Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer

Date de signature :27/08/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/08/2025 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 28 août 2025
Date d'entrée en vigueur :29/08/2025
Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer

NOR : ECOL2502524D
 
Publics concernés : explorateurs et exploitants miniers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Objet : réglementation relative aux activités minières.
Le présent décret vise les autorisations d’exploitation de mines à terre et en mer, la commission des mines et la délivrance de titres miniers en mer dans les départements et régions d’outre-mer. Il prévoit des dispositions spécifiques à la Guyane (notamment autorisations de recherches minières délivrées sur le domaine public ou privé de l’Etat en Guyane, autorisations spéciales permettant l’installation d’opérateurs légaux sur des sites exploités illégalement, meilleure traçabilité de la production d’or en Guyane, avis du Grand conseil coutumier).

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Cependant, elles ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024.

Application : le décret est pris en application des articles 67 et 68 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier, de l’ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier et de l’ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier
L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE MINES

Art. 1
er. – Le présent titre définit la procédure à laquelle sont subordonnées les décisions relatives à la délivrance, au renouvellement, à l’extension, à la renonciation et au retrait de l’autorisation d’exploitation instituée par l’article L. 611-1 du code minier, ainsi que les conditions et les obligations que doit respecter, selon le cas, le demandeur ou le détenteur de cette autorisation.

Art. 2. – Sous réserve de dispositions particulières prévues par le présent titre, qui se substituent à celles prévues par les dispositions des articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et par la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, les déclarations et autorisations prévues par le présent titre valent, respectivement, déclarations et autorisations au titre de ces dispositions du code de l’environnement.

Art. 3. – Outre les conditions prévues à l’article L. 611-2-1 du code minier ainsi que la démonstration de capacités techniques et financières, les critères applicables à la délivrance d’une autorisation d’exploitation de mines sont :

1° La capacité du projet à respecter les intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier ;

2° La qualité technique du programme de travaux d’exploitation et de réhabilitation mettant en œuvre des techniques permettant d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts sur l’environnement de ces travaux ;

3° La compétence dont le demandeur a fait preuve à l’occasion d’éventuelles autorisations antérieures, particulièrement en ce qui concerne la protection des intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier, le respect des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, le respect des prescriptions édictées en application de l’article L. 611-13 du code minier ;

4° En Guyane, la compatibilité de la demande avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Art. 4. – Le périmètre de l’autorisation d’exploitation est un polygone dont les sommets sont définis dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans la collectivité sans pouvoir dépasser une superficie de 100 hectares.

Art. 5. – Sous réserve en Guyane des dispositions de l’article 12, la demande d’autorisation d’exploitation comprend :

1° Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur, l’estimation des réserves, le programme des travaux envisagés, incluant un phasage des travaux d’exploitation et de réhabilitation et un document cartographique ;

2° Pour le périmètre considéré, l’accord écrit du propriétaire ou, lorsque ce périmètre correspond à des biens relevant du domaine public ou privé de l’Etat ou de la collectivité, de son affectataire ou de son gestionnaire. En Guyane, le refus du gestionnaire est motivé au regard du schéma départemental d’orientation minière. En cas d’accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire, le silence gardé par ce dernier pendant deux mois sur la demande d’occupation domaniale vaut acceptation de la demande. Ce délai court à compter de la notification au demandeur de la réception d’un dossier complet ;

3° Lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à une évaluation environnementale, de manière systématique ou à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par les articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du code de l’environnement, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-5 du code de l’environnement, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1 du même code ;

4° Lorsque la demande porte sur un projet qui n’est pas soumis à une évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par les dispositions de l’article R. 122-2 à R. 122-3-1 du code de l’environnement, la décision de l’autorité chargée de l’examen de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale, assortie, le cas échéant, de l’indication par le demandeur des modifications apportées aux caractéristiques du projet ayant motivé cette décision, ainsi qu’une notice d’impact, comprenant une analyse de l’état initial du site, indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier ;

5° Les documents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret ;

6° Le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le demandeur pour l’acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier.

Cette demande est adressée au préfet. Le demandeur peut indiquer les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d’inventeur ou de propriété industrielle.

Le demandeur dépose la version électronique du dossier sur le site internet du cadastre minier numérisé.

Art. 6. – Le demandeur d’un octroi, d’un renouvellement ou d’une extension d’une autorisation d’exploitation fournit, à l’appui de sa demande, un document indiquant, à titre prévisionnel, les conditions de l’abandon des travaux, les mesures envisagées pour réhabiliter le site et les modalités de sa re-végétalisation ainsi que l’estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.

Art. 7. – I. – Dans un délai n’excédant pas trois mois à compter du démarrage des travaux, l’exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines, lorsque les garanties financières exigées résultent de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle. L’exploitant communique au préfet le récépissé de consignation, lorsque la garantie financière résulte d’une consignation.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation de ces garanties financières.

II. – Sauf pour les installations relevant de l’article R. 516-2 du code de l’environnement, le montant des garanties financières est établi d’après les indications de l’exploitant figurant dans le document mentionné à l’article 6 et compte tenu du coût :

1° Des mesures d’abandon des travaux à réaliser, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 23 ;

2° De la surveillance du site, du maintien en sécurité des installations pendant la période couvrant la phase d’exploitation, jusqu’à la fin des travaux miniers, ainsi que du suivi réalisé pendant les deux premières années suivant la fin de l’exploitation ;

3° Des interventions éventuelles, en cas d’accident, survenant avant ou après la fermeture, susceptible d’entraîner, pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code de minier, des conséquences graves, qu’elles soient immédiates ou différées.

Le détail des opérations devant figurer dans ce document est défini par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la police des mines.

III. – Par dérogation au II, en Guyane, pour les autorisations d’exploitation portant exclusivement sur l’exploitation d’or alluvionnaire, le montant des garanties financières « M » est déterminé de manière forfaitaire, selon la formule de calcul suivante : 1° La surface déboisée correspondant à la zone d’exploitation ;

2° La surface des zones dont l’exploitation est terminée mais restant à réhabiliter et, le cas échéant, à revégétaliser selon les conditions prévues dans le document mentionné à l’article 6.

« F », exprimé en euros, est le montant forfaitaire de réhabilitation par hectare à considérer.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de la police des mines et du ministre chargé des mines fixe le montant « F » en fonction notamment de l’accessibilité de la zone d’exploitation.

L’arrêté d’autorisation d’exploiter mentionné à l’article 18 fixe la surface « S ».

IV. – Les garanties financières exigées résultent :

1° Soit de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ;

2° Soit d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Le siège social de la personne morale garante est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Le préfet peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles est subordonnée la délivrance de l’autorisation.

