Décision d'exécution (UE) 2025/1785 de la Commission du 9 septembre 2025 modifiant la décision d’exécution (UE) 2023/740 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à certains jouets porteurs (karts sans pédales), élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :09/09/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/09/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 10 septembre 2025
Date d'entrée en vigueur :10/09/2025
Décision d'exécution (UE) 2025/1785 de la Commission du 9 septembre 2025 modifiant la décision d’exécution (UE) 2023/740 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à certains jouets porteurs (karts sans pédales), élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 13 de la directive 2009/48/CE, les jouets conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 10 de ladite directive et à son annexe II.

(2) Le 4 avril 2023, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2023/740 (2), dans laquelle sont énumérées les normes harmonisées concernant les jouets. La liste comprenait la norme EN 71-1:2014+A1:2018 Sécurité des jouets — Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques.

(3) En janvier 2024, l’Allemagne a introduit une opposition formelle à l’encontre de la norme EN 71-1:2014+A1:2018 en ce qui concerne certains jouets porteurs, à savoir les karts sans pédales. Un kart sans pédales est un jouet porteur sur lequel l’enfant est assis, dont la direction et la traction sont commandées par les pieds et dont les roues sont à portée pendant l’utilisation.

(4) L’objection formelle était fondée sur le fait que la norme harmonisée précitée ne répondait prétendument pas aux exigences essentielles de sécurité prévues par la directive 2009/48/CE en ce qui concerne les karts sans pédales.

(5) D’après l’objection, cette défaillance consiste en l’absence d’exigences visant à prévenir les accidents par écrasement, cisaillement ou coincement lorsqu’un enfant conduit un kart sans pédales, dont la roue se situe à proximité du siège et est accessible pendant l’utilisation du jouet, d’autant plus que l’enfant a les mains libres en conduisant le kart sans pédales et qu’il se trouve en position semi-allongée. Les doigts peuvent être écrasés, cisaillés, lacérés ou coupés, ou encore être tractés dans l’espacement situé entre la fourche et la roue sous l’effet de l’activation de cette dernière.

(6) L’Allemagne a allégué que les risques que présentent les karts sans pédales ne sont pas entièrement couverts par la norme EN 71-1:2014+A1:2018 du fait de leur mécanisme, de leur mode de fonctionnement et de leur système de traction, ainsi que des risques qui en découlent lors de leur utilisation. Bien que la norme harmonisée EN 71-1:2014 +A1:2018 couvre certains risques au cas par cas, tous les points essentiels d’écrasement, de cisaillement ou de coincement ne sont pas pris en considération. Les exigences relatives aux jouets porteurs prévues par cette norme sont partiellement spécifiques au produit (par exemple, celles qui concernent les vélos-jouets et les trottinettes- jouets) ou se rapportent à certains composants du jouet et définitions connexes (par exemple, les mécanismes d’entraînement et les mécanismes pliants et coulissants), mais cette norme ne prévoit pas d’exigences génériques fondées sur le danger applicables aux jouets porteurs en ce qui concerne les points d’écrasement, de cisaillement et de coincement, notamment pour les doigts et les mains. En particulier, la définition du «mécanisme d’entraînement» figurant à la clause 3.19 de la norme précitée n’inclut pas les karts sans pédale, et cette norme ne couvre pas entièrement le risque d’écrasement de la main ou du doigt, ni celui de cisaillement du doigt. L’Allemagne a donc conclu que l’absence de telles exigences empêchait de garantir le respect de toutes les exigences essentielles de sécurité prévues par la directive 2009/48/CE dans le cas des karts sans pédales, même si ces derniers sont conformes à la norme harmonisée EN 71-1:2014+A1:2018.

(7)Le 28 février 2024, la Commission a publié l’objection formelle soulevée par l’Allemagne sur le système de notification (3) établi conformément à l’article 12 du règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (4).

(8) Le comité technique 52 du Comité européen de normalisation (CEN) (ci-après le «CEN/TC 52») a réagi à l’objection formelle introduite par l’Allemagne en demandant des précisions sur l’accident, notamment en ce qui concerne les risques spécifiques et le modèle du jouet en cause dans l’accident. Le CEN/TC 52 a également demandé si la tige représentée dans l’objection formelle était une tige de 5 mm ou 12 mm de diamètre, en avançant que le jouet en cause dans l’accident n’était pas conforme à la norme existante (publiée), en particulier sa clause 4.15.1.6 c), qui constitue l’exigence générale applicable aux jouets porteurs pour ce qui est du coincement des doigts. L’évaluation du CEN/TC 52 était fondée sur le fait que l’une des photos présentées dans l’objection formelle montrait que la tige d’essai la plus petite pouvait pénétrer dans certains espacements situés entre la roue et le cadre, et qu’il semblait ne pas être possible d’insérer, dans ces mêmes espacements, des sondes ou tiges de la largeur prévue par la méthode d’essai correspondante décrite dans la norme existante, ce qui représentait un défaut de conformité. D’après cette évaluation, le respect de la norme existante aurait pu permettre d’éviter la blessure ou, à tout le moins, d’en réduire la gravité. Toutefois, le CEN/TC 52 a également souligné que des travaux étaient déjà en cours au sein de son groupe de travail compétent pour remédier aux lacunes relevées par les autorités allemandes dans l’objection formelle, dans la perspective de réviser les normes en question: le projet de version révisée prévoit, à la clause 4.15, de nouvelles exigences pour les jouets porteurs couvrant les risques d’écrasement et de cisaillement du doigt.

