Règlement d'exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation des véhicules des catégories M1 et N1 et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683

Date de signature :25/07/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/09/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 5 septembre 2025
Date d'entrée en vigueur :25/09/2025
Règlement d'exécution (UE) 2025/1706 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles, des procédures et des méthodologies d’essai pour l’application du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions d’échappement et par évaporation des véhicules des catégories M1 et N1 et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2024/1257 prescrit que les nouveaux types de véhicules des catégories M1et N1 et de composants, systèmes et entités techniques distinctes destinés aux véhicules des catégories M1 ou N1 soient conformes aux limites d’émissions et nouvelles dispositions en matière d’émissions à partir du 29 novembre 2026, et que les nouveaux véhicules des catégories M1 et N1et les composants, systèmes et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules y soient conformes à partir du 29 novembre 2027, à l’exception des véhicules des catégories M1et N1construits par des petits constructeurs, pour lesquels les prescriptions s’appliquent à partir du 1er juillet 2030. Il convient d’adopter les dispositions techniques nécessaires à l’exécution du règlement (UE) 2024/1257. Par conséquent, le présent règlement vise à établir les prescriptions nécessaires pour la réception par type au regard des émissions des véhicules qui doivent être désignés comme véhicules «Euro 7», «véhicules Euro 7G», «véhicules Euro 7ext» ou «véhicules Euro 7Gext» conformément aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2024/1257.

(2) La simplification consiste à établir les procédures d’essai, les méthodologies et procédures ainsi que les essais et contrôles conformément aux prescriptions spécifiées à l’annexe V du règlement (UE) 2024/1257, à supprimer les essais qui ne sont plus pertinents et à remplacer les essais de certification par des déclarations du constructeur du véhicule, en faisant référence aux règlements de l’ONU, le cas échéant, et en garantissant un ensemble cohérent de procédures et d’essais pour les différentes phases de la réception par type au regard des émissions.

(3)Les règlements ONU (3), notamment le règlement ONU n°154 (4), le règlement ONU n°168 (5) et le règlement ONU n°83 (6), ne sont mentionnés dans le présent règlement que dans le contexte de la réception par type au regard des émissions des véhicules légers, qui est couverte par l’article 14, paragraphe 8, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1257. Les procédures d’essai, les méthodologies et procédures ainsi que les essais et contrôles qui sont inclus dans les règlements ONU susmentionnés et se rapportent aux véhicules M2 et N2 seront adoptés ultérieurement au titre de l’article 14, paragraphe 9, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1257.

(4) Afin d’intégrer des règles techniques harmonisées au niveau international dans le système de réception par type au regard des émissions, il convient de faire référence au règlement ONU n°154 conformément aux prescriptions énoncées dans le tableau 1 de l’annexe III du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne les conditions d’essai et les dispositions administratives applicables à la réception par type au regard des émissions lors de la mesure des émissions en laboratoire, mais aussi pour le modèle de document d’information, le modèle de fiche de réception par type au regard des émissions et le rapport d’essai garantissant que les spécificités de la réception par type au regard des émissions sont définies. Il convient de faire référence au règlement ONU n°168 conformément aux prescriptions énoncées dans le tableau 1 de l’annexe III du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne les conditions d’essai et les dispositions administratives applicables à la réception par type au regard des émissions en conditions de conduite réelles (RDE), en ajoutant des prescriptions qui respectent des dispositions spécifiques du règlement (UE) 2024/1257 en ce qui concerne les émissions PN10.des gaz d’échappement. Le cas échéant, il convient de faire référence également au règlement ONU n°83 en ce qui concerne la mesure des gaz de carter, les émissions à basse température ambiante et la méthodologie pour la surveillance de la conformité en service. En outre, il convient de faire référence au règlement ONU n°155 (7) en ce qui concerne les mesures en matière de cybersécurité et pour garantir une transmission sûre des données en rapport avec les émissions.

(5) Afin de refléter la durée de vie moyenne prévue des véhicules dans l’Union, les essais, méthodes et procédures devraient inclure des prescriptions spécifiques visant à satisfaire aux exigences de durabilité applicables aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au titre du règlement (UE) 2024/1257, et plus particulièrement de son annexe IV.

