Arrêté du 1er septembre 2025 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Date de signature :01/09/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/09/2025 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 6 septembre 2025
Date d'entrée en vigueur :01/01/2026
Arrêté du 1er septembre 2025 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 

NOR : INTE2524209A
 
Publics concernés : tous publics utilisateurs d’installations fonctionnant au gaz, installateurs, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, fabricants d’appareils à gaz ou d’accessoires, organismes de contrôle technique, organismes habilités pour certifier les matériels à gaz.

Objet : mise en cohérence des dispositions et renvois relatifs aux installations de gaz suite à la parution de l’arrêté du 23 février 2025 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (articles GZ).

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Application : le présent arrêté est un texte autonome.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, Arrête :

Art. 1er. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 22.

Art. 2. – Au cinquième alinéa du § 2 de l’article CH 1, après les mots : « du froid) », sont ajoutés les mots : « des locaux destinés à recevoir le public ou le personnel. »

Art. 3. – Au quatrième alinéa du § 1 de l’article CH 2, les mots : « GZ 26 » sont remplacés par les mots : « GZ 8 ».

Au dernier alinéa du § 1 de l’article CH 2, les mots : « devront par ailleurs respecter » sont remplacés par le mot : « respectent ».

Les quatrième et cinquième alinéas du § 2 de l’article CH 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 4. – Au § 1 de l’article CH 3, les mots : « n°1430 » sont remplacés par le mot : « correspondante ».

Art. 5. – Le titre de la section II est remplacé par le titre suivant : « Implantation des appareils de production de chaleur et/ou de froid ».

Art. 6. – L’article CH 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article CH 5
« Installations de puissance utile totale supérieure à 70 kW
« § 1. Appareils de production par combustion installés dans un local.
« Le local respecte les dispositions de l’article CO 28 § 1 relatif aux locaux à risques importants.
« Lorsqu’un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz, le local respecte les dispositions de l’article GZ 9. Dans les autres cas, les appareils ou groupement d’appareils doivent être placés dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l’arrêté visé à l’article CH 2.
« En complément de ces dispositions, l’accès à ces locaux peut s’effectuer dans les conditions suivantes, selon le cas :
« – lorsque ces locaux ne comportent qu’un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l’extérieur, sur un hall d’accès public situé au niveau d’évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
« – lorsque ces locaux comportent un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l’article CO 28 § 1 et équipé de deux portes pare-flammes de degré 1/2 heure munies de ferme-porte ou E 30-C. Les portes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
« § 2. Appareils de production par combustion installés en dehors d’un local, en terrasse ou au sol à l’extérieur du bâtiment.
« L’installation des appareils respecte les dispositions de l’article GZ 9 lorsqu’ils sont alimentés en gaz combustibles.
« Dans les autres cas, l’installation des appareils respecte la notice du fabricant et les dispositions de l’article GZ 9 en ce qui concerne les règles d’implantation et d’isolement. »

Art. 7. – L’article CH 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Article CH 6
« Installations de puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW
« § 1. Appareils de production par combustion installés dans un local.
« Les appareils ou groupement d’appareils doivent être installés :
« a) Lorsque la puissance utile totale est inférieure ou égale à 30 kW, dans un local satisfaisant aux conditions de ventilation suivantes :
« – comporter une amenée d’air directe ou indirecte, permettant de fournir aux appareils la quantité d’air nécessaire à leur fonctionnement normal ;
« – comporter une évacuation des produits de combustion réalisée : « Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n’est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils ;
« b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW :
« Lorsqu’un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz, le local respecte les dispositions du GZ 9.
« Dans les autres cas, le local satisfait aux conditions suivantes :
« – être non accessible au public ;
« – ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
« – être ventilé dans les conditions du point a) ci-dessus ;
« – comporter un plancher haut et des parois construites en matériau A2-s3, d0 et coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante) ;
« – comporter une porte : « § 2. Appareils de production par combustion installés en dehors d’un local, en terrasse ou au sol à l’extérieur du bâtiment.
« L’installation des appareils respecte les dispositions de l’article GZ 9 lorsqu’ils sont alimentés en gaz combustibles.
« Dans les autres cas, l’installation des appareils respecte la notice du fabricant et les dispositions de l’article GZ 9 en ce qui concerne les règles d’implantation et d’isolement. »

