Décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025 modifiant la réglementation des armes blanches

Date de signature :05/09/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/09/2025 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 6 septembre 2025
Date d'entrée en vigueur :07/09/2025
Décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025 modifiant la réglementation des armes blanches 

NOR : INTQ2517773D
 
Publics concernés : fabricants, commerçants et détenteurs des armes blanches définies dans le présent décret.

Objet : le décret comporte plusieurs mesures relatives au classement et au commerce des armes. Il classe en catégorie A1, correspondant aux armes interdites à l’acquisition et détention, certaines armes blanches présentant 
une dangerosité particulière. Il précise les obligations d’affichage concernant l’interdiction de vente d’armes aux mineurs aux fabricants et commerçants de ces armes. Enfin, le décret prévoit une contravention en cas de non- respect de ces obligations d’information.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent décret est pris pour l’application des articles L. 311-2, L. 312-1, L. 313-2, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-7, L. 317-2, L. 344-1, L. 345-1 et L. 347-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que pour les articles L. 2332-1 et L. 2335-17 du code de la défense.
La disposition de l’article 7 du présent décret est une disposition autonome.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur, Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Au 10° du I de l’article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « brisante » est remplacé par le mot : « contondante ».

Art. 2. – I. – Après le 12° du I de l’article R. 311-2 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : II. – Les personnes qui détiennent des armes mentionnées aux 13° et 14° de l’article R. 311-2 du même code dans sa rédaction issue du I de l’article 2 disposent d’un délai de trois mois pour les remettre à l’Etat aux fins de destruction dans les conditions fixées au 4° du R. 312-74.

Art. 3. – L’article R. 313-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « C, et des », est inséré le caractère : « a, » ;

2° Au 2°, les mots : « et du h », sont remplacés par les mots : « et des a et h ».

Art. 4. – I. ‒ Après l’article R. 313-16 du même code, est ajouté un article R. 313-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-16-1. – Les personnes physiques ou morales qui se livrent au commerce d’armes définies au I de l’article R. 311-1, et qui ne sont pas assujetties aux obligations de l’article R. 313-16 doivent afficher sur les lieux de vente et d’exposition l’interdiction de vente de ces armes aux mineurs.
« Les modalités d’affichage et le contenu des messages sont déterminés par arrêté du ministre de l’intérieur. »
 
II. ‒ Les personnes physiques ou morales auxquelles s’applique l’article R. 313-16-1 disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les obligations prévues à ce même article.

Art. 5. – Après l’article R. 313-54 du même code, il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9
« Dispositions diverses

« Art. R. 313-55. – Les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l’intermédiation d’armes nouvellement classées ou surclassées postérieurement à leur fabrication ou à leur mise en vente disposent d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la décision qui porte classement ou sur- classement pour déposer leur demande d’agrément ou d’autorisations prévues aux articles R. 313-1, R. 313-8 ou R. 313-28.
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au précédent alinéa sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu’à notification de la décision prévue aux articles R. 313-1, R. 313-8 ou R. 313-28.
« En cas de refus, elles disposent d’un délai de trois mois pour céder les armes concernées à un professionnel disposant des autorisations nécessaires ou pour les remettre à l’Etat aux fins de destruction dans les conditions fixées au 4° du R. 312-74.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l’intermédiation des armes classées aux 13° et 14° du I de l’article R. 311-2 du même code. »

Art. 6. – L’article R. 316-26 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « des armes » sont insérés les mots : « des 13° et 14° de la catégorie A1, » ;

2° Au II, après les mots : « armes, munitions et leurs éléments », sont insérés les mots : « des 13° et 14° de la catégorie A1, ».

Art. 7. – Après l’article R. 317-9-3 du même code, est ajouté un article R. 317-9-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 317-9-4. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne se livrant à la fabrication ou au commerce d’armes, de munitions ou de leurs éléments de ne pas respecter l’obligation d’affichage prévue au 6° de l’article R. 313-16 et à l’article R. 313-16-1. »

Art. 8. – I. – Les articles R. 344-1 et R. 345-1 du même code sont ainsi modifiés :

1° La ligne :
«
R. 311-1 à R. 311-3 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
»

est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 311-1 et R. 311-2 Résultant du décret n°2025-894 du 5 septembre 2025
R. 311-3 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
» ;

2° La ligne :
«
R. 313-15-1 et R. 313-16 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
»

est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 313-15-1 Résultant du décret n°2018-542 du 29 juin 2018
R. 313-16 et R. 313-16-1 Résultant du décret n°2025-894 du 5 septembre 2025
» ;

3° Après la ligne :
«
R. 313-54 Résultant du décret n°2022-144 du 8 février 2022

»
est insérée la ligne suivante :
«
R. 313-55 Résultant du décret n°2025-894 du 5 septembre 2025
» ;

4° Après la ligne :
«
R. 317-9-2 et R. 317-9-3 Résultant du décret n°2023-557 du 3 juillet 2023
»

est insérée la ligne suivante :
«
R. 317-9-4 Résultant du décret n°2025-894 du 5 septembre 2025
».

II. – Le II de l’article 2 et le II de l’article 4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Art. 9. – A l’article R. 347-1 du même code, la ligne :
«
R. 311-2 Résultant du décret n°2024-615 du 27 juin 2024
»

est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 311-2 Résultant du décret n°2025-894 du 5 septembre 2025
».

Art. 10. – Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 11. – Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2025.

Par le Premier ministre :
François Bayrou

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
 
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin

Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls

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