V. – L’arrêté d’autorisation d’exploiter fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant, notamment sur la base du rapport annuel mentionné à l’article 35 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

VI. – Les garanties financières sont constituées pour la durée de l’autorisation d’exploiter. Trois mois au moins avant l’échéance des garanties financières, en cas de demande de prolongation de l’autorisation d’exploitation, son titulaire adresse au préfet un document attestant leur renouvellement.

En cas de non-renouvellement des garanties financières, lorsque les garanties ont été constituées dans les conditions prévues au 1° du IV du présent article, le garant en informe le préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois avant l’échéance de la validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de validité de l’engagement du garant.

Art. 8. – I. – Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire, prise dans les formes prévues à l’article 21. Cette décision ne crée d’obligations qu’à la charge de l’exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant la constitution de garanties financières au niveau prescrit.

II. – Lorsque, selon le cas, les mesures prescrites en application de l’article L. 611-14-2 du code minier ont été exécutées ou les opérations mentionnées au 1° du II de l’article 7 ont été, totalement ou partiellement, réalisées, le préfet détermine par une décision complémentaire prise dans les formes prévues à l’article 21, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l’obligation de constitution de garanties financières, en tenant compte des dangers ou des inconvénients résiduels de l’installation. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de constitution de garanties financières.

Lorsque l’exploitant souhaite, au moment de la transmission au préfet du mémoire descriptif des mesures prises prévue au troisième alinéa de l’article 26, bénéficier d’une levée partielle du montant total des garanties financières, il en fait la demande au préfet et accompagne le mémoire de clichés photographiques géolocalisés et datés, permettant de visualiser l’achèvement des travaux de réhabilitation et de reboisement des bassins d’exploitation sur l’ensemble du périmètre de l’autorisation d’exploitation.

Le préfet accuse réception de cette demande et apprécie, sur la base des éléments documentaires fournis, s’il dispose des éléments d’appréciation suffisants pour lever partiellement ou totalement les garanties financières dans la limite de la moitié de leur montant, avant qu’il se prononce sur l’exécution des mesures prescrites au titre de l’article 26. Lorsqu’il décide de lever partiellement ou totalement les garanties financières, le préfet prend, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, un arrêté modifiant le montant des garanties financières et, lorsque les garanties financières résultent du 2° du IV de l’article 7, fixe le montant des sommes à déconsigner et en désigne les bénéficiaires.

La décision de levée totale ou partielle des garanties financières est portée à la connaissance du garant par le préfet.

Art. 9. – Le préfet met en œuvre les garanties financières :

1° Soit en cas de non-exécution par l’exploitant des opérations mentionnées au 1° du II de l’article 7, après l’intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier ;

2° Soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, soit en cas de jugement prononçant la liquidation de l’exploitant ;

3° Soit en cas de disparition de l’exploitant par suite de sa liquidation amiable, s’il est une personne morale ou de son décès, s’il est une personne physique.

Pour mettre en œuvre les garanties financières, lorsqu’elles sont constituées dans les formes prévues au 1° du IV de l’article 7, le préfet les appelle, dans un premier temps, puis ordonne, à l’établissement de crédit, la société de financement, l’entreprise d’assurance ou à la société de caution mutuelle, de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l’expiration de l’engagement prévu au 1° du IV de l’article 7, le garant reste redevable de ses obligations jusqu’au terme des opérations prévues au II de l’article 7.

Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.

Art. 10. – L’exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de nature des garanties financières ou encore de toute modification des modalités de constitution des garanties financières ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant de ces garanties.

Art. 11. – I. – Les travaux pour lesquels des demandes d’autorisation d’exploitation ont été déposées entre le 25 août 2021 et le 30 juin 2026, s’ils ne sont pas conformes aux dispositions des articles 6 à 8 du présent décret, sont mis en conformité au plus tard le 31 décembre 2026. La surface « S » est alors calculée sur la base d’un phasage proposé par l’exploitant au plus tard le 30 juin 2026, l’état de l’exploitation à la date du calcul étant justifié par des photographies géolocalisées et datées.

II. – Les dispositions de la section 1 du décret n°2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines sont applicables à la constitution des garanties financières pour les exploitations de mines comportant une ou des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telles l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur.

Art. 12. – En Guyane, lorsque la demande porte sur un espace compris dans la zone 2 du schéma départemental d’orientation minière, le dossier prévu par l’article 5 du présent décret comporte :

1° Une notice d’impact renforcée comprenant une analyse de l’état initial du site portant notamment sur les milieux aquatiques et terrestres, une évaluation des effets du projet sur l’environnement, les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si besoin, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé ainsi que pour réhabiliter le site, notamment les milieux naturels et les modalités de re-végétalisation envisagées, assortie de l’estimation des dépenses correspondantes.

Cette notice d’impact renforcée est proportionnée à l’importance des travaux et des aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Une étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l’environnement vaut notice d’impact renforcée ;

2° La justification de l’adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l’Etat.

Art. 13. – Afin de justifier les capacités techniques mentionnées à l’article L. 611-11 du code minier, le demandeur d’une autorisation d’exploitation fournit à l’appui de sa demande :

1° Ses références professionnelles ou, s’il s’agit d’une personne morale, celles du ou des cadres chargés du suivi et de la conduite des travaux ;

2° La liste des travaux auxquels il a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

3° Un descriptif des méthodes envisagées pour l’exécution des travaux. Le préfet peut demander tous compléments d’information qu’il juge utile.

Art. 14. – Afin de justifier les capacités financières mentionnées à l’article L. 611-11 du code minier, le demandeur d’une autorisation d’exploitation fournit à l’appui de sa demande :

1° La liste et la valeur du matériel d’extraction et de traitement qu’il détient ou qu’il envisage d’acquérir ainsi que, dans ce dernier cas, le financement correspondant ;

2° Des déclarations bancaires ou cautions appropriées ;

3° S’il s’agit d’une société commerciale, les trois derniers bilans et comptes de résultats ;

4° Des attestations de la régularité de sa situation fiscale au 31 décembre de l’année précédant le dépôt de la demande et de la régularité de sa situation en matière de paiement des cotisations sociales.

Le préfet peut demander tous compléments d’information qu’il juge utile.

Art. 15. – En Guyane, dans le cas où la demande d’autorisation d’exploitation fait suite à une autorisation de recherches minières, la durée de validité de cette dernière est prorogée dans la limite maximum d’un an tant que le préfet n’a pas statué, par une décision explicite, sur la demande d’autorisation d’exploitation.

