Règlement délégué (UE) 2025/1930 de la Commission du 15 mai 2025 modifiant le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Dechlorane Plus
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2019/1021 met en oeuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2) (ci-après la «convention») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3) (ci-après le «protocole»).
(2) L’annexe A de la convention contient une liste de produits chimiques. Chaque partie à la convention est tenue d’interdire les produits chimiques figurant sur la liste ou de prendre les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer leur production, leur utilisation, leur importation et leur exportation.
(3) Conformément à l’article 8, paragraphe 9, de la convention, la conférence des parties à la convention a décidé, lors de sa onzième réunion qui s’est tenue du 1er au 12 mai 2023, de modifier l’annexe A de ladite convention afin d’y inclure le Dechlorane Plus et d’assortir cette inscription de dérogations spécifiques. L’Union a soutenu l’inscription du Dechlorane Plus à l’annexe A assortie de dérogations spécifiques, comme le prévoit la décision (UE) 2023/1006 du Conseil (4). La partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, qui énumère les substances figurant sur les listes de la convention et du protocole ainsi que les substances figurant uniquement sur les listes de la convention, devrait donc aussi être modifiée afin d’y inclure le Dechlorane Plus.
(4) En 2022, le comité d’évaluation des risques (CER) et le comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après les «comités») ont adopté leurs avis (5) sur un dossier de restriction présenté par la Norvège pour le Dechlorane Plus au titre du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6). Les avis préconisent une restriction de la fabrication et de l’utilisation du Dechlorane Plus, moyennant certaines dérogations pour des utilisations spécifiques. Ces dérogations figurent sur la liste des dérogations spécifiques accordées au titre de la convention par la décision SC-11/10 de la conférence des parties et devraient être accordées également au titre du règlement (UE) 2019/1021, étant donné qu’elles sont toujours nécessaires dans l’Union. Sont concernées, entre autres, les pièces détachées destinées aux véhicules à moteur terrestres, tels que les voitures, les motocycles, les véhicules à moteur agricoles et de construction et les chariots de manutention, y compris les véhicules à moteur couverts par les règlements (UE) 2018/858(7), (UE) n°167/2013 (8) et (UE) n°168/2013 (9) du Parlement européen et du Conseil.
(5) La convention prévoit des dérogations relatives à l’utilisation du Dechlorane Plus qui ne sont pas recommandées dans les avis des comités. Cela concerne notamment l’utilisation de cette substance dans les pièces détachées pour les équipements électriques extérieurs, les dispositifs médicaux, les dispositifs de diagnostic in vitro, les instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, ainsi que pour la réparation de certains articles. Au vu du faible volume de Dechlorane Plus utilisé dans les pièces détachées et pour la réparation d’articles, et compte tenu de l’importance d’entretenir les articles déjà utilisés, ces dérogations devraient être incluses dans le règlement (UE) 2019/1021.
(6) Il convient que la durée maximale des dérogations soit de cinq ans, avec la possibilité de les proroger pour une période de cinq ans supplémentaires, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention. Cela est particulièrement pertinent pour les dérogations portant sur les applications d’imagerie médicale et les dispositifs et installations de radiothérapie, pour lesquelles les comités ont rendu des avis favorables à une durée respective de sept et dix ans. Il convient que la Commission réexamine la nécessité d’une prorogation des dérogations spécifiques au plus tard le 1er avril 2028 afin de préparer la conférence des parties qui devrait se tenir en mai 2029, étant donné qu’une éventuelle prorogation des dérogations spécifiques pour cette substance au titre de la convention devra être décidée lors de cette conférence des parties.
(7) L’article 3 du règlement (UE) 2019/1021 interdit la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances figurant sur la liste de l’annexe I dudit règlement, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles. À cet égard, il convient de préciser que les articles qui contiennent du Dechlorane Plus, qui sont produits ou mis sur le marché dans le cadre d’une dérogation prévue à l’annexe I de ce règlement et qui étaient déjà utilisés à la date d’expiration de la dérogation concernée peuvent continuer de l’être après cette date.
