Décret n° 2025-922 du 6 septembre 2025 modifiant l’article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime
NOR :
AGRE2524732D
Publics concernés : organismes de formation, établissements de restauration commerciale, préfets de région et services déconcentrés du ministère chargé de l’alimentation.
Objet : à la suite de la décision n°493547 du Conseil d’Etat du 1er juillet 2025, le décret soumet à autorisation la dispensation par les organismes de formation enregistrés de la formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale. Il détermine les conditions de cette autorisation, l’autorité compétente pour la délivrer, le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande, les obligations applicables à l’organisme autorisé, ainsi que les cas dans lesquels l’autorisation peut être suspendue ou abrogée. Il organise un régime transitoire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris pour l’application de l’article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 233-4 ;
- Vu le code du travail,
Décrète :
Art. 1er. – L’article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. D. 233-12. – I. – La dispensation de la formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale, mentionnée à l’article L. 233-4, est soumise à autorisation.
« II. – Peut bénéficier de l’autorisation l’organisme de formation qui est déclaré auprès du préfet de région conformément à l’article L. 6351-1 du code du travail et qui répond aux conditions suivantes :
« 1° Il est en mesure de respecter le référentiel de formation défini en application de l’article L. 233-4, par un cours s’appuyant sur des sources documentaires multiples, des ateliers techniques et des moyens pédagogiques diversifiés, adaptés à la sensibilisation y compris de stagiaires peu réceptifs ;
« 2° Il s’engage à respecter le référentiel de formation défini en application de l’article L. 233-4, à ne pas user de pratiques commerciales déloyales, à utiliser la dénomination "formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale" et à transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, un bilan de l’activité qu’il a exercée en cette matière au cours de l’année précédente ;
« 3° Il emploie au moins un formateur compétent dans le domaine de l’hygiène alimentaire ;
« 4° Il détient le certificat prévu à l’article L. 6316-1 du code du travail.
« III. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet de la région du siège de l’organisme de formation demandeur.
« Elle établit et publie au moins deux fois par an la liste des organismes de formation autorisés.
« IV. – La demande d’autorisation est adressée à l’autorité compétente, entre les 1er et 31 mai ou entre les 1er et 30 novembre, assortie des pièces suivantes :
« 1° Un dossier administratif comportant :
«
a) L’engagement prévu au 2° du II ;
«
b) Le certificat prévu à l’article L. 6316-1 du code du travail ;
«
c) Les nom et qualité de chaque formateur ;
« 2° Un dossier pédagogique comportant :
«
a) Un scénario pédagogique qui détaille le contenu et la durée de la formation ainsi que ses méthodes et moyens, en particulier les mises en situation impliquant la manipulation de matériel ;
«
b) Les supports de formation ;
«
c) Le livret de formation devant être remis au stagiaire ;
« V. – L’organisme de formation autorisé :
« 1° Indique sur l’attestation de fin de formation délivrée à chaque stagiaire la date de son autorisation et la qualité de l’auteur de celle-ci ainsi que les date et dénomination de l’acte ayant défini le référentiel de la formation en application de l’article L. 233-4 ;
« 2° Au plus tard le 31 janvier de chaque année, transmet à l’autorité compétente le bilan de l’activité de formation spécifique qu’il a exercée au cours de l’année précédente en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale ;
« 3° Le cas échéant, avise l’autorité compétente des modifications apportées à sa dénomination ou ses coordonnées, à la liste des formateurs, au scenario pédagogique ou au livret de formation devant être remis au stagiaire.
« VI. – L’autorité compétente effectue sur l’organisme de formation autorisé des contrôles sur pièces et sur place.
« 1° Elle suspend l’autorisation jusqu’à régularisation à défaut pour l’organisme de formation autorisé de respecter une prescription du V ;
« 2° Elle abroge l’autorisation à défaut pour l’organisme de formation autorisé d’avoir réalisé au moins une prestation de la formation mentionnée à l’article L. 233-4 au cours de deux exercices comptables successifs ;
« 3° Elle suspend l’autorisation jusqu’à régularisation ou l’abroge dans les cas suivants :
«
a) Non-respect du référentiel de formation défini en application de l’article L. 233-4 ;
«
b) Usage de pratiques commerciales déloyales ou défaut d’utilisation de la dénomination “formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale” ;
«
c) Non-respect des conditions énumérées aux 1°, 3° ou 4° du II ;
« VII. – Le ministre chargé de l’alimentation précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande et les modalités de transmission à l’autorité compétente.
Art. 2. – Jusqu’au 1er février 2026 et nonobstant les dispositions de l’article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime, tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l’article L. 6351-1 du code du travail peut dispenser la formation mentionnée à l’article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime. L’organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l’article L. 6351-1 du code du travail, autorisé au 1er juillet 2025 à dispenser la formation mentionnée à l’article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, se voit délivrer sur sa demande l’autorisation prévue au I de l’article D. 233-12 du même code, valable à compter du 1er février 2026.
L’organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l’article L. 6351-1 du code du travail, dont la demande d’autorisation à dispenser la formation mentionnée à l’article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime était pendante au 1er juillet 2025, est réputé avoir déposé cette demande d’autorisation le 1er novembre 2025.
Art. 3. – La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 6 septembre 2025.
Par le Premier ministre :
François Bayrou
La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
Source Légifrance