(6) Une mise en oeuvre efficace est assurée en établissant les rôles et responsabilités, respectivement, des constructeurs, des autorités nationales et des autorités compétentes en matière de réception par type des États membres, et des tiers reconnus conformément à l’annexe V du règlement (UE) 2024/1257 pour les essais et procédures applicables. Si des déclarations de conformité sont requises, des modèles devraient être mis à la disposition des constructeurs conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (UE) 2024/1257, en particulier pour les essais spécifiques concernant i) les émissions de gaz de carter (essai du type 3), ii) la durabilité du système de contrôle des émissions (essai du type 5), iii) les prescriptions relatives au système OBD aux fins de la réception par type au regard des émissions, iv) les prescriptions en matière de lutte contre les manipulations et les atteintes à la sécurité et à la cybersécurité, v) la régénération, vi) le fonctionnement correct des systèmes utilisant un réactif consommable et des dispositifs antipollution, vii) la correction des valeurs de CO2 pour tenir compte de la température ambiante (ATCT) et viii) les technologies de géorepérage, le cas échéant.

(7) Afin de garantir la présentation cohérente des informations requises pour la réception par type et aux fins d’une mise en oeuvre efficace ainsi que d’une transparence accrue, le système de numérotation des fiches de réception par type au regard des émissions devrait être adapté aux prescriptions du règlement (UE) 2024/1257 relatives aux essais et procédures applicables, en garantissant une présentation harmonisée. Les modèles pour les fiches de réception par type et les modèles pour les certificats de conformité devraient également être adaptés si nécessaire et le règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission(8)devrait être modifié en conséquence.

(8) Afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1257 que pour les types de véhicule des catégories M1et N1, les méthodes de mesure des émissions de polluants par l’échappement et par évaporation doivent refléter celles énoncées dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (9), il convient de spécifier les méthodes, prescriptions et procédures correspondantes conformément à cette prescription, notamment pour les essais des types 1, 3, 4, 5 et 6, ainsi que les prescriptions relatives au système OBD.

(9) L’utilisation de dispositifs et stratégies de falsification est interdite au titre du règlement (UE) 2024/1257. Il est essentiel de garantir la mise en oeuvre et l’application effectives de cette interdiction pour préserver les objectifs dudit règlement. Il convient donc de définir des méthodes, des procédures, des procédures administratives et des obligations de déclaration et de documentation spécifiques pour établir l’absence de dispositifs et de stratégies de falsification en rapport avec les émissions d’échappement et par évaporation.

(10) Un cadre robuste pour l’interdiction des dispositifs et stratégies de falsification devrait garantir que le comportement des véhicules en matière d’émissions n’est pas modifié entre les essais de conformité et la conduite en conditions réelles, et que les données relatives aux capteurs, à la consommation de carburant ou d’énergie électrique, à l’autonomie en mode électrique et à la durabilité des batteries restent exactes et fiables. Il convient donc d’établir des prescriptions générales et techniques, ainsi que des prescriptions en matière de documentation spécifique, de mettre en oeuvre l’interdiction des dispositifs et stratégies de falsification, et de clarifier les rôles et responsabilités des constructeurs, des autorités compétentes en matière de réception par type, des autorités de surveillance du marché, de la Commission et des tiers reconnus.

(11) Au stade de la surveillance du marché, les essais de dépistage visant à détecter la présence de dispositifs et stratégies de falsification en rapport avec les émissions d’échappement et par évaporation devraient se concentrer sur l’identification des situations dans lesquelles le véhicule détecte des conditions d’essai suivies d’une modification de la stratégie de contrôle des émissions et du comportement en matière d’émissions qui n’est pas documentée lors de la réception par type. Afin de garantir l’efficacité de ces essais de dépistage et de leur évaluation, il convient que les autorités de surveillance du marché qui effectuent ces essais utilisent diverses méthodes d’essai et soient en mesure d’évaluer les résultats du dépistage en les comparant non pas aux limites d’émission fixées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257, mais à des seuils spécifiques fondés sur des considérations techniques.

(12) Pour faire en sorte que les informations requises relatives à la réception par type soient systématiquement prises en compte, il convient d’introduire de nouveaux exemples pour le système de numérotation des fiches de réception par type Euro 7. Pour une mise en oeuvre efficace, par exemple pour les besoins de l’immatriculation, les modèles de certificats de conformité devraient être adaptés si nécessaire. Le règlement (UE) 2020/683 devrait être modifié en conséquence.

