Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques
NOR :
TECL2524399A
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
- Vu le règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
- Vu le règlement (CE) n°865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifié portant modalités d’application du règlement (CE) n°338/97 ;
- Vu le règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-1 à L. 171-5, L. 172-4 à L. 172-17, L. 411-1, L. 411-2, L. 411-5, L. 411-6, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-8, L. 413-10, L. 415-4, R. 412-1 à R. 412-7, R. 413-23-1 à R. 413-23-5, R. 413-42, R. 413-9 ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-7 à L. 212-11, L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5, L. 241-15, R. 214-17 et R. 242-33 ;
- Vu la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ;
- Vu le décret n°2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d’identification et de cession des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité, notamment le II de son article 3 ;
- Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;
- Vu l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ;
- Vu l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques ;
- Vu l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ;
- Vu l’avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 18 septembre 2024 ;
- Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature du 16 octobre 2024 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 avril au 3 mai 2025 en application de l’article L. 132-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrêtent :
Art. 1er. – L’arrêté du 8 octobre 2018 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 18 du présent arrêté.
Art. 2. – I. – L’article 1er est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Le présent arrêté ne s’applique pas à la détention d’animaux appartenant aux espèces, races et variétés domestiques, dont la liste est fixée par l’arrêté du 11 août 2006 susvisé. »
Art. 3. – L’article 3 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
- « Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n°338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure, ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce dûment justifiées par un vétérinaire qui en établit une attestation :
- « – pour les espèces inscrites à l’annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
- « – pour les autres espèces, par l’un des procédés de marquage définis en annexe 1. » ;
2° Il est ajouté au I un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire. » ;
3° Après le quatrième alinéa est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Par exception, les animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l’annexe X du règlement n°865/2006 du 4 mai 2006 sont exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. » ;
4° Le II est remplacé par un III.
5° Le III est remplacé par un IV, et les mots : « qu’il est prévu de relâcher dans le milieu naturel » sont remplacés par les mots : « suivants :
- « – ceux qu’il est prévu de relâcher dans le milieu naturel ;
- « – ceux nés et élevés dans un même élevage à une fin de consommation humaine, hors espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) n°338/97 du 9 décembre 1996 susvisé. »
Art. 4. – L’article 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas d’impossibilité biologique de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa du I de l’article précédent, dûment justifiée par un vétérinaire, le marquage peut intervenir plus tardivement, mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l’animal du lieu dans lequel il est détenu. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
- « Dans le cas des oiseaux, des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué pour une raison liée à leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, dûment justifiée par un vétérinaire qui en établit une attestation, la sortie des animaux du lieu de leur détention est possible à condition que l’éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique, datée et accompagnée d’une échelle graduée :
- « – chez les tortues, une photographie du plastron ;
- « – chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan (de dessus et de profil), de la face dorsale et de la face ventrale de l’animal (partie postérieure précloacale, en particulier). Par exception pour les serpents venimeux et afin d’éviter tout risque lors de leur manipulation, une photographie de l’aspect général du serpent peut être suffisante ;
- « – chez les lézards, une photographie d’ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête ;
- « – chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l’œil ainsi qu’une photographie des faces ventrale et dorsale afin d’identifier le patron du spécimen ;
- « – chez les oiseaux, une photographie dorsale et ventrale.
- « Toutes les anomalies, notamment les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou coupée, doivent être notées. » ;
3° Au III, les mots « ou au plus tard les huit jours suivant la capture ou le prélèvement » sont supprimés.
Art. 5. – Au dernier alinéa de l’article 5, les mots : « portant le numéro de la marque qui était apposée sur l’animal vivant » sont remplacés par les mots : « permettant d’assurer sa traçabilité ».
Art. 6. – L’article 6 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Un animal déjà marqué peut être marqué une seconde fois par un procédé différent de sa première marque et conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1, et dans le respect des prescriptions du règlement n°338/97 du 9 décembre 1996. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
- « III. – Le marquage doit être pratiqué par :
- « – les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- « – les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
- « – les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l’article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- « – les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d’enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l’identification des carnivores domestiques dans ce cadre. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
- « IV. - Par exception, le marquage peut être pratiqué :
- « – par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
- « – sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les éleveurs d’oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d’une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n°338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ;
- « – sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement par les personnes qui procèdent au marquage par bague des oiseaux prélevés dans le milieu naturel, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel. » ;
5° Un V est ainsi rédigé :
- « V. – Seules sont habilitées à délivrer les bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 les organisations dont les activités statutaires s’exercent au plan national et ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature.
