Directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
- vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
- vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) La prévention et la gestion de tous types de déchets constituent un instrument essentiel pour protéger l’environnement et la santé humaine dans l’Union. Alors que les États membres s’efforcent constamment d’améliorer leurs programmes de prévention et de gestion des déchets, il est crucial d’appliquer de manière stricte la hiérarchie des déchets énoncée dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommée «hiérarchie des déchets»).
(2) Dans le pacte vert pour l’Europe, présenté dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019, et le nouveau plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive, présenté dans la communication de la Commission du 11 mars 2020, il est demandé à l’Union et aux États membres de renforcer les mesures prises pour garantir la durabilité environnementale et sociale des secteurs du textile et de l’alimentation, dans la mesure où ils comptent parmi les secteurs consommant le plus de ressources et sont à l’origine d’importantes externalités environnementales négatives, ainsi que d’accélérer ces mesures. Dans ces secteurs, ce sont notamment les déficits de financement et les retards technologiques qui compromettent la transition vers une économie circulaire et la décarbonation. Les secteurs de l’alimentation et du textile sont respectivement les premier et quatrième secteurs qui consomment le plus de ressources et ne respectent pas pleinement les principes fondamentaux de l’Union en matière de gestion des déchets énoncés dans la hiérarchie des déchets, laquelle impose de donner la priorité à la prévention des déchets, suivie de leur préparation en vue du réemploi et du recyclage. Pour relever ces défis, des solutions systémiques reposant sur une approche fondée sur le cycle de vie sont nécessaires, l’accent étant mis plus particulièrement sur les denrées alimentaires et les produits textiles.
(3) Aux termes de la communication de la Commission du 30 mars 2022 relative à la stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires (ci-après dénommée «stratégie»), il est nécessaire de procéder à de profonds changements dans la manière actuellement linéaire dont les produits textiles sont conçus, fabriqués, utilisés et mis au rebut, en veillant particulièrement à limiter la mode éphémère. Conformément à la vision développée dans la stratégie pour 2030, les consommateurs profitent plus longtemps de textiles de qualité à des prix abordables. La stratégie souligne qu’il importe de rendre les producteurs responsables des déchets que leurs produits génèrent et propose que soient établies au niveau de l’Union des règles harmonisées en matière de responsabilité élargie des producteurs pour les textiles, avec une éco-modulation des contributions financières. Il y est indiqué que la finalité principale de ces règles est de créer une économie pour la collecte, le tri, le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des textiles, ainsi que d’inciter les producteurs à concevoir leurs produits de manière à respecter les principes de circularité. À cette fin, il est prévu qu’une part significative des contributions aux régimes de responsabilité élargie des producteurs soit consacrée aux mesures de prévention des déchets et à la préparation en vue du réemploi. La stratégie fait également référence à la nécessité d’adopter des approches renforcées et plus innovantes en matière de gestion durable des ressources biologiques afin d’accroître la circularité et la valorisation des déchets alimentaires ainsi que le réemploi des textiles biologiques.
(4) La collecte appropriée des textiles contribuera à réduire la présence de déchets textiles synthétiques dans l’environnement, y compris dans les écosystèmes terrestres et marins, en veillant à ce que les textiles soient réutilisés et recyclés et, à terme, à ce qu’ils bénéficient d’une nouvelle vie, favorisant ainsi une économie circulaire.
(5) Compte tenu des effets négatifs des déchets alimentaires, les États membres se sont engagés à prendre des mesures de prévention et de réduction dans ce domaine, dans le droit fil du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies adopté le 25 septembre 2015, et en particulier la cible 12.3 des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies consistant à diviser par deux à l’échelle du globe, d’ici à 2030, le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long de la chaîne de production et d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte. Ces mesures visent à prévenir et à réduire les déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages.
(6) Dans le prolongement de la conférence sur l’avenir de l’Europe, qui s’est tenue d’avril 2021 à mai 2022, la Commission s’est engagée à permettre à des panels de citoyens de délibérer et de formuler des recommandations en amont de certaines propositions clés. Dans ce contexte, un panel de citoyens européens a été réuni, de décembre 2022 à février 2023, pour préparer une liste de recommandations sur la manière de renforcer les mesures visant à réduire les déchets alimentaires dans l’Union. Les ménages étant à l’origine de plus de la moitié des déchets alimentaires produits dans l’Union, les avis des citoyens concernant la prévention en la matière sont particulièrement pertinents. Dans ses recommandations finales, le panel de citoyens européens sur le gaspillage alimentaire a présenté trois grandes lignes d’action, à savoir le renforcement de la coopération dans la chaîne de valeur alimentaire, la promotion des initiatives des entreprises du secteur alimentaire et le soutien en faveur d’un changement de comportement des consommateurs. Les recommandations du panel continueront d’étayer le programme de travail global de la Commission en matière de prévention des déchets alimentaires et pourraient servir d’orientations aux États membres pour les aider à atteindre les objectifs de réduction des déchets alimentaires.
(7) La directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (5) en excluant de son champ d’application le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément aux exigences de la directive 2009/31/CE. Cette modification n’a toutefois pas été intégrée dans la directive 2008/98/CE, qui a abrogé la directive 2006/12/CE. Par conséquent, afin de garantir la sécurité juridique, la présente directive modificative intègre cette modification dans la directive 2008/98/CE.
(8) Il convient d’inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de «producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures», de «mise à disposition sur le marché», de «plateforme en ligne», de «prestataire de services d’exécution des commandes», d’«entité de l’économie sociale», de «consommateur», d’«utilisateur final», de «produit de consommation invendu» et d’«organisation compétente en matière de responsabilité du producteur», qui sont liés à la mise en oeuvre de la responsabilité élargie des producteurs dans le secteur du textile, afin de clarifier le champ d’application de ces concepts et des obligations connexes.
(9) Malgré la prise de conscience croissante des incidences et conséquences négatives des déchets alimentaires, les engagements politiques pris au niveau de l’Union et des États membres, et les mesures de l’Union mises en oeuvre dans le prolongement de la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire», la production de déchets alimentaires ne diminue pas dans les proportions nécessaires pour réaliser des progrès significatifs permettant d’atteindre la cible 12.3 des ODD. Afin qu’une contribution significative puisse être apportée pour atteindre la cible 12.3 des ODD, il convient de renforcer les mesures que les États membres doivent prendre de manière qu’ils se rapprochent de cette cible dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente directive et d’autres mesures appropriées de réduction de la production de déchets alimentaires. La présente directive expose par conséquent les domaines d’intervention dans lesquels les États membres devraient, selon le cas, adapter ou adopter des mesures à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
(10) En ce qui concerne la prévention des déchets alimentaires, les États membres ont, dans une certaine mesure, élaboré des supports de communication et mené des campagnes ciblant les consommateurs et les exploitants du secteur alimentaire. Ces actions visaient toutefois davantage à sensibiliser qu’à favoriser des changements de comportement. Afin d’exploiter pleinement les possibilités qui s’offrent de réduire les déchets alimentaires et d’améliorer la situation dans le temps, il convient d’induire des changements des comportement au moyen de mesures qui soient adaptées aux différents besoins et situations des États membres et pleinement intégrées dans les programmes nationaux de prévention des déchets alimentaires. Il importe également de tenir compte des changements d’habitudes alimentaires, des solutions régionales en matière d’économie circulaire, y compris des partenariats public-privé et de l’engagement des citoyens, ainsi que de l’adaptation aux besoins régionaux spécifiques, tels que ceux des régions ultrapériphériques ou des îles.
(11) Des inégalités de pouvoir de négociation subsistent entre les fournisseurs et les acheteurs de produits agricoles et alimentaires dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire à travers l’Union. Cela est particulièrement vrai pour les produits agricoles, en raison de leur nature plus ou moins périssable. Les États membres devraient donc entreprendre toutes les actions appropriées pour veiller à ce que les mesures prises pour mettre en oeuvre les objectifs de réduction des déchets alimentaires énoncés dans la présente directive n’entraînent pas une réduction du pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles ou une augmentation des pratiques commerciales déloyales à l’égard de ces fournisseurs, qui sont interdites au titre de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil (6).
(12) Le Comité économique et social européen et le mécanisme européen de préparation et de réaction aux crises de sécurité alimentaire ont confirmé le rôle des emballages dans la réduction des déchets alimentaires et dans l’approvisionnement et la sécurité alimentaires. Dans ce contexte, il convient donc que les États membres encouragent et promeuvent des solutions technologiques qui contribuent à la prévention des déchets alimentaires, telles que des emballages actifs destinés à prolonger la durée de conservation ou à maintenir ou améliorer l’état des denrées alimentaires emballées, en particulier pendant le transport et le stockage, ainsi que des outils conviviaux conformes au règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (7), contribuant ainsi à éviter la mise au rebut inutile d’aliments encore propres à la consommation.
(13) Étant donné que les solutions innovantes et technologiques qui permettent d’indiquer avec précision la durée de conservation d’un aliment, de garantir la sécurité alimentaire et, conformément au règlement (UE) n°1169/2011, de fournir des informations claires et facilement compréhensibles par les consommateurs, y compris l’indication de la date de «durabilité minimale» ou de la date limite de consommation, représentent un potentiel de réduction des déchets alimentaires, les États membres devraient soutenir ce type de solutions.
(14) Pour permettre l’obtention de résultats à court terme et pour offrir aux exploitants du secteur alimentaire, aux consommateurs et aux pouvoirs publics les perspectives à plus long terme dont ils ont besoin, il convient de fixer des objectifs quantifiés en matière de réduction de la production de déchets alimentaires que les États membres devront atteindre d’ici à 2030.
(15) Compte tenu de l’engagement de l’Union à l’égard du niveau d’ambition défini dans la cible 12.3 des ODD, la définition des objectifs de réduction des déchets alimentaires que les États membres devront atteindre d’ici à 2030 devrait inciter fortement à agir et garantir une contribution significative aux objectifs mondiaux. Toutefois, étant donné que ces objectifs sont juridiquement contraignants, ils devraient être proportionnés, accessibles et réalisables et tenir compte du rôle et des capacités des différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en particulier des microentreprises et des petites entreprises. Il convient de fixer ces objectifs juridiquement contraignants selon une approche par étapes, en commençant par un niveau inférieur à celui indiqué dans l’ODD, afin d’obtenir une réponse cohérente des États membres et des progrès tangibles vers la cible 12.3 des ODD.
