent du préfet du département sur le territoire duquel porte, en totalité ou majoritairement, le titre sollicité ou, pour Paris, du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Le ministre chargé des mines désigne le préfet responsable de la coordination des consultations locales.

Art. 3. – Au sens du présent décret :

1° Le puits canadien, ou puits provençal, est un échangeur géothermique utilisant l’air comme fluide caloporteur, dans le but de chauffer ou de refroidir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ;

2° Les géostructures thermiques sont des éléments de structure enterrés d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un équipement, équipés de tubes échangeurs de chaleur dès leur construction. La circulation d’un fluide caloporteur dans les tubes permet l’échange de l’énergie thermique avec le terrain, dans le but de chauffer ou de rafraîchir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ou d’y produire l’eau chaude sanitaire ;

3° Un échangeur géothermique ouvert est un échangeur géothermique dont le fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec les aquifères du sous-sol ;

4° Un échangeur géothermique fermé est un échangeur géothermique horizontal, vertical ou hybride fonctionnant en circuit fermé. Un fluide caloporteur circule à l’intérieur des tubes, pour prélever ou restituer l’énergie du sous-sol par conduction.

Art. 4. – Conformément à l’article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :

1° Les puits canadiens ;

2° Les géostructures thermiques ;

3° Les échangeurs géothermiques fermés d’une profondeur inférieure à 10 mètres ;

4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l’article 5 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.

Art. 5. – I. – Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d’exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique maximale qui peut être prélevée du sous-sol sur l’ensemble du périmètre défini par un titre d’exploitation.

II. – Pour l’application de l’article L. 112-2 du code minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après :

1° Pour les activités ne recourant qu’à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes : 2° Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes : Toutefois, les activités mentionnées aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu’elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l’article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé.

III. – Les modalités de calcul ou la définition des caractéristiques mentionnées au II sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l’environnement.

Art. 6. – Pour les travaux hors forage entrepris sans le consentement du propriétaire du sol, il est fait application des dispositions du décret du 14 août 1923 susvisé sur l’instruction des demandes en autorisation d’effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol.

CHAPITRE II
COMMISSION DE SUIVI

Art. 7. – I. – En application de l’article L. 114-4-1 du code minier, le préfet peut instituer, par arrêté, une commission de suivi dès le dépôt de la demande de titre, ou lors de l’octroi du titre, ou encore à tout moment de l’exécution du programme de travaux attaché au titre. Elle peut couvrir une période allant jusqu’à l’échéance du titre ou jusqu’à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l’article L. 163-9 du code minier.

Cet arrêté précise les installations ou la zone géographique pour lesquelles cette commission est créée.

II. – La commission de suivi :

1° Permet au demandeur ou au bénéficiaire du titre de présenter les mesures visant à prévenir les risques d’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier et de rendre compte de leur mise en œuvre, ainsi que de l’exécution du programme des travaux attachés au titre et, le cas échéant, aux travaux miniers ;

2° Favorise les échanges sur ces mesures et travaux et sur leur mise en œuvre ;

3° Lorsque sa durée couvre l’arrêt des travaux, rend l’avis sur les déclarations d’arrêt des travaux mentionné à l’article L. 163-6 du code minier ; elle fixe à cette fin le quorum requis pour rendre cet avis.

Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l’administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux, à l’exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques.

Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres.

III. – A l’initiative du préfet, la commission de suivi peut être conjointe avec celle prévue à l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.

Art. 8. – L’arrêté mentionné à l’article 7 fixe la composition de la commission, qui est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend, outre le demandeur ou titulaire du titre pour lequel elle est créée, assisté s’il le souhaite d’un représentant de l’organisme professionnel auquel il appartient :

1° Un représentant au moins du service chargé de la police des mines ;

2° Des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

3° Des représentants des riverains des installations ou de la zone géographique pour lesquelles la commission a été créée ou des associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de cette zone.

Des personnalités qualifiées peuvent également être nommées membres de la commission ou être invitées à participer à certaines de ses réunions.

Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable.

CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES DEMANDEURS ET TITULAIRES DE TITRES D’EXPLORATION OU D’EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES

Art. 9. – Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d’un titre d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques fournit à l’appui de sa demande :

1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux ;

2° La liste des travaux d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques auxquels l’entreprise chargée de la conduite et du suivi des travaux a participé au cours des dix dernières années, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

3° Un descriptif des moyens humains et techniques qui seront consacrés à l’exécution et au suivi des travaux prévus dans la demande ;

4° Si le demandeur s’appuie sur les moyens humains ou techniques de tiers, un engagement ferme de ceux-ci relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3°.

Dans le cas d’une autorisation de recherches de gîtes géothermiques, si les capacités techniques ne sont pas constituées au moment du dépôt de la demande, le dossier précise comment elles le seront au plus tard au moment de la transmission du programme de travaux mentionné à l’article 30-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé.

Le demandeur peut être invité à apporter sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article toute précision nécessaire à l’appréciation de ses capacités techniques.

Art. 10. – Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d’un titre d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques fournit à l’appui de sa demande :

1° Les comptes annuels des trois derniers exercices du demandeur, s’il est dans l’impossibilité de produire ces éléments, il prouve ses capacités financières par tout autre document approprié ;

2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu’il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter ;

3° Les garanties et cautions dont il bénéficie, ainsi que tout engagement de tiers à participer au financement du projet, accompagnés des documents mentionnés aux 1° et 2°.

Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés, les pièces mentionnées aux 1° à 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés.

La demande précise, le cas échéant, qu’elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l’égard de l’administration.

Le demandeur peut être invité à apporter sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article toute précision nécessaire à l’appréciation de ses capacités financières.

Art. 11. – Lorsque la demande a pour objet l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou l’octroi, la prolongation ou l’extension d’une concession et pour l’application du I de l’article L. 114-2 du code minier, le demandeur fournit :

1° Afin d’identifier les enjeux environnementaux et de justifier de la compatibilité du programme de travaux avec les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier, les informations prévues au II de l’article R. 122-20 du code de l’environnement ;

2° Afin d’identifier les enjeux économiques et sociaux que représente le projet : Le contenu des informations prévues aux 1° et 2° est proportionné à l’importance et à la nature des travaux envisagés et à leurs incidences prévisibles sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier et sur leurs conséquences économiques et sociales.

Le demandeur peut être invité à apporter sur ces éléments d’information et ces pièces des précisions complémentaires.

Art. 12. – Pour l’application des articles L. 413-1 et L. 414-1 du code minier, les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme du délai fixé à l’article L. 413-1 sont transmis sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition par le titulaire d’un titre d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques à l’autorité administrative compétente.

Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers par le ministre chargé des mines dès leur transmission à celui-ci.

Art. 13. – Tout titulaire d’un titre d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques est tenu :

1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été délivré ;

2° D’informer l’autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités techniques et financières ;

3° De solliciter, le cas échéant, l’autorisation préalable prévue à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier ;

4° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l’article L. 114-3 du code minier.