Art. 8. – L’article CH 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Article CH 7
« Galeries techniques
« Les galeries techniques éventuelles entre les locaux visés à l’article CH 5 § 1 situés à l’extérieur d’une part et les bâtiments accessibles au public d’autre part comportent un dispositif coupe-feu de degré une demi- heure ou EI 30, placé au droit de ces locaux.
« Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif doit être d’un degré coupe-feu une heure ou EI 60. »

Art. 9. – L’article CH 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Article CH 9
« Evacuation des produits de combustion
« § 1. Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement aux appareils ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice.
« § 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d’autres locaux que ceux visés à l’article CH 5.
« § 3. Les systèmes d’évacuation des produits de combustion satisfont :
« – pour les appareils ou groupement d’appareils alimentés en gaz,  aux dispositions de l’article GZ 11 ;
« – pour les autres appareils, aux règles de l’art relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments. Le respect de la norme NF DTU 24.1, ou de la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie contractante à l’accord instituant l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, est présumé satisfaire à ces exigences.
« § 4. Les conduits d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche répondent aux dispositions de l’article GZ 11.
« Dans les autres cas, les conduits d’évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche débouchent verticalement en toiture. Pour leur parcours à l’intérieur du bâtiment, ils restituent les conditions extérieures suivant les règles de l’art relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments. »

Art. 10. – Le § 1 de l’article CH 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. Les locaux visés à l’article CH 5 doivent être dotés de moyens de lutte contre l’incendie :
« – pour les appareils ou groupement d’appareils alimentés en gaz, conformes aux dispositions de l’article GZ 9 ;
« – pour les autres appareils, conformes aux dispositions de l’article 20 de l’arrêté visé à l’article CH 2. »

Art. 11. – Le § 2 de l’article CH 12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. Implantation et isolement :
« Les unités alimentées en gaz combustibles respectent les dispositions de l’article GZ 9.
« Dans les autres cas, les unités sont implantées dans un local spécifique dénommé “local cogénération”. L’isolement de ce local est réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 (parois ayant une fonction porteuse) ou El 120 et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure ou El 60 sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public quelle que soit la puissance. »

Art. 12. – L’article CH 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Article CH 17
« Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes
« § 1. Implantation et mise en œuvre
« Tout stockage en réservoirs fixes est installé suivant les titres I à VI sauf articles 1er et 2 de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicable au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.
« En aggravation à ces règles techniques et de sécurité :
« – tout stockage en bâtiment est installé dans un local exclusif ; ce local est classé local à risques importants et répond aux exigences fixées au § 1 de l’article CO 28 ;
« – la distance minimale d’éloignement, en projection horizontale, entre les parois d’un réservoir en plein air, est de 2 mètres par rapport aux limites de propriétés de tout bâtiment, et de 6 mètres par rapport aux issues de tout établissement recevant du public.
« § 2. Mise en service et certificat de conformité.
« Avant la première mise en service de l’installation, l’installateur procède à un essai permettant de certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations).
« Si l’essai est satisfaisant, l’installateur fournit au maître d’ouvrage le certificat de conformité de l’installation aux dispositions du présent article et comprenant :
« – les nom et adresse de l’installateur ;
« – les coordonnées du maître d’ouvrage ;
« – les caractéristiques de chaque réservoir : nature (métallique, matière plastique), dimensions, capacité en litres, le numéro de série ;
« – la mention de conformité de chaque réservoir à la norme correspondante ;
« – la date de l’installation.
« Un exemplaire du certificat de conformité est gardé par l’installateur et un second est consigné dans le registre de sécurité de l’établissement. »

Art. 13. – Au deuxième alinéa du § 2 de l’article CH 24, les mots : « supérieure à 20 kW et » sont supprimés.