- « Lorsqu’il est fait application à l’encontre d’un détenteur d’oiseaux de l’une des mesures de suspension prévues aux articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-5, L. 413-5 et L. 415-4 du code de l’environnement, l’envoi des bagues est suspendu pendant la durée fixée par ladite mesure.
- « Les bagues n’ayant pas été utilisées avant la fin de l’année correspondant au millésime y figurant ou qui avaient été utilisées pour marquer des oiseaux morts dont la dépouille n’est pas destinée à être naturalisée, doivent être conservées par le propriétaire pendant 10 ans à compter, suivant le cas, de leur délivrance ou de la mort de l’oiseau. »
Art. 7. – L’article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I le chiffre : « III » est remplacé par le chiffre : « IV » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
- « II. – Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de lecture du marquage :
- « – dans le cas des animaux provenant d’un pays autre que la France, dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l’article 4 et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national. Par exception, l’inscription de ces animaux dans le fichier peut être effectuée par leur détenteur, si celui-ci a reçu délégation de leur propriétaire ;
- « – dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté et dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l’annexe 1. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
- « III. – La déclaration de marquage mentionnée aux paragraphes précédents comprend les éléments suivants :
- « – la description de l’animal :
- « – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce ou de la sous-espèce ;
- « – le sexe s’il est connu ;
- « – l’âge ou la date de naissance s’ils sont connus ;
- « – les caractères particuliers, s’ils existent. Une photographie peut être jointe pour illustrer cet élément ;
- « – l’origine (naissance en captivité, importation), si elle est connue ;
- « – le procédé et l’emplacement du marquage ;
- « – le numéro de marquage ;
- « – dans le cas d’un double-marquage, le procédé, l’emplacement et le numéro du second marquage ;
- « – dans le cas d’un nouveau marquage, le procédé, l’emplacement et le numéro de l’ancien marquage ;
- « – la date à laquelle le marquage a été réalisé ;
- « – la date d’acquisition ;
- « – les nom, prénom et adresse postale du propriétaire ;
- « – l’adresse de détention des animaux, lorsqu’elle est différente de celle du propriétaire ;
- « – les nom, prénom et adresse postale de la personne ayant procédé au marquage. » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
- « IV. – En cas de changement de son adresse postale, le propriétaire de l’animal procède, au moyen du
- téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques, ou en informe le gestionnaire de ce fichier. Les mêmes règles s’appliquent en cas de mort ou de vol de l’animal.
- « En cas de cession d’un animal marqué en application du présent arrêté, le cédant fournit au nouveau propriétaire l’original de la déclaration de marquage de l’animal et en conserve une copie.
- « Le cédant est tenu d’adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques, l’attestation de cession prévue par le I de l’article L. 413-7 du code de l’environnement, conformément à l’article R. 413-23-4 du code de l’environnement. Ce dernier procède alors au changement de propriétaire dans le fichier national d’identification. » ;
5° Après le V est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – L’obligation d’inscription dans le fichier national d’identification ne s’applique pas aux spécimens qu’il est prévu de réintroduire dans le milieu naturel. »
Art. 8. – L’article 8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
- « Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d’espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l’exception :
- « – des établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, tenant un registre des entrées et des sorties conformément à l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
- « – des détenteurs d’appelants utilisés pour la chasse au gibier d’eau, tenant un registre des entrées et de sorties conformément à l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l’identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d’eau ;
- « – des établissements de pisciculture et d’aquaculture. » ;
2° Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « A l’exception des espèces de vertébrés détenues au sein des établissements de présentation au public fixe, les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces dont l’effectif indiqué en colonne (a) de l’annexe 2 du présent arrêté est « 1 et plus » n’ont pas à figurer dans ce registre. »
Art. 9. – L’article 10 est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 10, après les mots : « ou figurant en annexe A » sont insérés les mots : « à D », et après les mots : « du règlement (CE) n°338/97 susvisé » sont insérés les mots : « ou relevant dès le premier spécimen détenu des colonnes (b) ou (c) de l’annexe 2 du présent arrêté » ;
2° Au dernier alinéa du II de ce même article, les mots : « d’un ticket de caisse ou » sont supprimés.