(16) La réduction des déchets alimentaires à n’importe quelle étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire a des effets positifs importants sur l’environnement. La réduction des déchets alimentaires aux étapes de la production et de la consommation nécessite des approches et des mesures différentes et associe différents groupes de parties prenantes. Dès lors, un objectif de réduction de la production de déchets alimentaires devrait être fixé pour la transformation et la fabrication, et un autre objectif devrait être fixé pour le commerce de détail et les autres modalités de distribution de denrées alimentaires, pour les restaurants et les services de restauration ainsi que pour les ménages.
(17) Compte tenu de l’interdépendance des étapes de distribution et de consommation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et en particulier de l’influence des pratiques du commerce de détail sur les comportements des consommateurs et de la relation entre la consommation de denrées alimentaires à domicile et hors domicile, il convient de fixer un objectif commun pour ces étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Fixer des objectifs distincts pour chacune de ces étapes ne ferait que compliquer inutilement la situation et limiterait la marge de manoeuvre dont disposent les États membres pour se concentrer sur leurs domaines de préoccupation spécifiques. Afin d’éviter qu’un objectif commun n’entraîne une charge excessive pour certains opérateurs, les États membres devraient tenir compte du principe de proportionnalité lors de la mise en place de mesures visant à atteindre l’objectif commun.
(18) L’évolution démographique a une incidence notable sur les quantités de denrées alimentaires consommées et de déchets alimentaires produits. Il importe, de ce fait, qu’un objectif commun de réduction des déchets alimentaires applicable au commerce de détail et autres formes de distribution des denrées alimentaires, aux restaurants et aux services de restauration ainsi qu’aux ménages soit exprimé par la variation en pourcentage des niveaux de déchets alimentaires par habitant afin de tenir compte de l’évolution de la population. Étant donné que les touristes ne sont pas comptabilisés comme faisant partie de la population générale et que les États membres pourraient être confrontés à une augmentation ou à une diminution du tourisme par rapport à la période de référence retenue pour la fixation de l’objectif de réduction des déchets alimentaires exprimé par habitant pour le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages en fonction des flux touristiques, la Commission devrait adopter un facteur de correction afin d’aider les États membres à atteindre cet objectif de réduction des déchets alimentaires.
(19) C’est en 2020 que les États membres ont pour la première fois mesuré les niveaux de déchets alimentaires à l’aide de la méthodologie harmonisée définie dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission (8). Toutefois, en raison des mesures de protection prises pendant la pandémie de COVID-19, les données de 2020 ne sont pas considérées comme représentatives des déchets alimentaires générés dans certains États membres. Il peut en être de même pour les données collectées pour les années 2021, 2022 et 2023. Il convient donc d’utiliser une moyenne annuelle entre 2021 et 2023 comme période de référence pour la fixation des objectifs de réduction des déchets alimentaires, tout en autorisant également l’utilisation des données de 2020. Pour les États membres qui sont en mesure de démontrer qu’ils ont procédé à des mesures des niveaux de déchets alimentaires avant 2020 au moyen de méthodes compatibles avec la décision déléguée (UE) 2019/1597, l’utilisation d’une année antérieure à 2020 devrait être autorisée en tant que période de référence.
(20) Afin de s’assurer que l’approche par étapes adoptée pour atteindre l’objectif mondial atteindra ses objectifs, il est nécessaire de prévoir le réexamen et, s’il y a lieu, la révision des niveaux fixés pour les objectifs juridiquement contraignants en matière de réduction des déchets alimentaires, de manière à tenir compte des progrès accomplis au fil du temps par les États membres, ainsi que des effets potentiels des changements de niveaux de production dans le secteur de la transformation et de la fabrication alimentaires. Cela permettrait d’ajuster éventuellement les objectifs dans le but de renforcer la contribution de l’Union et de s’aligner davantage sur la cible 12.3 des ODD à atteindre d’ici à 2030, ainsi que de fixer un cap pour les progrès à accomplir après cette date. Afin de soutenir davantage les producteurs primaires dans les efforts qu’ils déploient pour réduire les pertes et déchets alimentaires, il est nécessaire de combler le manque de connaissances de manière à identifier les leviers appropriés pour les réduire.
(21) Pour garantir une mise en oeuvre plus efficace, plus rapide et plus uniforme des dispositions relatives à la prévention des déchets alimentaires, anticiper les éventuelles faiblesses dans la mise en oeuvre et permettre aux États membres de prendre des mesures avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs, le système de rapports d’alerte précoce, introduit en 2018, devrait être étendu aux objectifs de réduction des déchets alimentaires.
(22) Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est essentiel que les producteurs qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre certains produits textiles, accessoires textiles ou chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces produits en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché, en vue de leur réemploi, des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi. Afin de mettre en oeuvre le principe du pollueur-payeur, il convient de définir des obligations concernant la gestion de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures qui incombent aux producteurs, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (9), mettent ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre pour la première fois, à titre professionnel et sous leur propre nom ou leur propre marque. Il convient d’exclure du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs les tailleurs indépendants qui produisent des produits «sur mesure», étant donné le rôle limité qu’ils jouent sur le marché textile, ainsi que les producteurs qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés jugés aptes au réemploi, ou des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures issus de tels produits usagés ou de déchets ou de parties de tels produits, en vue de soutenir leur réemploi et la prolongation de leur durée de vie, y compris par la réparation, la remise à neuf, l’amélioration, le remanufacturage et le surcyclage impliquant un changement de certaines fonctionnalités du produit d’origine, au sein de l’Union.
(23) Dans le contexte de la présente directive modificative, il convient d’entendre par «textiles usagés» les textiles collectés séparément qui sont mis au rebut par l’utilisateur final, qu’ils aient ou non été mis au rebut avec l’intention et la possibilité de les réutiliser. À ce stade, les textiles usagés pourraient soit être aptes au réemploi, soit constituer des déchets dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une évaluation. C’est pourquoi les textiles usagés qui font l’objet d’une collecte séparée devraient être considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés, à moins qu’ils ne soient directement remis par les utilisateurs finaux et qu’ils ne soient, au point de collecte, directement évalués professionnellement par l’organisme de réemploi ou les entités de l’économie sociale comme étant aptes au réemploi. Il convient d’entendre par «textiles usagés jugés aptes au réemploi» les textiles qui ont été jugés aptes au réemploi après la collecte, le tri, la préparation en vue du réemploi ou après l’évaluation professionnelle directe au point de collecte. Les textiles usagés jugés aptes au réemploi ne devraient pas être considérés comme étant des déchets textiles.
(24) Selon la communication de la Commission du 9 décembre 2021 intitulée «Construire une économie au service des personnes: plan d’action pour l’économie sociale», l’économie sociale englobe toute une série d’entités ayant des modèles d’entreprise et d’organisation différents. Ces entités opèrent dans un large éventail de secteurs économiques. Les trois principes majeurs de l’économie sociale comprennent: i) la primauté des personnes ainsi que des objectifs sociaux ou environnementaux sur le profit; ii) le réinvestissement de la totalité ou de la plupart des bénéfices et excédents pour poursuivre ses objectifs sociaux ou environnementaux et exercer des activités dans l’intérêt de ses membres/utilisateurs ou de la société au sens large; et iii) la gouvernance démocratique ou participative. À cet égard, les entités de l’économie sociale peuvent prendre la forme de coopératives, de mutuelles, d’associations, y compris d’associations caritatives, et de fondations, et peuvent inclure des organisations religieuses et ecclésiastiques. Les entités de l’économie sociale englobent également les entités de droit privé qui sont des entreprises sociales au sens du règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (10).
(25) Il existe de grandes disparités en ce qui concerne la manière dont la collecte séparée des textiles est ou devrait être mise en place, que ce soit au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs ou d’autres méthodes. Si l’on examine les régimes de responsabilité élargie des producteurs, on constate également de grandes disparités, notamment en ce qui concerne les produits qui relèvent de leur champ d’application, la responsabilité des producteurs et les modèles de gouvernance. Les règles régissant la responsabilité élargie des producteurs qui sont énoncées dans la directive 2008/98/CE devraient donc s’appliquer aux régimes de responsabilité élargie visant les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures. Ces règles devraient cependant être complétées par des dispositions spécifiques répondant aux caractéristiques du secteur textile, en particulier la proportion élevée de petites et moyennes entreprises (PME) parmi les producteurs, le rôle des entités de l’économie sociale et l’importance du réemploi en tant que facteur de renforcement de la durabilité de la chaîne de valeur du textile. Il convient également que ces règles soient plus détaillées et plus harmonisées de manière à éviter une fragmentation du marché susceptible de nuire à ce secteur, et en particulier aux microentreprises et aux PME, pour la collecte ou le traitement des textiles, y compris leur recyclage, ainsi qu’à créer des incitations propres à favoriser une conception et des politiques durables dans le secteur textile et à faciliter les marchés des matières premières secondaires. Dans ce contexte, les États membres sont incités à envisager la possibilité d’accorder des autorisations à plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, la concurrence entre ces dernières étant susceptible d’accroître les avantages pour les consommateurs, de favoriser l’innovation, de réduire les coûts, d’améliorer la collecte séparée des textiles et d’élargir le choix pour les producteurs souhaitant conclure un contrat avec ces organisations.
(26) Selon l’Agence européenne pour l’environnement, moins de 1 % de tous les déchets de vêtements sont actuellement utilisés pour fabriquer de nouveaux vêtements selon une approche circulaire. En outre, la plupart des textiles ne sont pas conçus d’une manière qui respecte les principes de circularité et 78 % de tous les produits textiles doivent être désassemblés avant de pouvoir recycler les textiles en textiles. Afin de soutenir et de stimuler le développement des technologies et des infrastructures ainsi que la promotion de l’écoconception des textiles, il convient d’encourager les investissements en faveur de la circularité des textiles aux fins de la prévention, de la collecte, du tri, du réemploi et du réemploi local, ainsi que du recyclage et du recyclage des fibres en boucle fermée des textiles. La quantité totale de déchets textiles produits, y compris les déchets de vêtements et de chaussures, les textiles ménagers, les textiles techniques et les déchets post-industriels et pré-consommation, est estimée à 12,6 millions de tonnes. Ce chiffre inclut les fractions mises au rebut en tant que déchets pendant la production de textiles, dans le commerce de détail, par les ménages et par les entités commerciales.