Art. 16. – La procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 611-2-3 est soumise aux dispositions prévues aux articles 16 à 19 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Pour l’application des dispositions du 3° de l’article 18 du décret mentionné à l’alinéa précédent, le document dont la qualité est prise en considération est la notice ou l’étude d’impact.

Une copie de la demande d’accord du propriétaire ou, pour les biens appartenant au domaine public ou privé des personnes morales de droit public, du gestionnaire de ce domaine, est jointe aux demandes concurrentes d’autorisations de recherches ou d’exploitation minières.

Lorsque des demandes concurrentes portent simultanément sur des demandes d’autorisation d’exploitation ou de recherches et sur des demandes de titres miniers, le ministre chargé des mines statue sur l’ensemble de ces demandes.

Art. 17. – A l’issue de la mise en concurrence, le préfet procède à la consultation de l’Office national des forêts si le projet retenu se situe en forêt domaniale, de l’autorité militaire, du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité exerçant les compétences de la région et du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles porte, en tout ou partie, la zone concernée par la demande.

A défaut de réponse dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable.

Art. 18. – Le préfet statue sur la demande après avoir consulté la commission mentionnée à l’article 48 du présent décret. Si l’autorisation d’exploitation est accordée, le préfet fixe les conditions particulières mentionnées à l’article L. 611-13 du code minier.

Art. 19. – Le silence gardé par le préfet sur la demande vaut décision de rejet.

Art. 20. – La décision implicite prévue à l’article 19 est acquise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la consultation de la commission mentionnée à l’article 48 du présent décret.

Art. 21. – Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation est tenu de faire connaître au préfet, avant leur réalisation, les modifications qu’il envisage d’apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail, lorsqu’elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier mis à la consultation du public.

Au sens du présent article, toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur le calcul des garanties financières prévu aux II et III de l’article 7 est considérée comme un changement notable. Dans ce cas, après avoir consulté le propriétaire de la surface ou le gestionnaire du domaine public ou privé des personnes morales de droit public propriétaires, puis la commission mentionnée à l’article 48, le préfet, si les changements prévus le justifient, prend un arrêté de prescriptions supplémentaires, ou fait connaître au bénéficiaire qu’il doit déposer une nouvelle demande dont l’instruction s’effectue dans les conditions prévues au présent décret.

Art. 22. – Les détenteurs d’autorisations d’exploitation et leurs mandataires sur les lieux sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II, III et IV du titre III du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
 
Art. 23. – La déclaration d’abandon des travaux prévue par l’article L. 611-14-1 du code minier est adressée au préfet par l’exploitant six mois au moins avant la fin des travaux et de l’utilisation des installations mentionnées par cette déclaration et au moins six mois avant l’expiration de la validité de l’autorisation d’exploitation.

Elle est accompagnée :

1° Des plans géoréférencés des travaux et des installations faisant l’objet de la procédure d’abandon des travaux, à des échelles adaptées, et de la surface correspondante ;

2° Des plans de masse précisant la configuration des terrains (bassins, stériles, résidus miniers, terrains nus, terrains naturellement recolonisés par la végétation, forêt laissée en place) à des échelles adaptées ainsi que, pour une exploitation d’or alluvionnaire, la situation de la crique ;

3° D’un état photographique ;

4° D’un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour : Ce mémoire expose les délais de réalisation des mesures envisagées.

Art. 24. – Lorsque le préfet a constaté l’abandon des travaux sans qu’aucune déclaration n’ait été faite, dans les délais et les formes prévus à l’article 23, il enjoint à l’exploitant de faire cette déclaration dans un délai qu’il fixe.

Art. 25. – La déclaration, complétée s’il y a lieu à la demande du préfet est adressée pour avis à l’Office national des forêts en tant que gestionnaire du domaine public et privé, aux propriétaires des terrains et aux communes sur le territoire desquelles porte, en tout ou partie, la zone concernée par la demande.

Les avis non transmis dans un délai d’un mois sont réputés favorables.

Art. 26. – Au vu des avis recueillis, le préfet donne acte, par arrêté, de la déclaration d’abandon ou communique à l’exploitant les autres mesures qu’il envisage de prescrire. L’exploitant dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations par écrit, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Après avoir recueilli ces observations ou, à défaut d’observations, à l’issue de ce délai, le préfet peut prescrire tout ou partie de ces mesures.

Si, à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de réception de la déclaration complétée, s’il y a lieu, conformément à l’article 25, le préfet s’est abstenu de prescrire de telles mesures, l’exploitant peut alors procéder aux opérations d’abandon, selon les modalités et délais définis dans sa déclaration. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder six mois.

L’exploitant adresse au préfet, sur support papier et en version électronique, un mémoire descriptif des mesures prises. A compter de la réception de ce mémoire attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures prescrites, le préfet dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution des mesures. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces mesures et constaté, s’il y a lieu, leur conformité aux prescriptions, le préfet donne acte, par arrêté, de leur exécution. Cette dernière formalité met fin à l’exercice de la police des travaux miniers.

Toutefois, lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes apparaissent après l’accomplissement de cette formalité, l’autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 173-2 du code minier jusqu’à la limite de validité de l’autorisation d’exploitation.

Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l’exploitant.

Art. 27. – En cas d’absence de déclaration après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure prévue par les articles 24 et 26, le préfet fait d’office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, exécutées aux frais de l’exploitant, peuvent excéder la durée de validité de l’autorisation d’exploitation.

Art. 28. – Au moment de l’achèvement des travaux effectués à l’occasion de l’abandon des travaux, le titulaire de l’autorisation d’exploitation adresse au préfet et aux communes intéressées les plans des travaux abandonnés ainsi que les plans de la surface.

Art. 29. – Tout détenteur d’une autorisation d’exploitation est tenu :

1° S’il s’agit d’une société commerciale, de respecter les dispositions de l’article 8, à l’exception de celles de ses 4° et 7° du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le préfet étant alors destinataire des informations en lieu et place du ministre chargé des mines ;

2° S’il s’agit d’une personne physique, d’informer le préfet de toute modification notable de ses capacités techniques ou financières.

Art. 30. – La demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation est adressée au préfet trois mois avant son expiration. La demande est assortie d’un dossier comportant les mêmes informations et éléments que ceux prévus pour une demande de première délivrance. Elle est complétée par un mémoire indiquant les travaux exécutés et leurs résultats.

Art. 31. – La demande de renouvellement est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent décret.

Les dispositions de l’article 19 s’appliquent à la décision prise par le préfet sur la demande.

