Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental

Date de signature :27/08/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/08/2025 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 28 août 2025
Date d'entrée en vigueur :29/08/2025
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental 

NOR : TECL2502617D
 
Publics concernés : explorateurs et exploitants de substances de carrière au sens des articles L. 123-5 et L. 133-6 du code minier.

Objet : réglementation relative aux demandes de titres d’exploration et d’exploitation de substances de carrière contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental de l’hexagone et des départements et régions d’outre-mer.
Le décret abroge le décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues ans le fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains. Il tire les conséquences de la réforme du code minier introduite par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, complétée par les ordonnances n°2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier et n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier. Il fait évoluer la procédure d’instruction des demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions de substances de carrière, en particulier pour y intégrer, lorsque la loi le prévoit, l’analyse environnementale économique et sociale, nouveau processus permettant de mieux prendre en compte, notamment, les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier dès le stade de la demande du titre. Il précise les modalités d’information et de concertation du public et des collectivités territoriales pendant la période d’instruction des demandes de titres. Il permet une lecture plus claire des procédures d’instruction sans renvoyer aux dispositions du décret relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, dont il respecte néanmoins l’architecture et le contenu, hormis les dispositions propres aux procédures en mer. Il apporte des clarifications sur la procédure d’instruction, notamment lorsqu’une demande de titre et une demande d’autorisation de travaux sont déposées simultanément.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Elles ne s'appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024.

Application : le décret est pris en application des articles 67 et 68 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier et de l’ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


CHAPITRE Ier
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Art. 1er. – Le présent décret fixe les règles relatives à l’ensemble des activités de recherche et d’exploitation portant sur des granulats marins contenus dans les fonds marins du domaine public maritime, de la zone économique exclusive ainsi que dans le sol et le sous-sol du plateau continental.

Les granulats marins sont, au regard du code minier, des substances de carrière. Les activités relatives à cette catégorie de substances sont soumises, lorsqu’elles sont conduites dans ces espaces maritimes, au régime légal des mines, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Au sein de ces substances de carrière, n’est exploitable que le volume correspondant au volume estimé des sédiments meubles situés à plus d’un mètre du substrat rocheux des fonds marins. Ces sédiments meubles exploitables constituent les granulats marins.

Les activités de recherche régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d’un permis exclusif de recherches, d’une autorisation ou d’une déclaration de travaux de recherche ou d’une autorisation de prospections préalables. Les activités d’exploitation régies par le présent décret comprennent celles conduites sous couvert d’une concession, d’une autorisation ou d’une déclaration de travaux d’exploitation.

Sont seuls des titres miniers le permis exclusif de recherches et la concession.

Art. 2. – Le présent décret ne s’applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer, ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l’article L. 133-5 du code minier.

Au sens du présent décret :

1° Constituent des petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer les exploitations dont la superficie totale n’excède pas 3 000 mètres carrés et dont les quantités extraites n’excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;

2° Sont considérées comme des travaux maritimes les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d’entretien d’un ouvrage public maritime ou d’un chenal d’accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de l’ouvrage à créer ou à entretenir.

CHAPITRE II
COMMISSION DE SUIVI

Art. 3. – La commission de suivi prévue à l’article L. 114-4-1 du code minier est instituée, soit par un arrêté du préfet lorsque la zone littorale et maritime définie par le périmètre du titre minier est adjacente au territoire d’un seul département, soit par un arrêté du préfet coordonnateur désigné conformément à l’article 18 du présent décret lorsqu’est concernée la zone littorale et maritime adjacente au territoire de plusieurs départements ou lorsque le périmètre du titre est à cheval entre deux façades maritimes.

La zone sur laquelle porte la commission est définie par l’arrêté l’instituant.

Elle est instituée dès le dépôt de la demande de titre minier et peut couvrir une période allant jusqu’à l’échéance du titre ou jusqu’à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l’article L. 163-9 du code minier.

La commission :

1° Organise la concertation locale prévue à l’article L. 123-10 du code minier ;

2° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques d’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier qu’il propose ou qui lui ont été prescrites, et de rendre compte de leur mise en œuvre. Elle peut également permettre au titulaire de présenter le programme de travaux attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;

3° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de ces travaux ainsi que sur leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur exécution ;

4° Lorsque sa durée couvre l’arrêt des travaux, rend l’avis sur la déclaration d’arrêt de travaux transmise par l’exploitant prévu à l’article L. 163-6 du code minier.

Art. 4. – La commission de suivi est co-présidée, selon le cas, par le préfet ou par le préfet coordonnateur désigné pour conduire l’instruction de la demande ou celui désigné pour exercer les pouvoirs de police des mines en mer, selon le moment où la commission est instituée, et par le préfet maritime.

L’arrêté instituant la commission de suivi en fixe la composition.

Elle comprend, outre le demandeur ou titulaire du titre minier pour le suivi duquel elle a été instituée, accompagné s’il le souhaite d’un représentant de l’organisme professionnel auquel il appartient, des représentants des administrations de l’Etat concernées comprenant au moins un représentant du service chargé de la police des mines en mer, des associations de protection de l’environnement littoral et marin, des usagers de la mer et du littoral ainsi que des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.

La commission peut également comprendre des personnalités qualifiées.

Ses membres sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Elle se réunit à la demande de l’un de ses co-présidents ou d’au moins trois de ses membres issus de collèges distincts. Elle fixe son ordre du jour et détermine, le cas échéant, le quorum à atteindre pour rendre l’avis prévu à l’article L. 163-6 du code minier.

Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l’administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux à l’exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques.

Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats.

Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres.

CHAPITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’UN TITRE MINIER

Art. 5. – La demande de titre minier est assortie d’un dossier comportant :

1° Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ;

2° Les justifications des capacités techniques et financières de ce dernier définies par les articles 9 et 10 ;

3° La durée et le périmètre du titre sollicité ainsi que les informations mentionnées à l’article 8 ;

4° Le programme des études et des travaux envisagés ; ce programme peut comprendre, pour les permis exclusifs de recherche, une phase ferme et éventuellement une phase conditionnelle, les résultats des travaux obtenus à l’issue de la phase ferme conditionnant, dans ce cas, la poursuite du programme ;

5° Le budget prévisionnel précisant, pour les permis exclusifs de recherches, l’engagement financier consacré à la phase ferme du programme de travaux ainsi que le plan de financement associé ;

6° Des documents cartographiques définissant le périmètre pour lequel le titre est demandé ;

7° Selon qu’il s’agit d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, le mémoire environnemental, économique et social ou l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l’article 11 du présent décret ;

8° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 4° et 7° ;

9° Dans le cas d’une demande relative à une concession, l’engagement prévu à l’article L. 132-2 du code minier. La demande de titre est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes
par le secret des affaires ou par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle qu’il ne souhaite pas rendre publiques.