(13) Afin d’accorder aux autorités compétentes en matière de réception, aux autorités chargées de la surveillance du marché et aux autorités chargées de l’immatriculation des États membres et aux constructeurs suffisamment de temps pour mettre en oeuvre le présent règlement en ce qui concerne le certificat de conformité, il convient de différer la date d’application de l’annexe XVIII.

(14) Lorsque les mesures prévues par le présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément aux règlements (UE) 2016/679 (10) et (UE) 2018/1725 (11) du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux dispositions législatives nationales pertinentes conformes auxdits règlements.

(15) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur (TCMV),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la réception par type au regard des émissions d’échappement et des émissions par évaporation des véhicules à moteur appartenant aux catégories de véhicules suivantes:

1) M1et N1;

2) N2désignés comme «Euro 7ext» et «Euro 7Gext», conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1257.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «type de véhicule au regard des émissions», un groupe de véhicules qui: 2) «système à régénération périodique», un dispositif de contrôle des émissions d’échappement (convertisseur catalytique, filtre à particules, par exemple) nécessitant un processus de régénération périodique;

3) «véhicule monocarburant», un véhicule conçu pour fonctionner principalement avec un type de carburant;

4) «véhicule monocarburant à gaz», un véhicule monocarburant principalement conçu pour fonctionner en permanence au GPL ou au GN/biométhane ou à l’hydrogène, mais pouvant aussi être doté d’un circuit d’essence utilisé uniquement en cas d’urgence ou pour le démarrage, et dont la capacité nominale du réservoir d’essence ne dépasse pas 15 litres;

5) «véhicule bicarburants» (bi fuel), un véhicule équipé de deux systèmes distincts de stockage de carburant qui est conçu pour fonctionner principalement avec un seul carburant à la fois, mais qui permet l’utilisation simultanée des deux carburants en quantité et pour une durée limitées;

6) «véhicule bicarburants à gaz», un véhicule bicarburants dans lequel les deux carburants sont l’essence (en mode essence) et soit le GPL, le GN/biométhane ou l’hydrogène;

7) «véhicule à carburant modulable» (flex-fuel), un véhicule doté d’un seul système de stockage de carburant qui peut fonctionner avec différents mélanges de deux carburants ou plus;

8) «véhicule à carburant modulable à l’éthanol», un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l’essence ou avec un mélange d’essence et d’éthanol jusqu’à une teneur de 85 % d’éthanol (E85);

9) «indicateur de dysfonctionnement (MI)», un signal visible ou audible qui informe clairement le conducteur du véhicule en cas de dysfonctionnement de tout composant relatif aux émissions connecté au système OBD, ou du système OBD lui-même;

10) «défaut», dans le contexte du système OBD, le fait qu’au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent de manière temporaire ou permanente des caractéristiques de fonctionnement qui diminuent la capacité de surveillance normalement performante du système OBD ou qui ne respectent pas toutes les autres exigences détaillées requises concernant le système OBD;

11) «puissance nette», la puissance mesurée au banc d’essai à l’extrémité du vilebrequin ou de l’organe équivalent, au régime considéré, avec les accessoires, conformément à l’annexe XX, et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence;

12) «puissance nominale du moteur» (Prated), la puissance nette maximale du moteur exprimée en kW et mesurée selon les prescriptions de l'annexe XX;

13) «puissance maximale sur 30 minutes», la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au point 5.3.2 du règlement ONU no85(12);

14) «système portable de mesure des émissions» ou «PEMS», un système portable de mesure des émissions satisfaisant aux prescriptions de l’annexe 4 du règlement ONU n°168(13);

15) «facteur de perméabilité» ou «PF», le facteur déterminé sur la base des pertes d’hydrocarbures sur une période de temps et utilisé pour déterminer les émissions par évaporation finales;

16) «stratégie de base de réduction des émissions» ou «BES», une stratégie de réduction des émissions qui est active pour l’ensemble de la gamme opérationnelle de régimes et de charges du moteur, sauf lorsqu’une stratégie auxiliaire de réduction des émissions est activée;

17) «stratégie auxiliaire de réduction des émissions» ou «AES», une stratégie de limitation des émissions qui intervient et remplace ou modifie une BES dans un but spécifique et en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes ou de conditions d’exploitation, et qui ne reste opérationnelle que tant que ces conditions existent.