Art. 32. – Lorsqu’à la date d’expiration de la période de validité en cours, il n’a pas été statué sur la demande de renouvellement, le détenteur de l’autorisation reste seul autorisé, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, à poursuivre ses travaux, dans la limite des durées fixées aux articles L. 611-7 et L. 611-8 du code minier.

Art. 33. – La demande d’extension de surface d’une autorisation d’exploitation est adressée au préfet.

Elle expose les motifs de l’extension. Elle comporte les pièces énumérées à l’article 5. Les documents mentionnés aux articles 6 et 7 ne sont produits qu’en cas de modification notable intervenue depuis la délivrance de l’autorisation initiale ou s’ils sont rendus nécessaires par l’extension.

Art. 34. – La demande d’extension de surface est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18. L’instruction comporte une mise en concurrence si les nouvelles surfaces se situent sur le domaine public ou privé d’une personne morale de droit public.

Art. 35. – Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 611-1 du code minier, la demande d’extension d’une autorisation d’exploitation à de nouvelles substances est adressée au préfet.

Elle est présentée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 33. Elle est instruite selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 34.

Les dispositions de l’article 19 s’appliquent à la décision prise par le préfet sur la demande.

Art. 36. – La demande de renonciation à une autorisation d’exploitation est assortie d’un dossier indiquant les caractéristiques de l’autorisation et comportant les pièces nécessaires à l’identification du demandeur, un mémoire décrivant les travaux exécutés et leurs résultats ainsi que les mesures qu’il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier.

La demande est adressée au préfet. Elle est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent décret.

L’acceptation de la renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l’exécution préalable de mesures prescrites.

Sous cette réserve, elle est prononcée par le préfet.

Lorsqu’aucuns travaux n’ont été réalisés, la renonciation est réputée acceptée dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.

Art. 37. – Le retrait prévu à l’article L. 611-15 du code minier peut être prononcé par arrêté du préfet après qu’une mise en demeure a été adressée au détenteur de l’autorisation, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois soit pour respecter ses obligations, soit pour présenter ses observations par écrit, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.

La notification est faite, selon le cas, au dernier domicile ou au dernier siège social connu. La mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, à la mairie des communes sur le territoire desquelles porte la superficie couverte par l’autorisation et publiée sur le site internet de la préfecture pendant la même durée.

Le préfet statue à l’expiration du délai imparti après avoir recueilli l’avis de la commission des mines prévue par l’article 48.

Art. 38. – Dans le cas prévu par les dispositions du I de l’article L. 611-7 du code minier, le demandeur d’une autorisation d’exploitation fournit au préfet, outre le dossier et les pièces mentionnés aux articles 5, 13 et 14 du présent décret, l’accord écrit du détenteur du titre de recherches ou d’exploitation préexistant.

Art. 39. – La demande d’autorisation présentée en application de l’article 38 est instruite selon les modalités définies aux articles 15 à 18. La décision accordant l’autorisation d’exploitation fixe le terme de sa validité. Elle est notifiée par le préfet au titulaire du titre préexistant.

Les dispositions de l’article 19 s’appliquent à la décision prise par le préfet sur la demande.

Art. 40. – Pour mettre en œuvre les dispositions du II de l’article L. 611-7 du code minier, le préfet notifie au détenteur du titre minier, qu’il s’agisse d’une concession ou d’un permis exclusif de recherches, à l’intérieur duquel une zone couverte par une autorisation d’exploitation est enclavée la date d’expiration de la validité de cette autorisation d’exploitation.

Le détenteur du titre minier dispose d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour adresser une demande d’extension de son titre.

Cette demande est présentée, instruite et délivrée selon les modalités prévues aux articles 54 et 55 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, s’il s’agit d’une concession, ou à l’article 59 du même décret, s’il s’agit d’un permis exclusif de recherches. Toutefois, l’instruction ne comporte pas de procédure de mise en concurrence, si l’arrêté ou le décret accordant le titre a reconnu à son titulaire, sur sa demande, un droit de priorité sur cette zone.

L’extension est accordée pour la durée de validité du titre restant à courir.

L’article 56 ou l’article 63 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain s’applique, selon le cas, à cette demande d’extension.

Un extrait de l’arrêté d’extension est publié sur le site internet de la préfecture, dans un journal diffusé localement aux frais de l’exploitant et affiché à la préfecture dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie l’extension accordée.

Art. 41. – Les demandes d’autorisations d’exploitation en mer sont soumises aux dispositions des articles 42 à 46.

Art. 42. – Pour les demandes d’autorisations d’exploitation situées sur le domaine public maritime, l’autorisation et la redevance domaniales sont fixées et délivrées conformément aux articles 68 à 72 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.

Art. 43. – Il est statué sur les demandes d’autorisation d’exploitation située dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental par le délégué du Gouvernement chargé de l’action de l’Etat en mer.

Art. 44. – En plus des éléments énumérés à l’article 5, sont requises pour les demandes d’autorisations d’exploitation en mer :

1° La description des caractéristiques techniques des navires affectés aux opérations d’exploration ou d’exploitation et leurs permis de navigation ainsi que le document de santé et de sécurité ;

2° Le cas échéant, un document justifiant la compatibilité du périmètre demandé avec le schéma de mise en valeur de la mer approuvé ainsi qu’avec les documents stratégiques de bassin maritime.

Art. 45. – Les demandes d’autorisations d’exploitation en mer sont, en outre, soumises à :

1° L’avis du commandant de la zone maritime compétent ;

2° L’avis du conseil municipal des communes adjacentes et de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;

3° Lorsque la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le milieu marin d’un parc national, le préfet chargé de l’instruction informe l’établissement public de ce parc et recueille, selon le cas, son avis conforme si les conditions posées au III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement sont réunies ou l’avis prévu au dernier alinéa de l’article R. 331-34 du même code.

Si la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le périmètre d’un parc naturel marin, le préfet en informe soit l’Office français de la biodiversité, soit, si l’office lui a donné délégation, le conseil de gestion de ce parc, et recueille son avis conforme si les conditions posées au quatrième alinéa de l’article L. 334-5 du code de l’environnement sont réunies.

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans les deux mois suivant la clôture de la consultation du public.

Art. 46. – Les dossiers, documents et éventuelles observations sont transmis par voie électronique.

Art. 47. – Les décisions relatives aux autorisations d’exploitation sont publiées, affichées et notifiées par le préfet dans les conditions suivantes :

1° Elles sont publiées dans tous les cas, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé localement ; l’extrait doit indiquer notamment le nom et l’adresse, ou le siège social, du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances mentionnées par l’autorisation, la durée de validité et les limites de la superficie couverte par l’autorisation ;

2° Elles sont notifiées, par voie électronique, intégralement au demandeur ;

3° Elles sont publiées sur le site internet de la préfecture et des communes concernées ou, à défaut, affichées par extrait dans les mairies concernées.

