Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie

Date de signature :27/08/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/08/2025 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 29 août 2025
Date d'entrée en vigueur :30/08/2025
Arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie 

NOR : ECOR2335874A
 
Publics concernés : explorateurs et exploitants de gîtes géothermiques au sens de l’article L. 112-1 du code minier.

Objet : l’arrêté précise le contenu des pièces du dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de gîtes.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.

Application : l’arrêté est pris pour l’application du décret n°2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d’exploitation de géothermie. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, Arrête :

CHAPITRE Ier
OCTROI DES TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES

Section 1
Contenu des demandes


Art. 1er. – La demande de titre de gîtes géothermiques est assortie d’un dossier qui comprend les pièces énumérées à l’article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé. Lorsqu’elle porte sur un permis exclusif de recherches ou une concession, elle est adressée au ministre chargé des mines. Lorsqu’elle porte sur une autorisation de recherches ou un permis d’exploitation, elle est adressée au préfet de département sur le territoire duquel sont envisagés les travaux de forage ou sur lequel porte la plus grande partie du titre sollicité.

La demande de titre et son dossier peuvent être déposés sur le site internet https://camino.economie.gouv.fr

Art. 2. – La lettre de demande est datée et signée par le ou les demandeurs, s’il s’agit d’une personne physique, ou de son représentant ayant mandat pour le faire, s’il s’agit d’une personne morale.

Elle indique :

1° S’il s’agit d’une personne physique, les nom et domicile, ou s’il s’agit d’une personne morale, la raison sociale et le siège social ;

2° La nature du titre demandé ;

3° Si elle fait l’objet d’une présentation simultanée de demandes d’octroi de permis exclusifs de recherches ou de concessions de gîtes géothermiques et de substances contenues dans les fluides caloporteurs de gîtes géothermiques ;

4° La durée du titre sollicité et le nom proposé ;

5° Ses limites précises avec la définition des sommets suivant le système national de référence des coordonnées en vigueur pour la partie terrestre et le système de coordonnées utilisé par le service hydrographique et océanographique de la marine pour la partie en mer, sa superficie, la liste des communes et les départements sur le territoire duquel elle porte ;

6° L’éventuelle recherche de substances connexes et leur nature ;

7° S’il s’agit d’une concession, l’adresse du lieu où le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation ;

8° Les titres de gîtes géothermiques ou autres titres miniers dont le demandeur est titulaire ou amodiataire et ceux pour lesquels il a introduit des demandes en cours d’instruction.

Art. 3. – Les renseignements et pièces nécessaires à l’identification du demandeur comprennent :

1° Si la demande est faite par une ou plusieurs personnes physiques, les nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité, l’attestation par laquelle chacune d’elles reconnaît avoir été informée que les informations nominatives fournies par elle sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement automatisé, qu’elle peut exercer un droit d’accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 34 et suivant de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, auprès de la direction générale de l’énergie et que ces informations peuvent être communiquées au Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable ainsi qu’aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale concernés dans le cadre de l’instruction de la présente demande ;

2° Si la demande est faite par une personne morale de droit privé, un extrait K bis, les statuts en vigueur à la date du dépôt de la demande, les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l’administration, ainsi que, le cas échéant, l’organigramme actionnarial, la liste des actionnaires ou des associés connus de celle-ci qui détient plus de 3 % du capital social pour les demandes de permis exclusif de recherches et de concession ou qui détient plus 10 % du capital social pour les demandes d’autorisation de recherches et de permis d’exploitation. Cette liste indique le nombre des titres détenus, la qualité et la nationalité de chacun des actionnaires ou des associés ; 3° Si la demande est faite par une personne morale de droit public, l’identifiant SIREN, la dénomination de l’établissement, le siège social, les statuts s’il s’agit d’un établissement public ainsi que les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l’administration ;

4° Le justificatif des pouvoirs du ou des signataires de la demande, notamment un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale.