Art. 6. – La demande de titre peut être présentée simultanément avec la demande d’autorisation environnementale nécessaire à l’ouverture des travaux mentionnés dans la demande de titre.

Dans ce cas, le demandeur fournit, en complément des pièces énumérées à l’article 5 du présent décret, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement pour le dossier de demande d’autorisation environnementale.

L’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement, et jointe à la demande d’autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale du mémoire environnemental, économique et sociale ou de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l’article 11 du présent décret. Le cas échéant, l’avis de l’autorité environnementale compétente sur l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l’application des dispositions du II de l’article L. 114-2 du code minier.

Art. 7. – Lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le domaine public maritime, elle est accompagnée d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire correspondant à la partie du domaine occupée par le périmètre du titre minier.

Art. 8. – Afin de justifier du périmètre et de la durée du titre minier, le demandeur d’un titre minier fournit, à l’appui de sa demande :

1° Un état des lieux des ressources de granulats marins déjà connues sur le territoire, s’il s’agit d’une demande de permis exclusif de recherches, ou la justification de la découverte d’un gîte de granulats marins exploitable, s’il s’agit d’une demande de concession ;

2° Le cas échéant, une présentation des travaux déjà effectués et de leurs résultats ;

3° Pour une demande de concession, une étude technique et économique dite « de préfaisabilité », établie selon le modèle défini à l’article 35 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain avec les adaptations nécessaires pour prendre en compte les particularités des granulats marins ; cette étude comporte l’évaluation des ressources exploitables ainsi que de la rentabilité du projet. Elle définit le volume des ressources à exploiter et décrit les méthodes d’exploitation et de traitement envisagées en vue d’une exploitation techniquement faisable et économiquement rentable de tout ou partie des granulats marins pour lesquels la concession est demandée.

Art. 9. – Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d’un titre minier fournit, à l’appui de sa demande :

1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d’exploration ou d’exploitation de granulats marins ;

2° La liste des travaux, datant de moins de dix ans, de recherche ou d’exploitation de granulats marins auxquels l’entreprise ou la personne en charge de la conduite et du suivi des travaux a participé, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

3° La liste des travaux, datant de moins de dix ans, de recherche ou d’exploitation de granulats marins auxquels l’armateur, y compris dans le cas d’un recours à la sous-traitance, a participé, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

4° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l’exécution et le suivi des travaux présentés dans la demande ;

5° Si le demandeur s’appuie sur les moyens humains ou techniques d’un tiers, un engagement ferme de ce dernier relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1o à 4o.

Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments d’information et ces pièces, toute précision nécessaire à l’appréciation de ses capacités techniques.

Art. 10. – Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d’un titre minier fournit, à l’appui de sa demande :

1° Les comptes annuels de ses trois derniers exercices ; s’il ne dispose pas de ces éléments sur cette période du fait de sa date de création, il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié ;

2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu’il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et une évaluation des risques financiers pouvant en résulter ;

3° Les garanties et cautions dont il bénéficie ainsi que tout engagement de tiers à participer à la réalisation du projet, accompagné des documents mentionnés aux 1° et au 2°.

Le demandeur peut être invité à apporter sur ces éléments d’information et ces pièces toute précision nécessaire à l’appréciation de ses capacités financières.

Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés ou personnes, les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés ou personne.

La demande précise, le cas échéant, qu’elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l’égard de l’administration.

Art. 11. – Le mémoire environnemental, économique et social, s’il s’agit d’une demande de permis exclusif de recherches, ou l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, s’il s’agit d’une demande de concession, prévus à l’article L. 114-2 du code minier, comporte :

1° Un volet environnemental contenant les éléments mentionnés au II de l’article R. 122-20 du code de l’environnement, afin d’identifier les enjeux environnementaux et de justifier la compatibilité du programme de travaux prévus par la demande de titre avec les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier ainsi qu’avec les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade ;

2° Un document détaillant l’intérêt scientifique et les principaux impacts, directs et indirects sur un plan local et, s’il est pertinent, national, de la réalisation du programme de travaux de recherches ou d’exploitation en termes de réduction de la dépendance de la France aux importations de granulats marins, de sécurisation des circuits d’approvisionnement, d’emploi, de retombées économiques et d’intégration dans le tissu industriel du territoire, en précisant, le cas échéant, comment le programme de travaux s’intègre dans les orientations des documents de planification locaux, les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade ainsi que dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue à l’article L. 100-4 du code minier ;

3° Les éventuelles actions d’information et concertations organisées préalablement au dépôt de la demande ainsi que la manière dont il en a été tenu compte.

Le contenu des éléments et des informations prévus aux 1° et 2° du présent article est proportionné à l’importance, à la nature et au degré de précision des travaux envisagés, à leurs incidences prévisibles, en l’état des connaissances, sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier et à leurs conséquences économiques et sociales, autant qu’il est possible de les évaluer à ce stade.

Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments ces informations, des précisions complémentaires.

Art. 12. – Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par un arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines en mer et de la gestion du domaine public maritime.

Art. 13. – Un arrêté du ministre chargé des mines en mer précise les modalités de la délimitation géographique des titres miniers.

CHAPITRE IV
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS

Art. 14. – Tout titulaire d’un titre minier est tenu :

1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre minier lui a été délivré ;

2° D’informer l’autorité administrative qui lui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;

3° De respecter les prescriptions du cahier des charges prévu au III de l’article L. 114-3 du code minier, lorsqu’il en a été annexé un à son titre.

Art. 15. – Le titulaire d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est également tenu, dans un délai de trois mois :

1° Si le titre minier a été octroyé au profit d’une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d’adresser au ministre chargé des mines en mer le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre minier et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;

2° D’informer le ministre chargé des mines en mer de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre minier, tel que défini à l’article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l’opération ayant conduit à une modification de ce contrôle, tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l’entreprise ou tout autre document approprié ;

3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d’informer le ministre chargé des mines en mer de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de l’exécution du titre minier et du respect des obligations qui en découlent.

Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article incombent à chacune des sociétés mentionnées au 3°.