Art. 14. – Le titulaire d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession de gîtes géothermiques est également tenu :

1° Si le titre est octroyé à une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d’adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;

2° D’informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre, tel que défini à l’article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l’opération et tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques et financières du titulaire du titre ;

3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes ou solidaires, d’informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de la mise en œuvre du titre et du respect des obligations qui en découlent.

Art. 15. – I. – Le titulaire d’un titre d’exploration de gîtes géothermiques transmet au préfet le programme de travaux du reste de l’année en cours dans le mois qui suit l’octroi du titre et, avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu des travaux et dépenses réalisés l’année précédente, ainsi que le programme de travaux de l’année en cours.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-2-6 du code minier, il demande l’octroi d’un titre d’exploitation ou renonce au droit à concession ou à permis d’exploitation prévu par les articles L. 134-2 et L. 134-3 du code minier dès qu’un gîte a été reconnu exploitable.

Si le titre d’exploration est un permis exclusif de recherches, il respecte l’engagement de réaliser le programme des travaux qu’il a souscrit et tient à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses, ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l’exécution de cet engagement.
 
II. – Le titulaire d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession de gîte géothermique transmet au ministre chargé des mines, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d’activités comportant :

1° Pour les permis exclusifs de recherches, la description des études et travaux effectués l’année précédente pour chaque titre détenu et de ceux prévus pour l’année en cours. Ce rapport précise les dépenses d’investissements réalisées et celles prévues pour l’année en cours ;

2° Pour les concessions, la description de la production, des études et des travaux réalisés, pour chaque titre détenu, ainsi que les prévisions de production et celles relatives aux études et travaux pour l’année en cours. Ce rapport précise les dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées et celles prévues pour l’année en cours ;

3° Si un cahier des charges est annexé à l’acte octroyant le titre, les actions mises en œuvre pour respecter ses prescriptions.

Art. 16. – Le concessionnaire est tenu :

1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d’une concession de mines, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;

2° Lorsqu’il s’agit d’une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, d’implanter son siège social ou son principal établissement à l’intérieur de l’Union européenne et, si cette société n’a que son siège statutaire à l’intérieur de l’Union, d’exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre ;

3° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l’article L. 114-3 du code minier ;

4° De transmettre à chaque clôture d’exercice les comptes annuels de sa société à l’autorité administrative qui a délivré le titre.

CHAPITRE IV
EXISTENCE D’UNE CONNEXION HYDRAULIQUE

Art. 17. – Les caractéristiques permettant d’établir l’existence d’une connexion hydrogéologique, au sens de l’article L. 124-1-3 du code minier, qui correspondent aux propriétés pétrophysiques, ainsi qu’à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent prouver :

1° Qu’il existe une communication entre un gîte faisant l’objet d’une demande de titre et un gîte couvert par un titre de géothermie existant ;

2° Et que cette communication est susceptible d’avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.

Art. 18. – Si la démonstration de la connexion hydraulique est établie entre un gîte géothermique, objet d’une demande de titre d’exploration, et un gîte disposant d’un titre de géothermie existant, l’autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre peut fixer, dans le décret ou l’arrêté qui l’accorde, un périmètre de protection à l’intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l’activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés. Ce périmètre est défini à partir de tout document approprié fourni par le demandeur et le titulaire du titre déjà existant.

Lorsqu’il n’est pas prévu par le décret ou l’arrêté initial d’octroi, le périmètre de protection peut être ajouté dans les mêmes formes si l’existence d’une connexion hydraulique est ultérieurement démontrée.

Art. 19. – Si la surface d’une demande de titre d’exploration de gîtes géothermiques se superpose à celle d’un titre minier existant, le pétitionnaire doit saisir le titulaire du titre existant.

Si le titulaire du titre existant ne consent pas à ce que cette demande soit acceptée, il doit motiver son opposition auprès de l’autorité administrative compétente. Dans le cas où son opposition se fonde sur la présence d’une connexion hydraulique, il fournit, dans un délai de deux mois, les documents établissant l’existence d’une telle connexion susceptible d’avoir une incidence durable et significative sur la substance ou la ressource faisant l’objet du titre minier existant. A défaut, ou s’il ne répond pas à la demande de l’autorité administrative, il est réputé consentir à la délivrance du titre se superposant au sien.

Le délai mentionné à l’article 38, au terme duquel la demande de titre est réputée rejetée, est suspendu pendant le délai imparti pour produire la justification demandée. La production de cette justification avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension.

L’autorité administrative chargée de l’instruction de la demande de titre d’exploration de gîtes géothermiques prend en compte ces documents ainsi que ceux fournis par le demandeur avant de prendre une décision expresse dans le respect des articles L. 124-2-1, L. 132-8 et L. 134-2-3 du code minier.

La décision accordant le titre d’exploration de gîtes géothermiques peut être assortie, s’il y a lieu, des prescriptions établies par le cahier des charges prévu au III de l’article L. 114-3 du code minier.

TITRE II
OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES


CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 20. – I. – Pour l’application de l’article L. 124-2-1 du code minier, le titulaire d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier à condition qu’il ne s’agisse que d’une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîtes géothermiques.

II. – Pour l’application des articles L. 134-2-3, L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, le titulaire d’une concession ou d’un permis d’exploitation de gîtes géothermiques peut rechercher et extraire du fluide caloporteur, à condition qu’il s’agisse d’une activité complémentaire, les substances connexes mentionnées à l’article L. 111-1 du même code, dans le respect des dispositions de l’article L. 161-2 de ce code.

Art. 21. – Lorsqu’une autorisation de recherches ou un permis d’exploitation définit le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, le titre sollicité est précédé d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Art. 22. – Pour l’application des articles L. 134-2-1 et L. 134-4 du code minier :

1° Les coûts de recherches comprennent les dépenses liées à l’exploitation des biens corporels et incorporels en lien direct avec l’activité d’exploration du gîte géothermique objet de la demande de titre d’exploitation et relatives à la période de validité de ce titre, lorsque le titre d’exploitation a été précédé d’un titre d’exploration. Ils intègrent également les dépenses liées aux tests d’essai, aux analyses, aux expertises liées à la création et à l’aménagement du site en vue de l’obtention du titre d’exploitation.

Les coûts de recherches déjà comptabilisés dans une demande de titre d’exploitation ne peuvent être présentés de nouveau dans une autre demande de titre d’exploitation ;

2° Les coûts d’exploitation comprennent l’ensemble des dépenses en lien direct avec la bonne exploitation de la ressource, au sens de l’article L. 161-2 du code minier, et, le cas échéant, de ses substances connexes. Elles comprennent également les dépenses d’investissement nécessaires à la réalisation des installations pérennes ou ponctuelles.