Article 3
Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions

1. Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions au titre du règlement (UE) 2024/1257, le constructeur démontre que les véhicules respectent les prescriptions du présent règlement lorsqu’ils sont testés conformément aux procédures d’essai spécifiées dans les annexes III à VIII, X, XI, XIV, XVI, XX, XXI et XXII. Le constructeur doit également veiller à ce que les carburants de référence soient conformes aux spécifications figurant à l’annexe IX.

2. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient soumis aux essais spécifiés à la figure I.2.3 de l’annexe I lorsqu’ils appliquent les procédures visées au paragraphe 1.

Dans toutes les références au règlement ONU n°154, seules les prescriptions concernant l’Union, caractérisées par le niveau 1A, s’appliquent. Les références aux «émissions de référence» du règlement ONU n°154 s’entendent comme des références aux «émissions polluantes» dans le présent règlement.

3. Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions conformément au règlement (UE) 2024/1257, le constructeur effectue également les essais relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2prévus à l’annexe XXI et à l’annexe XII, le cas échéant.

L’autorité chargée de l’octroi de la réception par type veille à ce que les données des essais de réception par type soient enregistrées pour chaque essai du type 1 et chargées sur le serveur dédié de la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/392 (14).

4. Des prescriptions spécifiques pour les orifices de remplissage des réservoirs de carburant figurent dans la section 2.1 de l’annexe I.

5. Le constructeur veille à ce que les résultats des essais d’émissions soient conformes aux valeurs limites applicables fixées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257 dans les conditions d’essai spécifiées dans le présent règlement.

6. Les véhicules monocarburant à gaz sont soumis à l’essai du type 1 en vue de déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU n°154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement.

Les véhicules bicarburants à gaz sont soumis à l’essai avec l’essence et avec le GPL ou le GN/biométhane. Les essais relatifs au GPL ou au GN/biométhane sont effectués pour déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/ biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU n°154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement.

7. Le constructeur doit veiller à ce que dans l’essai du type 3 mentionné à l’annexe V, le système de ventilation du moteur ne permette pas l’émission de gaz de carter dans l’atmosphère.

8. L’essai du type 6 mesurant les émissions à basses températures présenté à l’annexe VIII ne s’applique pas aux véhicules à moteur diesel.

Toutefois, le constructeur doit fournir à l’autorité compétente en matière de réception des informations sur la stratégie de fonctionnement du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), y compris son fonctionnement à basses températures. Ces informations doivent également comprendre une description de tout effet sur les émissions.

Si la Commission en fait la demande, l’autorité compétente en matière de réception fournit des informations sur les performances des dispositifs de post-traitement des NOx et du système de recyclage des gaz d’échappement à basses températures.

9. Pour un véhicule réceptionné par type conformément au règlement (UE) 2024/1257, le constructeur doit veiller à ce que, pendant toute la durée de vie d’un véhicule, comme spécifié à l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1257, les résultats RDE définitifs de ce véhicule, tels que déterminés conformément au règlement ONU n°168 tel que modifié par l’annexe III et émis lors d’un essai RDE effectué conformément à ladite annexe, ne dépassent pas les valeurs pertinentes énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1257 ou, le cas échéant, les «valeurs RDE maximales déclarées» selon l’annexe III.

10.  Les prescriptions de l’annexe III ne s’appliquent pas à la réception par type au regard des émissions accordée aux très petits constructeurs au titre du règlement (UE) 2024/1257.

Article 4
Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions en ce qui concerne le système OBD

Le constructeur s’assure que le système OBD satisfait aux prescriptions énoncées à l’annexe XI.

Article 5
Prescriptions applicables à la réception par type au regard des émissions en ce qui concerne les dispositifs à bord du véhicule pour la surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique

1. Le constructeur veille à ce que les véhicules suivants des catégories M1, N1et N2, désignés comme véhicules «Euro 7ext» ou «Euro 7Gext» conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1257, soient équipés d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique: 2. Les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique visés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2024/1257 sont conformes aux prescriptions énoncées dans l’annexe XXII du présent règlement.