Art. 16. – Le titulaire d’un permis exclusif de recherches transmet au préfet chargé de la police des mines en mer, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d’activités comportant le compte rendu des travaux réalisés avant cette date et le programme de travaux du reste de l’année en cours ainsi que le compte rendu des travaux et des dépenses réalisés au cours de l’année précédente, comparés aux engagements souscrits, et enfin, si un cahier des charges a été annexé à l’acte octroyant le titre minier, les actions mises en œuvre pour respecter ses prescriptions.

Il tient à la disposition du ministre chargé des mines en mer une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l’exécution de l’engagement financier souscrit tel qu’il figure dans le titre qui lui a été délivré.

Art. 17. – Le titulaire d’une concession est également tenu :

1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d’une concession soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;

2° Lorsqu’il s’agit d’une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, d’implanter son siège social ou son principal établissement à l’intérieur de l’Union européenne et, si cette société n’a que son siège statutaire à l’intérieur de l’Union, d’exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre.

TITRE II
PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS


CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 18. – Si la demande porte sur la zone littorale et maritime adjacente au territoire de plusieurs départements ou, lorsque le périmètre du titre demandé est à cheval entre deux façades maritimes, le ministre chargé des mines en mer désigne le préfet chargé d’en coordonner l’instruction.

Art. 19. – Lorsque la demande est complète et régulière, le préfet chargé de l’instruction informe les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme ainsi que la région ou, le cas échéant, la collectivité à statut particulier concernés du dépôt d’une demande de titre minier au large de leur territoire et met à leur disposition le résumé non technique prévu à l’article 5.

Art. 20. – Dès que le demandeur est informé que sa demande est complète et régulière, il envoie sa lettre de demande et le résumé non technique extraits de son dossier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, aux éventuels détenteurs d’un titre minier en superposition, même partielle, avec le périmètre du titre qu’il demande et sollicite leur accord.

En cas d’opposition du ou des détenteurs d’un ou de titres existants, que cette opposition résulte d’un refus explicite apporté à la demande d’accord ou d’un silence gardé pendant plus de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, le ministre chargé des mines en mer décide s’il y a lieu ou non de poursuivre l’instruction de la demande, après avoir recueilli l’avis du Conseil général de l’économie de l’industrie et des technologies. Le ministre tient notamment compte de toute démonstration apportée par le titulaire du titre existant de ce que le programme de travaux associé au nouveau titre demandé est susceptible de porter préjudice à l’activité couverte par son titre ou à ses installations connexes ainsi que de la bonne et complète prise en compte par le demandeur du nouveau titre des conséquences de la situation de superposition avec le titre en cours de validité et de ses impacts possibles sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

CHAPITRE II
PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE

Art. 21. – L’avis de mise en concurrence, publié au Journal officiel de la République française, précise :

1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande, le résumé non technique prévu au 8° de l’article 5 et la cartographie. Il indique que le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines en mer ainsi qu’à la préfecture concernée ;

2° Les critères de sélection énumérés à l’article 22 ;

3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. Ce délai est, à peine d’irrecevabilité de la demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l’avis de mise en concurrence.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Les demandes concurrentes sont présentées et adressées comme la demande initiale.

Lorsqu’une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles couvertes par la demande initiale, l’examen de la demande et les consultations prévues à l’article 28 sont limitées aux surfaces correspondant à la demande initiale. Dans ce cas, la demande concurrente portant sur des surfaces extérieures à la demande initiale ne vaut pas demande d’octroi d’un titre minier pour ces nouvelles surfaces et son instruction ne comporte pas de nouvelle procédure de mise en concurrence.

Art. 22. – Le ministre chargé des mines en mer choisit la demande qu’il retient à l’issue de la procédure de sélection en se fondant sur :

1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;

2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant des programmes de travaux présentés et des technologies envisagées, ainsi que sur l’efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l’occasion d’éventuelles autres autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l’article L. 161-1 du code minier ;

3° La qualité du mémoire environnemental, économique et social ou de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale selon qu’il s’agit d’une demande de permis exclusif de recherches ou d’une demande de concession.

Art. 23. – Le ministre chargé des mines en mer informe chacun des opérateurs ayant répondu à la procédure de sélection de la décision prise sur sa demande.

La décision de rejet d’une demande concurrente est motivée et indique le nom du demandeur retenu à l’issue de la procédure de sélection.

CHAPITRE III
AVIS ENVIRONNEMENTAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Art. 24. – Le ministre chargé des mines en mer soumet le mémoire environnemental, économique et social ou l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale du demandeur sélectionné à l’avis de l’autorité et de l’organisme désignés à l’article 25.

Art. 25. – La formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable est l’autorité indépendante compétente pour émettre sur le mémoire ou l’étude de faisabilité l’avis environnemental prévu par les dispositions du II de l’article L. 114-2 du code minier.

Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies est l’organisme compétent pour émettre l’avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire ou de cette étude. Son analyse s’appuie, notamment, sur les orientations définies dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments permettant au demandeur d’ajuster le contenu de son mémoire ou de son étude.

Art. 26. – La formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable et le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies disposent d’un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis.

L’instance qui n’a pas émis d’avis au terme de ce délai est réputée n’avoir aucune observation à formuler sur le mémoire ou sur l’étude.

Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines en mer et au demandeur. Ce dernier y apporte une réponse écrite dans un délai d’un mois. Cette réponse est transmise au ministre chargé des mines en mer.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, et au vu de l’avis environnemental transmis par l’autorité environnementale, le ministre chargé des mines en mer peut poursuivre l’instruction ou, s’il estime qu’existe un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement objet de la demande sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 611-1 du code minier, engager la procédure de rejet prévue par les dispositions du II de l’article L. 114-3 de ce code.

CHAPITRE IV
CONSULTATIONS ET PROCÉDURES DE PARTICIPATION DU PUBLIC

Art. 27. – Lorsque la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le milieu marin d’un parc national, le préfet chargé de l’instruction informe l’établissement public de ce parc et recueille, selon le cas, son avis conforme si les conditions posées au III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement sont réunies ou l’avis prévu au dernier alinéa de l’article R. 331-34 du même code.

Si la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le périmètre d’un parc naturel marin, le préfet en informe soit l’Office français de la biodiversité, soit, si l’office lui a donné délégation, le conseil de gestion de ce parc, et recueille son avis conforme si les conditions posées au quatrième alinéa de l’article L. 334-5 du code de l’environnement sont réunies.

Ces avis sont prononcés dans un délai de deux mois suivant la saisine.

Art. 28. – Le préfet chargé de l’instruction transmet pour avis la demande sélectionnée et son dossier, comprenant les avis et les observations du demandeur mentionnés au chapitre III du présent titre :

1° A l’autorité militaire territorialement compétente ;

2° Au préfet maritime ;

3° A l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;

4° Aux communes intéressées, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, au conseil régional ou à la collectivité à statut particulier concernés par le projet.