Art. 23. – I. – Pour l’application de l’article L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier :

1° Les coûts de recherches comprennent les dépenses visant à améliorer la connaissance du sous-sol en lien avec la bonne exploitation du gîte exploité ou, pour l’application de l’article L. 134-2-4 du même code, à rechercher de nouveaux gîtes, et qui sont réalisées par le titulaire sur la dernière période de validité du titre d’exploitation, cumulées, le cas échéant, avec les coûts de recherches des périodes de validité précédentes ;

2° Les coûts d’exploitation comprennent les dépenses réalisées lors de la dernière période de validité du titre, ainsi que des investissements nécessaires à l‘exploitation de la ressource et au maintien en bon état des installations, cumulés, le cas échéant, avec les coûts d’exploitation des périodes de validité précédentes. Ils intègrent également les coûts liés à la remise en état du site et au transfert des installations au pétitionnaire sélectionné ou à leur retour à l’Etat.

II. – Le demandeur fournit à l’autorité administrative compétente pour accorder ou prolonger le titre une évaluation et une justification des coûts tels que définis à l’article 22 et au I du présent article, d’une part, et des revenus potentiels sur la durée sollicitée, d’autre part. Il peut être invité par l’autorité administrative :

1° A fournir tout élément comptable permettant d’apprécier les pertes et les revenus et détaillant les moyens financiers en lien avec le projet de développement ;

2° A apporter des précisions complémentaires sur les coûts de recherches et d’exploitation, sur les revenus engendrés par l’exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes, ainsi que sur les aides publiques perçues. Le montant des aides fiscales et des aides de soutien à l’investissement peut être déduit du montant des investissements par l’autorité administrative qui délivre le titre.

III. – Pour l’application des articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, le caractère efficace d’un opérateur s’apprécie en prenant en compte :

1° Le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement ;

2° L’utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation ;

3° La quantité d’énergie produite et valorisée ;

4° La qualité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l’énergie produite ;

5° La bonne intégration dans leur environnement des installations du projet ;

6° Le coût moyen de production de l’énergie ;

7° Le respect des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier.

Le titulaire d’une concession ou d’un permis d’exploitation de gîtes géothermiques remet à l’autorité administrative qui a délivré le titre un rapport relatif à la mise en œuvre de ces critères, selon une périodicité fixée par le titre d’exploitation et qui ne peut être supérieure à cinq ans.

L’autorité administrative qui a délivré le titre peut demander au titulaire d’organiser une réunion de présentation de ce rapport et des évolutions prévisibles.

CHAPITRE II
L’OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES

Section 1
Présentation de la demande


Art. 24. – I. – La demande de titre de gîtes géothermiques est assortie d’un dossier comportant :

1° Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ;

2° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région, et fournit, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;

3° La durée du titre sollicité ;

4° Les pièces justifiant de ses capacités techniques et financières conformément aux articles 9 et 10 ;

5° Une carte à l’échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l’autorité administrative chargée de l’instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l’examen de la demande ;

6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines.

Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.

II. – Lorsque la demande a pour objet l’octroi d’un permis exclusif de recherches, le dossier comprend en outre :

1° Le programme des études et travaux envisagés comprenant une phase ferme et éventuellement une phase conditionnelle ;

2° Le plan de financement et les engagements pour réaliser le programme des travaux s’agissant de sa phase ferme, et le cas échéant, de sa phase conditionnelle ;

3° Les informations mentionnées à l’article 11 ;

4° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 2° du I et au 3° ;

5° Le cas échéant, le consentement du titulaire du titre mentionné au II de l’article L. 124-1-4 du code minier, son refus ou son absence de réponse.

III. – Lorsque la demande a pour objet l’octroi d’une autorisation de recherches, le dossier comprend en outre :

1° Le programme des études et travaux et les perspectives d’utilisation de l’énergie, accompagnés d’un résumé non technique ;

2° Si un périmètre de protection est demandé, ses limites et sa justification ;

3° L’importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour l’exécution, l’entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;

4° Les volumes d’exploitation et éventuellement les périmètres de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une demande ultérieure de permis d’exploitation ;

5° Lorsque la demande d’autorisation de recherches prévoit des forages dont l’emplacement est déterminé, elle précise en outre : 6° Lorsque la demande d’autorisation de recherches porte sur un périmètre à l’intérieur duquel l’emplacement des forages n’est pas déterminé, elle comporte en outre : IV. – Lorsque la demande a pour objet l’octroi d’une concession, elle comprend :

1° Un descriptif des travaux d’exploitation ;

2° Les informations mentionnées à l’article 11 ;

3° L’engagement, prévu à l’article L. 134-2-1 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession ;

4° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ;

5° L’évaluation des coûts prévue au II de l’article 23 ;

6° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 2° du I et aux 1° et 2° du présent IV.

V. – Lorsque la demande a pour objet l’octroi d’un permis d’exploitation, elle comprend :

1° Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du III ;

2° Le périmètre de la demande, tel que défini au premier alinéa de l’article L. 134-5 du code minier ;

3° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ;

4° L’évaluation des coûts prévue au II de l’article 23.

Art. 25. – La demande est adressée, lorsqu’elle a pour objet l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, au ministre chargé des mines et, lorsqu’elle a pour objet l’octroi d’une autorisation de recherches ou d’un permis d’exploitation, au préfet du département où sont envisagés les travaux de forage ou sur le territoire duquel porte la plus grande partie du titre sollicité.

Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d’inventeur ou par le secret industriel et commercial qu’il ne souhaite pas rendre publiques.

Art. 26. – I. – La demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation et la demande d’autorisation mentionnée au 3° de l’article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, le dossier comprend les renseignements et documents mentionnés à l’article 24 et à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’environnement.

II. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 181-12 du code de l’environnement, dans le cas de demandes simultanées d’une concession et d’une autorisation de travaux miniers, le pétitionnaire fournit en complément du dossier de sa demande de concession, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement pour le dossier de demande d’autorisation environnementale.

L’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la demande d’autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l’article 11. Le cas échéant, l’avis de l’autorité environnementale compétente sur l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l’application du II de l’article L. 114-2 du code minier.

Parallèlement, la demande de titre fait l’objet de l’avis économique et social prévu par les dispositions du II de l’article L. 114-2 du code minier.

Art. 27. – Lorsque la demande est complète, le préfet informe de son dépôt les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, ainsi que la région ou la collectivité à statut particulier intéressés du dépôt de cette demande.

Section 2
Procédure de mise en concurrence


Art. 28. – Lorsque la demande a pour objet l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession et sauf dans le cas prévu à l’article L. 134-2 du code minier, un avis de mise en concurrence est publié au Journal officiel de la République française. Lorsque la demande a pour objet l’octroi d’une autorisation de recherches ou d’un permis d’exploitation et sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 134-3 du code minier, cet avis est publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s’étend sur toute la zone couverte par cette demande. Cet avis précise :

1° Le contenu du dossier, qui comprend la lettre de la demande et le résumé non technique prévu à l’article 24. Il indique que ce dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture lorsque la demande a pour objet l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession ou à la préfecture lorsque la demande a pour objet l’octroi d’une autorisation de recherches ou d’un permis d’exploitation ;

2° Les critères de sélection mentionnés à l’article 29 ;

3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente, qui est, à peine d’irrecevabilité, de quarante- cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française lorsque la demande a pour objet l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession et de trente jours à compter de la date de publication dans les journaux lorsque la demande a pour objet l’octroi d’une autorisation de recherches ou d’un permis d’exploitation.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées dans les conditions prévues aux articles 24 à 26. Lorsque des demandes concurrentes portent en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, la mise en concurrence est limitée à ces surfaces.

