Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d’agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires
NOR :
TSST2524568A
Publics concernés : services de prévention et de santé au travail.
Objet : composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d’agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires. La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et ses décrets d’application ayant apporté des évolutions impactant la composition des dossiers de demande d’agrément, leur mise à jour est nécessaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application des articles D. 4622-50 et R. 4625-3 du code du travail.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
- Vu le code du travail, notamment ses articles D. 4622-50 et R. 4625-3 ;
- Vu l’avis de la commission spécialisée n°1 du 8 juillet 2025,
Arrête :
Art. 1er. – Le dossier prévu à l’article D. 4622-50 accompagnant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est composé, pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, des éléments suivants :
- l’effectif de l’entreprise, de l’établissement, des établissements, des entreprises constituant une unité économique et sociale ou un groupe, correspondant au périmètre du service de prévention et de santé au travail ; l’effectif des travailleurs temporaires suivis en application de l’article R. 4625-9 et celui des salariés des entreprises extérieures suivis en application du premier alinéa de l’article R. 4513-12 ; les facteurs d’évolution prévisible de l’ensemble de ces effectifs et du périmètre couvert par le service de prévention et santé au travail au cours des cinq années à venir ;
- en cas de service de prévention et de santé au travail de groupe, l’accord des entreprises du groupe couvertes par le service de prévention et de santé au travail ;
- le cas échéant, la convention prévue à l’article D. 4622-14, lorsque le service de santé au travail suit les salariés d’un établissement ou d’une entreprise relevant normalement d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
- pour chaque médecin du travail, le secteur dont il relève, le nombre prévisible de salariés suivis en précisant le nombre de salariés relevant d’un suivi individuel renforcé et leur répartition par établissement ou entreprise ;
- le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein recrutés ou à recruter ;
- le nombre de collaborateurs médecins recrutés ou à recruter et la formation qu’ils s’engagent à suivre en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins ;
- le nombre d’internes en médecine du travail accueillis au sein du service de santé au travail ou susceptibles de l’être ;
- le nombre de médecins mentionnés à l’article R. 4623-25-3 du code du travail, engagés dans une procédure d’autorisation ministérielle d’exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, au moment de la constitution du dossier de demande d’agrément ;
- le cas échéant le nombre d’infirmiers en santé au travail recrutés ou à recruter, et son évolution prévisionnelle et les justificatifs de formation de ces infirmiers conformément à l’article R. 4623-31-1 du code du travail ;
- les protocoles de délégation en application de l’article R. 4623-14 du code du travail ;
- le nombre et la qualité des autres personnels affectés au service de prévention et de au travail, recrutés ou à recruter ;
- le plan de formation des personnels du service de prévention et de santé au travail ;
- la description des locaux et des équipements du service de prévention et de santé au travail ;
- les mesures prises par le service de prévention et de santé au travail pour assurer la conformité de son système d’information aux règlementations et normes en vigueur à la date de la demande d’agrément en application du cadre d’interopérabilité défini dans le CI SIS (cadre d’interopérabilité des systèmes d’information en santé) et applicable aux SPST, concernant le dossier médical en santé au travail ;
- les mesures prises par le service de prévention et de santé au travail pour contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles ;
- les modalités de coordination des actions du ou des médecins du travail avec celles des salariés compétents désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ou des intervenants externes mentionnés à l’article L. 4644-1 auxquels l’employeur fait appel ;
- les modalités de collaboration avec le service social du travail ;
- les modalités de mise en œuvre de la télésanté au travail ;
- l’avis de la ou des instances représentatives du personnel compétentes sur le dossier de demande d’agrément ;
- l’avis du ou des médecins du travail sur le dossier de demande d’agrément ;
- le cas échéant les conventions passées avec un SPSTI conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 4622-4 ;
- le cas échéant les conventions passées avec les entreprises sous-traitantes pour le suivi de leurs salariés conformément aux dispositions de l’article L. 4622-5-1.