TITRE II
COMMISSION DES MINES


Art. 48. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu’il l’estime utile, eu égard au volume de l’activité minière dans la collectivité ou à l’importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n’est susceptible, compte tenu de sa composition et de ses missions, de remplir cette fonction, le préfet constitue une commission, dénommée « commission des mines », chargée d’émettre un avis préalablement à l’intervention des décisions relatives aux titres miniers relevant de la compétence de l’Etat, ainsi qu’aux autorisations d’exploitation et, en Guyane, en outre aux autorisations de recherches minières délivrées par le préfet.

La commission des mines est consultée sur tout projet de document de planification et d’acte réglementaire émanant de l’Etat ou des collectivités territoriales, ayant des conséquences sur l’activité minière locale, avant adoption de ce projet par l’autorité compétente.

Présidée par le préfet ou son représentant, elle comprend :

1° Selon l’organisation institutionnelle propre à chacune des collectivités : 2° Les chefs des services déconcentrés chargés des mines, de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et de la mer ou leurs représentants ;

3° Trois représentants des exploitants de mines, désignés par le préfet, après avis des organisations professionnelles représentatives ;

4° Trois représentants des associations de protection de l’environnement, désignées par le préfet sur proposition des associations agréées pour la protection de l’environnement et une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en matière de biodiversité ;

5° Trois représentants des secteurs de la pêche, de l’agriculture et du tourisme, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

6° Trois représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées désignés par le préfet, sur proposition de ces organismes.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que pour le représentant des maires mentionné au 1°, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence.

Art. 49. – Le mandat des membres de la commission des mines mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que celui du représentant des maires mentionné au 1° de l’article 48 est de trois ans.

En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles prévues pour leur désignation et dans un délai de deux mois, à la désignation d’un nouveau membre, pour la période restant à courir jusqu’à la fin du mandat.

Art. 50. – Le président de la commission des mines peut désigner des rapporteurs choisis en dehors des membres de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission, sans voix délibérative et sans qu’elle assiste au délibéré, toute personne pouvant apporter un concours utile.

Lorsque la commission est appelée à émettre un avis sur une demande de titre minier ou d’autorisation d’exploitation, le maire de la commune sur le territoire de laquelle ou au large de laquelle porte cette demande participe, s’il en exprime le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l’examen du dossier.

S’il l’estime nécessaire, le président de la commission peut inviter le demandeur à présenter ses observations par écrit, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Il peut également le convoquer devant la commission, qui délibère hors de sa présence.

En Guyane, le préfet invite des représentants du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, du parc amazonien de Guyane, de l’Office national des forêts, de l’Office français de la biodiversité de Guyane et de l’Office de l’eau de la Guyane à participer à la séance au cours de laquelle est examiné un rapport annuel, établi par les services déconcentrés chargés des mines, sur l’exploitation minière et sur les actions de l’Etat dans ce domaine.

Art. 51. – Le président convoque la commission des mines et fixe l’ordre du jour de ses réunions.

Les membres de la commission reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l’ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l’examen des affaires inscrites.

Art. 52. – La commission des mines ne délibère valablement sur les affaires qui lui sont soumises que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère, sans condition de quorum, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire pour laquelle il a un intérêt personnel.

Les membres de la commission ont un devoir de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leur fonction de membres de la commission.

Art. 53. – Le secrétariat de la commission des mines est assuré par le préfet, qui dresse le procès-verbal des séances, portant la mention des avis et des votes intervenus ainsi que le résumé des interventions de chaque membre.

Art. 54. – Les fonctions de membre de la commission des mines sont exercées à titre gratuit. Les membres mentionnés au 4° et le maire mentionné au 1° de l’article 48 bénéficient, le cas échéant, pour le remboursement de leurs frais de déplacement, du régime applicable aux fonctionnaires.

Art. 55. – Le président arrête le règlement intérieur de la commission des mines après qu’elle en a délibéré.

Art. 56. – Le préfet recueille l’avis de la commission des mines sur les demandes de permis exclusif de recherche et de concession dans le cadre des consultations prévues, selon le cas, à l’article 24 ou à l’article 41 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION DE L’ARTICLE L. 611-19 DU CODE MINIER, DU DÉCRET N°2025-851 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF AUX TITRES MINIERS ET AUX TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET DU DÉCRET N°2025-854 DU 27 AOÛT 2025 RELATIF À LA RECHERCHE ET À L’EXPLOITATION DE GRANULATS MARINS DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC, DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET DANS LE SOL ET LE SOUS-SOL DU PLATEAU CONTINENTAL


Art. 57. – Lorsque ces décisions relèvent, en vertu de l’article L. 611-19 du code minier, de la compétence de la région ou de la collectivité exerçant les compétences de la région, les décisions relatives aux permis exclusifs de recherches et aux concessions régies par les décrets n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental sont soumises aux dispositions particulières prévues au présent titre.

Art. 58. – I. – Sous réserve des dispositions du II, pour l’application des dispositions du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dans le cas mentionné à l’article 57 du présent décret, et du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :

1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines et au ministre chargé des mines en mer ;

2° Le président du conseil régional est substitué au préfet pour l’application des dispositions relatives à l’instruction des demandes ;

3° Le siège du conseil régional est substitué au siège du ministère chargé des mines ou à la préfecture ;

4° Le site internet du conseil régional est substitué à ceux des services de l’Etat dans le département, du ministre chargé des mines ou du ministre chargé des mines en mer ;

5° La référence à une délibération du conseil régional est substituée à la référence au décret se prononçant sur une des décisions individuelles relatives à un titre minier mentionnées à l’article 57 du présent décret ;

6° La référence à une délibération du conseil régional est substituée à la référence à l’arrêté ministériel ou interministériel se prononçant sur une des décisions individuelles relatives à un titre minier mentionnées à l’article 57 du présent décret.

II. – En Guyane, en Martinique et à Mayotte, pour l’application des dispositions des décrets mentionnés au I :

1° La référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte ;

2° La référence au président du conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence au président de l’assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique pour les actes relevant de la compétence de l’exécutif de cette collectivité et au président de l’assemblée de Martinique pour les actes relevant des attributions de son organe délibérant et au président du conseil départemental de Mayotte.

III. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour l’application des dispositions du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :

1° La référence au préfet maritime ou au secrétariat général de la mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ;

2° La référence aux façades maritimes est remplacée, le cas échéant, par la référence aux bassins maritimes.