Art. 29. – I. – Le ministre chargé des mines retient une demande de permis exclusif de recherches ou de concession en se fondant sur :

1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;

2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant des programmes de travaux présentés et des technologies mises en œuvre, l’éventuelle valorisation des substances connexes au sens de l’article L. 124-2 du code minier, ainsi que l’efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l’occasion d’éventuelles autres autorisations au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l’article L. 161-1 du code minier ;

3° La qualité du mémoire environnemental, économique et social pour les demandes de permis exclusifs de recherches et de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour les demandes de concessions ;

4° Lorsque la demande porte sur un permis exclusif de recherches, les engagements fermes pris par le demandeur pour la réalisation des travaux d’exploration ;

5° Lorsque la demande porte sur une concession, la qualité des travaux déjà réalisés, le niveau de production envisagé au regard des ressources du gîte ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre l’efficacité énergétique du projet.

II. – Lorsque des demandes concurrentes d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation ont été soumises dans les conditions prévues par l’article 28, le préfet en sélectionne une en se fondant :

1° En cas de demande d’autorisation de recherches, sur la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, la qualité technique des programmes de travaux présentés et de l’effort financier minimal tels que définis au b du 6° du III de l’article 24 ;

2° En cas de demande de permis d’exploitation, sur des critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, la qualité des travaux déjà réalisés, les caractéristiques techniques des futures installations, les moyens mis en œuvre pour atteindre le rendement énergétique du projet et les impacts sur l’environnement du projet en surface.

Art. 30. – L’autorité compétente notifie à chaque demandeur la décision prise sur sa demande.

La décision de rejet d’une demande concurrente est motivée et indique le nom du demandeur retenu à l’issue de la procédure de sélection.

Section 3
Avis environnemental économique et social


Art. 31. – Lorsque la demande a pour objet l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, le ministre chargé des mines soumet le mémoire environnemental, économique et social ou l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale du demandeur sélectionné à l’avis de la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable et à l’avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

Art. 32. – I. – La formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable émet sur le mémoire ou l’étude l’avis environnemental mentionné au II de l’article L. 114-2 du code minier.

II. – Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies émet sur le mémoire ou l’étude l’avis économique et social mentionné au II de l’article L. 114-2 du code minier.

Les avis identifient, le cas échéant, les éléments permettant au demandeur d’ajuster le contenu de son mémoire.

III. – La formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable et le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies disposent d’un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leur avis.

L’instance qui n’a pas émis d’avis au terme de ce délai est réputée n’avoir aucune observation à formuler sur le mémoire ou l’étude.

IV. – Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines et au demandeur. Ce dernier peut y apporter une réponse écrite qui est transmise dans un délai d’un mois au ministre chargé des mines. En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’instruction est poursuivie.

Section 4
Procédure de consultation des demandes


Art. 33. – Le préfet informe le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d’un tel parc.

Art. 34. – I. – Le ministre chargé des mines soumet le dossier de demande de permis exclusif de recherches à la procédure de consultation du public dans les conditions prévues par l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

II. – La durée de l’enquête publique à laquelle la demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation est soumise en application, respectivement, des articles L. 124-6 et L. 124-8 et de l’article L. 134-8 du code minier est de trente jours.

Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation et une demande d’autorisation environnementale en application de l’article L. 162-3 du code minier, une enquête publique unique est organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123-6 du code de l’environnement.

III. – La demande de concession sélectionnée est soumise à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

Le demandeur joint au dossier :

1° Soit la partie environnementale de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale mentionnée au 1° de l’article 11, soit l’étude d’impact prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement lorsque, d’une part, cette demande est présentée simultanément à la demande d’autorisation environnementale, en application des dispositions de l’article L. 134-2-1 et du II de l’article L. 132-3 du code minier et, d’autre part, la demande d’autorisation environnementale est soumise à évaluation environnementale au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;

2° La partie économique et sociale de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale mentionnée au 2° de l’article 11 ;

3° Les avis mentionnés à l’article 32 ou, en cas de demande simultanée d’une concession et d’une autorisation de travaux miniers, l’avis mentionné à l’article R. 122-7 du code de l’environnement, ainsi que, le cas échéant, la réponse du demandeur prévue à l’article 32 ;

4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement prévue aux articles L. 142-1 et L. 124-2-6 du code minier.

L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise que ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession demandée.

Art. 35. – I. – Le préfet transmet pour avis la demande sélectionnée et son dossier :

1° A l’autorité militaire territorialement compétente ;

2° Au directeur général de l’agence régionale de santé de la région sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur la santé publique ;

3° Lorsqu’elle porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, au représentant de l’Etat en mer et à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

4° Aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, au conseil régional ou, le cas échéant, à la collectivité à statut particulier intéressés.

Les autorités mentionnées aux 1o et 2o se prononcent dans un délai de trente jours à compter de leur saisine et les autorités mentionnées aux 3° et 4° dans un délai de deux mois. Les avis qui n’ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.

Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l’information relative à l’absence d’avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.

II. – Dans le cas où la demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation et d’autorisation mentionnée au 3° de l’article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé sont présentées simultanément et dans le cas d’une demande simultanée d’une concession et d’une autorisation de travaux miniers, les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, D. 181-17-1, R. 181-18 et R. 181-29 du code de l’environnement valent consultation au titre du présent article.

Section 5
Décision sur la demande d’octroi d’un titre de gîte géothermique


Art. 36. – I. – Pour se prononcer sur l’octroi d’un permis exclusif de recherches, le ministre chargé des mines se fonde sur la qualité technique du programme des études et travaux envisagé, la cohérence et la qualité du plan de financement de l’exécution du programme des études et travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles le programme de recherches prend en compte les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier. Il examine, le cas échéant, l’ensemble des titres d’exploration ou d’exploitation détenus par le demandeur et ses demandes de titres en cours d’instruction afin d’apprécier l’efficacité et les compétences démontrées par le celui-ci.

II. – Pour se prononcer sur l’octroi d’une concession, le ministre chargé des mines se fonde sur l’existence d’une ressource géothermique exploitable techniquement et économiquement, la qualité des études préalables à la définition du programme des travaux projeté, le caractère suffisant des moyens économiques, financiers et techniques pour exploiter le gîte géothermique et le remettre en état à l’issue de son exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l’article L. 161-1 du code minier. Il examine, le cas échéant, l’ensemble des titres d’exploration ou d’exploitation détenus par le demandeur et ses demandes de titres en cours d’instruction afin d’apprécier l’efficacité et les compétences démontrées par celui-ci.