Art. 14. – Le § 3 de l’article CH 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M1 ou B-s3, d0.
« Aucune exigence de réaction au feu n’est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et les liaisons d’alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local.
« Aucune exigence de réaction au feu n’est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de 30 minutes.
« Les calorifuges utilisés pour l’isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l’établissement.
« Lorsque sont mises sur le marché des canalisations comportant une isolation, et qui ne satisfont pas séparément les exigences indiquées ci-dessus, elles sont testées avec leur isolant et respectent les exigences précitées pour les tubes et les calorifuges.
« Lorsqu’un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter significativement les niveaux d’exigence requis. »

Art. 15. – Les dispositions de l’article CH 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
 
« Article CH 27
« Calorifugeage
« Les calorifuges utilisés pour l’isolation des canalisations et récipients contenant l’eau sanitaire doivent être réalisés en matériau de catégorie M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l’établissement.
« Lorsqu’un revêtement est appliqué sur le calorifuge in situ, il ne doit pas affecter significativement les niveaux d’exigence requis. »

Art. 16. – Les dispositions de l’article CH 47 sont remplacées par les dispositions suivantes :
 
« Article CH 47
« Limites d’emploi des appareils à combustion
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils à circuit étanche.
« a) L’installation d’appareils de production-émission à combustion est interdite dans les locaux dépourvus d’ouvrant donnant directement sur l’extérieur ;
« b) Les locaux où sont installés ces appareils doivent être munis d’un système de ventilation permettant d’apporter la quantité d’air nécessaire au bon fonctionnement des appareils.
« Les appareils à gaz répondent aux dispositions de l’article GZ 11. »

Art. 17. – Au § 1 de l’article CH 48, les mots : « M0 » sont remplacés par les mots : « M0 ou A2-s1, d0 ». Au § 3 du même article, les mots : « M0. » sont remplacés par les mots : « M0 ou A2FL-s2. »

Art. 18. – Au § 1 de l’article CH 50, les mots : « M 0 » sont remplacés par les mots : « M 0 ou A2-s1, d0 ».

Les § 2, 3 et 4 du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 2. Les conduits de raccordement et/ou les carneaux sont mis en œuvre de façon à présenter une étanchéité à l’air compatible avec le bon fonctionnement des appareils à leur jonction avec les conduits de fumée.
« § 3. Il est interdit de placer des dispositifs d’obturation totale ou partielle sur les carneaux et les conduits de raccordement. Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de régulation de tirage ou liés aux appareils.
« § 4. Les dispositifs d’alimentation en air et d’évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche respectent les dispositions de l’article GZ 11. »

Art. 19. – Au § 1 de l’article CH 51, les mots : « GZ 25 » sont remplacés par les mots : « GZ 11 ».

Art. 20. – Les dispositions de l’article CH 53 sont remplacées par les dispositions suivantes :
 
« Article CH 53
« Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz
« L’installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz respecte les dispositions des articles GZ 8 et GZ 11.
« a) Aérothermes à gaz.
« Les aérothermes à gaz sont admis si :
« – la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ;
« – la puissance utile d’un groupe d’aérothermes isolé au sens du b de l’article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW ;
« b) Tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz.
« Les tubes rayonnants et panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local. »

Art. 21. – Au troisième alinéa du a du § 2 de l’article CH 54, après les mots : « CH 53 », est supprimé le mot : « d ».

Au quatrième alinéa du b du même paragraphe, après les mots : « de degré deux heures », sont insérés les mots : « ou REI 120 ».

Art. 22. – Les dispositions de l’article CH 56 sont remplacées par les dispositions suivantes :
 
« Article CH 56
« Appareils de chauffage de terrasse
« L’installation et l’utilisation d’appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion respecte les dispositions de l’article GZ 8.
« La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d’appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée n’excède pas 1 kW/m2 de terrasse.
« Les appareils intégrant un récipient de GPL sont stockés, en dehors des heures d’exploitation de l’établissement, dans un local spécifique répondant aux exigences de l’article GZ 6 § 1. A défaut, ils peuvent être stockés en extérieur, à condition d’être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d’un tiers. »

Art. 23. – Le chapitre X du titre Ier du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié conformément aux articles 24 à 27.

Art. 24. – A la première phrase du deuxième alinéa du § 2 de l’article GC 4, après le mot : « électrovanne », sont insérés les mots : « répondant aux dispositions de l’article GZ 8 ».