Art. 4. – Le mémoire technique mentionné à l’article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé a pour objet de justifier les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la zone. Il fournit, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà réalisés et les résultats obtenus.

Le mémoire technique doit préciser le ou les horizons géologiques visés en s’appuyant sur les résultats des études ou des travaux existants.

Art. 5. – I. – Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches :

1° Le programme des études et travaux envisagés, mentionné au 1° du II de l’article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé, indique : 2° Les engagements mentionnés au 2° du II de l’article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé portent sur l’engagement financier minimum que le pétitionnaire s’engage à consacrer à l’exécution de la phase ferme de son programme et, le cas échéant, le budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle de son programme ;

3° Le plan de financement : II. – Si le titre sollicité est une autorisation de recherches, ou un permis d’exploitation, le programme des études et travaux, mentionné au 1° du III de l’article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé, indique :

1° Le descriptif technique des études et des travaux que le pétitionnaire projette d’exécuter pendant la période de validité du titre ;

2° L’échelonnement envisagé de ces études et travaux ;

3° Les études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux et des perspectives d’utilisation de l’énergie extraite sous forme.

III. – Si le titre sollicité est une concession, le descriptif des travaux d’exploitation, mentionné au Io du IV l’article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé, comporte :

1° Les études préalables réalisées pour la définition du programme d’exploitation ;

2° Le descriptif technique des travaux permettant l’exploitation en vue de laquelle le titre est demandé, comprenant, notamment, les moyens et personnels affectés, les méthodes d’exploitation du gîte géothermique, le cas échéant, les méthodes de recherche et d’extraction des substances connexes, et les contrôles mis en place ;

3° Le programme des travaux prévisionnels éventuels avec la description de l’ensemble des actions prévues par le demandeur pour optimiser sa connaissance du gîte géothermique, et le cas échéant, les méthodes de recherche et d’extraction des substances connexes, et se conformer aux exigences des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier ;

4° La date prévue pour la mise en exploitation ;

5° Les perspectives de production résultant de la mise en œuvre des travaux d’exploitation envisagés.

Art. 6. – Le périmètre de la demande de titre est délimité par les segments de droites, sauf si la demande porte sur une surface contigüe à une frontière ou au domaine terrestre ou à la limite extérieure des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française, joignant les sommets définis par le système national de références de coordonnées fixé par l’article 1er de l’arrêté du 5 mars 2019 portant application de l’article 89 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

Si la demande porte sur un permis exclusif de recherches ou une concession, la carte à l’échelle du 1/100 000 mentionnée à l’article 24 du décret du 27 août 2025 susvisé est transmise en deux exemplaires sur un fond de plan de référence de l’institut national de l’information géographique et forestière. Y sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir, les coordonnées utilisées et la délimitation des territoires des régions, des départements et des communes.

Si la demande porte sur une autorisation de recherches ou un permis d’exploitation la carte à une échelle qui ne peut être inférieure au 1/50 000 est transmise en deux exemplaires.

Quelle que soit la nature du titre, si la superficie comprise à l’intérieur du périmètre s’étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte marine française établie par le service hydrographique et océanographique de la marine à l’échelle la plus proche de celle prescrite pour les demandes de titre.

Les cartes fournies à l’appui de la demande sont signées par le ou les demandeurs.

Art. 7. – Afin de justifier ses capacités techniques et financières, le ou les demandeurs fournissent les pièces énumérées aux articles 9 et 10 du décret du 27 août 2025 susvisé, assorties de l’engagement de respecter l’obligation prévue par les articles 14 et 15 dudit décret.

Si le demandeur est une personne morale de droit public, il fournit des comptes administratifs, un document précisant les dépenses d’investissement, et les épargnes et le cas échéant, un engagement de financement sur fonds propres. Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir tout ou partie des documents mentionnés, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

Dans le cas où une caution financière est fournie, elle doit être accompagnée de l’extrait de la délibération de la séance du conseil d’administration qui l’a autorisée.