(27) Les États membres devraient exiger des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou qui leur sont directement imputables. Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11), cette confidentialité doit être préservée tout au long des processus de traitement, de conservation et de communication des données, des mesures de sécurité et des normes de protection des données robustes étant en place pour empêcher tout accès non autorisé ou toute violation potentielle de données.
(28) Les textiles ménagers, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement, représentent la part la plus importante de la consommation de textiles de l’Union et constituent les secteurs contribuant le plus à des modèles non durables de surproduction et de surconsommation. Ils sont aussi, avec d’autres vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de post-consommation qui ne sont pas composés principalement de textiles, la cible de tous les systèmes de collecte séparée existant dans les États membres. Le champ d’application du régime de responsabilité élargie des producteurs devrait par conséquent couvrir les produits textiles, accessoires textiles et chaussures à usage ménager ou à autre usage, lorsque les produits énumérés à l’annexe IV quater sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager. Parmi les autres usages pour lesquels les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager devraient figurer les usages professionnels, à moins que l’obligation de mettre en place des systèmes spécifiques de collecte séparée et des opérations de traitement ultérieur des déchets de ces produits à usage professionnel ne soit déjà prévue dans la présente directive modificative, au titre de dispositions autres que celles figurant dans les articles relatifs à la responsabilité élargie des producteurs pour les textiles et la gestion des déchets textiles, ou dans d’autres textes législatifs nationaux et de l’Union applicables. Les produits à usage professionnel, y compris à usage militaire, susceptibles de présenter des risques pour la sécurité, la santé et l’hygiène ou de soulever des problèmes en termes de sûreté devraient être exclus des régimes de responsabilité élargie des producteurs établis pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater. Pour que la sécurité juridique soit garantie aux producteurs des produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs, il convient que les produits considérés soient identifiés par référence aux codes de la nomenclature combinée (NC) conformément à l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil (12).
(29) Conformément aux orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2024-2029, la Commission travaillera à l’élaboration d’un nouvel acte législatif sur l’économie circulaire dans le but de contribuer à créer une demande de marché pour des matières secondaires et un marché unique des déchets, notamment pour ce qui concerne les matières premières critiques. Dans ce contexte, la législation de l’Union relative aux déchets devrait être mise à jour et la Commission évaluera la nécessité de modifier les articles 8, 8 bis et 10 de la directive 2008/98/CE en vue d’introduire une responsabilité élargie des producteurs pour d’autres flux de déchets, tels que les matelas et les tapis, et d’harmoniser davantage les opérations de valorisation et les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, y compris celles concernant les registres des producteurs.
(30) Le secteur textile nécessite des ressources considérables. En ce qui concerne la production de matières premières et de textiles, les pressions et les effets liés à la consommation de vêtements, de chaussures et de textiles ménagers dans l’Union s’exercent pour l’essentiel dans des pays tiers. Plus précisément, 73 % des vêtements et textiles ménagers consommés en Europe sont importés. Toutefois, ces pressions et ces effets se font également ressentir dans l’Union du fait de leurs répercussions sur le climat et l’environnement à l’échelle planétaire. La prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets textiles sont donc en mesure de contribuer à réduire l’empreinte environnementale du secteur au niveau mondial, y compris dans l’Union. De surcroît, la gestion actuelle des déchets textiles, inefficace dans l’utilisation des ressources, n’est pas conforme à la hiérarchie des déchets et cause des dommages environnementaux dans l’Union et dans les pays tiers, y compris en raison des émissions de gaz à effet de serre dues à l’incinération et à la mise en décharge.
(31) La responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des produits textiles, accessoires textiles et chaussures a pour finalité de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé dans l’Union, de créer une économie pour la collecte, le tri, le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, en particulier le recyclage des fibres en boucle fermée, ainsi que d’inciter les producteurs à veiller à ce que leurs produits soient conçus de façon à respecter les principes de circularité. Afin de garantir que les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs ne s’appliquent pas rétroactivement et respectent le principe de sécurité juridique, il convient que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures financent les coûts de la collecte, du tri en vue du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, ainsi que du recyclage et des autres traitements appliqués aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, et aux déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte, y compris les produits de consommation invendus considérés comme des déchets qui ont été fournis sur le territoire des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative. Ces producteurs devraient également financer les coûts liés: à la réalisation d’enquêtes de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés; à la diffusion auprès des utilisateurs finaux d’informations relatives aux incidences et à la gestion durable des textiles; à l’établissement de rapports sur la collecte séparée, le réemploi et d’autres traitements; aux technologies de tri et de recyclage; et au soutien à la recherche et au développement en faveur de l’écoconception de textiles qui ne contiennent pas de substances préoccupantes.
(32) Étant donné que les contributions financières à verser par un producteur devraient couvrir les coûts de gestion des déchets des produits que ce producteur met à disposition sur le marché de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que ces contributions ne soient pas payées dans plus d’un État membre lorsque les produits circulent dans l’Union. Un producteur devrait donc verser les contributions au titre de la responsabilité élargie des producteurs pour les produits qu’il a mis à disposition sur le marché d’un État membre où ces produits sont susceptibles de devenir des déchets, à l’exception des produits qui ont quitté le territoire de cet État membre avant d’être vendus à des utilisateurs finaux ou de devenir des déchets.
(33) Conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures de protection arrêtées en vertu de l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées, dans les conditions prévues par les traités et la jurisprudence. Par exemple, un État membre serait en mesure de maintenir, pour les déchets textiles des microentreprises, un régime de responsabilité élargie des producteurs qui est déjà en place au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative.
(34) Les producteurs devraient être chargés de mettre en place des systèmes visant à collecter tous les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits et de veiller à ce que ceux-ci fassent ensuite l’objet d’un tri en vue du réemploi, d’une préparation en vue du réemploi et d’un recyclage afin de garantir une disponibilité maximale de vêtements et chaussures d’occasion et de réduire les volumes de textiles destinés aux types de traitement qui se situent à l’échelon le plus bas de la hiérarchie des déchets. La façon la plus efficace de réduire sensiblement l’incidence des produits textiles sur le climat et l’environnement est de faire en sorte qu’ils puissent être utilisés et réutilisés plus longtemps et qu’ils le soient réellement. Cela devrait également favoriser l’émergence de modèles commerciaux durables et circulaires, comme le réemploi, la location et la réparation, les services de reprise et de vente d’occasion, de manière à créer de nouveaux emplois verts de qualité et des possibilités d’économies pour les citoyens. Il est essentiel de rendre les producteurs responsables des déchets générés par leurs produits afin de dissocier la production de déchets textiles de la croissance du secteur. Les producteurs devraient également être chargés des opérations de recyclage, et accorder en particulier la priorité au développement du recyclage des fibres en boucle fermée, ainsi que d’autres opérations de valorisation et d’élimination.
(35) Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur devraient financer le développement du recyclage des textiles, en particulier le recyclage des fibres en boucle fermée, de manière à permettre le recyclage d’une plus grande variété de matières et à créer une source de matières premières pour la production textile dans l’Union. Il importe également que les producteurs soutiennent financièrement la recherche et l’innovation en ce qui concerne le développement technologique de solutions de tri automatique et de tri selon la composition qui permettent de séparer et recycler les matières mixtes et de décontaminer les déchets afin de permettre un recyclage de qualité des fibres en boucle fermée et l’utilisation des fibres recyclées. Afin de faciliter le respect de la présente directive modificative, les États membres doivent veiller à ce que les opérateurs économiques du secteur textile, en particulier les PME, disposent des informations et de l’aide nécessaires, qui prendraient la forme d’orientations, d’un soutien financier, d’un accès au financement, d’une formation spécialisée pour la direction et le personnel ou d’une assistance organisationnelle et technique. Si ces informations et cette aide sont financées au moyen de ressources d’État, y compris lorsqu’elles sont entièrement financées par des contributions imposées par une autorité publique et prélevées sur les entreprises concernées, elles peuvent constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En pareils cas, les États membres garantissent le respect des règles en matière d’aides d’État. La mobilisation d’investissements privés et publics aux fins de la circularité et de la décarbonation du secteur textile est également au coeur de plusieurs programmes de financement et feuilles de route de l’Union, tels que l’instrument «pôles de circularité» et les appels spécifiques au titre d’Horizon Europe. Il est également nécessaire d’évaluer plus avant s’il est envisageable de fixer des objectifs de l’Union pour le recyclage des textiles afin de soutenir et de stimuler le développement technologique et les investissements dans les infrastructures de recyclage, ainsi que la promotion de l’écoconception pour le recyclage.
(36) Les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que les déchets issus de ces produits, devraient être collectés séparément des autres flux de déchets, tels que les métaux, le papier et le carton, le verre, les plastiques, le bois et les biodéchets, afin de préserver leur capacité de réemploi et leur potentiel de recyclage de haute qualité. Compte tenu des effets sur l’environnement et de la perte de matières dus à l’absence de collecte séparée des textiles usagés et des déchets textiles qui, de ce fait, ne font pas l’objet d’un traitement respectueux de l’environnement, il convient que le réseau de collecte des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits couvre l’ensemble du territoire des États membres, y compris les régions ultrapériphériques, qu’il soit proche de l’utilisateur final et qu’il ne vise pas uniquement les zones et les produits pour lesquels la collecte est rentable. Le réseau de collecte devrait être organisé en coopération avec d’autres acteurs des secteurs de la gestion et du réemploi des déchets, tels que les municipalités et les entités de l’économie sociale. Eu égard aux avantages considérables pour l’environnement et le climat que procure le réemploi, le réseau de collecte devrait avoir pour mission première de collecter les produits textiles, accessoires textiles et chaussures réutilisables et pour mission secondaire de collecter les produits textiles, accessoires textiles et chaussures recyclables en conséquence. Une hausse continue de la collecte séparée contribuerait à améliorer les performances en matière de réemploi et la qualité du recyclage dans les chaînes d’approvisionnement du textile, encouragerait l’utilisation de matières premières secondaires de qualité et viendrait appuyer la planification des investissements dans les infrastructures de tri et de transformation du textile. Afin de vérifier et d’améliorer l’efficacité du réseau de collecte et des campagnes d’information, il convient de procéder régulièrement à des enquêtes de composition, au moins au niveau NUTS 2, portant sur les déchets municipaux en mélange qui ont été collectés, de manière à déterminer la quantité de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures qu’ils contiennent. En outre, des informations sur la performance des systèmes de collecte séparée et la quantité, en poids, de collecte séparée montrant une hausse continue devraient être mises à la disposition du public chaque année par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur.
