Arrêté du 4 septembre 2025 relatif à la modification de la signalisation routière

Date de signature :04/09/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/09/2025 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 7 septembre 2025
Date d'entrée en vigueur :08/09/2025
Arrêté du 4 septembre 2025 relatif à la modification de la signalisation routière  
 
NOR : INTS2521311A
 
Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie.

Objet : l’arrêté comprend plusieurs modifications de la signalisation routière qui visent à améliorer la sécurité des usagers de la route et la sécurité des agents de la route, et à adapter la signalisation à certaines contraintes des gestionnaires de voirie. Ces modifications concernent notamment : Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est un texte autonome.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, Arrêtent :

Art. 1er. – L’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux dispositions suivantes :

I. – Après l’alinéa « Panneau C64d » de l’article 5, partie « A. – Signalisation d’indication. », il est ajouté 3 alinéas ainsi rédigés : II. – L’article 5-3 est ainsi modifié :

1° Partie D « Panneaux de présignalisation de type D40 » : 2° Dans la partie « F. – Panneaux d’avertissement de type D50. » : 3° Dans la partie « G. – Panneaux d’avertissement avec affectation de voies de type Da50. », au septième alinéa, après les mots « Le registre inférieur indique la distance de la sortie. », sont ajoutés les mots suivants : « De manière facultative, le registre portant la mention “dernière sortie avant péage” peut être ajouté entre les deux registres mentionnés ci-dessus, pour présignaler la dernière sortie avant l’entrée sur une section à péage. L’usager ne désirant pas s’engager sur la section peut ainsi prendre la sortie indiquée. »

III. – Après le dixième aliéna de l’article 5-12 il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Panneau SR51. Information relative à l’interdiction de s’engager sur un passage à niveau s’il y a un risque de s’y retrouver immobilisé, en application de l’article R. 422-3 du code de la route. »

IV. – A l’alinéa quarante-cinq de l’article 9 sur la « Flèche lumineuse KR43 », les mots : « adjacente indiquée » sont remplacés par : « ou les voies laissées libres à la circulation du côté désigné par la flèche ».

V. – A la fin du premier alinéa de l’article 10, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans certains cas, des dispositifs de signalisation dynamique affichant un signal de prescription peuvent être incorporés aux panneaux de signalisation directionnelle. »

VI. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 10-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où les dispositifs de signalisation dynamique incorporés à la signalisation directionnelle affichent des signaux de prescription, cette dernière ne prend effet qu’au droit du panneau de signalisation avancée. »

VII. – Le vingt-quatrième paragraphe du C de l’article 10-2, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans certains cas, les signaux de prescription B0, B1, XB8, XB12, XB13 peuvent être incorporés aux panneaux de signalisation directionnelle. »

VIII.– L’annexe est ainsi modifiée :

1° Après le panneau C64d, il est ajouté le panneau C65a :

2° Après le panneau C65a, il est ajouté le panneau C65b :

3° Après le panneau C65b, il est ajouté le panneau C65c :

4° Après le panneau D44, il est ajouté le panneau suivant :

5° Après le panneau D45, il est ajouté le panneau suivant :

6° Au panneau D47a, il est ajouté l’exemple ci-après :

7° Après le panneau D47c, il est ajouté le panneau D47d :

8° Après le panneau SR50, il est ajouté le panneau SR51 :

9° Dans la description du panneau KR43, les mots : « adjacente indiquée » sont remplacés par : « ou les voies laissées libres à la circulation du côté désigné par la flèche. » ;

10° La figure représentant le signal « KR44 » est remplacée par la suivante :

Art. 2. – L’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux dispositions suivantes :

I. – A l’article 5-3, partie 8 de la première partie « généralités », après la phrase : « Les autres panneaux ont soit les mêmes dimensions que les signaux, soit les dimensions définies ci-dessus. », il est ajouté la phrase : « Dans le cas des dispositifs de signalisation dynamique incorporés aux panneaux de signalisation directionnelle, les signaux devront être au minimum de la grande gamme sur autoroute, et au minimum de la gamme normale sur les autres routes. »

II. – La cinquième partie « Signalisation d’indication des services et de repérage » est ainsi modifiée :

1° L’article 74-1 est ainsi modifié : 2° A l’article 83, après la phrase : « Tous les éléments constitutifs des panneaux de type D et Da doivent être conformes aux normes en vigueur (cf. art.5 de la 1re partie). », il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l’article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type D ou Da. » ;

3° A l’article 83-2, après le quatrième alinéa, il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l’article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type D31. » ;

4° A l’article 83-3, après le sixième alinéa, il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l’article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type Da31. » ;

5° L’article 83-4 est ainsi modifié : 6° A l’article 83-5, après le cinquième alinéa, il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l’article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type Da41. » ;
 