L’autorité mentionnée au 1° se prononce dans un délai de trente jours à compter de sa saisine et les autorités mentionnées aux 2° à 4° dans un délai de deux mois. Les avis qui n’ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.

Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l’information relative à l’absence d’avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.

Le préfet transmet au ministre chargé des mines en mer les avis mentionnés aux articles 27 et 28 ainsi que son propre avis au plus tard trois mois après la transmission de la demande.

Art. 29. – Dans le cas où la demande d’autorisation environnementale nécessaire à l’ouverture des travaux est présentée simultanément avec la demande de titre minier, les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-17-1, R. 181-18 et R. 181-29 du code de l’environnement valent consultations au titre de l’article 28 du présent décret.

Art. 30. – Dans le cas où les demandes de permis exclusif de recherches et d’autorisation environnementale ne sont pas simultanées, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

Art. 31. – Sont joints au dossier de l’enquête publique, prévue par l’article L. 133-11 du code minier préalablement à la délivrance d’une concession :

1° Soit la partie environnementale de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévue au 1° de l’article 11, soit l’étude d’impact lorsque la demande de concession est présentée simultanément à la demande d’autorisation environnementale dans les conditions prévues au II de l’article L. 132-3 du code minier et que la demande d’autorisation environnementale est soumise à une évaluation environnementale conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;

2° La partie économique et sociale de l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévue au 2° de l’article 11 ;

3° Les avis prévus au II de l’article L. 114-2 du code minier ainsi que les réponses écrites apportées par le demandeur ;

4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement.

L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise que les pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines en mer, à la préfecture et dans les mairies des communes concernées par la demande.

Si la demande de concession fait l’objet du dépôt simultané mentionné au II de l’article L. 132-3 du code minier, l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est commune à l’instruction des demandes de concession et d’autorisation environnementale.

CHAPITRE V
DÉCISION SUR LA DEMANDE DE PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES

Art. 32. – Pour se prononcer sur l’octroi d’un permis exclusif de recherches, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d’évaluation environnementale. Il analyse la qualité technique du programme des études et travaux envisagé ainsi que la cohérence et la qualité du plan de financement prévu pour l’exécution de ce programme. Il examine, le cas échéant, l’ensemble des titres miniers déjà détenus par le demandeur et l’existence d’autres demandes de titres miniers en cours d’instruction pour apprécier l’efficacité et les compétences démontrées par le demandeur dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.

Il apprécie les capacités techniques du demandeur au regard de :

1° La bonne adaptation du programme de travaux aux enjeux mis en évidence le cas échéant par l’analyse environnementale, économique et sociale et à ceux de l’exploration minière du secteur ;

2° La cohérence du budget prévisionnel avec la valeur réelle des travaux envisagés ;

3° La qualité et le caractère suffisant de la partie ferme du programme de travaux pour permettre une valorisation éventuelle des résultats en phase conditionnelle ;

4° La capacité de l’engagement financier à couvrir l’intégralité des travaux envisagés en phase ferme et du bon dimensionnement du plan de financement des travaux pour couvrir la totalité du permis ;

5° L’efficacité et la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l’absence d’infractions graves ou répétées aux prescriptions de la police des mines en mer, de sécurité ou d’hygiène dans l’exécution d’autres titres ou autorisations, y compris en matière de réhabilitation.

Il apprécie les capacités financières du demandeur au regard :

1° De la démonstration par ce dernier de ses capacités de financement en propre ou grâce à des apports financiers, de l’engagement financier auquel il s’est engagé pour couvrir la phase ferme de son programme de travaux prévisionnel ;

2° Du respect par le demandeur, sur les deux années précédant la demande, de son obligation de paiement des redevances minières applicables à l’activité d’extraction de granulats marins.

Art. 33. – L’arrêté du ministre chargé des mines en mer prévu à l’article L. 122-2 du code minier précise le nom du titulaire, la définition du périmètre, sa superficie et la durée de sa validité.

Si le titre sollicité porte sur des littoraux et des espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements, l’arrêté désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l’autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.

Art. 34. – Lorsqu’il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l’accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet d’arrêté fait l’objet de l’information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Le projet d’arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l’article L. 114-3 du même code. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu’il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Art. 35. – Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande de permis exclusif de recherches vaut rejet de la demande.

Art. 36. – La décision implicite prévue à l’article 35 naît à l’expiration d’un délai de deux ans.

CHAPITRE VI
RÉDUCTION DE LA SUPERFICIE D’UN PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES EN COURS DE VALIDITÉ

Art. 37. – La procédure de réduction de la superficie prévue à l’article L. 122-3 du code minier peut être mise en œuvre soit à la demande du titulaire du titre, soit à l’initiative du ministre chargé des mines en mer.

Lorsque la demande de réduction émane du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, six mois avant l’échéance de la moitié de la période de validité du permis.

Lorsque la réduction de superficie est à l’initiative du ministre chargé des mines en mer, elle fait l’objet de la procédure prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour la réalisation des travaux de recherches pour la période de validité du permis au prorata de la durée de validité du permis restante et de la nouvelle superficie fixée.

La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer. Les surfaces restantes après réduction sont toutes comprises à l’intérieur du périmètre du titre en cours de validité.

CHAPITRE VII
DÉCISION SUR LA DEMANDE DE CONCESSION

Art. 38. – La durée de la concession est déterminée, dans la limite fixée à l’article L. 133-7 du code minier, de manière à permettre au titulaire l’exploitation à un rythme économiquement soutenable des ressources faisant l’objet de la demande dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du code minier.

Art. 39. – Pour se prononcer sur l’octroi d’une concession, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d’évaluation environnementale, apprécie l’existence d’un gîte exploitable techniquement et économiquement, le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour l’exploiter et la qualité des études préalables à la définition du programme de travaux.

Il évalue les capacités techniques du demandeur, au regard de :

1° La compatibilité du programme de travaux avec les exigences mentionnées à l’article L. 161-2 du code minier ;

2°  La compatibilité du même programme avec les enjeux mis en évidence par l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ;

3° La qualité de l’étude de préfaisabilité technico-économique, y compris quant à la définition des ressources et du modèle économique envisagé, pour assurer la rentabilité du projet en phase d’exploitation ;

4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ;

5° L’efficacité, de la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l’absence d’infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d’hygiène dans l’exécution d’autres titres ou autorisations, y compris en matière d’arrêt des travaux.