Art. 37. – La durée de la concession ou du permis d’exploitation est déterminée de manière à permettre au titulaire d’atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d’exploitation mentionnés aux articles 22 et 23 et les risques associés au projet. Elle doit permettre l’amortissement des investissements réalisés pour la recherche et l’exploitation du gîte géothermique, y compris le cas échéant celles des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 161-2 du code minier, avec un retour sur les capitaux investis.

Le demandeur peut être invité par l’autorité compétente à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces demandées au II de l’article 23 ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l’examen de la demande de concession et à l’appréciation de la durée d’octroi.

Art. 38. – I. – Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé par arrêté du ministre chargé des mines. Cet arrêté précise le nom du titulaire, la définition du périmètre, sa superficie, et la durée de validité du permis.

Les arrêtés de rejet et les arrêtés qui accordent le permis pour une superficie ou une durée inférieure à celle demandée font l’objet de l’information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

L’arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du gîte géothermique sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l’article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier son dossier de demande dans le délai fixé par le ministre chargé des mines.

II. – L’autorisation de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté préfectoral.

Cet arrêté précise le nom et l’adresse ou le siège social du titulaire, la ressource sur laquelle porte le titre, la définition du périmètre, sa superficie et la durée de sa validité. Il peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

L’arrêté est pris dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’enquête publique.

Dans le cas où la demande d’autorisation de recherches et d’autorisation environnementale sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision, au sens des dispositions de l’article R. 181-43 du code de l’environnement, assortie des prescriptions éventuelles visant à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

Le silence gardé par le préfet sur une demande vaut décision de rejet.

III. – Le décret octroyant la concession précise le nom du titulaire, la durée de validité de la concession, son périmètre et sa superficie, les communes couvertes par ce titre, ainsi que la puissance thermique primaire prévue. Il peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

Le rejet de la demande d’octroi de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.

L’arrêté de rejet ou le décret accordant la concession pour une superficie ou une durée inférieure à celle demandée font l’objet de l’information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

L’arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l’exploitation de gîtes géothermiques sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l’article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

IV. – Le permis d’exploitation de gîtes géothermiques est accordé par arrêté préfectoral.

L’arrêté précise notamment le nom du titulaire, les coordonnées, les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire, la durée de sa validité, le volume d’exploitation, le débit autorisé et l’usage de l’eau, la description de la boucle géothermale, les dispositions garantissant la protection des eaux souterraines, les analyses et mesures effectuées de l’eau géothermale et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet le suivi des critères définissant un opérateur efficace prévu au III de l’article 23.

Il peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

Dans le cas où la demande de permis d’exploitation et la demande d’autorisation environnementale sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision du préfet délivrée conformément aux dispositions de l’article R. 181-43 du code de l’environnement, assortie des prescriptions prises en vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

V. – Le silence gardé par l’autorité compétente sur une demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, de concession, d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques ou de permis d’exploitation de gîtes géothermiques vaut rejet de la demande.

VI. – Les décisions implicites de rejet mentionnées au V naissent à l’expiration d’un délai de deux ans en ce qui concerne les permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques et les concessions, et à l’expiration d’un délai de dix-huit mois en ce qui concerne les autorisations de recherches de gîtes géothermiques et les permis d’exploitation de gîtes géothermiques.

Section 6
L’octroi de permis exclusifs de recherches ou de concessions de gîtes géothermiques et
de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques

Art. 39. – En application de l’article L. 145-1 du code minier, lorsque le demandeur présente simultanément des demandes d’octroi de permis exclusifs de recherches ou de concessions de gîtes géothermiques et de substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier, contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques, un dossier de demande unique est constitué, qui comporte les renseignements et documents prévus aux articles 9, 10, 11 et 24.

Ces demandes donnent lieu à une procédure d’instruction unique suivant les modalités prévues aux articles 25 à 35.

Le ministre chargé des mines statue sur chacune des demandes dans les formes et conditions prévues aux articles 36 et 37 du présent décret pour la demande de titre de gîtes géothermiques et à la section 7 du chapitre Ier et à la section 5 du chapitre III du titre II du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain pour la demande de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte géothermique.

CHAPITRE III
RÉDUCTION DE SUPERFICIE EN COURS DE VALIDITÉ DU PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES
 
Art. 40. – La procédure de réduction de la superficie d’un permis exclusif de recherches de gîte géothermique prévue aux articles L. 122-3 et L. 124-2-3 du code minier peut être mise en œuvre soit à la demande du titulaire du titre, soit à l’initiative du ministre chargé des mines.

Lorsque la demande de réduction de superficie émane du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines, six mois avant l’échéance de la moitié de la période de validité du permis.

Lorsque la réduction de superficie est à l’initiative du ministre chargé des mines, elle fait l’objet de la procédure prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour la réalisation des travaux d’exploration pour la période de validité du permis, au prorata de la durée de la validité du permis restante et de la nouvelle superficie fixée.

La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines. Les surfaces restantes après réduction doivent être comprises à l’intérieur du périmètre du titre en cours de validité.

CHAPITRE IV
PROLONGATION DES TITRES ET PHASE DE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS D’EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES

Section 1
La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques


Art. 41. – Pour l’application de l’article L. 124-2-5 du code minier, la demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est assortie d’un dossier comportant un mémoire technique qui justifie la découverte d’une ressource géothermale en fin de période de validité du permis, ainsi que la durée de la prolongation sollicitée, qui ne peut excéder trois ans.

Les autres pièces du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.

Art. 42. – La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté du ministre chargé des mines. Elle prend effet à compter de la fin de la période de validité de la période précédente.

L’arrêté accordant la prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité. La prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers.

Les arrêtés de rejet ou ceux qui réduisent la durée demandée font l’objet de l’information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Le silence gardé par le ministre chargé des mines pendant plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision d’acceptation de cette demande.

Section 2
Phase de développement des projets d’exploitation de gîtes géothermiques


Art. 43. – La demande de mise en œuvre de la phase de développement prévue aux articles L. 124-2-6 et L. 142-1 du code minier est assortie d’un dossier comportant :

1° Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ;

2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d’une ressource géothermale exploitable ainsi qu’une description de l’exploitation projetée ;

3° Une carte à l’échelle du 1/100 000 du projet d’exploitation envisagé ;

4° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 2° ;

5° La durée de la phase de développement et les modalités de concertation envisagées.

Cette demande est adressée au ministre chargé des mines six mois au plus tard avant l’échéance du permis exclusif de recherches.

Le ministre peut inviter le demandeur à apporter des précisions complémentaires nécessaires à l’appréciation du caractère exploitable de la ressource géothermale.

Art. 44. – Le ministre chargé des mines statue par arrêté sur la demande de phase de développement. Cet arrêté précise la durée de cette phase et les modalités de la concertation, incluant, le cas échéant, le recours à un garant, que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches.