(37) Compte tenu du rôle clé que jouent les entités de l’économie sociale dans les systèmes existants de collecte des textiles et eu égard à leur potentiel pour ce qui est de créer des modèles d’entreprise locaux, durables, participatifs et inclusifs et des emplois de qualité dans l’Union, conformément aux objectifs de la communication de la Commission du 9 décembre 2021 intitulée «Construire une économie au service des personnes: plan d’action pour l’économie sociale», l’introduction de régimes de responsabilité élargie des producteurs devrait maintenir et soutenir les activités des entités de l’économie sociale participant à la gestion des textiles usagés. Ces entités devraient donc être considérées comme des partenaires des systèmes de collecte séparée qui contribuent au développement des services de réemploi et de réparation et créent des emplois de qualité pour tous, et en particulier pour les catégories vulnérables. Les exigences en matière de tri devraient également s’appliquer aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi qu’aux déchets issus de ces produits, qui sont collectés par les entités de l’économie sociale. À cet égard, les entités de l’économie sociale devraient aussi fournir des informations à l’autorité compétente sur leur collecte de textiles et la gestion ultérieure desdits textiles collectés au moyen d’obligations minimales de rapport. Les États membres devraient pouvoir exempter, totalement ou partiellement, les entités de l’économie sociale de ces obligations de rapport lorsque leur exécution entraînerait une charge administrative disproportionnée pour ces entités.
(38) Il importe que les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur contribuent activement à informer les utilisateurs finaux, en particulier les consommateurs, sur la nécessité d’une collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces produits, sur l’existence de systèmes de collecte et sur l’importance du rôle que jouent les utilisateurs finaux dans la prévention des déchets et la gestion écologiquement optimale des déchets textiles. Cela devrait recouvrir des informations portant sur les possibilités existantes de réemploi des textiles et des chaussures, sur les bénéfices environnementaux d’une consommation durable et sur les impacts environnementaux, sanitaires et sociaux de l’industrie textile. Il convient que les utilisateurs finaux soient aussi informés de l’importance de faire des choix éclairés, responsables et durables en matière de consommation de textiles et de garantir une gestion écologiquement optimale des déchets issus des produits textiles, accessoires textiles et chaussures. Ces exigences en matière d’information s’ajoutent aux exigences relatives aux informations à communiquer aux utilisateurs finaux en ce qui concerne les produits textiles énoncés dans les règlements (UE) n°1007/2011 (13) et (UE) 2024/1781 (14) du Parlement européen et du Conseil. La diffusion d’informations auprès de tous les utilisateurs finaux devrait s’effectuer au moyen de technologies de l’information modernes. Les informations devraient être fournies à la fois par des moyens conventionnels, notamment par voie d’affichage publicitaire en intérieur ou à l’extérieur, ainsi que par des campagnes sur les réseaux sociaux, et par des moyens plus innovants tels que des codes QR donnant accès à des sites internet par voie électronique.
(39) Afin d’améliorer la circularité et la durabilité environnementale des textiles et d’en réduire les incidences négatives sur le climat et l’environnement, le règlement (UE) 2024/1781 prévoit d’instaurer des exigences contraignantes en matière d’écoconception pour les produits textiles et les chaussures qui, en fonction des éléments susceptibles d’améliorer la durabilité environnementale de ce secteur qui seront ressortis de l’analyse d’impact, porteront sur la durabilité, l’aptitude au réemploi, la réparabilité, la recyclabilité des fibres en boucle fermée des produits textiles et leur teneur obligatoire en fibres recyclées. Le règlement (UE) 2024/1781 régit aussi la présence de substances préoccupantes afin de les réduire au minimum et de les tracer de manière à faire baisser la production de déchets et à améliorer leur recyclage, ainsi qu’à prévenir et à diminuer les rejets de fibres synthétiques dans l’environnement de façon à réduire sensiblement les rejets de microplastiques. De plus, la modulation des contributions financières liées à la responsabilité élargie des producteurs constitue un instrument économique efficace pour favoriser une conception plus durable des textiles, laquelle débouchera à son tour sur une meilleure conception qui soit conforme aux principes de circularité. Afin d’inciter fortement le secteur à opter pour l’écoconception tout en tenant compte des objectifs du marché intérieur et de la structure du secteur textile, lequel est principalement composé de PME, il est nécessaire d’harmoniser les critères de modulation des contributions financières liées à la responsabilité élargie des producteurs sur la base des paramètres d’écoconception les plus susceptibles de permettre le traitement des textiles en respectant la hiérarchie des déchets. La modulation de ces contributions financières en fonction des critères d’écoconception devrait être fondée sur les exigences en matière d’écoconception et sur leurs méthodes de mesure qui sont adoptées en vertu du règlement (UE) 2024/1781 en ce qui concerne les produits textiles et les chaussures ou, uniquement lorsqu’ils sont adoptés, en vertu d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles et les chaussures. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des règles harmonisées pour la modulation des contributions financières afin de garantir l’alignement des critères de modulation des contributions financières sur ces exigences applicables aux produits.
(40) Les pratiques industrielles et commerciales, telles que la mode ultra éphémère et éphémère, influencent la durée d’usage du produit et la probabilité qu’un produit devienne un déchet en raison d’aspects qui ne sont pas nécessairement liés à sa conception, et reposent souvent sur la segmentation du marché. Ces pratiques pourraient conduire à la mise au rebut prématurée du produit, avant qu’il ait atteint la fin de sa durée de vie potentielle, ce qui entraîne une surconsommation de produits textiles et, en conséquence, une surproduction de déchets textiles. Afin de mieux identifier ces pratiques et de permettre une éco-modulation des contributions financières liées à la responsabilité élargie des producteurs, les États membres pourraient envisager des critères tels que l’étendue de la gamme de produits, qui s’entend comme le nombre de références de produits proposées à la vente par un producteur, avec des seuils définis par segment de marché, ou la fréquence des offres, qui s’entend comme le nombre de références de produits par segment de marché proposées à la vente par un producteur au cours d’une période donnée, ou des incitations à la réparation, qui s’entendent comme la probabilité que le produit soit réparé sur la base du rapport coût des réparations/prix de vente de référence, ou encore la mise à disposition d’un service de réparation par le producteur.
(41) Les États membres devraient tenir compte de critères tels que le volume de produits textiles, accessoires textiles et chaussures qui sont mis à disposition sur le marché lorsqu’ils déterminent, au titre de la responsabilité élargie des producteurs, la contribution financière demandée aux microentreprises afin de garantir une approche proportionnée et devraient réduire au minimum les obligations de rapport.
(42) Afin de s’assurer que les producteurs s’acquittent de leurs obligations financières et organisationnelles liées à la gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que des déchets issus de ces produits qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, un registre des producteurs devrait être établi et géré par chaque État membre, et les producteurs devraient être tenus de s’enregistrer. Afin de faciliter cet enregistrement, il convient que le format d’enregistrement et les exigences en la matière soient harmonisés dans l’ensemble de l’Union dans toute la mesure du possible, en particulier lorsque les producteurs mettent pour la première fois sur le marché des produits textiles, des accessoires textiles ou des chaussures dans différents États membres. Les informations contenues dans le registre devraient être accessibles aux entités qui jouent un rôle dans la vérification du respect et de l’application des obligations en matière de responsabilité élargie du producteur.
(43) Étant donné que les PME constituent 99 % du secteur textile, la mise en oeuvre d’un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures devrait viser à réduire les charges administratives dans la mesure du possible. La responsabilité élargie des producteurs devrait donc s’exercer collectivement, par l’intermédiaire d’organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, y compris des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur gérées par l’État, établies par l’État membre concerné, agissant pour leur compte. Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur devraient être soumises à une autorisation délivrée par les États membres et attester, entre autres, qu’elles disposent des moyens financiers nécessaires pour s’acquitter des coûts liés aux obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. Dans le cas d’organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur gérées par l’État, en l’absence de mandat du producteur représenté, les exigences prévues par la présente directive concernant un tel mandat ne devraient pas s’appliquer.
(44) Conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (15) , les fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels sont tenus, avant de permettre à un producteur d’utiliser leurs services, d’obtenir certaines informations d’identification auprès du professionnel et une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits et services conformes aux règles applicables du droit de l’Union. Aux fins de la présente directive, les producteurs offrant à des consommateurs situés dans l’Union des produits textiles, des accessoires textiles ou des chaussures mis à disposition sur le marché pour la première fois devraient être considérés comme des professionnels au sens de l’article 30 du règlement (UE) 2022/2065.
(45) Afin de garantir l’application effective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, l’inscription dans le registre des producteurs de produits textiles établi en vertu de la présente directive devrait être considérée comme une information appropriée aux fins de l’article 30, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2022/2065. En outre, l’autocertification visée à l’article 30, paragraphe 1, point e), dudit règlement devrait couvrir l’engagement du producteur à ne fournir que des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs prévues par la présente directive s’appliquent. Le respect des exigences figurant à l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065 ne devrait pas être considéré comme constituant une obligation générale de surveiller les informations que les fournisseurs de plateformes en ligne, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, transmettent ou stockent, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant une activité illégale. Les règles relatives à l’exécution énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 s’appliquent aux fournisseurs de ces plateformes en ce qui concerne ces exigences.