Il apprécie les capacités financières du demandeur, au regard :

1° De la démonstration par ce dernier de sa capacité de financement des investissements et de la rentabilité du projet ;

2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement par le demandeur des redevances minières applicables à l’activité d’extraction de granulats marins.

Art. 40. – Le décret accordant la concession précise le nom du titulaire, la durée de sa validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes concernées.

Le ministre peut assortir la concession du cahier des charges prévu par les dispositions du II de l’article L. 114-3 du code minier.

Si la concession sollicitée porte sur les littoraux ou les espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre deux façades maritimes, le décret qui l’octroie désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l’autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.

Art. 41. – Le rejet de la demande de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en mer.

Lorsqu’il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l’accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d’arrêté, selon le cas, font l’objet de l’information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Le projet d’arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l’exploitation sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu’il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Art. 42. – Le silence gardé par l’autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d’octroi de concession vaut rejet de la demande.

Il en va de même pour le silence gardé par cette même autorité sur les demandes de concessions formées sur le fondement de l’article L. 132-6.

Art. 43. – Les décisions implicites prévues à l’article 42 naissent à l’expiration d’un délai de deux ans pour la demande de concession et de 18 mois pour la demande de concession déposée par le titulaire d’un permis exclusif de recherches sur le fondement de l’article L. 132-6 du code minier.

La computation de ce délai tient compte, le cas échéant, de la prorogation accordée pour la réalisation d’une phase de développement.

CHAPITRE VIII
PHASE DE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS D’EXPLOITATION

Art. 44. – La demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 142-1 du code minier est assortie d’un dossier comportant :

1° Les pièces nécessaires à l’identification du ou des demandeurs ;

2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d’un gîte exploitable ainsi qu’une description du ou des programmes d’exploitation envisagés en l’état des connaissances ;

3° Une carte du ou des projets d’exploitation envisagés ;

4° Une description des modalités et du calendrier des concertations envisagées ;

5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 1°.

Cette demande est adressée, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.

Art. 45. – Le ministre chargé des mines en mer se prononce sur la demande d’ouverture d’une phase de développement par un arrêté, qui précise la durée de cette dernière ainsi que les modalités de la concertation menée par le titulaire du permis exclusif de recherches, notamment la désignation d’un garant.

Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d’expiration du permis exclusif de recherches, l’arrêté autorisant cette procédure proroge la validité du permis pour une durée d’au plus deux ans.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur cette demande vaut décision implicite d’acceptation de cette demande.

Art. 46. – Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet au plus tard quinze jours avant l’ouverture de la concertation. Il est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

L’avis précise :

1° L’objet de la concertation ;

2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;

3° La date d’ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;

4° L’adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation.

Le dossier soumis à concertation comporte au moins les objectifs et les caractéristiques principales du ou des projets d’exploitation envisagés, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le ou les projets envisagés, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 2° et 5° de l’article 44.

Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du demandeur ou créé par lui à cet effet. Lorsqu’il n’est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.

Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

TITRE III
PROLONGATION DES TITRES


CHAPITRE Ier
PROLONGATION DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES

Art. 47. – La demande de prolongation d’un permis exclusif de recherches est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre, au plus tard six mois avant l’expiration de la période de validité précédente du permis.

Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle qu’il ne souhaite pas rendre publiques.

La demande est présentée et instruite selon les modalités prévues à l’article 5 et aux chapitres III et IV du titre II du présent décret.

La décision du ministre chargé des mines en mer est prise selon les modalités prévues au chapitre V du titre II du présent décret.

Art. 48. – Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande de prolongation de permis exclusif de recherches vaut rejet de cette demande.

Art. 49. – La décision implicite prévue à l’article 48 naît à l’expiration d’un délai de deux ans.

Art. 50. – La prolongation de l’autorisation domaniale et de l’autorisation environnementale peuvent être sollicitées pour la durée de la prolongation demandée. Leurs dispositions peuvent être révisées en tant que de besoin. La demande de prolongation de l’autorisation environnementale constitue une modification du projet et est soumise aux procédures prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

CHAPITRE II
PROLONGATION DES CONCESSIONS

Art. 51. – La demande de prolongation d’une concession est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre au plus tard deux ans avant l’expiration de la période de validité de la concession. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle qu’il ne souhaite pas rendre publiques.

La demande est présentée selon les modalités prévues à l’article 5 du présent décret.

L’instruction de la demande de prolongation est précédée d’une mise en concurrence dans les cas mentionnés à l’article L. 142-4 du code minier. Cette mise en concurrence est conduite selon les modalités définies au chapitre II du titre II du présent décret.

Art. 52. – La demande de prolongation de la concession est instruite selon les modalités prévues aux chapitres III et IV du titre II du présent décret pour sa délivrance.

Les critères d’instruction et d’appréciation de la demande de prolongation sont les mêmes que ceux prévus pour un octroi initial.

Art. 53. – La prolongation de l’autorisation domaniale et de l’autorisation environnementale peuvent être sollicitées pour la durée de la prolongation du titre demandée. Leurs dispositions peuvent être révisées en tant que de besoin. La demande de prolongation de l’autorisation environnementale constitue une modification du projet et est soumise aux procédures prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

Art. 54. – Le décret accordant la prolongation de la concession précise le nom du titulaire et fixe la durée de la prolongation. Il définit le périmètre et la superficie de la concession ainsi que les communes concernées par le titre.

Le rejet de la demande de prolongation de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en mer.

Lorsqu’il est envisagé de rejeter la demande de prolongation ou de ne l’accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d’arrêté fait l’objet de l’information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Le projet d’arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l’exploitation de granulats marins sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues au II de l’article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Art. 55. – Le silence gardé par l’autorité investie du pouvoir réglementaire sur la demande de prolongation d’une concession vaut rejet de cette demande.

Art. 56. – La décision implicite prévue à l’article 55 naît à l’expiration d’un délai de deux ans.

TITRE IV
EXTENSION, MUTATION, AMODIATION, FUSION DES TITRES MINIERS


Art. 57. – Les demandes d’extension d’un titre sont établies, présentées, instruites et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d’octroi de ce titre. Toutefois, les consultations prévues aux articles 27 à 29 du présent décret et, selon le cas, l’enquête publique ou la procédure de participation du public applicable en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, ne sont accomplies que dans les zones correspondant à l’extension demandée.

Les dispositions de l’article 42 s’appliquent à la demande d’extension d’une concession.