Art. 59. – Lorsqu’ils sont saisis d’une demande portant sur un projet s’étendant, pour partie, à terre et, pour partie, en mer, l’autorité compétente pour la partie située à terre et l’autorité désignée par l’article L. 611-19 du code minier pour la partie située en mer, coordonnent l’instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible de la ressource.

Art. 60. – Pour l’application des articles 3 et 4 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, lorsque sont concernées des demandes de titres en mer, et du décret n°2025- 854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental, la commission de suivi est présidée par l’autorité désignée par l’article L. 611-19 du code minier. Elle comprend au moins le préfet ou son représentant, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer ou son représentant et un représentant du service chargée de la police des mines.

Art. 61. – Les demandes portant sur les décisions énumérées à l’article L. 611-19 du code minier sont soumises pour avis par l’autorité compétente à la commission prévue au titre II du présent décret conformément aux dispositions régissant sa consultation. Lorsque cette commission est amenée à émettre un avis sur des décisions relevant de la compétence de la région, la commission est présidée par le président du conseil régional. Le préfet et le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer en sont membres de droit. Les maires des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande de titre minier participent, s’ils en expriment le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l’examen de cette demande.

TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE

C
HAPITRE Ier
L’AUTORISATION DE RECHERCHES MINIÈRES

Art. 62. – La délivrance, la renonciation et le retrait des autorisations de recherches minières prévues aux articles L. 621-17 à L. 621-28 du code minier, ainsi que les conditions et les obligations auxquelles doivent satisfaire les demandeurs ou les détenteurs de cette catégorie d’autorisations sont régis par les dispositions du présent chapitre.

Sous réserve de dispositions particulières prévues par le présent titre, qui se substituent à celles prévues par les dispositions des articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et par la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, les déclarations et autorisations prévues par le présent titre valent, respectivement, déclarations et autorisations au titre de ces dispositions du code de l’environnement.

Art. 63. – La recevabilité de la demande est subordonnée à l’avis préalable et conforme du gestionnaire du domaine privé ou public de l’Etat. Le refus du gestionnaire est motivé au regard du schéma départemental d’orientation minière.

En cas d’accord préalable du gestionnaire, le silence gardé par ce dernier pendant deux mois sur la demande d’occupation domaniale vaut acceptation de la demande.

Le préfet statue sur la demande après avoir consulté la commission des mines prévue à l’article 48.

Art. 64. – Les communes sur le territoire desquelles est située la demande d’autorisation de recherches minières sont informés de son dépôt par le préfet. Ils délivrent leur avis au cours de l’instruction dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, en cas de silence de leur part, l’avis est réputé favorable.

Art. 65. – Le demandeur d’une autorisation de recherches minières justifie, à l’appui de sa demande, de :

1° Sa capacité à respecter les intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 au vu du programme de travaux d’exploration présenté ;

2° La régularité de sa situation fiscale au 31 décembre de l’année précédant le dépôt de sa demande ;

3° L’absence de passif financier dans le cadre d’une précédente convention d’occupation du domaine public ou privé de l’Etat ;

4° L’absence de passif environnemental constaté par le service chargé de la police des mines dans le cadre d’autres autorisations ou titres miniers ;

5° La régularité de la transmission à l’administration des déclarations trimestrielles de production minière, dans le cadre d’autres autorisations d’exploitation ou de concessions ;

6° Ses capacités financières et techniques à réaliser son programme de travaux ;

7° De l’intérêt géologique à prospecter le secteur défini dans sa demande ;

8° La compatibilité de l’emprise foncière sollicitée avec d’autres activités économiques ;

9° La nécessité du parcours envisagé pour atteindre la zone de travaux, notamment pour y acheminer du matériel lourd.

Art. 66. – Le dossier de demande d’autorisation de recherches minières comporte :

1° Le formulaire de demande d’autorisation de recherches minières dûment complété et signé par le pétitionnaire ;

2° Le mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, assorti, en cas de demande de prospection mécanisée, d’une description des caractéristiques du matériel utilisé, du plan de prospection et du plan d’accès prévisionnel du matériel lourd ;

3° Selon le cas, l’extrait du Kbis ou la déclaration INSEE du statut d’auto-entrepreneur du demandeur ;

4° Les plans de situation localisant la zone sur laquelle porte la demande ; cette zone est déterminée à partir des coordonnées géographiques définies dans le système de coordonnées de référence légal de la Guyane française, RGFG 95, basé sur une projection UTM 22N. La représentation graphique de l’échelle figure sur la carte ;

5° La copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte de résident, en cours de validité, du gérant ou du représentant légal de la société ;

6° Le justificatif de la situation fiscale régulière du demandeur ;

7° La justification des capacités financières à exercer une activité d’exploration au regard notamment des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article 14 ;

8° La désignation du responsable des travaux, précisant son activité et ses références professionnelles ;

9° Le document indiquant l’incidence prévisibles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée les prend en compte.

Ce dernier document constitue une annexe du formulaire de demande d’autorisation de recherches minières. Le demandeur s’engage à en respecter les dispositions ;

10° En cas de prospection mécanisée, le formulaire type de déclaration de travaux pour franchissement de cours d’eau élaboré par les services déconcentrés chargés des mines et de l’eau et de la biodiversité.
Sont déclarés dans ce document aussi bien les franchissements de cours d’eau à l’intérieur comme en dehors du périmètre couvert par l’autorisation de recherches minières.

Art. 67. – Si, dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt, le préfet n’a pas fait rectifier ou compléter la demande, elle est réputée complète et régulière.

Art. 68. – Dès que la demande d’autorisation de recherches minières est complète et régulière, le préfet publie un avis de mise en concurrence. Cet avis mentionne les coordonnées, les substances recherchées, le nom ou la raison sociale du pétitionnaire et le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente.

L’avis est publié par les soins du préfet au Journal officiel de la République française. Le délai pour déposer une demande concurrente est, à peine d’irrecevabilité de cette demande, d’un mois à compter de la publication de l’avis.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

La mise en concurrence est conduite par le préfet dans les conditions prévues à l’article 16 pour les demandes d’autorisation d’exploitation.

Pour l’application des dispositions du 2° de l’article 3, le document dont la qualité est prise en considération est celui mentionné au 9° de l’article 66.

Lorsqu’une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, elle n’est pas soumise à une nouvelle mise en concurrence

Art. 69. – La décision refusant une autorisation de recherches minières, lorsqu’elle est explicite, est motivée.

Art. 70. – Le silence gardé par le préfet sur la demande vaut refus.