(46) Des situations indésirables de parasitisme pourraient également se produire en ce qui concerne les prestataires de services d’exécution des commandes. La présente directive introduit des dispositions visant à empêcher ces situations indésirables, dans le cadre d’une approche similaire à celle du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne les fournisseurs de plateformes en ligne.
(47) Le marché du commerce électronique, qui connaît une croissance rapide, offre de nombreuses possibilités, mais représente également un défi de taille, notamment en termes de protection de l’environnement. Si le règlement (UE) 2022/2065 interdit d’imposer des obligations générales de surveillance aux fournisseurs de services intermédiaires, il fixe cependant des responsabilités et des obligations de diligence claires pour les fournisseurs de plateformes en ligne afin de lutter contre les contenus illicites disponibles sur leurs services. En particulier, conformément à la section 4 du chapitre III dudit règlement, les fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels peuvent être tenus pour responsables s’ils ne respectent pas leurs obligations spécifiques en tant qu’intermédiaires dans la vente en ligne de biens. La surveillance et le contrôle du respect des obligations énoncées dans ledit règlement devraient contribuer à l’exécution et au respect de la directive 2008/98/CE, en garantissant en particulier que les informations que ces plateformes en ligne reçoivent de la part des professionnels sont fiables, exhaustives, à jour et disponibles sur leur interface en ligne. La Commission et les autorités nationales compétentes devraient exercer leurs pouvoirs de contrôle respectifs conformément au règlement (UE) 2022/2065 et à la directive 2008/98/CE, comme il convient, et, lorsque cela est exigé, agir en étroite coopération afin de garantir le respect des règles par les fournisseurs de plateformes en ligne.
(48) Afin de garantir que le traitement des textiles s’effectue dans le respect de la hiérarchie des déchets, il convient que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur veillent à ce que tous les produits textiles et chaussures collectés séparément fassent l’objet d’opérations de tri permettant d’obtenir des articles qui soient aptes au réemploi et répondent aux besoins des marchés du textile d’occasion et des matières premières destinées au recyclage dans l’Union et à l’échelle mondiale. Compte tenu du surcroît des bénéfices environnementaux que procure l’allongement de la durée de vie des textiles, le réemploi devrait être la principale finalité des opérations de tri, suivi du tri à des fins de recyclage qui vise les articles jugés à un niveau professionnel comme n’étant pas aptes au réemploi. Il convient que la Commission établisse ces exigences en matière de tri en priorité dans le cadre des critères harmonisés de l’Union relatifs à la fin du statut de déchet pour les produits textiles jugés aptes au réemploi et les textiles recyclés, y compris les exigences concernant le tri initial pouvant avoir lieu au point de collecte. Ces critères harmonisés devraient apporter une cohérence et une qualité élevée des fractions collectées ainsi que des flux de matières destinés au tri, aux opérations de valorisation des déchets et des matières premières secondaires par-delà les frontières, ce qui devrait faciliter l’expansion des chaînes de valeur du réemploi et du recyclage. Les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés qui sont directement remis par les utilisateurs finaux et directement jugés au niveau professionnel comme étant aptes au réemploi au point de collecte par les opérateurs chargés du réemploi ou les entités de l’économie sociale ne devraient pas être considérés comme des déchets. L’utilisateur final n’étant pas formé pour distinguer les articles réutilisables des articles recyclables, une évaluation professionnelle est nécessaire. Par «évaluation professionnelle», on entend que la décision finale de classer les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés comme étant aptes au réemploi n’est pas laissée à l’utilisateur final mais aux personnes qui reçoivent les produits usagés au point de collecte, lesquelles se voient fournir des formations ou des orientations visant à assurer une appréciation adéquate. Lorsque le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage n’est pas techniquement envisageable, il convient de respecter la hiérarchie des déchets en évitant, dans la mesure du possible, la mise en décharge, en particulier pour les textiles biodégradables qui sont une source d’émissions de méthane, et en veillant à la valorisation énergétique lors de l’incinération.
(49) La Commission élaborera et proposera un acte d’exécution fixant des critères relatifs à la fin du statut de déchet pour les textiles, sur la base des travaux actuellement menés par le Centre commun de recherche. Les critères relatifs à la fin du statut de déchet devraient inclure des critères pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures jugés aptes au réemploi et les produits textiles, accessoires textiles et chaussures recyclés.
(50) Les exportations de produits textiles usagés jugés aptes au réemploi et de déchets textiles vers des destinations situées en dehors de l’Union n’ont cessé d’augmenter, les exportations représentant la plus grande part du marché du réemploi des textiles de post-consommation produits dans l’Union. Dans la perspective de la forte augmentation attendue du volume de déchets textiles collectés qui suivra l’introduction de la collecte séparée d’ici à 2025, il importe, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, de redoubler d’efforts pour lutter contre les transferts illicites vers des pays tiers de déchets présentés comme des non-déchets. Eu égard au règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil (16), et en vue d’assurer une gestion durable des textiles de post-consommation et de lutter contre les transferts illicites de déchets, il convient de prévoir que tous les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets issus de ces produits collectés séparément fassent l’objet d’une opération de tri avant leur transfert. En outre, il y a lieu de prévoir que tous les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets issus de ces produits collectés séparément sont considérés comme des déchets et sont soumis à la législation de l’Union relative aux déchets, y compris la législation de l’Union sur le transfert de déchets, jusqu’à ce qu’ils aient fait l’objet d’une opération de tri par un opérateur formé au tri aux fins du réemploi et du recyclage qui puisse les classer comme aptes au réemploi. Il convient que le tri soit effectué conformément aux exigences harmonisées en matière de tri, qui garantissent une fraction réutilisable de haute qualité répondant aux besoins des marchés du textile d’occasion destinataires dans l’Union et dans le monde, et en fixant des critères permettant de faire la distinction entre les biens usagés jugés aptes au réemploi et les déchets. Les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi devraient être accompagnés d’informations attestant que ces articles sont issus d’une opération de tri ou de préparation en vue du réemploi, ainsi que d’informations concernant l’entreprise responsable de cette opération afin d’accroître la transparence du processus et l’obligation de rendre des comptes, et que ces articles se prêtent au réemploi. Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, ainsi que les entités de l’économie sociale, devraient communiquer sur l’exportation de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi que sur l’exportation de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi, permettant ainsi aux États membres de surveiller ces exportations en vue de mieux comprendre la chaîne de valeur du textile.
(51) Pour que les États membres soient en mesure d’atteindre les objectifs prévus dans la présente directive, il convient qu’ils évaluent et adaptent leurs programmes de prévention des déchets alimentaires afin d’y intégrer de nouvelles mesures, le cas échéant, associant de nombreux partenaires des secteurs public et privé, y compris les producteurs, les distributeurs, les fournisseurs, les détaillants et les fournisseurs de services d’alimentation, ainsi que les acteurs de l’économie sociale, les organismes de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs, avec des actions coordonnées adaptées pour traiter des points névralgiques spécifiques et lutter contre des attitudes et des comportements générateurs de déchets alimentaires. Lors de la préparation de ces programmes, les États membres pourraient s’inspirer des recommandations formulées par le panel de citoyens sur le gaspillage alimentaire, de la boîte à outils du forum européen sur le gaspillage alimentaire des consommateurs, des bonnes pratiques et des recommandations visant à réduire le gaspillage alimentaire des consommateurs, ainsi que des échanges tenus dans le cadre de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires.
(52) Une définition claire des responsabilités et de la gouvernance en ce qui concerne les mesures de prévention des déchets alimentaires est essentielle pour garantir une coordination efficace des actions visant à stimuler le changement et à atteindre les objectifs fixés dans la présente directive. Étant donné que de nombreuses autorités des États membres partagent les mêmes priorités, et compte tenu de la diversité des parties prenantes engagées dans la lutte contre les déchets alimentaires dans les États membres, il est nécessaire de désigner une autorité compétente chargée de la coordination globale des actions au niveau national.
(53) Le niveau de détail des informations relatives à la gestion municipale des textiles de post-consommation au niveau de l’Union devrait être amélioré afin d’assurer un suivi plus efficace du réemploi des produits, dont le réemploi et la préparation en vue du réemploi des textiles, y compris pour définir à l’avenir d’éventuels objectifs de performance. Les données relatives au réemploi et à la préparation en vue du réemploi constituent des flux de données essentiels pour suivre, d’une part, la dissociation de la production de déchets et de la croissance économique et, d’autre part, la transition vers une économie durable, inclusive et circulaire. Ces flux de données devraient donc être gérés par l’Agence européenne pour l’environnement.
(54) Il est capital que la Commission et les États membres continuent de faire évoluer, de soutenir et d’étendre les campagnes d’information et d’éducation en matière de prévention et de gestion des déchets. Si le niveau général de sensibilisation à l’importance de la prévention et de la bonne gestion des déchets s’améliore dans tous les secteurs, il est néanmoins impératif de progresser encore dans ce domaine.
(55) La décision déléguée (UE) 2019/1597 établit une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, conformément à l’article 9, paragraphe 8, de la directive 2008/98/CE. Afin d’améliorer la qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées par les États membres sur les niveaux de déchets alimentaires, y compris en renforçant encore la cohérence des méthodes de mesure employées par les États membres, il convient de continuer à déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu dans cette disposition. Par souci de clarté, il y a lieu d’établir cette habilitation, moyennant des adaptations mineures, dans un nouvel article consacré spécifiquement à la prévention de la production de déchets alimentaires.
(56) Afin d’aligner les codes NC énumérés dans la directive 2008/98/CE sur les codes NC énumérés à l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de l’annexe IV quater de la directive 2008/98/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (17). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(57) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2008/98/CE, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne le format harmonisé pour l’inscription dans le registre des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures, les critères de modulation des contributions financières liées à la responsabilité élargie des producteurs de textiles et un facteur de correction pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à la période de référence eu égard à l’objectif de réduction des déchets alimentaires énoncé dans la présente directive pour le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, pour les restaurants et les services de restauration ainsi que pour les ménages. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18).
(58) Il convient, dès lors, de modifier la directive 2008/98/CE en conséquence.