Au dernier alinéa du même paragraphe, les mots : « GZ 15 » sont remplacés par les mots : « GZ 10 ».

Art. 25. – Au second alinéa du b de l’article GC 6, les mots : « du a du § 1 de l’article GZ 18 » sont remplacés par les mots : « de l’article GZ 10 § 4 ».

Art. 26. – Au premier alinéa du g de l’article GC 18, les mots : « En dérogation aux articles GZ 7 et GZ 8 » sont remplacés par les mots : « En complément de l’article GZ 6 ».

Art. 27. – Au premier alinéa du § 2 de l’article GC 20, les mots : « par dérogation aux dispositions de l’article GZ 8 » sont remplacés par les mots : « en complément des dispositions de l’article GZ 6 ».

Au dernier alinéa du paragraphe 2 du même article, après le mot : « bouteilles », sont insérés les mots : « de butane ».

Art. 28. – Le titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié conformément aux articles 29 à 39.

Art. 29. – Au § 4 de l’article L 31 du chapitre Ier, les mots : « (§ d) » sont supprimés.

Art. 30. – A l’article L 52 du chapitre Ier, les mots : « En aggravation des dispositions des articles GZ 16 et GZ 17 » sont remplacés par les mots : « En complément des dispositions de l’article GZ 7 ».

Art. 31. – Au § 1 de l’article M 39 du chapitre II, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article GZ 8 » sont remplacés par les mots : « En complément des dispositions de l’article GZ 6 ».

Art. 32. – Au § 3 de l’article O 22 du chapitre IV, les mots : « GZ 29 » sont remplacés par les mots : « GZ 14 ».

Au § 4 du même article, les mots : « GZ 30 » sont remplacés par les mots : « GZ 15 ».

Art. 33. – Au a du § 1 de l’article R 11 du chapitre VI, les mots : « doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8 » sont remplacés par les mots : « répond aux dispositions de l’article GZ 6. ».

Au dernier alinéa du c du § 1 du même article, les mots « GZ 7 » sont remplacés par les mots : « GZ 6 ».

Art. 34. – Au § 2 de l’article R 22 du chapitre VI, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « En complément des dispositions de l’article GZ 11, la ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique comportant du gaz doit être réalisée mécaniquement. »

Art. 35. – Au § 1 de l’article T 30 du chapitre VIII, les mots : « En atténuation des dispositions de l’article GZ 11 » sont remplacés par les mots : « En complément des dispositions de l’article GZ 8 ».

Art. 36. – Au § 1 de l’article T 31 du chapitre VIII, les mots : « des articles GZ 7 et GZ 8 » sont remplacés par les mots : « de l’article GZ 6 ».

Art. 37. – Au second alinéa du § 2 de l’article X 20 du chapitre XII, les mots : « CH 53, § d, » sont remplacés par les mots : « CH 53 ».

Art. 38. – Au troisième alinéa de l’article X 21 du chapitre XII, les mots : « En dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article GZ 15 » sont remplacés par les mots : « En complément de l’article GZ 10 ».

Au sixième alinéa du même article, les mots : « prévu au paragraphe 2 de l’article GZ 14 » sont supprimés.

Art. 39. – Au § 5 de l’article J 26 du chapitre XIV, les mots : « En aggravation des articles GZ 16 et GZ 17 » sont remplacés par les mots : « En complément de l’article GZ 7 ».

Art. 40. – Le livre IV du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié conformément aux articles 41 à 44.

Art. 41. – Au § 4 de l’article OA 17 du chapitre IV, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, le stockage de ces appareils et de leurs bouteilles est interdit à l’intérieur des bâtiments recevant du public. »

Art. 42. – Au § 1 de l’article REF 31 du chapitre V, les mots : « des articles GZ 4 et GZ 7. » sont remplacés par les mots : « de l’article GZ 6. »

Art. 43. – Le § 1 de l’article REF 32 du chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux dispositions du chapitre VI, titre 1er du livre II. »

Art. 44. – Au § 2 de l’article PS 9 du chapitre VI, le mot : « chaufferies » est remplacé par les mots : « locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ».

Art. 45. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 46. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, chargée de la direction des sapeurs-pompiers,
T. Pinault

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