Art. 10. – L’article 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de cet article, après les mots : « – les conditions d’hébergement ; » sont ajoutés les mots : « – une estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal, hors frais de santé ; »
2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas d’infraction, des sanctions importantes peuvent être prises à l’encontre du propriétaire conformément à l’article L. 415-3 du code de l’environnement. »
Art. 11. – Le dernier alinéa de l’article 12 est ainsi modifié : « Les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces dont l’effectif indiqué en colonne (a) de l’annexe 2 du présent arrêté est « 1 et plus » ne sont pas pris en compte dans l’appréciation des seuils mentionnés aux (ii) et (iii) de l’article 14. »
Art. 12. – L’article 13 est ainsi rédigé :
- « La détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques est soumise à déclaration en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- « – ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d’espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (b) de cette même annexe ; s’agissant des rapaces dont le nom est suivi du symbole (**) dans cette annexe, les spécimens sont détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol, et dans la limite d’un effectif total de 6 spécimens ;
- « – la détention des animaux n’a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier la reproduction des animaux n’a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente. »
Art. 13. – A l’article 14, le mot : « adultes » employé au point (ii) et (iii) est supprimé.
Art. 14. – L’article 16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du lieu de détention des animaux » sont ajoutés les mots : « , préalablement à l’acquisition des animaux concernés. » ;
2° Au dernier alinéa, à la suite des mots : « – les espèces ainsi que le nombre de spécimens », le mot : « détenus » est supprimé et remplacé par les mots suivants : « dont la détention est envisagée » ;
3° Au dernier alinéa est ajoutée la phrase suivante : « – la justification de l’origine légale du spécimen, s’il était déjà détenu au moment de la déclaration. »
Art. 15. – L’article 17
bis est ainsi rédigé :
«
Art. 17 bis
. – Les propriétaires d’animaux d’espèces dont le régime de détention mentionné à l’annexe 2 du présent arrêté est modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture peuvent continuer à les détenir conformément aux obligations requises par leur précédent régime de détention, et ce, jusqu’au décès de chaque spécimen. En cas de cession de l’animal, l’acquéreur sera tenu de respecter le nouveau régime de détention mentionné à l’annexe 2 du présent arrêté. »
Art. 16. – L’annexe 1 est ainsi modifiée :
1° L’alinéa 1 du point 1.2.1 est ainsi rédigé : « L’implantation doit être effectuée préférentiellement au niveau du tiers postérieur de l’encolure du côté gauche ou en position interscapulaire dorsale. » ;
2° A l’alinéa 2 du même point, après les mots : « lorsqu’en raison des caractéristiques morphologiques de l’espèce, » sont insérés les mots suivants : « ou des risques inhérents à la pose du transpondeur » ;
3° Le point 1.3 « Cas des Chiroptères » est supprimé ;
4° Au 3° du point 2.1.3, les mots « en millimètres à partir de 10 mm, » et « en deçà de 10 mm » sont supprimés ;
5° Au 2° du point 2.2.3, les mots « en millimètres à partir de 10 mm, » et « en deçà de 10 mm » sont supprimés ;
6° Après le point 2.3.1.2 est inséré un point 2.4 ainsi rédigé :
- « 2.4. Dispositions dérogatoires pour les oiseaux
- « Dans le cas des oiseaux, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ou par bagues ne peut être pratiqué pour une raison liée à leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, dûment justifiée par un vétérinaire qui en établit une attestation, ces derniers sont identifiés par photographies d’ensemble dorsale et ventrale, datées et accompagnées d’une échelle graduée, réalisées au stade juvénile puis au stade adulte. Toute anomalie doit être signalée. » ;
7° Le point 3.1.1.2 est ainsi rédigé : « 3.1.1.2. En ce qui concerne les amphibiens, l’implantation des transpondeurs à radiofréquences s’effectue préférentiellement en intra musculaire sur une masse musculaire à gauche, ou en sous-cutané lorsque l’anatomie de l’animal le permet. » ;
8° Le point 3.2 est ainsi rédigé :
- « 3.2. Dispositions dérogatoires pour les reptiles et amphibiens de petite taille :
- « Dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué pour une raison liée à leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, dûment justifiées par un vétérinaire qui en établit une attestation, ces derniers sont identifiés par photographies, datées et accompagnées d’une échelle graduée, réalisées au stade juvénile puis au stade adulte :
- « 3.2.1. Chez les reptiles, une photographie d’ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête. Toutes les anomalies comme par exemple, les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou coupée seront notées.