Article 6
Demande de réception par type d’un véhicule au regard des émissions

1. Le constructeur présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception par type au regard des émissions d’un véhicule au titre du règlement (UE) 2024/1257. La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe I, appendice 3.

2. En outre, le constructeur présente à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type les informations suivantes:

3. dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des seuils OBD fixés dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU n°154, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que choisi pour la démonstration conformément à l’annexe C5 du règlement ONU n°154, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles; 4. Aux fins du paragraphe 3, point d), les mesures prises pour empêcher la manipulation et la modification de l’ordinateur de contrôle des émissions comprennent l’installation de mises à jour à l’aide d’un programme ou d’un étalonnage approuvé par le constructeur.

5. Pour les essais spécifiés à la figure I.2.3 de l’annexe I, le constructeur soumet au service technique responsable des essais de réception par type au regard des émissions un véhicule représentatif du type à réceptionner.

6. La demande de réception par type pour les véhicules monocarburant, bicarburants (bi-fuel) et à carburant modulable (flex-fuel) doit être conforme aux prescriptions supplémentaires énoncées aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe I.

7. Les modifications apportées à un système, à un composant ou à une entité technique distincte après une réception par type n’invalident pas automatiquement la réception par type, sauf si ses caractéristiques ou paramètres techniques d’origine sont modifiés de telle sorte que la fonctionnalité du moteur ou du système antipollution et les émissions qui en résultent sont affectées.

8. Le constructeur présente à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type un dossier sur la transparence des essais au format spécifié dans le tableau A4/2 du point 5.9 de l’annexe 4 du règlement ONU n°83 et dans les tableaux 1 et 2 de l’appendice 5 de l’annexe 4 du règlement ONU n°83 tel que modifié par l’annexe II du présent règlement.

9. Le constructeur charge toutes les données relatives à la conformité en service requises en vertu de l’annexe 4 du règlement ONU n°83 et de l’annexe II du présent règlement sur la plateforme électronique pour la conformité en service des véhicules couverts par la réception par type au regard des émissions.

Article 7
Dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions d’un véhicule

1. Les constructeurs et les autorités compétentes en matière de réception par type utilisent les modèles figurant dans les annexes I, V, VII, XI, XIV, XVI et XXI du présent règlement pour démontrer la conformité avec les prescriptions relatives à la réception par type au regard des émissions énoncées aux articles 4 et 7 du règlement (UE) 2024/1257 relatifs aux essais.

2. Si les prescriptions des articles 4, 5, 6, 8, 9 et 10 du présent règlement sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception par type au regard des émissions et délivre un numéro de réception par type au regard des émissions conformément au système de numérotation défini à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683. Toutefois, la section 3 du numéro de réception par type au regard des émissions visé au point 2.3 de l’annexe IV du règlement (UE) 2020/683 est établie conformément à l’appendice 6 de l’annexe I du présent règlement.

L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

3. Par dérogation au point 2, lorsqu’un constructeur en fait la demande, un véhicule équipé d’un système OBD peut également faire l’objet d’une réception par type au regard des émissions si le système présente une ou plusieurs déficiences d’une importance telle que les prescriptions spécifiques de l’annexe XI ne sont pas pleinement satisfaites, pour autant que les dispositions administratives spécifiques figurant au point 3 de cette annexe soient respectées.

L’autorité compétente en matière de réception notifie la décision d’accorder une telle réception par type à toutes les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2018/858.

4. Lorsqu’elle accorde une réception par type au regard des émissions au titre du règlement (UE) 2024/1257, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception par type au regard des émissions en utilisant le modèle figurant dans l’appendice 4 de l’annexe I du présent règlement.

Article 8
Modifications apportées aux réceptions par type au regard des émissions

Les articles 27, 33 et 34 du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent à toute extension des réceptions par type au regard des émissions accordées conformément au règlement (UE) 2024/1257.

À la demande du constructeur, les dispositions relatives aux extensions des réceptions par type au regard des émissions spécifiées à la section 3 de l’annexe I s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de procéder à des essais supplémentaires uniquement aux véhicules du même type.

