Règlement (UE) 2025/1733 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant le règlement (UE) 2017/1938 en ce qui concerne le rôle du stockage de gaz dans la sécurité de l’approvisionnement en gaz avant la saison hivernale

Date de signature :18/07/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/09/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 10 septembre 2025
Date d'entrée en vigueur :10/09/2025
Règlement (UE) 2025/1733 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant le règlement (UE) 2017/1938 en ce qui concerne le rôle du stockage de gaz dans la sécurité de l’approvisionnement en gaz avant la saison hivernale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil (3) a été adopté en réponse à la crise de l’approvisionnement en gaz et à des hausses de prix du gaz sans précédent causées par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine depuis février 2022, pressant l’Union à agir de manière coordonnée et globale afin d’éliminer les risques potentiels liés à de nouvelles ruptures d’approvisionnement en gaz.

(2) Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union vise à faire progresser davantage son indépendance à l’égard de l’énergie russe. Cela souligne l’urgence qu’il y a à garantir des approvisionnements énergétiques alternatifs auprès de partenaires internationaux comme le GNL ou le gaz par gazoduc, sans créer de nouvelles dépendances. Dans ce contexte, il sera essentiel de s’assurer d’autres sources d’approvisionnement en énergie auprès de partenaires fiables. Le 17 juin 2025, la Commission a présenté une proposition de règlement visant à éliminer complètement les importations de gaz russe dans l’Union, qui comprend notamment une modification du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, la proposition de la Commission comprend des mesures permettant l’introduction d’un système solide et efficace de suivi du gaz russe qui franchit la frontière de l’Union. De telles mesures contribueraient également à surveiller le stockage éventuel du gaz russe dans l’Union. L’élimination totale des importations de gaz russe permettra de renforcer les dispositions relatives au stockage du gaz énoncées dans le règlement (UE) 2017/1938, ce qui aidera l’Union à avoir un système énergétique plus résilient. Compte tenu de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union devrait progresser rapidement vers une indépendance totale vis-à-vis des combustibles fossiles russes. L’extension des mesures en ce qui concerne le niveau de remplissage des installations de stockage de gaz contribuerait non seulement à continuer à préserver la sécurité de l’approvisionnement, mais constituerait également un instrument essentiel dans les efforts déployés par l’Union pour éliminer sa dépendance à l’égard des importations de gaz originaire de Russie.

(3) Le règlement (UE) 2022/1032 a modifié le règlement (UE) 2017/1938 en introduisant un cadre juridique temporaire établissant des mesures relatives au niveau de remplissage des installations de stockage de gaz destinées à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union, en particulier l’approvisionnement en gaz des clients protégés.

(4) Les installations de stockage de gaz stockent du gaz représentant 30 % de la consommation de gaz de l’Union durant les mois d’hiver, et un niveau suffisant de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz ainsi que la réduction volontaire de la demande de gaz contribuent de manière substantielle à la sécurité de l’approvisionnement en gaz en fournissant du gaz supplémentaire en cas de tensions dans l’adéquation entre l’offre et la demande ou de rupture d’approvisionnement.

(5) La fixation d’un objectif de remplissage contraignant et d’une trajectoire de remplissage assortis d’une série d’objectifs intermédiaires pour chaque État membre pour les mois de février, mai, juillet et septembre visant à garantir que les installations de stockage de gaz sont pleines à 90 % au plus tard le 1er novembre d’une année donnée, s’est avérée fondamentale pendant la crise énergétique déclenchée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine aux fins à la fois de la protection contre les pénuries d’approvisionnement en gaz et de la réduction des incertitudes du marché et de la volatilité des prix.

(6) Malgré l’amélioration notable de la situation sur le marché du gaz par rapport à la période 2022-2023, le marché du gaz de l’Union reste tendu et la situation géopolitique demeure incertaine. Une concurrence plus vive entre pays importateurs pour l’approvisionnement en GNL à l’échelle mondiale risque d’accroître l’exposition des États membres à la volatilité des prix. En pareils cas, le rôle du stockage de gaz demeure primordial.