- « 3.2.2. Chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l’œil ainsi qu’une photographie des faces dorsale et ventrale afin d’identifier le patron du spécimen ».
Art. 17. – L’annexe 2 est ainsi modifiée :
1° A la suite des deux premiers tirets, un troisième tiret est ajouté : « – s’agissant des espèces et groupes d’espèces dont le nom est suivi du symbole (**) dans la présente annexe, les indications du tableau s’appliquent sous réserve de la disposition spécifique aux rapaces figurant à l’article 13. » ;
2° A la suite des remarques, sont insérés les deux alinéas suivants :
- « Les spécimens “hybrides” qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d’une espèce ou d’une sous-espèce non domestique sont considérés comme non domestiques. En cas de litige sur le caractère domestique ou non d’un animal, la charge de la preuve que l’espèce, la race ou la variété est domestique revient au propriétaire.
- « Pour l’application des seuils ci-dessous, il est tenu compte :
- « – des spécimens “hybrides” entre une espèce, race ou variété domestique et une espèce ou sous-espèce non domestique. Pour ces spécimens « hybrides », le régime de détention qui s’applique est celui du parent d’espèce ou de sous-espèce non domestique.
- « – «des spécimens “hybrides” entre deux espèces ou sous-espèces non domestiques. Pour ces spécimens “hybrides”, le régime de détention qui s’applique est le plus contraignant de ceux des deux parents. » ;
3° Au 26° du I (MAMMIFERES), pour la catégorie des « autres Mustélidés dont le poids adulte est inférieur à 6 kilogrammes, lorsqu’ils figurent en annexe A du règlement (CE) n°338/97 susvisé ou sont protégés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement », le régime en colonne (b) devient « s.o. » et celui en colonne (c) devient « 1 et plus » ;
4° Au 28° du I (MAMMIFERES), les mots : « - autres espèces de Suidés (sangliers) » sont remplacés par les mots : « - Suidés autres que sangliers » ;
5° Au 28° du I (MAMMIFERES), dans la catégorie « Autres Cervidés », le mot : « rennes » est supprimé ;
6° Au 29° du I (MAMMIFERES), à la suite des mots : « Dauphins, baleines, rorqual » est rajouté le mot suivant « , etc. » ;
7° Au 15° du II (OISEAUX), dans la catégorie « Autres Threskiornithidés », le mot « protégé » est remplacé par les mots « hors espèces protégées » ;
8° Au 17e du II (OISEAUX), pour les catégories « Spizaetus spp. », « Hieraaetus spp. », « Aquila spp. », « Accipiter spp. », « Buteogallus spp. », « Parabuteo spp. », « Buteo spp. », les mots : « détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol » sont remplacés par le symbole « (**) ».
Et pour ces mêmes catégories, le régime en colonne (b) devient « s.o. » et celui en colonne (c) devient « 1 et plus » ;
9° Au 17° du II (OISEAUX), à la suite de la catégorie « Spizaetus spp. », sont insérées deux nouvelles lignes ainsi rédigées :
- « – Nizaetus spp. (**) »,
- « – Geranoaetus melanoleucus (Buse aguia) (**) »,
Et pour lesquelles le régime en colonne (a) est « s.o. », celui en colonne (b) est « s.o. », et celui en colonne (c) est « 1 et plus » ;
10° Dans la dernière catégorie du 17o du II (OISEAUX), les mots « et autres cas de détention de Spizaetus spp., Hieraaetus spp., Aquila spp., Accipiter spp., Buteogallus spp., Parabuteo spp. et Buteo » sont supprimés ;
11° Au 29° du II (OISEAUX), dans la catégorie « Bubo bubo », les mots « détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol » sont remplacés par le symbole « (**) » ;
12° Au 34° du II (OISEAUX), le mot « Leptosomatiformes » est remplacé par le mot « Leptosomiformes » ;
13° Au 38° du II (OISEAUX), dans la catégorie « Falco spp. », les mots « détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol » sont remplacés par le symbole « (**) » ;
14° Au 39° du II (OISEAUX) :
- dans la catégorie « Aratinga euops », le mot « Aratinga » est remplacé par le mot « Psittacara » ;
- dans la catégorie « Autres Aratinga spp. », les mots « , Eupsittacula spp. et Psittacara spp. » sont ajoutés à la suite du mot « spp. » ;