Article 9
Conformité de la production

1. Les dispositions de la section 4 de l’annexe I du présent règlement et la méthode statistique pertinente de l’appendice 2 du règlement ONU n°154 s’appliquent, en plus des mesures visant à garantir la conformité de la production qui sont prises par le constructeur conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2018/858.

2. La conformité de la production est vérifiée sur la base de la description figurant sur la fiche de réception par type figurant dans l’appendice 4 de l’annexe I.

Article 10
Conformité en service

1. Les mesures visant à garantir la conformité en service des véhicules réceptionnés par type en vertu du règlement (UE) 2024/1257 sont prises conformément aux dispositions relatives à la conformité de la production prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2018/858, à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858 et à l’annexe II du présent règlement.

2. Les contrôles de conformité en service doivent vérifier que les émissions d’échappement autres que les émissions de CO2 et, à titre facultatif, les émissions par évaporation sont effectivement limitées pendant la durée de vie principale et supplémentaire des véhicules dans des conditions normales d’utilisation.

3. La conformité en service doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément à l’appendice 1 de l’annexe 4 du règlement ONU n°83, entre 15 000 km ou 6 mois, selon la dernière éventualité et 200 000 km ou 10 ans, selon la première éventualité. La conformité en service pour les émissions par évaporation doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément à l’appendice 1 de l’annexe 4 du règlement ONU n°8, entre 30 000 km ou 12 mois, selon la dernière éventualité et 200 000 km ou 10 ans, selon la première éventualité.

Les prescriptions relatives aux contrôles de conformité en service sont applicables jusqu’à 10 ans après la délivrance du dernier certificat de conformité ou de la dernière fiche de réception individuelle délivrée pour des véhicules d’une famille de conformité en service faisant l’objet d’essais conformément au point 9.4 du règlement ONU n°83 et dans les conditions définies au point 3 de l’annexe 4 dudit règlement ONU.

4. Les vérifications de la conformité en service ne sont pas obligatoires si les ventes annuelles de la famille de conformité en service dans l’Union sont inférieures à 5 000 véhicules au cours de l’année civile précédente. Pour ces familles de conformité en service, le constructeur doit fournir à l’autorité compétente en matière de réception un rapport sur toute garantie relative aux émissions et toute réparation correspondante, comme indiqué au point 4 de l’annexe 4 du règlement ONU n°83. Ces familles de conformité en service peuvent encore être sélectionnées pour faire l’objet d’essais conformément à l’annexe II du présent règlement.

5. Le constructeur et l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type effectuent les vérifications de la conformité en service conformément à l’annexe II. D’autres autorités compétentes en matière de réception par type, des services techniques, la Commission et des tiers reconnus peuvent effectuer une partie des contrôles de conformité en service conformément à l’annexe II du présent règlement. Ces contrôles sont effectués conformément au règlement (UE) 2022/163 (15) et à l’annexe II du présent règlement.

6. L’autorité chargée de l’octroi de la réception par type prend la décision de déterminer si une famille n’a pas respecté les dispositions relatives à la conformité en service, à la suite d’une évaluation de la conformité conformément au point 6 de l’annexe 4 du règlement ONU n°83, et approuve le plan de mesures correctives présenté par le constructeur conformément au point 7 de l’annexe 4 du règlement ONU no83.

7. Si une autorité compétente en matière de réception par type, un service technique, la Commission ou un tiers reconnu a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, elle le notifie sans délai à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858.

À la suite de cette notification et sous réserve de l’application de l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858, l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type informe le constructeur qu’une famille de conformité en service a échoué aux contrôles de la conformité en service. Les procédures énoncées aux points 6 et 7 de l’annexe 4 du règlement ONU n°83, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement, sont suivies par le constructeur et l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type, et le constructeur établit un plan de mesures correctives et le soumet à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type.

Si l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type constate qu’aucun accord ne peut être trouvé avec l’autorité compétente en matière de réception par type qui a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, la procédure visée à l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858 est mise en oeuvre.