Art. 58. – La demande d’autorisation d’amodiation ou de résiliation anticipée d’amodiation d’une concession sont adressées au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté ministériel, dans un délai maximal de quatre mois avant la date d’effet souhaité ou de six mois suivant le décès du titulaire ou de la disparition de l’entreprise qui en était titulaire.

La demande d’autorisation de mutation ou d’amodiation n’exempte pas son auteur de solliciter s’il y a lieu l’autorisation domaniale correspondante.

Il est statué sur ces demandes par arrêté du ministre chargé des mines en mer.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le même ministre sur la demande d’amodiation ou de résiliation d’amodiation vaut décision implicite d’acceptation de cette demande.

Art. 59. – La demande de fusion de permis exclusifs de recherches ou de concessions portant sur un même gisement et se trouvant dans la même période de validité est adressée au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.

Elle est instruite, selon le cas, selon les modalités prévues aux chapitres III et IV du titre II du présent décret.

Toutefois, il n’est pas procédé aux consultations prévues aux articles 28 et 29. Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines en mer.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le même ministre sur la demande de fusion de titres portant sur le même gîte vaut décision implicite d’acceptation de cette demande.

Art. 60. – Il est statué sur la demande d’autorisation de mutation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession par arrêté du ministre chargé des mines en mer.

Art. 61. – Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d’autorisation de mutation vaut rejet de cette demande.

Art. 62. – La décision implicite prévue à l’article 61 naît à l’expiration d’un délai de quinze mois.

TITRE V
LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES


Art. 63. – Le désistement d’une demande de titre minier est adressé au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.

Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. Le désistement d’une demande est sans incidence sur les modalités d’instruction des demandes concurrentes.

Si la demande a déjà été soumise à enquête publique ou à une procédure de participation du public par voie électronique, la publication du désistement a lieu dans les mêmes supports que ceux utilisés pour la publicité des avis correspondant à ces procédures.

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur du désistement.

Art. 64. – La demande d’acceptation d’une renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines en mer.

Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l’exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d’arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, ainsi que, le cas échéant, de la justification de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 174-1 du même code.

L’acceptation d’une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer.

Sous réserve de l’exécution des mesures prévues au premier alinéa du présent article, l’acceptation est de droit en cas de renonciation totale.

Art. 65. – Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d’acceptation de renonciation à une concession vaut décision implicite d’acceptation de cette demande.

Il en va de même du silence gardé par le même ministre pendant plus de quinze mois sur une demande d’acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.

Art. 66. – La décision prévue à l’article L. 173-5 du code minier est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer.

Le ministre adresse au titulaire ou à l’amodiataire du titre une mise en demeure, lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d’être prise sur le fondement de l’article L. 173-5 du code minier.

Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d’elles.

La notification est faite au dernier domicile ou au dernier siège social connus. En outre, s’il s’agit d’une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes concernées.

TITRE VI
PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES


Art. 67. – I. – Sauf lorsqu’elles rejettent une demande, les décisions relatives aux titres miniers sont publiées :

1° Intégralement au Journal officiel de la République française, par les soins du ministre chargé des mines en mer ;

2° Dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s’étend à la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre. Cette publication est faite, par extrait, par les soins du préfet de département et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

L’extrait indique, notamment, le nom et l’adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité ;

3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et des préfectures concernées, lorsque le titre porte sur plusieurs départements.

II. – Sauf lorsqu’elles rejettent une demande, un extrait des décisions est affiché en préfecture et, s’il s’agit d’une concession, dans la mairie de la commune côtière la plus proche de la zone sur laquelle porte le titre minier, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

III. – Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur par le préfet compétent, qui en informe le préfet maritime, les autres préfets concernés et, le cas échéant, le président du directoire du grand port maritime ou fluvio- maritime. Lorsqu’elle a été publiée au Journal officiel de la République française, elle est notifiée au bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit sa publication.

TITRE VII
AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES


Art. 68. – L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime lorsque la demande porte sur des fonds marins situés hors de la circonscription d’un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le préfet chargé de l’instruction, après avis conforme du préfet maritime.

L’autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d’un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime.

Art. 69. – Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines en mer et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale.

Pour les concessions, cet arrêté fixe le tarif minimal et maximal de la redevance, applicable en fonction des quantités et de la nature des substances extraites.

Pour les permis exclusifs de recherches et les autorisations de prospection préalables, il fixe le tarif par hectare compris dans le périmètre du permis ou de l’autorisation.

Art. 70. – Le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime fixe pour chaque demande, après consultation du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le montant de la redevance.

Pour les concessions, ce montant est fixé dans les limites du tarif minimal et maximal prévu à l’article 69, en tenant compte des caractéristiques du gisement, notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement et de la qualité des substances dont l’exploitation est envisagée.

Le montant de la redevance est notifié au demandeur.

Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime adresse le projet de décision au préfet chargé de l’instruction.

L’autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.

Le préfet ou le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime notifie au demandeur sa décision de refus ou d’octroi de l’autorisation domaniale. Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime en adresse une copie au préfet.

Art. 71. – Le silence gardé par l’autorité compétente sur la demande d’autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.

Art. 72. – La décision implicite prévue à l’article 71 naît à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification prévue à l’article 70.

TITRE VIII
DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE


Art. 73. – L’ouverture des travaux miniers est subordonnée à l’obtention d’une autorisation environnementale, délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

Sous réserve des procédures particulières qu’il comporte, les déclarations d’ouverture de travaux prévues par le présent décret valent déclarations au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Après notification, par le préfet, de l’autorisation environnementale des travaux de recherches ou d’exploitation, le demandeur ne peut entreprendre les travaux que s’il est titulaire de l’autorisation domaniale mentionnée à l’article 68.

TITRE IX
DÉLIVRANCE ET INSTRUCTION DES AUTORISATIONS
 ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES

Art. 74. – L’autorisation de prospections préalables est accordée par un arrêté du ministre chargé des mines en mer qui en précise le périmètre et la durée, qui ne peut excéder deux ans.

Lorsqu’elle implique la réalisation de travaux susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, l’autorisation de prospections préalables est précédée d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

L’arrêté délivrant l’autorisation de prospections désigne le préfet qui exerce les attributions de police des mines en mer dévolues à l’autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs du préfet maritime.

Cet arrêté devient caduc de plein droit dès qu’est attribué un permis exclusif de recherches ou une concession, portant sur les surfaces et les substances faisant l’objet de l’autorisation.

L’autorisation de prospections préalables peut être retirée si le titulaire ne respecte pas ses obligations.