- dans la catégorie « Coracopsis nigra barklyi », le mot « nigra » est supprimé ;
- la catégorie « Psittacula eques » est supprimée ;
- dans les catégories « Psephotus dissimilis » et « Psephotus pulcherrimus », le mot « Psephotus » est remplacé par le mot « Psephotellus » ;
- la catégorie « Autres Psephotus spp. » est remplacée par la catégorie « Autres Psephotellus spp. et Psephotus spp. » ;
- dans la catégorie « Eunymphicus cornutus uvaeensis », le mot « cornutus » est supprimé ;
- dans la catégorie « Cyanoramphus auriceps forbesi », le mot « auriceps » est supprimé ;
- dans la catégorie « Autres Neophema spp. », les mots « et Neopsephotus spp. » sont ajoutés après le mot « spp. » ;
15° Au 3° du III (REPTILES), dans la catégorie « Uromastyx spp. », les mots « et Saara spp. » sont ajoutés après le mot « spp. » ;
16° Au 3° du III (REPTILES), dans la catégorie « Chamaeleo pardalis », le mot « Chamaeleo » est remplacé par le mot « Furcifer » ;
17° Au 3° du III (REPTILES), pour les catégories « Autres Varanus », les deux « Autres espèces de Sauria », « Autres Boïdés et Pythonidés (Boas, anacondas, pythons) », les deux « Autres espèces de Serpentes » et les deux « Autres espèces de Testudines », à la suite des mots « lorsque leur taille adulte », est rajouté le mot suivant : « moyenne » ;
18° Au 1° du IV (AMPHIBIENS), les mots « Allophrynidae », « Brachycéphalidae », « Discoglossidae », « Héléophrynidae », « Hyla cinerea », « Leiopelmatidae », « Pélobatidae », « Pélodytidae », « Autres espèces de Pipidae », « Rhinodermatidae », « Rhinophrynidae » et « Sooglossidae » sont respectivement remplacés par les mots « Allophrynidés », « Brachycéphalidés », « Discoglossidés et Bombinatoridés », « Héléophrynidés », « Dryophytes cinereus », « Leiopelmatidés », « Pélobatidés », « Pélodytidés », « Autres espèces de Pipidés », « Rhinodermatidés », « Rhinophrynidés » et « Sooglossidés » ;
19° Au 1° du IV (AMPHIBIENS), à la suite des mots « Pipa spp. » sont ajoutés les mots suivants : « hormis les espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement » ;
20° Au 1° du IV (AMPHIBIENS), en dessous de la catégorie « Sooglossidae (Grenouilles des Seychelles) », est inséré une nouvelle ligne ainsi rédigée : « - Dendrobates tinctorius morphotype azureus », pour laquelle le régime en colonne (a) est « De 1 à 40 », le régime en colonne (b) est « s.o. » et le régime en colonne (c) est « 41 et plus » ;
21° Au 2° du IV (AMPHIBIENS), les mots « Cryptobranchidae », « Dicamptodontidés » et « Proteidae » sont respectivement remplacés par les mots « Cryptobranchidés », « Dicamptodon spp. », « Proteidés » ;
22° Au 1° du V (POISSONS), les mots « Scorpaenidae » et « Synanceiidae » sont respectivement remplacés par les mots « Scorpaenidés » et « Synanceiidés » ;
23° Au VI (INVERTÉBRÉS), dans la catégorie « MOLLUSCA (MOLLUSQUES) », le mot « Conidae » est remplacé par le mot « Conidés » ;
24° Au VI (INVERTÉBRÉS), dans la catégorie « Insecta : Hymenoptera (Abeilles, guêpes, fourmis) », est inséré 3 nouvelles lignes ainsi rédigées :
- « – Paraponera clavata (fourmi balle de fusil) » ;
- « – Atta spp. (fourmis champignonistes) » ;
- « – Solenopsis spp. (fourmis de feu) », pour lesquelles le régime en colonne (a) et (b) est « s.o. » et celui en colonne (c) est « 1 et plus » ;
25° Au VI (INVERTEBRES), à la suite des « Autres Arthropodes » est insérée une nouvelle ligne ainsi rédigée : « – Autres espèces d’invertébrés, hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n°338/97 susvisé et hors espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement », pour laquelle le régime en colonne (a) correspond à « 1 et plus » et celui des colonnes (b) et (c) est « s.o. ».
Art. 18. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 5 septembre 2025.
La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
M. Faipoux
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne
Source Légifrance