Décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025 relatif à l’interdiction des produits à usage oral contenant de la nicotine

Date de signature :05/09/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/09/2025 Emetteur :Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Consolidée le : Source :JO du 6 septembre 2025
Date d'entrée en vigueur :01/04/2025
Décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025 relatif à l’interdiction des produits à usage oral contenant de la nicotine  

NOR : TSSP2430826D
 
Publics concernés : fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants des produits contenant de la nicotine, usagers.

Objet : mise en œuvre de l’interdiction de produits à usage oral contenant de la nicotine, à l’exception des médicaments et dispositif médicaux.
En raison de sa dangerosité pour la santé humaine, la nicotine est classée en vertu de l’article L. 5132-1 du code de la santé publique en tant que substance vénéneuse et ne peut être utilisée ou commercialisée que sous certaines conditions, à l’instar de produits déjà régulés (produits du tabac, de vapotage et produits de santé). L’article L. 5132-8 du même code autorise la prohibition de toute opération relative aux substances vénéneuses par un décret en Conseil d’Etat. Le présent décret définit les produits à usage oral contenant de la nicotine notamment sous la forme de sachets portions ou de sachets poreux, pâte, billes, liquides, gomme à mâcher, pastilles, bandelettes ou toute combinaison de ces formes, qui font l’objet de l’interdiction, et précise les conditions dans lesquelles ces produits sont interdits. Il prévoit également des dérogations à cette interdiction.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur six mois après sa publication.

Application : le présent décret est un décret autonome.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5132-45. – La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sont interdits sur le territoire national.
« Sont considérés comme produits à usage oral contenant de la nicotine tous les produits manufacturés, constitués totalement ou partiellement de nicotine synthétique ou naturelle, conditionnés pour la vente, quelle que soit leur présentation, et destinés à la consommation humaine par ingestion ou absorption.
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas :
« 1° Aux tabacs à chiquer ;
« 2° Aux médicaments au sens des articles L. 5111-1 et L. 5121-1-1, aux dispositifs médicaux au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 ainsi qu’aux matières premières à usage pharmaceutique telles que définies à l’article L. 5138-2 ;
« 3° Aux denrées alimentaires au sens du règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui contiennent naturellement de la nicotine ou qui sont conformes au règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.

« Art. R. 5132-46. – Des dérogations à l’interdiction prévue à l’article R. 5132-45 peuvent être accordées à des fins de recherche par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les conditions et modalités de ces dérogations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche. »

Art. 2. – Le chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 5521-3. – Les articles R. 5132-96-1 et R. 5132-96-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n°2025-898 du 5 septembre 2025. »

Art. 3. – Le présent décret entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication.

Art. 4. – La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d’État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2025.

Par le Premier ministre :
François Bayrou

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
 
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
 
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
Yannick Neuder

La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne
 
Le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Philippe Baptiste

Source Légifrance