Art. 71. – La décision implicite prévue à l’article 70 est acquise à l’expiration d’un délai d’un an.

Art. 72. – Le détenteur d’une autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, se voir retirer son autorisation par le préfet s’il n’exécute pas les travaux autorisés ou s’il ne remplit plus l’ensemble des conditions au vu desquelles l’autorisation lui a été délivrée.

Avant de retirer l’autorisation, le préfet adresse au détenteur de l’autorisation une mise en demeure fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter des explications. La mise en demeure l’informe de la décision de retrait susceptible d’être prise.

En l’absence de réponse à l’issue du délai imparti ou en cas d’explications jugées insuffisantes, le préfet peut procéder au retrait de l’autorisation. La décision de retrait est notifiée à l’intéressé et publiée, par extraits, au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.

Art. 73. – Le détenteur d’une autorisation de recherches minières peut y renoncer à tout moment au cours de la période de validité de cette dernière, sous réserve d’avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations, notamment de réhabilitation. La demande est adressée au préfet par voie électronique, qui ne peut s’y opposer, sauf en cas de méconnaissance de ses obligations par le détenteur de l’autorisation.

La décision est notifiée au demandeur et publiée, intégralement, au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.

Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet sur la demande vaut acceptation.

Art. 74. – Le détenteur d’une autorisation de recherches minières est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu’il envisage d’apporter à ses travaux et à ses méthodes de travail lorsqu’elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des éléments initiaux au vu desquels l’autorisation lui a été accordée.

Après avoir consulté la commission prévue à l’article 48, le préfet édicte les prescriptions supplémentaires, modifie ou supprime certaines des prescriptions initiales, pour tenir compte des modifications qui lui ont été transmises.

Art. 75. – Dans le cas prévu par les dispositions du II de l’article L. 621-28 du code minier, le préfet notifie au détenteur du titre de recherches ou d’exploitation à l’intérieur duquel une zone couverte par une autorisation de recherches minières est enclavée la date d’expiration de la validité de cette autorisation. Le détenteur du titre minier dispose d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour adresser une demande d’extension de son titre.

Cette demande est présentée, instruite et délivrée selon les modalités prévues au titre IV du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Toutefois, la procédure ne comporte ni les consultations prévues par ces articles, ni l’accomplissement d’une procédure de mise en concurrence, si l’arrêté ministériel ou le décret accordant le titre a reconnu au titulaire du titre, à sa demande, un droit de priorité sur cette zone.

L’extension est accordée pour la durée de validité du titre restant à courir.

Un extrait de l’arrêté d’extension est publié sur le site internet de la préfecture, dans un journal diffusé localement aux frais du pétitionnaire et affiché à la préfecture, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie l’extension accordée.

Art. 76. – Les décisions relatives aux autorisations de recherches minières sont publiées, affichées et notifiées par le préfet dans les conditions suivantes :

1° Elles sont publiées dans tous les cas, intégralement, au recueil des actes administratifs de la préfecture et, aux frais du demandeur, par extrait dans un journal diffusé localement ; l’extrait doit indiquer notamment le nom et l’adresse, ou le siège social, du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances mentionnées par l’autorisation, la durée de validité et les limites de la superficie couverte par l’autorisation ;

2° Elles sont notifiées par voie électronique intégralement au demandeur ;

3° Elles sont publiées sur le site internet de la préfecture et des communes concernées ou à défaut affichées par extrait dans les mairies concernées.

CHAPITRE II
PROCÉDURE SPÉCIALE PRÉVUE PAR L’ARTICLE L. 621-4-1 DU CODE MINIER

Art. 77. – Le préfet délimite un périmètre au sein duquel des activités d’orpaillage illégal persistent et causent des dommages environnementaux, sanitaires et sécuritaires graves, notamment en impactant la qualité des masses d’eau.

Art. 78. – Les orientations de gestion imposées aux projets susceptibles d’être autorisés en application des dispositions de l’article L. 621-4-1 du code minier sont fixées par le préfet en concertation avec le gestionnaire du domaine public ou privé de l’Etat.

Elles peuvent, pour prévenir ou remédier à un danger grave, viser soit à épuiser, pour partie ou en totalité, le gisement illégalement exploité puis à réhabiliter le site, soit à réhabiliter exclusivement le site situé à l’intérieur du périmètre.

Art. 79. – Lorsque le périmètre porte sur une zone libre de droits, le préfet publie un appel à manifestation d’intérêt d’une durée d’un mois sur le site internet de la préfecture de Guyane, sur la base d’un cahier des charges destiné aux candidats, comprenant le périmètre maximal et les orientations de gestion prévues à l’article 78.

Lorsque le périmètre porte sur une zone couverte par un titre minier valide, le cahier des charges est transmis au détenteur du titre, qui fait connaître son accord par un courrier adressé au préfet, dans un délai d’un mois après avoir été interrogé par ce dernier. A défaut de réponse dans le délai fixé, le détenteur du titre est réputé avoir refusé la proposition formulée et la procédure est abandonnée.

Art. 80. – I. – Dans le cas où plusieurs opérateurs se manifestent, ces derniers sont départagés sur la base de :

1° La qualité de la note d’intention fournie et de sa pertinence au regard du cahier des charges établi par le préfet ;

2° L’efficacité et de la compétence dont chaque demandeur a fait preuve à l’occasion d’éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l’environnement ;

3° Les capacités techniques et financières de chaque demandeur.

II. – Le projet sélectionné par le préfet est soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

III. – Sont versés au dossier soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 621-4-1 du code minier, qui est menée pendant une durée d’un mois, le cas échéant, la décision de l’autorité environnementale exemptant le projet d’évaluation environnementale, l’avis de l’autorité environnementale, la note d’intention du pétitionnaire retenu ou l’accord du détenteur du titre et le cahier des charges élaboré par le préfet.

Art. 81. – Le préfet autorise le projet en fixant son périmètre, sa durée, son objet et les conditions d’occupation du domaine de l’Etat.

L’arrêté refusant d’autoriser un projet est motivé.

CHAPITRE III
REGISTRE DE LA PRODUCTION ET DES TRANSFERTS

Art. 82. – Le registre prévu à l’article L. 621-15 du code minier est tenu, pour chaque site d’extraction, sur support papier, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des mines.

Ce registre permet à l’explorateur ou à l’exploitant minier de justifier en toute circonstance des caractéristiques des transferts de matières aurifères auxquels il a procédé, quelle qu’en soit la destination. Il est conservé, par les soins de l’explorateur ou de l’exploitant, dans des conditions assurant sa protection et sa conservation pendant toute la durée de validité, selon le cas, du titre minier, de l’autorisation d’exploitation ou de l’autorisation de recherches minières sur le fondement duquel est exploité le site d’extraction considéré, ainsi que pendant une période de cinq années à compter de la fin de la durée de validité de ce titre ou de cette autorisation.