Art. 2. – Le dossier prévu à l’article D. 4622-50 accompagnant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est composé, pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, des éléments suivants :
- les statuts de l’association constitutive du service de prévention et de santé au travail ;
- l’attestation de certification du service et le rapport d’audit établi par l’organisme certificateur ;
- les règlements intérieurs du service et de la commission médico-technique ;
- le projet pluriannuel de service et la description de l’ensemble socle de services, de l’offre spécifique pour les travailleurs indépendant et le cas échéant de l’offre complémentaire ;
- un bilan de la mise en œuvre du projet de service précédent ;
- la grille des cotisations ;
- le nombre total de ces entreprises ;
- le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein affectés à chaque secteur et l’effectif correspondant en précisant le nombre de salariés relevant d’un suivi individuel renforcé ainsi que le nombre de médecins à recruter pour la période de l’agrément demandé en tenant compte de l’évolution des effectifs de salariés suivis ;
- le nombre prévisible de salariés suivis en précisant le nombre de salariés relevant d’un suivi individuel renforcé ;
- le nombre de collaborateurs médecins recrutés ou à recruter pour la période de l’agrément demandé en tenant compte de l’évolution des effectifs de salariés suivis ;
- le nombre d’internes en médecine du travail accueillis au sein du service de santé au travail ou susceptibles de l’être ;
- le nombre de médecins mentionnés à l’article R. 4623-25-3 du code du travail, engagés dans une procédure d’autorisation ministérielle d’exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, au moment de la constitution du dossier de demande d’agrément ;
- le nombre d’infirmiers en santé au travail recrutés ou à recruter et les justificatifs de formation de ces infirmiers conformément à l’article R. 4623-31-1 ;
- le nombre d’intervenants en prévention des risques professionnels recrutés ou à recruter et leurs domaines de compétence ;
- le nombre d’assistants de services de santé au travail recrutés ou à recruter et les missions qui leurs sont confiées ;
- le nombre et la qualité des autres personnels affectés au service de santé au travail ;
- le cas échéant, les modèles de protocoles de délégation présentés à la commission médico technique en application de l’article D. 4622-28 du code du travail ;
- le cas échéant, le ou les protocoles de collaboration avec les médecins praticiens correspondants prévu au deuxième alinéa du IV de l’article L. 4623-1 du code du travail ;
- le plan de formation des personnels du service de prévention et de santé au travail ;
- la description des locaux et des équipements du service de santé au travail ;
- les mesures prises par le service de prévention et de santé au travail pour assurer la conformité de son système d’information aux règlementations et normes en vigueur à la date de la demande d’agrément en application du cadre d’interopérabilité défini dans le CI SIS (cadre d’interopérabilité des systèmes d’information en santé) et applicable aux SPST, concernant le dossier médical en santé au travail ;
- les mesures prises par le service de prévention et de santé au travail pour contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles ;
- les modalités de mise en œuvre du service social du travail au sein du service de prévention et de santé au travail ou les modalités de coordination des actions de ce dernier avec celles des services sociaux du travail des entreprises adhérentes ;
- les modalités de mise en œuvre de la télésanté au travail ;
- la composition de la cellule PDP, ses modalités d’organisation et de recours, et les conventions passées avec les partenaires ;
- le cas échéant, les conventions passées avec des services de prévention et de santé au travail ;
- le cas échéant, les conventions passées avec les employeurs publics ;
- l’avis de la commission de contrôle ou du comité social interentreprises sur le dossier de demande d’agrément ;
- l’avis du ou des médecins du travail sur le dossier de demande d’agrément.
Art. 3. – Le dossier spécifique prévu à l’article R. 4625-3 du code du travail accompagnant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément d’un service de prévention et de santé au travail d’entreprise, d’établissement ou interétablissements de travail temporaire est composé des éléments suivants en complément du dossier prévu à l’article 1er :
1° L’évolution des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement au cours des cinq années civiles précédant la demande d’agrément et leur ventilation entre travailleurs temporaires et travailleurs non temporaires ;
2° Le nombre prévisible de médecins du travail en équivalent temps plein affectés au suivi des travailleurs temporaires ;
3° L’avis du CSE ou le cas échéant l’avis du CSE central et celui de chaque établissement concerné en cas de SPST interétablissements ;
4° L’avis du ou des médecins du travail en exercice ;
5° Le nombre de travailleurs temporaires suivis en application de l’article R. 4625-8 du code du travail.
Art. 4. – Le dossier spécifique prévu à l’article R. 4625-3 du code du travail accompagnant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément d’un service de prévention et de santé au travail interentreprise qui suit des travailleurs temporaires est composé des éléments suivants en complément du dossier prévu à l’article 2 :
1° Le nombre prévisible d’entreprises de travail temporaire adhérentes au SPSTI ;
2° Le nombre prévisible de médecins du travail en équivalent temps plein affectés au suivi des travailleurs temporaires ;
3° La compétence géographique du secteur médical réservé au suivi de l’état de santé des travailleurs temporaires ;
4° L’avis du CSE interentreprises ou de la commission de contrôle ;
5° L’avis des médecins du travail en exercice, appelés à exercer la surveillance médicale des travailleurs temporaires.
Art. 5. – L ’arrêté du 2 mai 2012 relatif à la composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail est abrogé.
L’arrêté du 14 octobre 1991 fixant la composition des dossiers de demande d’approbation de compétence et de demande d’agrément des services médicaux chargés de la médecine du travail des salariés temporaires est abrogé.
Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 3 septembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
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