Dans le cas où une garantie financière est fournie, elle doit être accompagnée de tout acte qui l’a autorisée.

Section 2
Dossier consultable pour la mise en concurrence


Art. 8. – Un exemplaire du contenu du dossier consultable pour la mise en concurrence mentionné à l’article 28 du décret du 27 août 2025 susvisé est fourni selon les cas au ministre chargé des mines ainsi qu’au préfet ou à chacun des préfets intéressés.

Section 3
Décision sur la demande d’octroi d’un permis exclusif de recherches


Art. 9. – L’arrêté mentionné au I de l’article 38 du décret du 27 août 2025 susvisé précise également les engagements financiers.

CHAPITRE 2
AUTRES PROCÉDURES

Section 1
Réduction de superficie de permis exclusif de recherches


Art. 10. – Lorsque la demande de réduction de superficie prévue à l’article 40 du décret du 27 août 2025 susvisé est à l’initiative du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre suivant les modalités prévues à l’article 6, d’une présentation des travaux et études effectués sur la partie exclue de la superficie modifiée et de la justification de la demande de réduction de superficie.

Section 2
Phase de développement


Art. 11. – A la demande de phase de développement, datée et signée par le demandeur sont jointes les pièces suivantes :

1° Les renseignements et pièces nécessaires à l’identification du demandeur prévus par l’article 3 ;

2° Les autres pièces mentionnées à l’article 43 du décret du 27 août 2025 susvisé.

Section 3
Prolongation des titres de gîtes géothermiques


Art. 12. – La demande par laquelle la prolongation d’un titre de gîtes géothermiques est sollicitée, est datée et signée par le ou les demandeurs, s’il s’agit d’une personne physique, ou de son représentant ayant mandat pour le faire, s’il s’agit d’une personne morale.

Elle indique :

1° S’il s’agit d’une personne physique, les nom et domicile, ou s’il s’agit d’une personne morale, la raison sociale et le siège social ;

2° La durée de la prolongation sollicitée ;

3° Les titres de gîtes géothermiques ou autres titres miniers dont le demandeur est titulaire ou amodiataire et ceux pour lesquels il a introduit des demandes en cours d’instruction ;

4° Elle indique, en outre, pour les demandes de prolongation de concession ou de permis d’exploitation :
  1. Les limites précises avec la définition des sommets suivant le système national de référence des coordonnées en vigueur, la superficie, la liste des communes et les départements sur lesquels elle porte ;
  2. L’éventuelle recherche de substances connexes et leur nature.
Art. 13. – A la demande de prolongation de permis exclusif de recherches sont jointes les pièces suivantes :

1° Les renseignements et pièces nécessaires à l’identification du demandeur prévus par l’article 3 ;

2° Un mémoire détaillé qui indique les études et travaux déjà exécutés, leurs résultats permettant de justifier la découverte de la ressource, le cas échéant, les résultats des tests de production réalisés, les dépenses déjà réalisées en vertu des engagements antérieurement pris, les travaux restants à réaliser pour la finalisation du programme d’exploration ainsi que les circonstances justifiant la demande de prolongation.

Art. 14. – A la demande de prolongation de concession ou de permis d’exploitation sont jointes les pièces suivantes :

1° Les renseignements et pièces nécessaires à l’identification du demandeur prévus par l’article 3 ;

2° Les pièces mentionnées à l’article 46 du décret du 27 août 2025 susvisé.

Section 4
Extension des concessions de gîtes géothermiques


Art. 15. – La demande d’extension d’une concession de gîtes géothermiques, prévue à l’article 51 du décret du 27 août 2025 susvisé, comprend, outre les pièces et renseignements requis pour une demande de concession, un mémoire visant à démontrer l’existence d’une connexion hydraulique.