(8) En outre, conformément à la décision SC-11/10, la dérogation couvrant la mise sur le marché et l’utilisation de Dechlorane Plus dans les pièces détachées destinées à certains véhicules et certaines machines, dans les équipements électriques extérieurs marins, de jardinage et de sylviculture, dans les applications aérospatiales, spatiales et de défense et dans certains instruments est accordée jusqu’à la fin de la durée de vie du produit concerné ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043, ou, en ce qui concerne les pièces détachées destinées aux dispositifs médicaux et aux dispositifs de diagnostic in vitro, jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit concerné. La durée de vie des produits dans les applications de défense, aérospatiales et spatiales peut aller au-delà de 2043. La mise sur le marché et l’utilisation des pièces détachées destinées à ces applications qui se trouvent dans l’Union à la date d’expiration de la dérogation concernée ou avant celle-ci devraient donc être autorisées y compris après cette date.
(9) En vue de renforcer, dans l’Union, l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, il conviendrait d’établir une valeur limite pour le Dechlorane Plus ayant une présence non intentionnelle à l’état de trace en tant que contaminant dans des substances, mélanges et articles.
(10) Compte tenu de la nécessité pour les laboratoires d’améliorer la précision des analyses et d’assurer une application uniforme et adéquate des méthodes d’analyse, il convient que la limite de concentration pour la présence sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace soit fixée à 1 000 mg/kg. Après 30 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, cette limite devrait passer à 1 mg/kg.
(11) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj.
(2) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/ 2006/507/oj).
(3) Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/259/oj).
(4) Décision (UE) 2023/1006 du Conseil du 25 avril 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en ce qui concerne les propositions d’amendement de l’annexe A de ladite convention (JO L 136 du 24.5.2023, p. 55, ELI: http://data.europa. eu/eli/dec/2023/1006/oj).
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/d4e88790-cfe2-c934-7ea4-489e1602d6c2.
(6) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(7) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n°715/2007 et (CE) n°595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).
(8) Règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj).
(9) Règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/ 168/oj).
ANNEXE
Dans la partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, l’entrée suivante est ajoutée:
Substance
|
N° CAS
|
N° CE
|
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification
|
«Dechlorane Plus
Sont inclus dans l’entrée “Dechlorane Plus” son synisomère et son anti-isomère |
13560-89-9
135821-03-3
135821-74-8 |
236-948-9 |
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au Dechlorane Plus en concentration:
- a) égale ou inférieure à 1 000 mg/kg (0,1 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles jusqu’au 15 avril 2028;
- b) égale ou inférieure à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles jusqu’au 15 avril 2028.
2. Par dérogation, la mise sur le marché et l’utilisation du Dechlorane Plus sont autorisées pour les applications suivantes:
- a) applications aérospatiales, spatiales et de défense, jusqu’au 26 février 2030;
- b) applications d’imagerie médicale, jusqu’au 26 février 2030;
- c) dispositifs et installations de radiothérapie, jusqu’au 26 février 2030;
- d) pièces détachées destinées aux articles suivants ou à la réparation desdits articles:
- i) véhicules à moteur terrestres;
- ii) machines industrielles fixes destinées à l’agriculture, à la sylviculture et à la construction;
- iii) équipements électriques extérieurs marins, de jardinage et de sylviculture autres que ceux visés au point ii);
- iv) applications aérospatiales, spatiales et de défense;
- v) instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection,
lorsque le Dechlorane Plus a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043;
- e) pièces détachées destinées aux articles suivants ou à la réparation desdits articles:
- i) dispositifs médicaux et accessoires pour dispositifs médicaux relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745;
- ii) dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et accessoires de ces dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/746,
lorsque le Dechlorane Plus a été initialement utilisé dans leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie.
3. La Commission évalue la nécessité de prolonger les dérogations spécifiques prévues au paragraphe 2, points a), b), et c), au plus tard le 1er avril 2028.
4. Les articles contenant du Dechlorane Plus déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de la dérogation correspondante prévue au paragraphe 2, points a) à d), peuvent continuer à être utilisés.
5. La mise sur le marché et l’utilisation de pièces détachées contenant du Dechlorane Plus visées au paragraphe 2, point d), iv), qui se trouvent sur le territoire de l’Union le 31 décembre 2043 ou avant cette date sont autorisées.» |