Art. 45. – I. – Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet, ou, s’il n’en dispose pas, cet avis est publié sur le site internet des services de l’Etat dans le département ou du ministre chargé des mines, au plus tard quinze jours avant l’ouverture de la concertation. L’avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

L’avis précise :

1° L’objet de la concertation ;

2° Si un garant a été désigné, ses nom et qualité ;

3° La date d’ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;

4° L’adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation.

II. – Le dossier mentionné au 4° du I précise les objectifs et caractéristiques principales du projet d’exploitation envisagé, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet envisagé, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 3° et 4° de l’article 43.

III. – Le bilan de la concertation, établi par le garant, est publié sur le site internet du demandeur, ou, s’il n’en dispose pas, sur le site internet des services de l’Etat dans le département ou du ministre chargé des mines. Lorsqu’il n’est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.

IV. – Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

Section 3
Prolongation de titres d’exploitation de gîtes géothermiques


Art. 46. – I. – La demande de prolongation d’une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines au plus tard trois ans avant l’expiration de sa période de validité. Elle est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et IV de l’article 24 et aux articles 25 à 35.

Si le demandeur n’a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 12 à 16, le ministre chargé des mines l’informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre.

II. – La demande de prolongation d’un permis d’exploitation de gîtes géothermiques est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et V de l’article 24 et aux articles 25 à 30, 33 à 35.

Art. 47. – La durée de prolongation de la concession ou du permis d’exploitation mentionnées articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier accordée est celle qui est strictement nécessaire pour permettre au concessionnaire d’atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, prenant en compte les coûts de recherches et d’exploitation mentionnés à l’article 23 et les risques associés au projet. Elle doit permettre, en particulier, l’amortissement des investissements réalisés pour la recherche et l’exploitation du gîte géothermique, y compris, le cas échéant, celle des substances connexes, avec un retour sur les capitaux investis.

Le demandeur peut être invité par l’autorité compétente à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés aux I et II de l’article 23 ou à fournir tout autre document ou information qu’elle estime nécessaires à l’examen de la demande de prolongation et à l’appréciation de la durée de celle-ci.

Art. 48. – Pour décider d’autoriser la prolongation d’une concession, le ministre chargé des mines se fonde sur le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gîte géothermique et le remettre en état à l’issue de son exploitation, les travaux réalisés et les résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration, le programme de travaux et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l’article L. 161-1 du code minier, ainsi que, le cas échéant, sur les titres d’exploration ou d’exploitation détenus par le demandeur ainsi que ses demandes de titres en cours d’instruction.

Art. 49. – I. – Il est statué sur la demande de prolongation de la concession dans les conditions prévues au III de l’article 38.

Le décret accordant une prolongation précise le nom du titulaire, la durée de la prolongation, son périmètre et sa superficie, ainsi que les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire prévue et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet les informations mentionnées au III de l’article 23.

Le décret peut comporter des prescriptions relatives au bon usage du gîte et visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

II. – Il est statué sur la demande de prolongation d’un permis d’exploitation de gîtes géothermiques dans les conditions prévues au IV de l’article 38.

III. – Le silence gardé par l’autorité compétente sur une demande de prolongation de concession ou sur une demande de prolongation de permis d’exploitation de gîtes géothermiques vaut rejet de cette demande.

IV. – Les décisions implicites de rejet mentionnées au III naissent à l’expiration d’un délai de deux ans pour la prolongation de concession et de dix-huit mois pour la prolongation de permis d’exploitation de gîtes géothermiques.

TITRE III
FUSION, EXTENSION, MUTATION ET AMODIATION DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES


CHAPITRE Ier
FUSION DE PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES

Art. 50. – La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques connectés hydrauliquement est adressée au ministre chargé des mines. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.

Elle est instruite selon les modalités prévues au I de l’article 38.

Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d’un an par le ministre sur la demande de fusion vaut décision d’acceptation.

CHAPITRE II
EXTENSION DE CONCESSION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES

Art. 51. – I. – La demande d’extension de concession est présentée dans les conditions prévues à l’article 24. Elle est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 25 à 36 et au III de l’article 38. Toutefois, la consultation des services et l’enquête publique portent uniquement sur les zones couvertes par l’extension.

II. – Le silence gardé par l’autorité chargée du pouvoir réglementaire sur une demande d’extension de concession vaut rejet de cette demande.

III. – La décision implicite prévue au II naît à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la réception de la demande.

CHAPITRE III
MUTATION DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES

Art. 52. – I. – La demande de mutation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines. La demande de mutation d’une autorisation de recherches ou d’un permis d’exploitation est adressée au préfet qui a délivré le titre. Le contenu des pièces du dossier et les délais dans lesquels est présentée la demande sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines.

II. – La mutation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.

La mutation d’une autorisation de recherches ou d’un permis d’exploitation de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté préfectoral.

III. – Le silence gardé par l’autorité compétente sur une demande de mutation d’un permis exclusif de recherches, d’une concession de gîtes géothermiques, d’une autorisation de recherches ou d’un permis d’exploitation vaut décision de rejet de cette demande.

IV. – La décision implicite de rejet prévue au III naît à l’expiration d’un délai d’un an. Ce délai est porté à quinze mois s’agissant des demandes de mutation d’une concession.

CHAPITRE IV
AMODIATION DE TITRES D’EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES

Art. 53. – I. – La demande d’amodiation ou de résiliation d’amodiation est adressée au ministre chargé des mines lorsqu’elle porte sur une concession et au préfet lorsqu’elle porte sur un permis d’exploitation, dans un délai maximal de quatre mois avant la date d’effet souhaité ou, le cas échéant, suivant le décès du titulaire ou la disparition de l’entreprise qui en était titulaire. Le contenu des pièces du dossier de demande est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.

La demande est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 35 et 36.

II. – L’amodiation ou la résiliation d’amodiation de concession de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines. L’amodiation ou la résiliation d’amodiation de permis d’exploitation est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.

III. – Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d’amodiation ou de résiliation d’amodiation de concession vaut décision d’acceptation.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le représentant de l’Etat dans le département sur la demande d’amodiation ou de résiliation d’amodiation de permis d’exploitation vaut décision d’acceptation.

TITRE IV
LA PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES


Art. 54. – Les décisions relatives aux permis exclusifs de recherches et aux concessions sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :

1° Sauf en cas de rejet, les décisions sont publiées : 2° Un extrait des décisions est affiché à la préfecture et, s’il s’agit d’une concession, dans chaque commune couverte en tout ou partie par ce titre, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française ;

3° Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur par le préfet compétent. Lorsqu’elle a été publiée au Journal officiel de la République française, elle est notifiée au bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit la publication.

Art. 55. – Les décisions relatives aux autorisations de recherches et aux permis d’exploitation sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :

1° L’arrêté est notifié par le préfet au demandeur ;

2° Un extrait de l’arrêté est, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, affiché à la préfecture et dans les mairies des communes intéressées et inséré au recueil des actes administratifs du département ainsi que dans un journal diffusé dans tout le département.