Lorsque ces travaux ne sont pas soumis à une autorisation environnementale en application de l’article 73 du présent décret, l’ouverture des travaux de prospections préalables qui présentent des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier est soumise à la déclaration prévue à l’article L. 162-10 du code minier.

Les travaux relevant du présent article sont régis par les mêmes règles que celles applicables, en matière de police et de sécurité minières, aux travaux effectués sous couvert d’un permis exclusif de recherches.

Art. 75. – La demande d’autorisation de prospections préalables, accompagnée, lorsqu’elle porte, en tout ou partie, sur le domaine public maritime, de la demande d’autorisation domaniale, est adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que celles applicables à l’instruction des demandes de permis exclusifs de recherches.

Art. 76. – Lorsque le pétitionnaire présente seulement une demande d’autorisation de prospections préalables accompagnée, le cas échéant, de la demande d’autorisation domaniale correspondante, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4° de l’article 5, ainsi que, selon le cas, un rapport environnemental conformément à l’article R. 122-20 du code de l’environnement ou un document indiquant les incidences prévisibles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

Lorsque le pétitionnaire présente simultanément une demande d’autorisation de prospections préalables, accompagnée, le cas échéant, de la demande d’autorisation domaniale correspondante, et une demande d’autorisation de travaux ou la déclaration d’ouverture de travaux, le dossier comporte les pièces prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement à l’exception de celles mentionnées au 5° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement et un rapport sur les incidences environnementales conformément à l’article R. 122-25 du code de l’environnement ou un document indiquant les incidences prévisibles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.

Art. 77. – La demande d’autorisation de travaux ou la déclaration d’ouverture de travaux est déposée auprès du préfet et instruite, selon les cas, selon la procédure fixée au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou aux articles 18 à 20 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections préalables n’excèdent pas trois mois, le préfet consulte uniquement le préfet maritime et l’Institut français de recherches pour l’exploitation de la mer (IFREMER).

Art. 78. – Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d’autorisation de prospections préalables et une demande d’autorisation de travaux ou une déclaration d’ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu’après avoir reçu notification de l’autorisation de prospections préalables, sous réserve, selon le cas, de l’obtention de l’autorisation environnementale requise ou du respect des conditions prévues à l’article 18 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, pour entreprendre les travaux.

Le rejet d’une demande d’autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la demande d’autorisation environnementale ou de la déclaration d’ouverture de travaux.

Art. 79. – Lorsque le pétitionnaire dépose la demande d’autorisation de travaux ou la déclaration d’ouverture de travaux prévue à l’article L. 162-10 du code minier après avoir obtenu l’autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° et 4° de l’article 5, une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique, ainsi que, soit les documents prévus à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, soit un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations d’environnement.

Art. 80. – Les autorisations de prospections préalables impliquant des travaux susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement sont soumises à la procédure de participation du public qui leur est applicable en vertu des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

Art. 81. – Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d’autorisation de prospections préalables vaut rejet de cette demande.

Le silence gardé par le préfet ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime sur la demande d’autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.

Art. 82. – Les décisions implicites prévues à l’article 81 naissent à l’expiration d’un délai de six mois pour la demande d’autorisation de prospections préalables, et de trois mois pour la demande d’autorisation domaniale.

Art. 83. – Les décisions prises sur les demandes d’autorisation de prospections préalables sont publiées dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l’article 60. Elles sont notifiées dans les conditions prévues au III du même article.

TITRE X
POLICE DES MINES EN MER


CHAPITRE Ier
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Art. 84. – Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de recherches ou d’exploitation ou leurs mandataires sur les lieux.

Art. 85. – Dans le cadre de l’exercice des missions énoncées à l’article L. 176-1 du code minier, la police des mines en mer a pour objet, notamment, de contrôler que les extractions sont exécutées à l’intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des quantités n’excédant pas les quantités annuelles maximales autorisées, et que les prescriptions de l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, de l’arrêté d’autorisation d’ouverture des travaux sont respectées.

Art. 86. – Le préfet désigné par le ministre chargé des mines en mer exerce sous son autorité la police des mines en mer sur les travaux, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.

CHAPITRE II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES EXPLOITANTS

Art. 87. – Tout exploitant est tenu de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne et d’en faire la déclaration au préfet.

Toute notification est faite au domicile ou au siège social déclaré de l’exploitant et, à défaut, à la mairie de ce domicile ou de ce siège.

Art. 88. – Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier doit sans délai être porté par l’exploitant à la connaissance du préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime. Il doit, en outre, être porté à la connaissance du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour les installations terrestres et du directeur interrégional de la mer pour les navires.

Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l’exploitant ne peut modifier l’état des lieux jusqu’à la visite du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou du directeur interrégional de la mer ou de leur délégué, sauf accord de l’un d’entre eux.

CHAPITRE III
EXERCICE DE LA POLICE DES MINES EN MER

Art. 89. – Le préfet chargé de la police des mines en mer prend par arrêté les mesures de police applicables aux travaux de prospection, de recherches ou d’exploitation, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.

Sauf en cas d’urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l’exploitant à présenter ses observations dans le délai qu’il lui impartit.

En cas de péril imminent, le préfet ou le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou leur délégué, donne directement des instructions à l’exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux à titre conservatoire et requérir, en tant que de besoin, l’intervention du préfet maritime, du directeur interrégional de la mer ou des autorités locales.

Art. 90. – Dans tous les cas d’accidents mentionnés à l’article 89, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux.

Dans tous les cas d’accident mortel ou d’accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l’accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet, au préfet maritime et au procureur de la République.

Lorsqu’il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou leur délégué, peut intervenir comme en cas de péril imminent.

Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d’une autorité administrative sont supportés par l’exploitant.

L’exploitant rend compte au préfet de l’exécution des programmes de travaux ou des mesures qu’il a prescrites à la suite d’un accident ou incident et lui transmet les justificatifs correspondants.

Le préfet transmet les comptes rendus des programmes de travaux réalisés à la suite d’un incident ou accident à l’Institut français de recherches pour l’exploitation de la mer (IFREMER).

Art. 91. – Sous réserve des dispositions de l’article 92, lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d’office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l’exploitant comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Art. 92. – Les mesures prises par le préfet au titre de la police des mines en mer peuvent faire l’objet d’un recours gracieux auprès du ministre chargé des mines en mer, qui statue après avoir recueilli l’avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

CHAPITRE IV
AUTRES OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS

Art. 93. – Le rapport annuel prévu à l’article L. 172-1 du code minier comporte les informations nécessaires à l’appréciation des conditions techniques et économiques de l’exploitation, de l’exécution du programme de travaux, ainsi que les résultats des mesures de suivi prescrites.