8. Outre les points 1 à 7, les dispositions suivantes s’appliquent aux véhicules réceptionnés par type conformément à l’annexe II. Article 11
Dispositifs antipollution

1. Le constructeur veille à ce que les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type au regard des émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2024/1257 soient réceptionnés par type en tant qu’entités techniques distinctes conformément à l’article 13 et à l’annexe XIII du présent règlement.
Les prescriptions relatives aux dispositifs antipollution énoncées dans le présent article sont réputées satisfaites si les dispositifs antipollution de remplacement ont été homologués conformément au règlement ONU n°103 (16).

2. Aux fins du présent règlement, les catalyseurs et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs antipollution.

3. Les dispositifs antipollution de remplacement de l’équipement d’origine, qui relèvent du type couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’annexe A2 du règlement ONU n°154 et qui sont destinés à être montés sur un véhicule auquel se rapporte la fiche de réception par type en question, ne sont pas tenus de satisfaire à l’annexe XIII du présent règlement s’ils satisfont aux prescriptions des points 2.1 et 2.2 de l’annexe XIII du présent règlement.

4. Le constructeur s’assure que le dispositif antipollution d’origine porte des marques d’identification.

5. Les marques d’identification visées au point 3 comprennent: Article 12
Demande de réception par type au regard des émissions d’un type de dispositif de remplacement en tant qu’entité technique distincte

1. Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception au regard des émissions d’un type de dispositif antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte.

La demande est constituée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’annexe XIII, appendice 1.

2. Outre les prescriptions énoncées au point 1, le constructeur présente au service technique responsable de l’essai de réception par type au regard des émissions l’ensemble des éléments suivants: 3. Aux fins du paragraphe 2, point a), les véhicules d’essai sont sélectionnés par le demandeur avec l’accord du service technique.

4. Les véhicules d’essai doivent répondre aux prescriptions énoncées au point 2.3 de l’annexe B6 du règlement ONU n°154.

5. Les véhicules d’essai doivent satisfaire à toutes les exigences suivantes: 6. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), l’échantillon doit porter, inscrits de manière bien lisible et indélébile, le nom ou la marque de fabrique du demandeur ainsi que la désignation commerciale du spécimen.

7. Aux fins du paragraphe 2, point c), l’échantillon doit avoir été détérioré conformément à l’annexe C4 du règlement ONU n°154.

Article 13
Dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions d’un dispositif antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte

1. Si les prescriptions énoncées à l’annexe XIII du présent règlement sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception par type accorde une réception par type au regard des émissions pour les dispositifs antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte et délivre un numéro de réception par type au regard des émissions conformément au système de numérotation défini à l’annexe IV du règlement (UE) 2020/683.

L’autorité chargée de la réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif antipollution de remplacement.

Le même numéro de réception peut couvrir l’utilisation de ce type de dispositif antipollution de remplacement monté sur un certain nombre de types différents de véhicule.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception par type au regard des émissions établie conformément au modèle figurant dans l’appendice 2 de l’annexe XIII.

3. Si le demandeur de la réception par type au regard des émissions est en mesure de démontrer à l’autorité compétente en matière de réception ou au service technique que le dispositif antipollution de remplacement est d’un type indiqué à la section 2.3 de l’addendum à l’annexe A2 du règlement ONU n°154, l’octroi d’une réception par type ne dépend pas de la vérification de la conformité aux prescriptions énoncées à la section 4 de l’annexe XIII du présent règlement.

Article 14
Dispositifs et stratégies de falsification

1. Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions et de se conformer à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1257 et au présent règlement, le constructeur se conforme à l’annexe IV du présent règlement relative aux essais, méthodes et procédures visant à établir l’absence de dispositifs ou stratégies de falsification.

2. Le constructeur produit toute la documentation pertinente justifiant techniquement l’absence de dispositifs ou stratégies de falsification au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1257, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe IV du présent règlement.

3. Les essais, méthodes et procédures visés au paragraphe 1 comprennent les rôles et les responsabilités assignés aux constructeurs de véhicules, aux autorités compétentes en matière de réception par type, aux autorités de surveillance du marché et aux autres acteurs qui veillent à l’absence de dispositifs ou stratégies de falsification et sont spécifiés à l’annexe IV.

Article 15
Indicateur de changement de vitesse

Le constructeur veille à ce que les véhicules soient conformes aux prescriptions spécifiques relatives à la réception par type au regard des émissions conformément à l’annexe X.