TITRE V
LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES DE GÉOTHERMIE ET LES ACTES METTANT FIN À CES TITRES

Art. 56. –
Le désistement d’une demande de titre de gîtes géothermiques est adressé au ministre chargé des mines si le désistement porte sur une demande de permis exclusif de recherches ou de concession et au préfet si le désistement porte sur une demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation.

Si la demande a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement est publié par l’autorité administrative chargée de son instruction dans les mêmes supports que ceux qui sont prévus pour la publicité de l’avis de mise en concurrence. Le désistement d’une demande est sans incidence sur les modalités d’instruction des demandes concurrentes.

Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à enquête publique ou à une procédure de participation du public par voie électronique, la publication du désistement a lieu dans les mêmes supports prévus pour la publicité des avis correspondants. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur du désistement.

Art. 57. – La demande d’acceptation d’une renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession est adressée au ministre chargé des mines. La demande de renonciation à une autorisation de recherches ou à un permis d’exploitation est adressée au préfet.

Lorsque la demande a pour objet la renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession, elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l’exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d’arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier ainsi que, le cas échéant, de la justification que les installations et travaux ont fait l’objet d’une procédure d’arrêt lors de la fin de l’exploitation et de la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article L. 174-1 du même code.

Elle est instruite, selon les cas, suivant la procédure décrite aux articles 35 et 56.

L’acceptation d’une renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines. L’acceptation d’une renonciation à une autorisation de recherches ou à un permis d’exploitation est prononcée par arrêté préfectoral. Dans les deux cas, l’acceptation de la renonciation peut être subordonnée à l’exécution de certains travaux. Sous cette réserve, l’acceptation est de droit en cas de renonciation totale.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d’acceptation de renonciation à une concession vaut décision d’acceptation de cette renonciation. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d’acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur la demande de renonciation à une autorisation de recherches ou à un permis d’exploitation vaut décision d’acceptation.

Art. 58. – Le retrait d’un permis exclusif de recherches est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines. Le retrait d’une concession de gîtes géothermiques est prononcé par décret. Le retrait d’une autorisation de recherches ou d’un permis d’exploitation de gîtes géothermiques est prononcé par arrêté préfectoral.

Le préfet adresse au titulaire ou à l’amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses observations. La mise en demeure fait mention de ce qu’une décision de retrait du titre est susceptible d’être prise sur le fondement de l’article L. 173-5 du code minier.

Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d’elles. En outre, s’il s’agit d’une concession ou d’un permis d’exploitation, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.

TITRE VI
GÎTES DE MINIME IMPORTANCE


Art. 59. – Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code minier ne sont pas applicables aux activités géothermiques de minime importance.

Les activités relevant de la géothermie de minime importance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 à 58 du présent décret.

Art. 60. – La garantie prévue à l’article L. 164-1-1 du code minier est déclenchée par la réclamation. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée soit à l’assuré soit à son assureur.

La garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires d’un sinistre dès lors que le fait dommageable est survenu antérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et la date d’expiration d’un délai, fixé par le contrat, subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été souscrite à nouveau ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat.

Art. 61. – Le montant minimal du plafond de garanties des contrats souscrits en application de l’article L. 164-1-1 du code minier est de :

1° Trois millions d’euros par sinistre et cinq millions d’euros par an pour les professionnels qui réalisent des forages géothermiques ;

2° Cinq cent mille euros par sinistre et huit cent mille euros par an pour les professionnels qui étudient la faisabilité, au regard du contexte géologique.

Art. 62. – Tout fait, incident ou accident de nature à ce que les garanties prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier soient appelées est porté sans délai à la connaissance du préfet par l’exploitant de l’ouvrage de géothermie.

Art. 63. – En cas de survenance d’un sinistre, une surveillance est mise en place par le professionnel pour suivre l’évolution, dans le temps et dans l’espace, des déformations géologiques qui sont à l’origine des dommages couverts par la garantie prévue à l’article L. 164-1-1 du code minier.

Art. 64. – Dans le cas où des mesures techniques raisonnablement envisageables ne permettent pas d’éliminer l’origine des dommages, les travaux prévus à l’article L. 164-1-1 du code minier visent à minimiser leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.

Art. 65. – Les justifications prévues à l’article L. 164-1-1 du code minier prennent la forme d’attestations d’assurance obligatoirement jointes aux devis et factures des professionnels concernés.

TITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’OUTRE-MER


CHAPITRE Ier
CHAMP D’APPLICATION

Art. 66. – I. – Le présent titre comporte les dispositions nécessaires à l’application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

II. – Il n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

III. – Il est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent article et des compétences que cette collectivité tient des dispositions du livre II de la partie VI du code général des collectivités territoriales.

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent décret :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2°  Les mots : « représentant de l’Etat dans le département » ou « préfet » sont remplacés par les mots : « représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

IV. – Il est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions et limites définies aux articles L. 661-1 et L. 661-2 du code minier.

Les dispositions du code de l’environnement applicables aux Terres australes et antarctiques françaises en vertu des dispositions du présent décret le sont sous réserve de l’application de dispositions plus contraignantes applicables à ce territoire.

Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions du présent décret :

1° Le mot : « département » est remplacé par les mots : « Terres australes et antarctiques françaises » ;

2° Le mot : « mairie » est remplacé par le mot : « district ».

CHAPITRE II
TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES À TERRE APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

Art. 67. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission des mines prévue au titre II du décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer est compétente, lorsqu’elle a été constituée, pour émettre un avis préalablement à l’intervention des décisions relatives aux titres de gîtes géothermiques relevant de la compétence de l’Etat.

CHAPITRE III
PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES ET CONCESSION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES EN MER APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

Section 1
Champ d’application


Art. 68. – Les articles 69 à 76 définissent les dispositions particulières applicables aux décisions relatives à un permis exclusif de recherches ou à une concession de gîtes géothermiques sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l’article L. 611-19 du code minier, soit de la compétence de la collectivité, soit de la compétence de la région. Ils ne s’appliquent ni aux activités géothermiques de minime importances, ni aux autorisations de recherches de gîtes géothermiques, ni aux permis d’exploitation de gîtes géothermiques.

Ces collectivités n’exercent ces compétences que sous réserve des dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Section 2
Dispositions particulières


Art. 69. – I. – Pour l’application des dispositions du présent décret :

1° Le président du conseil régional est substitué au ministre en charge des mines ;

2° Le président du conseil régional est substitué au représentant de l’Etat chargé de l’instruction de la demande ;

3° Le siège du conseil régional est substitué à celui du ministère chargé des mines et à celui de la préfecture ;

4° Le site internet du conseil régional est substitué au site internet des services de l’Etat dans le département ou du ministre chargé des mines ;

5°  A l’article 38, les mots : « décret » et « le décret » sont remplacés respectivement par les mots : « délibération » et « la délibération » ;

6° Aux articles 38, 40, 42, 44, 51, 53, 54, 58 et 59, les mots : « par arrêté motivé du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération motivée du conseil régional », les mots : « par arrêté », « l’arrêté » et « les arrêtés » sont remplacés respectivement par les mots : « par délibération », « la délibération » et « les délibérations » et les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional ».