Art. 94. – L’exploitant adresse le rapport mentionné à l’article 93 avant le 31 mars de l’année suivante au préfet, au préfet maritime, au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, au directeur régional de l’environnement, au directeur interrégional de la mer et, le cas échéant, au président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime.

Il adresse, également annuellement, une déclaration des quantités extraites au cours de l’année précédente au directeur départemental ou, le cas échéant, au directeur régional des finances publiques et au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Au cas où les résultats ne sont pas conformes aux objectifs fixés par l’article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, après avoir entendu l’exploitant, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires, dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.

Art. 95. – Les informations nautiques relatives aux activités de prospection, de recherche et d’exploitation sont transmises aux autorités compétentes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de la défense.

CHAPITRE V
ARRÊT DÉFINITIF DES TRAVAUX

Art. 96. – L’exploitant adresse au préfet la déclaration prévue à l’article L. 163-2 du code minier, au moins six mois avant l’arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette déclaration est accompagnée :

1° D’un plan bathymétrique et un plan morpho-sédimentaire géoréférencés à des échelles adaptées ;

2° D’un mémoire des travaux, au titre de l’article L. 163-3 du code minier, comprenant un bilan des volumes extraits et débarqués, un bilan du suivi des navires, la description de l’évolution de la qualité du gisement, un bilan des suivis environnementaux biologique (bio-sédimentaire et halieutique le cas échéant) et physique (bathymétrique et morpho-sédimentaire) ;

3° D’un récapitulatif des travaux ayant précédemment fait l’objet de la procédure d’arrêt prévue par le code minier.

Art. 97. – Lorsqu’une demande de l’exploitant tendant à la prolongation de son titre minier ou à l’octroi d’un autre titre minier sur le même périmètre est rejetée, ce dernier dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l’article 96.

Art. 98. – Lorsque le préfet a constaté l’arrêt des travaux de recherches ou d’exploitation sans qu’aucune déclaration n’ait été faite, il enjoint à l’exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu’il lui impartit, qui ne peut excéder la durée de validité du titre minier.

Art. 99. – La déclaration, complétée s’il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires des communes côtières ou des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces services et les conseils municipaux des communes ou établissements publics de coopération intercommunale disposent, respectivement, de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par le préfet à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.

Lorsque la durée de la commission de suivi prévue à l’article L. 114-4-1 du code minier couvre l’arrêt des travaux, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant dans les conditions prévues à l’article L. 163-6 du même code.

Au vu de l’ensemble de ces observations, le préfet donne acte, par arrêté, de la déclaration ou communique à l’exploitant les autres mesures qu’il envisage de prescrire. L’exploitant dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire l’exécution de tout ou partie de ces mesures.

En l’absence de prescription dans le délai de six mois, l’exploitant procède à l’arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des mesures prescrites par l’exploitant et constaté, s’il y a lieu, leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte, par arrêté, de l’exécution de ces mesures.

Art. 100. – A défaut de la transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux avant l’expiration du délai fixé par l’injonction prévue à l’article 98, le préfet fait exécuter d’office les études ou les travaux nécessaires.

Ces mesures, réalisées aux frais de l’exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.

Art. 101. – La police des mines en mer prend fin lorsqu’il est donné acte à l’exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux exécutés d’office ont été achevés.

TITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


Art. 102. – Les dispositions d’adaptation nécessaires à l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte figurent dans le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer.

Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions prévues par le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière en outre-mer.

Art. 103. – I. – Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024.

II. – La première demande de prolongation d’un permis exclusif de recherches en cours de validité à cette date, déposée postérieurement à cette date, est présentée, instruite et la décision du ministre délivrée, selon les modalités prévues à l’article 28 du présent décret, sans mise en concurrence et pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.

Art. 104. – L’annexe 1 au décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est ainsi modifiée :

1° Dans la rubrique « Aménagement et nature », les lignes 27, 28 et 29 sont supprimées ;

2° Avant la rubrique intitulée « Divers », est insérée une nouvelle rubrique intitulée « Activités minières et de géothermie » ainsi rédigée :

« Activités minières relatives à des granulats marins
« Décisions prises par décret
«
1 Octroi d'une concession portant sur des granulats marins Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
Article 40
Décret
2 Prolongation d'une concession portant sur des granulats marins Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
Article 54
Décret
3 Extension d'une concession portant sur des granulats marins :
octroi
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
Article 57
Décret
 
« Décisions prises par le ministre chargé des mines en mer
«
1 Décisions relatives aux permis exclusifs de recherche portant sur des granulats marins :
octroi, octroi avec réduction, rejet, réduction en cours de validité,
prolongation, extension, mutation, fusion et renonciation
Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
Articles 33,34,37,47,59,60 et 65
Ministre chargé des mines en mer
2 Rejet de la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession portant sur des granulats marins. Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
Articles 41,54 et 57
Ministre chargé des mines en mer
3 Acceptation ou rejet d'une demande de mutation, d'amodiation, de renonciation ou de fusion d'une ou de concessions portant sur des granulats marins Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
Articles 57,58,59 et 65
Ministre chargé des mines en mer
5 Retrait d'un titre minier sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
Article 66
Ministre chargé des mines en mer
6 Délivrance ou refus d'une autorisation de prospections préalables Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental :
Articles 74 et 78
Ministre chargé des mines en mer
».
Art. 105. – I. – Au a du 16° de l’article D. 181-15-3 bis du code de l’environnement, les mots : « Le document de sécurité et de santé prévu à l’article 40 du décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains » sont remplacés par les mots : « Le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail ».

II. – A l’article R. 2124 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « par le décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains » sont remplacés par les mots : « par le décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ».

III. – Le décret n°2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l’application de l’article L. 132-15-1 du code minier est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 3, les mots : « par l’arrêté pris en application de l’article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l’arrêté pris en application l’article 66 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental » ;

2° Au 1° de l’article 4, les mots : « l’arrêté mentionné à l’article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé », sont remplacés par les mots : « l’arrêté mentionné à l’article 66 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ».

Art. 106. – Le décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation des substances minérales et fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains est abrogé.

Art. 107. – Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception du premier alinéa de son article 4, de ses articles 35, 42, 48, 55, du dernier alinéa de son article 57, de son article 61, du premier alinéa de son article 68 ainsi que de ses articles 71, 81 et 86.

Art. 108. – Le décret n°71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental est abrogé.

Art. 109. – Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2025.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
François Bayrou
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher

Source Légifrance