Article 16
Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité

Le constructeur veille à ce que les véhicules soient conformes aux prescriptions spécifiques relatives à la réception par type au regard des émissions conformément à l’annexe XIV.

Article 17
Dispositions administratives spécifiques pour la réception par type au regard des émissions

1. La réception par type au regard des émissions n’est accordée au titre du règlement (UE) 2024/1257 que si les prescriptions du règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission (17) sont également respectées.

2. La réception par type au regard des émissions pour les véhicules construits et mis sur le marché par les petits constructeurs et les très petits constructeurs conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2024/1257 est accordée conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n°715/2007 et au règlement d’exécution (UE) 2017/1151.

3. Pour les véhicules réceptionnés par type conformément au présent règlement qui sont désignés comme véhicules «Euro 7- TEMP», les prescriptions et dates de l’annexe I, appendice 6, tableau 1, du présent règlement s’appliquent.

4. Pour les types de véhicules dont la réception par type en cours de validité a été délivrée conformément au niveau d’émissions «Euro 6e» en vertu des dispositions du règlement (CE) n°715/2007 qui sont conformes aux dates applicables de l’appendice 6 de l’annexe I du règlement (UE) 2017/1151 et pour lesquels un constructeur demande une réception par type au regard des émissions afin de désigner de nouveaux véhicules devant être conformes aux normes d’émissions, comme spécifié dans le tableau 1 de l’annexe I, appendice 6, du présent règlement, de nouveaux essais de réception par type ne sont pas requis: 5. Les prescriptions non liées aux essais du véhicule, dont les déclarations requises et les exigences en matière de données, s’appliquent.

Article 18
Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/683

Les annexes I, IV et VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 sont modifiées conformément à l’annexe XVIII du présent règlement.

Article 19
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’annexe IV est applicable à partir du 29 novembre 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                   
(1) JO L 205 du 5.8.2022, p. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1362/oj.
(2) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/46/oj.
(3) Dans le cas d’un règlement ONU, la série d’amendements indiquée correspond à la version qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Les compléments à la série d’amendements indiquée dans la publication au Journal officiel s’appliquent indépendamment de la publication au Journal officiel de l’Union européenne. Une nouvelle série d’amendements adoptée après la série d’amendements indiquée dans la publication au Journal officiel est acceptée à titre d’alternative.
(4) Règlement ONU n°154 – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie électrique (WLTP), série 02 d’amendements [2022/2124] (JO L 290 du 10.11.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2124/oj).
(5) Règlement ONU n°168 – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions en conditions réelles de conduite (RDE) [2024/211] (JO L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2024/211/oj).
(6) Règlement ONU n°83 – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants conformément aux exigences en matière de carburant moteur (JO L, 2024/1312, 27.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/ 1312/oj).
(7) Règlement ONU n°155 – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la cybersécurité et de leurs systèmes de gestion de la cybersécurité (JO L, 2025/5, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/683/oj).
(9) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n°692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n°1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1151/oj).
(10) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
(11) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj.
(12) Règlement n°85 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 min des groupes motopropulseurs électriques (JO L 323 du 7.11.2014, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/85/oj).
(13) Règlement ONU n°168 – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions en conditions réelles de conduite (RDE) [2024/211] (JO L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2024/211/oj).
(14) JO L 77 du 5.3.2021, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/392/oj.
(15) Règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission du 7 février 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes (JO L 27 du 8.2.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg_impl/2022/163/oj).
(16) Règlement ONU n°103 – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation de dispositifs antipollution de remplacement pour les véhicules à moteur (JO L 207 du 10.8.2017, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/103(2)/oj).
(17) Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission du 25 juillet 2025 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes, prescriptions et essais spécifiques, y compris les seuils de conformité, applicables aux dispositifs OBFCM et aux systèmes OBM, les caractéristiques et la performance des systèmes d’avertissement du conducteur et les méthodes d’incitation, ainsi que les méthodes d’évaluation de leur fonctionnement, le format et les données du PEV ainsi que les méthodes de communication des données du PEV des véhicules à moteur des catégories M1 et N1 (JO L, 2025/1707, 22.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj).

ANNEXES

Vous pouvez consulter les annexes en version PDF en pièce jointe ou en cliquant sur le lien hypertexte.