Section 5
Mutation et amodiation des titres de gites géothermiques


Art. 16. – La demande de mutation d’un titre de gîtes géothermiques prévue à l’article 52 du décret du 27 août 2025 susvisé ainsi que la demande d’amodiation d’une concession ou d’un permis d’exploitation de gîtes géothermiques mentionnée à l’article 53 du même décret et son dossier sont présentées dans les conditions et modalités suivantes :

I. – Dans le cas d’une demande de mutation :

1° S’il s’agit d’une mutation entre vifs, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent la signature de l’acte de cession ;

2° S’il s’agit d’une mutation par décès, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu’ils se sont substituée, dans les douze mois qui suivent l’ouverture de la succession ;

3° S’il s’agit d’une mutation entre personnes morales, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent l’acte ou la convention de transfert ou de transmission de tout ou partie des droits découlant du titre ;

4° S’il s’agit d’une mutation consécutive à la disparition de la société titulaire, par le ou les autres titulaires restant ou par le candidat à l’acquisition du titre, dans les six mois qui suivent l’acte actant la disparition de la société.

II. – S’il s’agit d’une amodiation, par l’amodiant et l’amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l’acte d’amodiation.

III. – Dans les deux cas, la demande indique :

1° Le nom des demandeurs ;

2° Les éléments caractéristiques du titre de gîtes géothermiques pour lequel l’autorisation est demandée : nature du titre, surface, le ou les départements intéressés ;

3° Date de l’acte institutif et, s’il y a lieu, date des actes l’ayant modifié ;

4° Elle indique, en outre : 5° Est joint un exemplaire de la convention de mutation ou de l’acte de cession ou du contrat d’amodiation, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l’autorisation mentionnée à l’article L. 143-3 ou à l’article L. 143-9 du code minier ;

6° Pour ce qui concerne le cessionnaire ou l’amodiataire, les renseignements et pièces prévus à l’article 3 et les pièces justificatives des capacités techniques et financières visées à l’article 7.

Art. 17. – En cas de mutation partielle d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de recherches de gîtes géothermiques ou de cession partielle ou d’amodiation partielle d’une concession de mines ou d’un permis d’exploitation, la demande doit préciser, outre les indications mentionnées à l’article 16, la superficie, les sommets et les limites des périmètres faisant l’objet de la mutation ou de l’amodiation.

Art. 18. – En cas de résiliation anticipée d’amodiation, un exemplaire du contrat d’amodiation est annexé à la demande.

Section 6
Fusion des permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques


Art. 19. – En cas de fusion de permis exclusifs de recherches, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l’article 3, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et justifiant la connexion hydraulique entre les deux permis et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l’article 6 et indiquant les sommets et les limites de chacun des permis fusionnés et ceux du nouveau permis.

La demande indique : Section 7
Renonciation aux titres de gîtes géothermiques


Art. 20. – En cas de renonciation à un titre de gîtes géothermiques, la demande est complétée des pièces prévues à l’article 3 et les documents suivants :

1° Dans le cas d’une demande de renonciation à un titre d’exploitation, le plan et l’état descriptif des travaux d’exploitation ;

2° Dans le cas d’une demande de renonciation partielle comportant une modification des limites du périmètre du titre minier, un plan, établi dans les conditions fixées pour les demandes d’octroi des titres de même nature et portant l’indication du nouveau périmètre ;

3° Dans le cas d’une demande de renonciation partielle à un permis exclusif de recherches, l’indication des engagements souscrits en remplacement des engagements initiaux ;

4° Dans tous les cas, la liste des mesures que le titulaire renonçant s’engage à prendre pour sauvegarder les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier.

Section 8
Désistement d’une demande de titre de gîtes géothermiques


Art. 21. – Le désistement d’une demande de titre minier doit être accompagné des pouvoirs du signataire si celui-ci n’est pas le signataire de ladite demande.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 22. – La directrice générale de l’énergie et du climat est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2025.

Marc Ferracci

Source Légifrance