II. – En Guyane, en Martinique et à Mayotte, pour l’application des dispositions des articles 68 à 75 aux décisions mentionnées à l’article L. 611-19 du code minier :

1° La référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte ;

2° La référence au président du conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence au président de l’assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique pour les actes relevant de la compétence de l’exécutif de cette collectivité, au président de l’assemblée de Martinique pour les actes relevant des attributions de son organe délibérant et au président du conseil départemental de Mayotte.

Art. 70. – Lorsqu’ils sont saisis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte d’une demande tendant à l’octroi, à la prolongation, à l’extension, à la mutation, à la fusion, à la l’amodiation d’un titre de gîtes géothermiques ou à la renonciation à un tel titre portant pour partie à terre et pour partie en mer, l’autorité compétente pour la partie située à terre et le président du conseil régional pour la partie située en mer veillent à en coordonner l’instruction dans un objectif de meilleure valorisation possible de la ressource.

Art. 71. – Pour l’application des articles 7 et 8 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission de suivi est présidée par le président du conseil régional. Elle comprend au moins le préfet ou son représentant, le délégué du Gouvernement pour l’action en mer ou son représentant et un représentant du service chargé de la police des mines.

Art. 72. – L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27. – Lorsque la demande est complète, le président du conseil régional informe de son dépôt les communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle elle porte et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d’aménagement ou d’urbanisme. »

Art. 73. – Le 4° du I de l’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Aux communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande et et à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.
« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 334-5 du code de l’environnement, lorsque la demande porte en tout ou partie sur son périmètre, il en informe le conseil de gestion du parc naturel marin.
« Le cas échéant, dans les espaces maritimes d’un parc national, le directeur de l’établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement. »

Art. 74. – Pour l’application des dispositions des I et III de l’article 38, des articles 49 à 53 et des articles 57 et 58, le président du conseil régional transmet pour avis au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, conformément à l’article L. 611-20 du code minier, le projet de décision relatif à la demande, accompagné de l’ensemble des pièces du dossier.

Art. 75. – Au III l’article 34 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sans préjudice des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l’environnement, le président du conseil régional soumet la demande de concession à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement et, le cas échéant, par les dispositions du I de l’article R. 122-10 du même code, sous les réserves énoncées au septième alinéa du III du présent article. » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’avis d’enquête est publié, par les soins du président du conseil régional, un mois au moins avant le début de l’enquête, au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes.
« Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande. Les frais d’affichage et d’insertion sont à la charge du demandeur.
« Les pièces du dossier d’enquête publique mentionnées au I peuvent être consultées au conseil régional et dans les mairies des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande. »

Art. 76. – Pour l’application des articles 57 et 58, la demande n’est pas soumise à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 77. – La rubrique intitulée « Activités minières et de géothermie » de l’annexe 1 au décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, dans sa rédaction résultant de l’article 97 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation des granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental, est complétée par des lignes ainsi rédigées :
 
« Activités de géothermie
« Décisions relatives à la géothermie prises par décret
«
1 Octroi d'une concession de gîtes géothermiques et

Octroi avec réduction de la durée demandée
Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 38
Décret
2 Octroi d'une concession de gîtes géothermiques déposée simultanément avec une concession de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs

Octroi avec réduction de la durée demandée
Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 39
Décret
3 Prolongation d'une concession de gîtes géothermiques Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 49
Décret
4 Extension d'une concession de gîtes géothermiques Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 51
Décret
5 Retrait d'une concession de gîtes géothermiques sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 58
Décret
« Décisions relatives à la géothermie prises par le ministre chargé des mines
«
1 Désignation du préfet chargé de coordonner l'instruction des demandes relatives à la géothermie. Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 2
Ministre chargé des mines
2 Permis exclusif de recherche de gîtes géothermiques :

Octroi, rejet de la demande, octroi avec réduction de la superficie demandée
Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 38
Ministre chargé des mines
3 Décisions prises sur une demande de permis exclusif de recherches portant sur des gîtes géothermiques et des substances de mines Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 39
Ministre chargé des mines
4 Réduction de la superficie d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques en cours de validité Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 40
Ministre chargé des mines
5 Prolongation d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques :

Rejet de la demande et octroi avec une réduction de la durée demandée
Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 42
Ministre chargé des mines
6 Accord sur une demande de mise en œuvre d'une phase de développement Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 44
Ministre chargé des mines
7 Autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 50
Ministre chargé des mines
8 Autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 52
Ministre chargé des mines
9 Rejet d'une demande de concession de gîtes géothermiques Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 38
Ministre chargé des mines
10 Rejet d'une demande simultanée de concession de gîtes géothermiques et de concession de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 39
Ministre chargé des mines
11 Rejet d'une demande de prolongation de concession de gîtes géothermiques Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 46
Ministre chargé des mines et de l'énergie
12 Rejet d'une demande d'extension d'une concession de gîtes géothermiques Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 51
Ministre chargé des mines
13 Autorisation de mutation d'une concession de gîtes géothermiques Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 52
Ministre chargé des mines
14 Autorisation d'amodiation et de résiliation d'amodiation d'une concession de gîtes géothermiques Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 53
Ministre chargé des mines
15 Acceptation d'une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession de gîtes géothermiques Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 57
Ministre chargé des mines
16 Retrait d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 58
Ministre chargé des mines
17 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte toute décision administrative individuelle relative à un titre de géothermie Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie :
Article 66
Décret ou ministre chargé des mines uniquement en ce qui concerne la partie à terre de ce titre
».

Art. 78. – Le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie est abrogé.

Art. 79. – L’article 14 du décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques est abrogé.

Art. 80. – Aux 2° et 3° de l’article 22-6 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, la référence : « II de l’article 3 du décret n°78-498 du 28 mars 1978 » est remplacée par la référence au II de l’article 5 du présent décret.

Art. 81. – Le B du II de l’annexe au livre Ier du code de l’urbanisme intitulée est ainsi modifié :

1° Les mots : « Mines et carrières » sont remplacés par les mots : « Géothermie, mines et carrières » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « du code minier » sont remplacés par les mots : « du code minier, y compris en application des articles L. 156-1, L. 322-1 et L. 333-1 de ce même code ».

Art. 82. – I. – Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024.

II. – La première demande de prolongation, déposée postérieurement à cette date, d’un permis exclusif de recherches en cours de validité à cette date est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et II de l’article 24 et aux articles 31 à 36 et au I de l’article 38. Elle est adressée au ministre chargé des mines six mois avant l’expiration de la période de validité.

III. – Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande.

IV. – La décision implicite de rejet prévue au III naît à l’expiration d’un délai de quinze mois.

Art. 83. – Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception de celles du V de l’article 38, du III de l’article 49, du II de l’article 51, du III de l’article 52 et du III de l’article 82.

Art. 84. – Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2025.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
François Bayrou
 
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher

Source Légifrance