(59) Il importe d’améliorer sensiblement et rapidement la mise en oeuvre de la directive 1999/31/CE du Conseil (19) par les États membres afin d’éviter des dommages environnementaux dans l’Union, y compris des problèmes transfrontières, causés par la mise en décharge illégale des déchets. À ce titre, il convient que la Commission évalue la directive 1999/31/CE afin d’évaluer les moyens de renforcer sa mise en oeuvre et afin qu’elle présente, le cas échéant, une proposition législative en vue de la modifier. En outre, en s’appuyant sur les résultats de l’éventuelle mise à jour de la législation de l’Union sur les déchets découlant du futur acte législatif sur l’économie circulaire, comme indiqué dans la communication de la Commission du 26 février 2025 intitulée «Le pacte pour une industrie propre: une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation», la Commission devrait évaluer la directive 2008/98/CE et présenter, le cas échéant, une proposition législative. Dans le cadre de cette évaluation, et compte tenu de l’absence de données fiables sur les produits textiles, accessoires textiles et chaussures et sur le financement des régimes connexes de responsabilité élargie des producteurs devant être mis en place par les États membres, la Commission devrait évaluer, d’une part, la possibilité de fixer des objectifs en matière de prévention, de collecte, de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets et, d’autre part, si les régimes nationaux de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures sont financés de manière efficace, y compris si les opérateurs commerciaux chargés du réemploi sont susceptibles de contribuer au financement des régimes de responsabilité élargie des producteurs. En outre, la Commission devrait également évaluer la possibilité pour les États membres de mettre en place le tri préalable des déchets municipaux en mélange afin d’éviter que les déchets qui pourraient être valorisés à des fins de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne soient incinérés ou mis en décharge.
(60) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer la durabilité environnementale de la gestion des déchets alimentaires ainsi que des textiles usagés et des déchets qui en sont issus, et garantir la libre circulation sur le marché intérieur des textiles usagés et des déchets textiles, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2008/98/CE
La directive 2008/98/CE est modifiée comme suit:
1) À l’article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
- «a) les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (*) ;
(*) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).»."
2) À l’article 3, les points suivants sont insérés:
- «4 ter) “producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater”: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (*) :
- a) est établi(e) dans un État membre et fabrique des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui les fait concevoir ou fabriquer et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, sur le territoire de cet État membre;
- b) est établi(e) dans un État membre et revend sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qui sont fabriqués par d’autres opérateurs économiques, et sur lesquels ne figure pas le nom, la dénomination commerciale ou la marque de ces autres opérateurs économiques;
- c) est établi(e) dans un État membre et fournit pour la première fois sur le territoire de cet État membre, à titre professionnel, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers; ou
- d) vend dans un État membre, directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater en recourant à une technique de contrats à distance, et qui est établi(e) dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
- La notion de “producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater” n’englobe pas les fabricants, importateurs ou distributeurs ou d’autres personnes physiques ou morales qui fournissent sur le marché des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi, ou des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater issus de tels produits usagés ou de déchets ou de parties de tels produits, ou les tailleurs indépendants produisant des produits “sur mesure”;
- 4 quater) “mise à disposition sur le marché”: toute fourniture de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater destinés à être distribués ou utilisés sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit;
- 4 quinquies) “organisation compétente en matière de responsabilité du producteur”: une entité juridique qui, sur le plan financier, ou sur les plans financier et opérationnel, organise le respect des obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte des producteurs;
- 4 sexies) “plateforme en ligne”: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (**) ;
- 4 septies) “prestataire de services d’exécution des commandes”: un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (***) ;
- 4 octies) “consommateur”: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
- 4 nonies) “utilisateur final”: un utilisateur final au sens de l’article 3, point 21), du règlement (UE) 2019/1020;
- 4 decies) “entité de l’économie sociale”: une entité de droit privé qui fournit des biens ou des services et exerce ses activités conformément aux principes suivants:
- a) la primauté des individus ainsi que des objectifs sociaux ou environnementaux sur le profit;
- b) le réinvestissement de la totalité ou de la plupart des bénéfices et excédents pour poursuivre ses objectifs sociaux ou environnementaux et exercer des activités dans l’intérêt de ses membres ou utilisateurs ou de la société au sens large; et
- c) une gouvernance démocratique ou participative;
- 4 undecies) “produit de consommation invendu”: un produit de consommation invendu au sens de l’article 2, point 37), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (****) .
(*) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj)."
(**) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj)."
(***) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj)."
(****) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).»."
3) À l’article 9, les points g) et h) du paragraphe 1 et les paragraphes 5, 6 et 8 sont supprimés.
4) L’article suivant est inséré:
«Article 9 bis
Prévention de la production de déchets alimentaires
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter que, tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, les restaurants et les services de restauration ainsi que les ménages ne génèrent des déchets alimentaires. Ces mesures comprennent au minimum ce qui suit:
- a) élaborer et soutenir des mesures visant à induire un changement de comportement en faveur d’une réduction des déchets alimentaires, ainsi que des campagnes d’information destinées à sensibiliser à la prévention des déchets alimentaires;
- b) repérer les défaillances dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et y remédier, et soutenir la coopération entre tous les acteurs, tout en assurant une répartition équitable des coûts et des avantages des mesures de prévention, ce qui peut inclure la lutte contre les pratiques commerciales qui génèrent des déchets alimentaires et le soutien à la commercialisation et à l’utilisation de produits pour lesquels une dérogation à l’article 76 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*) a été accordée en vertu du paragraphe 4 dudit article, uniquement aux conditions, le cas échéant, auxquelles une telle dérogation a été accordée;
- c) encourager les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en veillant à donner la priorité à la consommation humaine sur l’alimentation animale et la transformation en produits non alimentaires;
- d) soutenir la formation et le développement des compétences, et faciliter l’accès aux possibilités de financement, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les entités de l’économie sociale;
- e) encourager et promouvoir l’innovation et des solutions technologiques qui contribuent à la prévention des déchets alimentaires, sans préjudice du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil (**) , et notamment de son article 6.
Les États membres font en sorte que tous les acteurs concernés de la chaîne d’approvisionnement alimentaire soient impliqués proportionnellement à leur capacité et à leur rôle dans la prévention de la production de déchets alimentaires tout au long de cette chaîne d’approvisionnement, en veillant particulièrement à éviter toute incidence disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises. Les États membres, après consultation des banques alimentaires et d’autres organisations de redistribution des denrées alimentaires, prennent des mesures, le cas échéant, sur la base de tout système national existant de dons alimentaires, afin de faire en sorte que les opérateurs économiques identifiés par les États membres comme jouant un rôle important dans la prévention et la production de déchets alimentaires, proposent des conventions de don aux banques alimentaires et à d’autres organisations de redistribution des denrées alimentaires, de manière à faciliter le don de denrées alimentaires invendues qui sont sûres pour la consommation humaine, et à un coût raisonnable pour les opérateurs économiques.
2. Les États membres contrôlent et évaluent la mise en oeuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires, y compris le respect des objectifs de réduction des déchets alimentaires visés au paragraphe 4, en mesurant les niveaux de production de déchets alimentaires à l’aide de la méthodologie établie conformément au paragraphe 3.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires et appropriées pour atteindre, au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs de réduction des déchets alimentaires suivants au niveau national:
- a) réduction de 10 % de la quantité de déchets alimentaires générés dans la transformation et la fabrication, comparée à la quantité moyenne annuelle de déchets alimentaires générés entre 2021 et 2023;
- b) réduction de 30 % par habitant de la quantité de déchets alimentaires générés conjointement dans le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages, comparée à la quantité moyenne annuelle de déchets alimentaires générés entre 2021 et 2023.
5. Lorsque, en ce qui concerne les objectifs de réduction des déchets alimentaires, un État membre est en mesure de fournir les données d’une année antérieure à 2021 qui ont été collectées à l’aide de méthodes définies dans la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission (***) ou, pour les années antérieures à 2020, à l’aide de méthodes comparables à la méthodologie et aux exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, tels qu’ils sont définis dans ladite décision déléguée, l’État membre peut utiliser une année antérieure comme période de référence. Au plus tard le 17 avril 2027, l’État membre notifie à la Commission et aux autres États membres son intention d’utiliser une année antérieure et, pour une année antérieure à 2020, communique à la Commission les données et les méthodes de mesure utilisées pour les collecter, et il met ces données et méthodes de mesure à la disposition du public.
6. Afin d’aider les États membres à atteindre l’objectif de réduction des déchets alimentaires fixé au paragraphe 4, point b), au plus tard le 17 octobre 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant un facteur de correction pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à la période de référence pour la définition de l’objectif de réduction des déchets alimentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
7. Si la Commission estime que les données relatives à une année antérieure à 2020 ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 5, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une notification effectuée conformément audit paragraphe, une décision demandant à l’État membre d’utiliser une moyenne annuelle entre 2021 et 2023, l’année 2020, ou une année antérieure à 2020 autre que celle que l’État membre a proposée comme période de référence.
8. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine les objectifs à atteindre d’ici à 2030 qui sont établis au paragraphe 4, en vue, s’il y a lieu, de les modifier et/ou de les étendre à d’autres étapes de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et d’envisager de fixer de nouveaux objectifs pour la période postérieure à 2030.
Le réexamen visé au premier alinéa comprend:
- a) une évaluation de l’ampleur et des causes des déchets et pertes alimentaires dans la production primaire et une identification et une évaluation de la faisabilité de leviers appropriés pour réduire ces déchets et pertes;
- b) une évaluation de la possibilité d’introduire des objectifs juridiquement contraignants en ce qui concerne le paragraphe 4, points a) et b), à atteindre d’ici à 2035; et
- c) une évaluation de l’incidence de changements des niveaux de production sur la possibilité d’atteindre l’objectif de réduction des déchets alimentaires énoncé au paragraphe 4, point a).
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
9. Les États membres coordonnent leurs actions pour prévenir les déchets alimentaires et partagent les bonnes pratiques, y compris par l’intermédiaire de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires.
(*) Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°922/72, (CEE) n°234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n°1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)."
(**) Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj)."
(***) Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires (JO L 248 du 27.9.2019, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj).»."