(7) Conformément au règlement (UE) 2017/1938, l’obligation faite aux États membres de suivre une trajectoire de remplissage annuelle et de veiller à ce que l’objectif de remplissage soit atteint pour le 1er novembre de chaque année expire le 31 décembre 2025.

(8) Il faut prendre en compte l’évolution de l’environnement politique mondial en ce qui concerne la fiabilité des fournisseurs de gaz et des pays fournisseurs de gaz.

(9) Étant donné que l’Europe est parvenue à réduire les risques liés à la structure de ses importations de gaz, le cadre général établi pour répondre aux besoins en gaz de l’Union devrait trouver un équilibre entre la sécurité énergétique et le retour à des principes fondés sur le marché. Il devrait donc être suffisamment flexible pour permettre une adaptation rapide à des conditions de marché en constante évolution et, en particulier, pour faire en sorte que les meilleures conditions d’achat soient réunies afin de faire baisser les prix du gaz en Europe. En particulier, les États membres devraient avoir la possibilité d’atteindre l’objectif de remplissage à un moment quelconque entre le 1er octobre et le 1er décembre, en tenant compte du début de la période de soutirage des stocks de gaz des États membres, sans être tenus de maintenir le niveau de stockage correspondant à l’objectif de remplissage jusqu’au 1er décembre.

(10) L’objectif des trajectoires de remplissage fixé chaque année par les États membres pour représenter leur plan de remplissage annuel, a vocation à garantir le respect de l’objectif contraignant de remplissage pendant la période allant du 1er octobre au 1er décembre d’une année donnée. Cependant, la trajectoire de remplissage devrait être indicative et devrait permettre le remplissage des installations de stockage en laissant une flexibilité suffisante aux acteurs du marché tout à long de l’année, en tenant compte de la recommandation de la Commission C(2025)1481 du 5 mars 2025 sur la mise en oeuvre des objectifs en matière de remplissage des installations de stockage de gaz en 2025.

(11) En cas de conditions difficiles, telles que des indications d’activités commerciales entravant un remplissage rentable du stockage, un faible écart de prix saisonnier, un environnement de prix élevé, des niveaux de stockage inférieurs à la trajectoire au niveau des États membres ou des circonstances techniques imprévues qui rendraient l’injection de stockage difficile et coûteuse, limitant la capacité à garantir que les stockages de gaz sont remplis conformément au règlement (UE) 2017/1938, les États membres devraient avoir la possibilité de s’écarter de l’objectif de remplissage d’un maximum de dix points de pourcentage.

(12) En outre, en cas de persistance de conditions de marché défavorables, telles que des indices d’une possible manipulation du marché, ou d’activités de négociation entravant le remplissage rentable des installations de stockage, qui limitent considérablement la capacité de garantir que les installations de stockage de gaz sont remplies conformément au règlement (UE) 2017/1938, la Commission devrait être habilitée à augmenter encore le niveau d’écart autorisé par la voie d’un acte délégué. Une telle augmentation ne devrait pas dépasser cinq points de pourcentage supplémentaires.

(13) L’évaluation par la Commission du cadre actuel en matière de sécurité énergétique a confirmé l’impact positif des exigences en matière de remplissage des installations de stockage sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz, effets positifs qu’il convient de faire perdurer au-delà de 2025.

(14) Dans le même temps, le présent règlement devrait répondre aux évolutions actuelles et futures des marchés du gaz, contribuer à l’objectif stratégique visant à abaisser les prix de l’énergie et à faciliter le retour progressif vers des mécanismes fondés sur le marché pour le remplissage des installations de stockage.

(15) Afin de préserver la sécurité de l’approvisionnement et d’assurer un niveau de remplissage approprié des installations de stockage de gaz, la Commission devrait surveiller le marché en permanence et étudier les moyens qui pourraient contribuer à la réalisation de l’objectif de remplissage, y compris en recourant plus efficacement aux possibilités offertes par le mécanisme d’agrégation de la demande et d’achats communs créé en vertu du règlement (UE) 2022/2576 du Conseil (5).

