Arrêté du 27 août 2025 relatif aux conditions et aux modalités de désignation des organismes d’évaluation de la conformité et aux conditions d’exercice des activités des organismes internes accrédités applicables au transport ferroviaire local de voyageurs
NOR :
ATDT2518712A
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
- Vu le décret n°2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
- Vu le décret n°2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l’exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;
- Vu l’arrêté du 27 mai 2019 relatif aux conditions et aux modalités de notification et de désignation des organismes d’évaluation de la conformité et des organismes internes accrédités,
Arrête :
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. – Le présent arrêté fixe, en application de l’article 54 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, rendu applicable au transport local de voyageurs au titre de l’article 2 du décret n°2022-664 du 25 avril 2022 susvisé, les conditions et les modalités de désignation des organismes d’évaluation de la conformité et les règles auxquelles ils doivent se conformer en vue de leur désignation, ainsi que les conditions d’exercice des activités des organismes internes accrédités.
CHAPITRE II
CONDITIONS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Art. 2. – Un organisme d’évaluation de la conformité répondant aux exigences mentionnées dans le présent chapitre est accrédité et désigné selon les modalités fixées ci-après.
Un organisme d’évaluation de la conformité compétent pour l’évaluation de la conformité des exigences posées par les règles nationales et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 est présumé répondre aux exigences mentionnées au présent chapitre.
Au sens du présent arrêté, on entend par « règles nationales » celles définies par le 29° de l’article 2 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.
Section 1
Exigences organisationnelles
Art. 3. – Les organismes d’évaluation de la conformité sont constitués en droit national et possèdent la personnalité juridique.
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent être en mesure d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui leur sont assignées par les règles nationales et pour lesquelles ils ont été désignés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité pour lesquelles il est désigné, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose :
- a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité ;
- b) Des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité désigné et les autres activités ;
- c) De procédures adéquates pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.
Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
Art. 4. – Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent à une assurance de responsabilité civile.
Art. 5. – Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sauf à l’égard des autorités nationales compétentes. Les droits de propriété sont protégés.
Section 2
Impartialité des organismes d’évaluation de la conformité
Art. 6. – Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme indépendant, tel que décrit à l’article 56 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 rendu applicable au transport local de voyageurs au titre de l’article 2 du décret n°2022-664 du 25 avril 2022 susvisé.
L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation doit être garantie.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui puisse entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont désignés. Cette interdiction s’applique en particulier aux services de conseil.
Art. 7. – Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales et sous- traitants ne compromettent pas la confidentialité, l’objectivité et l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
Art. 8. – Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et se tiennent à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
Section 3
Personnel des organismes d’évaluation de la conformité
Art. 9. – Le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité possède les compétences suivantes :
- a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été désigné ;
- b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité suffisante pour effectuer ces évaluations ;
- c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles et des règles nationales ;
- d) L’aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
Art. 10. – La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d’évaluation des organismes d’évaluation ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de ces évaluations.
Section 4
Filiales et sous-traitants des organismes d’évaluation de la conformité
Art. 11. – Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité, il s’assure que le sous-traitant répond aux exigences définies au présent chapitre.
Les organismes d’évaluation de la conformité assument l’entière responsabilité des tâches accomplies par les filiales ou sous-traitants.
Les activités d’organismes d’évaluation de la conformité ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
Les organismes d’évaluation de la conformité tiennent à la disposition du ministre chargé des transports les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications de la filiale ou du sous-traitant et le travail exécuté par ces derniers en application des règles nationales concernées.
Section 5
Procédure de désignation
Art. 12. – Pour être désignés, les organismes d’évaluation de la conformité soumettent une demande en ce sens au ministre chargé des transports par voie électronique à l’adresse suivante : sfg1.dtffp.dgitm@developpement- durable.gouv.fr
Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies au présent chapitre.
Au plus tard sept jours après leur réception électronique, le ministre chargé des transports accuse réception des demandes qui lui sont adressées. S’il constate que la demande ne comporte pas toutes les pièces mentionnées ci- dessus, le ministre chargé des transports sollicite la production des pièces manquantes dans le mois suivant l’accusé de réception.
Art. 13. – A l’issue de l’instruction de la demande de désignation, le ministre chargé des transports informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé.
Art. 14. – Lorsque le ministre chargé des transports a établi ou a été informé qu’un organisme désigné ne répond plus aux exigences définies au présent chapitre, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences définies au présent arrêté ou des obligations à satisfaire.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une désignation, ou lorsque l’organisme désigné a cessé ses activités, le ministre chargé des transports prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme désigné ou tenus à sa disposition et à celle des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
CHAPITRE III
CONDITIONS DEVANT ÊTRE REMPLIES PAR LES ORGANISMES INTERNES ACCRÉDITÉS
Art. 15. – Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes :
- a) Ils sont accrédités conformément à l’article 54 du décret n°2019-525 du 27 mai 2019 rendu applicable au transport local de voyageurs au titre de l’article 2 du décret n°2022-664 du 25 avril 2022 susvisé ;
- b) Avec leur personnel, ils constituent, au sein de l’entreprise dont ils font partie, une unité à l’organisation identifiable et disposent de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l’organisme national d’accréditation ;
- c) L’organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d’évaluation ;
- d) L’organisme fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.
Art. 16. – Les informations nécessaires à l’accréditation des organismes internes accrédités sont fournies par l’entreprise dont ils font partie ou par l’organisme national d’accréditation, au ministre chargé des transports, à la demande de celui-ci.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. – A l’article 17 de l’arrêté du 27 mai 2019 susvisé, l’adresse : «
[email protected] » est remplacée par l’adresse : «
[email protected] ».
Art. 18. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 août 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des systèmes ferroviaires et guidés,
P. Ginefri
Source Légifrance