5) À l’article 11, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa: «Afin de se conformer aux objectifs du présent article, les États membres veillent à ce que les infrastructures nécessaires à la collecte séparée des déchets soient en place, y compris une couverture matérielle et territoriale suffisante des points de collecte séparée, conformément à l’article 28, paragraphe 3, point c ter).».
6) À l’article 11 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.».
7) Les articles suivants sont insérés:
«Article 22 bis
Régime de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur textile
1. Les États membres veillent à ce que les producteurs soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois, conformément aux articles 8 et 8 bis.
2. Les États membres peuvent mettre en place un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les producteurs de matelas, conformément aux articles 8 et 8 bis.
3. Les États membres veillent à ce qu’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 4 ter, point d), établi dans un autre État membre et mettant à disposition pour la première fois sur leur territoire des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie sur leur territoire en tant que mandataire aux fins de l’exécution des obligations du producteur liées au régime de responsabilité élargie des producteurs sur leur territoire.
Les États membres peuvent prévoir qu’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 4 ter, point d), établi dans un pays tiers et mettant à disposition pour la première fois sur leur territoire des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater doit désigner, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie sur leur territoire en tant que mandataire aux fins de l’exécution des
obligations du producteur liées au régime de responsabilité élargie des producteurs sur leur territoire.
4. Les États membres font en sorte que, si un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 4 ter, point d), le souhaite, les obligations découlant du paragraphe 3 du présent article, le cas échéant, puissent être remplies, pour le compte du producteur, par une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur désignée par mandat écrit. Lorsqu’un tel producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les obligations découlant du présent article sont mises en oeuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre concerné.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier l’annexe IV quater de la présente directive pour faire correspondre les codes de la nomenclature combinée (NC) qui y sont énumérés avec les codes NC énumérés à l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil (1)*.
6. Les États membres définissent clairement les rôles et les responsabilités des acteurs concernés qui participent à la mise en oeuvre, au suivi et à la vérification du régime de responsabilité élargie des producteurs
visé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point a).
7. Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 6, les acteurs concernés participent à la mise en oeuvre du régime de responsabilité élargie des producteurs. Les acteurs concernés comprennent au moins:
- a) les producteurs qui mettent des produits à disposition sur le marché;
- b) les organisations qui mettent en oeuvre les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs qui mettent des produits à disposition sur le marché;
- c) les organismes publics ou privés de gestion des déchets;
- d) les autorités locales;
- e)les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi;
- f) les entités de l’économie sociale, y compris les entreprises sociales locales.
8. Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent le coût des opérations suivantes:
- a) la collecte des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits, ainsi que la gestion ultérieure des déchets, comprenant:
- i) la collecte en vue du réemploi de ces produits usagés et la collecte séparée des déchets aux fins de leur préparation en vue du réemploi et de leur recyclage, conformément aux articles 22 quater et 22 quinquies;
- ii) le transport des produits usagés et déchets collectés visés au point i) aux fins de leur tri en vue de leur réemploi, de leur préparation en vue du réemploi et d’opérations de recyclage, conformément à l’article 22 quinquies;
- iii) le tri, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres opérations de valorisation ainsi que l’élimination des produits usagés et déchets collectés visés au point i);
- iv) la collecte, le transport et le traitement des déchets résultant des opérations visées aux points i), ii) et iii) par des entités de l’économie sociale et d’autres acteurs faisant partie du système de collecte visé à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11;
- b) la réalisation, conformément à l’article 22 quinquies, paragraphe 6, d’une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés;
- c) la communication d’informations, y compris au moyens de campagnes d’information adaptées, sur la consommation durable, la prévention des déchets, le réemploi, la préparation en vue du réemploi, y compris la réparation, le recyclage et d’autres formes de valorisation ainsi que l’élimination des produits textiles, accessoires textiles et chaussures, conformément à l’article 22 quater, paragraphes 14, 15 et 18;
- d) la collecte de données et leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 37;
- e) le soutien à la recherche et au développement en vue d’améliorer la conception des produits pour les aspects des produits énumérés à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1781, ainsi qu’aux opérations de prévention et de gestion des déchets suivant la hiérarchie des déchets, en vue d’accroître le recyclage des fibres en boucle fermée, sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État.
9. Les États membres peuvent décider que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent, partiellement ou totalement, les coûts indiqués au paragraphe 8, point a), du présent article pour les déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater se retrouvant dans les déchets municipaux en mélange.
10. Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent les coûts mentionnés au paragraphe 8 du présent article en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets qui en sont issus qui sont déposés aux points de collecte mis en place conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, lorsque ces produits, y compris les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets qui en sont issus qui sont susceptibles d’avoir été collectés par l’intermédiaire de systèmes de reprise privés, puis regroupés avec des textiles collectés conformément à l’article 22 quater, paragraphe 8, ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois à compter du 16 octobre 2025 si un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater est déjà établi dans l’État membre en question conformément aux articles 8 et 8 bis à cette date.
11. Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater couvrent les coûts mentionnés au paragraphe 8 du présent article en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets qui en sont issus qui sont déposés aux points de collecte mis en place conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, lorsque ces produits, y compris les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets qui en sont issus qui sont susceptibles d’avoir été collectés par l’intermédiaire de systèmes de reprise privés, puis assemblés avec des textiles collectés conformément à l’article 22 quater, paragraphe 8, ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois:
- a) à compter de la date à laquelle l’État membre concerné met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil (2)*, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive; ou
- b) au plus tard à compter du 17 avril 2028, si un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater est établi dans l’État membre en question conformément au paragraphe 1 du présent article à compter du 16 octobre 2025.
12. Les coûts à couvrir visés au paragraphe 8 n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services visés audit paragraphe présentant un bon rapport coût/efficacité et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés conformément au paragraphe 7.
13. Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les États membres font en sorte que les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du chapitre III, section 4, dudit règlement, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs offrant des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater à des consommateurs se trouvant dans l’Union obtiennent des producteurs, avant d’autoriser ces producteurs à utiliser leurs services, les informations suivantes:
- a) des informations concernant l’inscription au registre des producteurs visé à l’article 22 ter dans l’État membre où se trouve le consommateur, ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre;
- b) une autocertification du producteur par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 8 du présent article et à l’article 22 quater, paragraphe 1, sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.
14. Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs prévus au paragraphe 1 du présent article soient établis au plus tard le 17 avril 2028, conformément aux articles 8, 8 bis, et 22 bis à 22 quinquies.
15. Les États membres adoptent des mesures pour veiller à ce que les producteurs offrant aux utilisateurs finaux se trouvant dans l’Union des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater fournissent aux prestataires de services d’exécution des commandes les informations visées au paragraphe 13 au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service mentionné à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020.
16. Les États membres veillent à ce que le prestataire de services d’exécution des commandes, dès réception des informations visées au paragraphe 15 et au moment de la conclusion du contrat entre le prestataire de services d’exécution des commandes et le producteur pour tout service visé à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020, mette tout en oeuvre pour évaluer si les informations visées au paragraphe 15 du présent article sont fiables et complètes, par l’intermédiaire de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou par l’Union ou en demandant au producteur de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. Aux fins de la présente directive, les producteurs sont responsables de l’exactitude des informations fournies.
Les États membres veillent à ce que:
- a) lorsque le prestataire de services d’exécution des commandes dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une information visée au paragraphe 15 obtenue du producteur concerné est inexacte, incomplète ou n’est pas à jour, ou lorsqu’il a des raisons de le croire, le prestataire de services d’exécution des commandes demande audit producteur de corriger, compléter ou mettre à jour cette information sans tarder ou dans le délai fixé par le droit de l’Union et le droit national; et
- b) lorsque le producteur ne corrige pas, ne complète pas ou ne met pas à jour cette information, le prestataire de services d’exécution des commandes suspend rapidement la fourniture, à ce producteur, de son service concernant l’offre de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater aux utilisateurs finaux se trouvant dans l’Union, jusqu’à ce que la demande ait été entièrement satisfaite; le prestataire de services d’exécution des commandes communique au producteur les raisons de la suspension.
17.Sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (3)*, si un prestataire de services d’exécution des commandes suspend la fourniture de son service conformément au paragraphe 16 du présent article, les États membres s’assurent que le producteur concerné est en droit de contester la suspension par le prestataire de services d’exécution des commandes devant une juridiction de l’un des États membres où le prestataire de services d’exécution des commandes est établi.
Article 22 ter
Registre des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures
1. Les États membres établissent un registre des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater (ci-après dénommé “registre des producteurs”) en vue de contrôler le respect, par ces producteurs, de l’article 22 bis et de l’article 22 quater, paragraphe 1.
La Commission met en place un site internet comportant des liens vers tous les registres nationaux des producteurs afin de faciliter l’enregistrement des producteurs dans tous les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le lien vers leurs registres nationaux des producteurs dans un délai de trente jours à compter du lancement des registres. Les informations figurant dans chaque registre des producteurs sont facilement accessibles, publiquement disponibles et gratuites, dans un format lisible par machine, elles peuvent être triées et faire l’objet d’une recherche, et elles respectent des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers. La fourniture d’informations au titre du présent paragraphe est sans préjudice de la protection de la confidentialité des informations sensibles en matière commerciale et industrielle conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.
2. Les États membres veillent à ce que les producteurs aient l’obligation de s’inscrire dans le registre des producteurs. À cette fin, les États membres exigent des producteurs qu’ils présentent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater.
3. Les États membres n’autorisent des producteurs à mettre à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater que si ces producteurs ou, s’ils y sont autorisés, leurs mandataires aux fins de la responsabilité élargie des producteurs, sont enregistrés dans l’État membre en question.
4. La demande d’enregistrement comporte les informations suivantes:
- a) le nom, la marque et les dénominations commerciales, le cas échéant, sous lesquels le producteur exerce ses activités dans l’État membre concerné et l’adresse du producteur, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, en indiquant un point de contact unique;
- b) le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale;
- c) les codes NC correspondant aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater que le producteur a l’intention de mettre à disposition sur le marché pour la première fois;
- d) le nom, le code postal, la ville, le nom et le numéro de rue, le pays, le numéro de téléphone (le cas échéant), l’adresse internet, l’adresse de courrier électronique et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, le numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et le numéro européen ou national d’identification fiscale de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, et le mandat du producteur représenté;
- e) une déclaration du producteur ou, le cas échéant, du mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur attestant que les informations fournies sont exactes.