7° L’article 83-6 est ainsi modifié :
  1. Après le quatrième alinéa, il est ajouté la phrase : « Cette signalisation, lorsqu’elle indique la dernière avant une section à péage, peut être complétée par un registre portant la mention “dernière sortie avant péage”. » ;
  2. Après le cinquième alinéa, il est ajouté la phrase : « Dans les cas prévus à l’article 180 de la 9e partie, des dispositifs de signalisation dynamique peuvent être incorporés aux panneaux de type D51 et D52. » ;
 
8o L’article 83-7 est ainsi modifié : 9° L’article 84-3 est ainsi modifié : 10° A l’article 84-6, au premier alinéa, après les mots : « b) Sur les routes bidirectionnelles », il est ajouté les alinéas ainsi rédigés : 11° Après l’article 101-6, il est ajouté l’article 101-7 ainsi rédigé :
 
« Art. 101-7. – Rappel de l’interdiction de s’engager sur un passage à niveau en cas de risque d’immobilisation
« La signalisation de rappel de l’interdiction de s’engager sur un passage à niveau s’il y a un risque de s’y retrouver immobilisé, en application de l’article R. 422-3 du code de la route, est facultative. Elle est assurée au moyen du panneau SR51, qui est implanté sur l’accotement de la chaussée, de chaque côté des deux sens de circulation, et en amont du passage à niveau. » ;

12° L’annexe 1 est ainsi modifiée :
13° L’annexe 11 est ainsi modifiée :

III. – La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :

A l’article 109-4 : IV. – La huitième partie « Signalisation temporaire » est ainsi modifiée :

1° A l’article 122 « Nature des signaux et caractéristiques du matériel », dans sa partie A-1-g, le huitième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes : « – la flèche lumineuse KR43 : flèche oblique orientée vers le bas, composée de 13 feux KR1 signifiant l’obligation de se déporter vers la voie ou les voies laissées libres à la circulation du côté désigné par la flèche (cf. annexe VI). » ;

2° L’article 130 est ainsi modifié : 3° L’article 133 « Routes à chaussées séparées », dans sa partie F-3-b, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas d’une intervention de courte durée sur la voie de droite de jour exclusivement, la FLU ou la FLR peut être positionnée sur la BAU. Cette disposition est complétée par un biseau et un balisage longitudinal, tels que définis à l’article 124 B, neutralisant la voie de droite. Le début du biseau se situe au droit, ou à quelques mètres en aval, de l’avant du véhicule portant la flèche lumineuse KR43. » ;

4° Dans l’annexe VI « Signaux de type SR » :


V. – La neuvième partie « Signalisation dynamique » est ainsi modifiée :

1° A l’article 141, à la fin de la partie A, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des mesures de gestion des intempéries prévues à l’article 180, le pictogramme peut être incorporé aux panneaux de signalisation directionnelle. » ;

2° Après l’article 179, il est ajouté un article 180 ainsi rédigé :

« Art. 180. – Dispositif de signalisation dynamique incorporé aux panneaux de signalisation directionnelle.
« La mise en œuvre de mesures opérationnelles des plans intempéries peut nécessiter le filtrage des véhicules, notamment les poids lourds, ou la fermeture de bretelles au droit de bifurcations de routes à caractéristiques autoroutières.
« La mise en œuvre de ces mesures peut être effectuée par l’implantation de dispositifs de signalisation dynamique sous forme de pictogrammes incorporés aux panneaux de signalisation directionnelle.
« Le dispositif prévoit l’affichage dynamique des signaux de prescription incorporés à la signalisation directionnelle :
« – panneaux d’avertissement de type D51, Da51, D52, Da52 ;
« – panneaux de présignalisation de type D41, Da41 ;
« – panneaux de signalisation avancée de type D31, Da31.
« – Les signaux dynamiques de prescription utilisables pour ces dispositifs sont les signaux B0, B1, XB8, XB12, XB13.
« Séquence de signalisation :
« Lorsqu’elle est réalisée à l’aide de signaux dynamiques, la signalisation des mesures de gestion du trafic des plans intempéries, au droit d’une bifurcation de routes à caractéristiques autoroutières, comporte :
« – une signalisation d’annonce de fermeture ou de restriction catégorielle, et de l’obligation de suivre l’itinéraire indiqué, assurée par un ou plusieurs signaux XC50, éventuellement complétés par un signal X1 ou X2 ;
« – des panneaux de signalisation d’avertissement, de présignalisation, de signalisation avancée dans lesquels sont incorporés les signaux dynamiques de prescription ;
« – au droit de la fermeture ou restriction d’accès, ils peuvent être complétés par les dispositifs prévus à l’article 176-A.
« Dans le cas de mesures impliquant un arrêt obligatoire sur aire, la signalisation peut être réalisée au moyen des signaux X3b. » ;

3° A l’annexe 2, il est ajouté un exemple de signal dynamique intégré à de la signalisation directionnelle :

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2025.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur de la protection des usagers de la route,
M. Molina

Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l’expertise technique,
E. Ollinger
 
ANNEXE
 

Les modèles des signaux nouveaux mentionnés dans le présent arrêté figurent ci-après :




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