(16) Il est donc nécessaire de proroger jusqu’à la fin de l’année 2027 les dispositions pertinentes en matière de remplissage des installations de stockage de gaz, qui apportent de la prévisibilité et de la transparence quant à l’utilisation des installations de stockage de gaz dans l’ensemble de l’Union, tout en introduisant une certaine flexibilité dans ces dispositions.

(17) Étant donné que les dispositions pertinentes relatives au remplissage des installations de stockage de gaz devraient s’appliquer de toute urgence avant le début de la prochaine saison hivernale afin que les États membres puissent atteindre leur objectif à temps, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(18) Conformément au principe consistant à mieux légiférer et au principe de simplification, et en raison de l’amélioration générale du cadre de l’Union en matière de sécurité énergétique, le présent règlement devrait éviter d’introduire une complexité administrative inutile.

(19) Comme indiqué dans la communication de la Commission du 26 février 2025 intitulée «Plan d’action pour une énergie abordable», la récente crise énergétique, la plus grave que l’Europe ait connue à ce jour, a mis en évidence l’importance d’une coordination au niveau de l’UE dans la gestion des flambées des prix sur le marché intérieur. Pour accroître la résilience face à toute éventuelle crise énergétique future, les États membres ont besoin d’outils leur permettant d’agir efficacement, et le cadre réglementaire en matière de sécurité de l’approvisionnement doit être renforcé, en tenant compte des enseignements tirés des évolutions récentes. Il convient, entre autres, de tenir dûment compte du concept de clients protégés, de la prévention des distorsions de concurrence et du bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi que du rôle des sources d’énergie alternatives au gaz, telles que les sources d’énergie renouvelables et l’hydrogène, ainsi que du rôle de l’efficacité énergétique, dans un bouquet énergétique en évolution.

(20) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/1938 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/1938 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le point 27) est remplacé par le texte suivant: 2) L’article 6 bis est modifié comme suit: 3) À l’article 6 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 4) L’article 6 quater est modifié comme suit: 5) L’article 6 quinquies est modifié comme suit: (*) Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj ).».

6) À l’article 17 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: 7) L’article 18 bis est supprimé.

8) À l’article 22, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: 9) L’annexe I bis est supprimée.

10) L’annexe I ter est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE I ter
Responsabilité partagée pour l’objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage

En ce qui concerne l’objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage prévus à l’article 6 bis, la République slovaque et la Tchéquie partagent la responsabilité quant aux installations de stockage de Dolní Bojanovice. Le ratio et l’étendue exacts de cette responsabilité de la République slovaque et de la Tchéquie font l’objet d’un accord bilatéral entre ces États membres.

Sans préjudice de l’article 13 et conformément à l’article 11, paragraphe 6, point b), la République slovaque et la Tchéquie veillent, en cas de crise déclarée en vertu du présent règlement, à ce que ne soit introduite aucune mesure affectant l’installation de stockage de Dolní Bojanovice susceptible de mettre gravement en péril la situation de l’approvisionnement en gaz ou de compromettre la capacité des entreprises de gaz naturel d’approvisionner leurs clients protégés en gaz conformément à la norme nationale d’approvisionnement en gaz.».

Article 2
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2025.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
La présidente

M. BJERRE
                  
(1) JO C, C/2025/2967, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/2967/oj JO C, C/2025/2967, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/2967/oj JO C, C/2025/2967, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/2967/oj JO C, C/2025/2967, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/2967/oj JO C, C/2025/2967, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/2967/oj JO C, C/2025/2967, 16.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/2967/oj .
(2) Position du Parlement européen du 8 juillet 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2025.
(3) Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) n°715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj ).
(4) Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n°994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj ).
(5) Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1, ELI: https://data.europa. eu/eli/reg/2022/2576/oj https://data.europa. eu/eli/reg/2022/2576/oj ).