Le registre est accessible en permanence sur le site d’extraction, aux services de police et de gendarmerie, aux services fiscaux et des douanes, aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu’au service chargé de la police des mines. Lorsque l’extraction a cessé sur le site considéré, le registre est soit conservé par l’explorateur ou l’exploitant, soit restitué au service chargé de la police des mines

Art. 83. – Si la production transite par un site intermédiaire, l’explorateur ou l’exploitant dispose, en outre, d’un registre et d’un carnet de transfert propres à ce site intermédiaire, indiquant l’origine et la destination des matières aurifères ayant transité sur ce site.

CHAPITRE IV
AVIS DU GRAND CONSEIL COUTUMIER DES POPULATIONS AMÉRINDIENNES ET BUSHINENGES

Art. 84. – Le zonage prévu à l’article L. 621-9 du code minier est celui qui est défini par arrêté du préfet de Guyane, en application de l’article R. 170-56 du code du domaine de l’Etat, constatant au profit des communautés d’habitants des droits d’usage collectifs, sur des terrains domaniaux de la Guyane.

L’avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est sollicité par le préfet deux mois avant la décision finale du ministre chargé des mines sur la demande de concession ou du préfet sur la demande d’autorisation d’exploitation.

Le Grand conseil dispose d’un délai d’un mois, éventuellement prolongeable une fois par le préfet, pour se prononcer. En l’absence d’avis à l’issue de ce délai, l’avis est réputé avoir été rendu.

CHAPITRE V
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LA GUYANE

Art. 85. – Lorsqu’une demande de permis exclusif de recherche ou de concession porte sur un espace compris dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d’orientation minière de Guyane, le demandeur fournit, à l’appui de sa demande, la justification de l’adhésion à une charte de bonnes pratiques approuvée par le représentant de l’Etat dans le département, et du respect de celle-ci.

Art. 86. – Lorsqu’une demande de titre minier, d’autorisation d’exploitation ou d’autorisation de recherches minières donne lieu à l’organisation d’une participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, un registre supplémentaire sous forme de support papier est tenu à disposition du public dans les mairies des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles porte en tout ou en partie la demande de titre minier ou de l’autorisation d’exploitation, si les maires en expriment la demandent auprès du préfet de Guyane.

Après sa clôture par le maire, ce registre est transmis au préfet de Guyane, qui en adresse une copie électronique au ministre chargé des mines.

Art. 87. – Le seuil de superficie prévu à l’article L. 621-10 du code minier est fixé à trois kilomètres carrés. L’analyse des enjeux environnementaux requise indique les incidences prévisibles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les exigences de protection de l’environnement. Elle comprend une analyse initiale du site et les grandes lignes du programme de réhabilitation.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Art. 88. – Au titre V du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, est ajoutée une nouvelle rubrique intitulée : « 5.2.4.0. Travaux d’exploitation de mines effectués dans le cadre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 621-4-1 du code minier (D) ».

Art. 89. – I. – A l’article préliminaire du décret n°71-360 du 6 mai 1971 susvisé, les mots : « par le décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 et, pour les titres miniers relevant de l’article L. 611-31 du même code, sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n°2018-62 du 2 février 2018 portant application de l’article L. 611-33 du code minier » sont remplacés par les mots : « par le décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental et, pour les titres miniers relevant de l’article L. 611-19, sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ».

II. – Au troisième alinéa de l’article 1er du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 susvisé, les mots : « en vertu de l’article L. 611-31 du code minier » sont remplacés par les mots : « en vertu de l’article L. 611-19 du code minier » et les mots : « le décret n°2018-62 du 2 février 2018 portant application de l’article L. 611-33 du code minier » sont remplacés par les mots : « le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ».

Art. 90. – I. – Le décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental et le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain s’appliquent à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues aux titres Ier et III du présent décret et au présent article, ainsi que des compétences que cette collectivité tient des dispositions du livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6214-3 (2° et 5°) en matière d’urbanisme et d’environnement et LO 6214-6, en matière en matière de substances minérales ou fossiles.

Pour l’application des décrets mentionnés à l’alinéa précédent et du présent décret à Saint-Barthélemy dans le cadre de l’exercice de la compétence de l’Etat en matière minière, les références au code de l’environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement ayant le même objet.

Pour l’application à Saint-Barthélemy des dispositions des décrets mentionnés au premier alinéa du I du présent article :

1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ;

2° Les références au représentant de l’Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy.

II. – Le décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental et le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain s’appliquent à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues aux titres Ier et III du présent décret et au présent article, ainsi que sous réserve des compétences que cette collectivité tient des dispositions du livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6314-3 (II-1o) en matière d’urbanisme et LO 6314-6, en matière de substances minérales ou fossiles.

Pour l’application à Saint-Martin des dispositions des décrets mentionnés à l’alinéa précédent et du présent décret :

1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Martin ;

2° Les références au représentant de l’Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat à Saint-Martin.

III. – Le décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental et le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent article et des compétences que cette collectivité tient des dispositions du livre II de la partie VI du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6414-1 (II-3°) en matière d’urbanisme et dans les conditions énoncées au premier alinéa de l’article LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales.

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des décrets mentionnés à l’alinéa précédent :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2°  Les mots : « représentant de l’Etat dans le département » ou « préfet » sont remplacés par les mots : « représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

IV. – Le décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental et le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le mot : « département » est remplacé par les mots : « Terres australes et antarctiques françaises » ;

2° Le mot : « maire » est remplacé par les mots : « chef de district » et le mot : « mairie » est remplacé par le mot : « district ».

Art. 91. – Les  dispositions  du  présent  décret  ne  s’appliquent  pas  aux  demandes  présentées avant le 1er juillet 2024, sous réserve du I de l’article 11.

Art. 92. – Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat à l’exception de celles de son article 19, du dernier alinéa de son article 31, du dernier alinéa de son article 35, du dernier alinéa de son article 39, du cinquième alinéa de son article 40, de son article 43 et de son article 70.

Art. 93. – Le décret n°2018-62 du 2 février 2018 portant application de l’article L. 611-33 du code minier est abrogé.

Art. 94. – Le décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d’exploitation de mines dans les départements d’outre-mer est abrogé.

Art. 95. – Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2025.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
François Bayrou

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard

Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
 
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau

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