(9) L’Allemagne a répondu aux observations du CEN/TC 52 en déclarant que certains risques n’étaient pas pris en considération dans la norme actuelle (publiée), notamment celui de cisaillement d’un doigt, de coincement et d’écrasement de la main par la force de traction de la roue, et celui d’écrasement du doigt ou de la main en tournant le guidon. Selon l’Allemagne, la nécessité de réviser la clause 4.15 de la norme harmonisée EN 71-1:2014+A1:2018 en y incluant de nouveaux points à risque montre que la version actuelle de la norme ne couvre actuellement pas de manière adéquate tous les risques associés à ce type particulier de jouets porteurs et, par conséquent, que la norme ne répond pas à toutes les exigences essentielles de sécurité qu’elle vise à couvrir. L’Allemagne a aussi souligné que l’objection formelle n’a pas été soulevée uniquement à cause de ce jouet et de cet accident spécifiques, étant donné qu’il existe sur le marché plusieurs autres produits similaires présentant des problèmes et des risques analogues qui ne sont pas couverts par la norme existante.

(10) L’objection formelle a été examinée par le comité institué par l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012 le 18 avril 2024.

(11) Après avoir examiné la norme harmonisée EN 71-1:2014+A1:2018 conjointement avec les représentants des États membres et des parties prenantes au sein du groupe d’experts sur la sécurité des jouets et les représentants du comité institué par l’article 22 du règlement (UE) n°1025/2012, la Commission approuve l’analyse développée dans l’objection, et conclut que les clauses de ces normes harmonisées qui visent à couvrir les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’article 10 de la directive 2009/48/CE et à l’annexe II de ladite directive ne répondent pas de manière adéquate aux risques associés à ce type spécifique de jouet porteur, en particulier aux risques d’écrasement et de cisaillement du doigt et de la main. La norme EN 71-1:2014+A1:2018 ne contient pas d’exigences spécifiques visant à garantir que les enfants peuvent jouer en toute sécurité lors de l’utilisation de karts sans pédales, car elle ne leur assure pas de protection adéquate contre le risque d’écrasement et de cisaillement des doigts et de la main. Par conséquent, la Commission considère que les karts sans pédales conçus et fabriqués conformément aux clauses 3.19 (définition du «mécanisme d’entraînement») et 4.15.1 de cette norme peuvent provoquer des accidents et des incidents de ce type sur des enfants.

(12) La Commission considère néanmoins que les autres clauses de la norme harmonisée concernée, qui ne font pas l’objet de l’objection formelle, restent valables et continuent de conférer une présomption de conformité avec les exigences essentielles de sécurité de la directive 2009/48/CE qu’elles visent à couvrir.

(13) Compte tenu de ce qui précède, les références de la norme harmonisée EN 71-1:2014+A1:2018, publiées par la décision d’exécution (UE) 2023/740, devraient être assorties d’une restriction dans leur publication Journal officiel de l’Union européenne. La restriction devrait exclure ces clauses spécifiques des normes visant à couvrir l’exigence énoncée à l’annexe II, partie I, point 3, de la directive 2009/48/CE, à savoir l’exigence selon laquelle les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque ou uniquement les risques minimaux inhérents à l’utilisation du jouet, du fait du mouvement de leurs pièces. Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2023/740 en conséquence.

(14) La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/740 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 170 du 30.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj.
(2) Décision d’exécution (UE) 2023/740 de la Commission du 4 avril 2023 relative aux normes harmonisées concernant les jouets élaborées à l’appui de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 96 du 5.4.2023, p. 85, ELI: http://data. europa.eu/eli/dec_impl/2023/740/oj).
(3) DocsRoom — Commission européenne (europa.eu).
(4) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

ANNEXE

À l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/740, la ligne 1 est remplacée par le texte suivant:
 

«1.

EN 71-1:2014+A1:2018

Sécurité des jouets — Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques

Restriction: En ce qui concerne l’application des clauses 3.19 (définition du “mécanisme d’entraînement”) et 4.15.1 aux karts sans pédales (jouet porteur sur lequel l’enfant est assis, dont la direction et la traction sont commandées par les pieds et dont les roues sont à portée pendant l’utilisation), le respect de la norme harmonisée EN 71-1:2014+A1:2018 ne confère pas de présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/48/CE et à l’annexe II, partie I, point 3, de ladite directive.»