5. Les États membres font en sorte que les obligations découlant du présent article puissent être remplies, pour le compte du producteur, par une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, par mandat écrit.
Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les obligations découlant du présent article sont mises en oeuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre.
6. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:
- a) reçoive les demandes d’enregistrement des producteurs prévues au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, sur lequel le site internet de l’autorité compétente fournit des précisions;
- b) procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter de la date à laquelle les informations énumérées au paragraphe 4 sont fournies;
- c) soit en mesure de fixer des modalités détaillées relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond outre celles énoncées au paragraphe 4;
- d) soit en mesure de facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.
7. L’autorité compétente peut refuser ou annuler l’enregistrement d’un producteur si les informations prévues au paragraphe 4 et les pièces justificatives correspondantes ne sont pas fournies ou sont insuffisantes, ou si le producteur ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe 4, point d).
8. Les États membres exigent du producteur ou, le cas échéant, du mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qu’ils notifient à l’autorité compétente, sans retard injustifié, toute modification apportée aux informations contenues dans l’enregistrement conformément au paragraphe 4, point d), ainsi que toute cessation définitive en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures visés dans l’enregistrement. Un producteur qui a cessé d’exister est radié du registre des producteurs.
9. Lorsque les informations contenues dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs et les prestataires de services d’exécution des commandes concluant des contrats pour l’un des services visés à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020 avec des producteurs proposant aux utilisateurs finaux des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater, puissent accéder gratuitement au registre des producteurs.
10. Au plus tard le 17 avril 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format harmonisé pour l’inscription dans le registre des producteurs, sur la base des exigences en matière d’information énoncées au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
Article 22 quater
Organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur pour les textiles
1. Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater chargent une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur de s’acquitter, pour leur compte, des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues à l’article 22 bis.
2. Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qui prévoient de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de ces derniers, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 3, aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quinquies et au présent article, qu’elles obtiennent une autorisation d’une autorité compétente.
3. Les États membres fixent des critères concernant les qualifications que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur doivent posséder pour se voir confier l’exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs. En particulier, les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles démontrent l’expertise nécessaire en matière de gestion des déchets et de durabilité.
4. Les États membres peuvent déroger à l’obligation prévue au paragraphe 3, à condition que le 16 octobre 2025 au plus tard, ils aient déjà établi des critères garantissant qu’une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ne puisse être chargée de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs que si elle démontre son expertise dans le domaine de la gestion des déchets et si ces critères garantissent que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur gérera les déchets de manière durable et limitera l’incidence de la gestion des déchets sur l’environnement.
5. Sans préjudice de l’article 8 bis, paragraphe 4, les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles veillent à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater:
- a) soient fixées en fonction du poids et, le cas échéant, de la quantité des produits concernés et, pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, soient modulées en fonction des exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du règlement (UE) 2024/1781 qui sont les plus pertinentes pour la prévention des déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi que pour leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets et les méthodes de mesure correspondant à ces critères adoptées en vertu dudit règlement ou en vertu d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures, et qui garantissent une durabilité environnementale et une circularité accrues de ces produits;
- b) tiennent compte des recettes tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, du réemploi, de la préparation en vue du réemploi ou de la valeur des matières premières secondaires issues du recyclage de déchets textiles;
- c) garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, qui produisent de petites quantités de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater.
6. Lorsqu’il y a lieu de remédier aux pratiques de la mode éphémère et ultra-éphémère et à la surproduction de déchets qui en résulte à partir de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, les États membres peuvent exiger des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles modulent la contribution financière en fonction des pratiques des producteurs, en ce qui concerne les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater, sur la base de la durée de vie résultant de ces pratiques pour les produits, de la durée de vie utile de ces produits au-delà du premier utilisateur et de la contribution à la fermeture de la boucle pour ces produits, par la transformation des déchets textiles en matières premières pour de nouvelles chaînes de production.
7. Lorsque cela s’impose pour éviter des distorsions du marché intérieur et assurer la cohérence avec les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de l’article 4, lu en liaison avec l’article 5 du règlement (UE) 2024/1781, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les critères de modulation des contributions financières aux fins de l’application du paragraphe 5, point a), et du paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution, qui ne portent pas sur la détermination précise du niveau des contributions, sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive.
8. Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent en place un système de collecte séparée pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets issus de ces produits, indépendamment de leur nature, des matières qui les composent, de leur état, de leur nom, de leur dénomination commerciale, de leur marque ou de leur origine, sur le territoire d’un État membre où ils mettent ces produits à disposition sur le marché pour la première fois. Le système de collecte séparée doit:
- a) proposer aux acteurs visés au paragraphe 9, point a), la possibilité de collecter ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que des déchets issus de ces produits, par l’intermédiaire du système de collecte séparée, et prévoir les modalités pratiques nécessaires à la collecte et au transport de ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que de leurs déchets, y compris la fourniture gratuite de conteneurs de collecte et de transport appropriés aux points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur;
- b) assurer la collecte sans frais des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces produits qui sont collectés par l’intermédiaire des points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, à une fréquence adaptée à la zone couverte et au volume de ces produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que de déchets issus de ces produits habituellement collecté par l’intermédiaire de ces points de collecte;
- c) assurer la collecte sans frais des déchets générés par les entités de l’économie sociale et d’autres acteurs à partir des produits textiles, accessoires textiles et chaussures qui sont collectés par l’intermédiaire des points de collecte qui font partie du système de collecte des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, de façon coordonnée entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et les entités de l’économie sociale ainsi que lesdits autres acteurs.
Toute coordination entre les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur reste soumise au droit de la concurrence de l’Union.
9. Les États membres veillent à ce que le système de collecte prévu au paragraphe 8:
- a) soit constitué de points de collecte mis en place par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur et, pour leur compte, par les organismes de gestion des déchets, en coopération avec un ou plusieurs des acteurs suivants: les entités de l’économie sociale, les détaillants, les autorités publiques ou tiers procédant pour le compte de ces autorités à la collecte de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ou de déchets issus de ces produits, et les exploitants de points de collecte volontaire;
- b) couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume escompté de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finaux, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure de ces produits sont rentables;
- c) garantisse un accroissement continu et techniquement réalisable de la collecte séparée et une diminution correspondante de la collecte parmi les déchets municipaux en mélange des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater ou des déchets issus de ces produits, sur la base des bonnes pratiques disponibles.
10. Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur ne soient pas autorisées à refuser la participation d’autorités publiques locales, d’entités de l’économie sociale ou d’autres organismes de réemploi au système de collecte séparée établi conformément au paragraphe 8.
11. Sans préjudice du paragraphe 8, points a) et b), et du paragraphe 9, point a), les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale soient autorisées à conserver et à exploiter leurs propres points de collecte séparée et à ce qu’elles bénéficient d’un traitement égal ou préférentiel en ce qui concerne l’emplacement des points de collecte séparée. Les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale qui font partie du système de collecte conformément au paragraphe 9, point a), ne soient pas tenues de remettre à l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et les déchets issus de ces produits qu’elles ont collectés.
12. Les États membres veillent à ce que les entités de l’économie sociale qui exploitent leurs propres points de collecte séparée conformément au paragraphe 11 soumettent au moins une fois par an à l’autorité compétente des informations relatives à la quantité en poids des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets qui en résultent ayant fait l’objet d’une collecte séparée, dans lesquelles sont précisées:
- a) la quantité exprimée en poids jugée apte au réemploi, avec une indication, dans la mesure du possible, de la quantité en poids exportée;
- b) la quantité en poids destinée à la préparation en vue du réemploi et du recyclage, le cas échéant en renseignant séparément le recyclage des fibres en boucle fermée, avec une indication, dans la mesure du possible, de la quantité en poids exportée; et
- c) la quantité en poids destinée à d’autres opérations de valorisation ou d’élimination.
13. Par dérogation au paragraphe 12, les États membres peuvent exempter, partiellement ou totalement, les entités de l’économie sociale de l’obligation de communiquer les informations visées au paragraphe 12, lorsque l’exécution d’une telle obligation entraînerait une charge administrative disproportionnée pour ces entités.
14. Les États membres veillent à ce que, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur mettent à la disposition des utilisateurs finaux les informations suivantes sur les aspects concernant la consommation durable, y compris des options de seconde main, le réemploi et la gestion en fin de vie des textiles et des chaussures pour ce qui est des produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater que les producteurs mettent à disposition sur le marché pour la première fois:
- a) le rôle des utilisateurs finaux dans la prévention des déchets, y compris d’éventuelles bonnes pratiques, en particulier en favorisant des modes de consommation durables et en préconisant l’entretien correct des produits pendant leur utilisation;
- b) les possibilités existantes de réemploi et de réparation des textiles et des chaussures;
- c) l’emplacement des points de collecte;
- d) le rôle des utilisateurs finaux dans la réalisation correcte de la collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits, y compris par des dons;
- e) les incidences sur l’environnement, la santé humaine et les droits sociaux et humains liées à la production textile, en particulier celles liées à la production et à la consommation de mode éphémère, au recyclage et à d’autres formes de valorisation et à l’élimination des déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures, ainsi qu’à leur mise au rebut inappropriée, comme le dépôt sauvage ou la mise au rebut dans les déchets municipaux en mélange ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets sur l’environnement et sur la santé humaine.
15. Les États membres veillent à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur fournisse régulièrement les informations prévues au paragraphe 14, et à ce que ces informations soient à jour et diffusées au moyen:
- a) d’un site internet ou d’un autre moyen de communication électronique;
- b) d’une communication dans les espaces publics et au point de collecte;
- c) de programmes d’éducation, de campagnes de sensibilisation et d’activités de mobilisation de la communauté;
- d) d’une signalétique dans une langue ou des langues facilement compréhensibles par les utilisateurs et les consommateurs.
16. Lorsque, dans un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur sont chargées de remplir des obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs, les États membres veillent à ce que ces organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre dans le but de fournir sur tout le territoire une qualité de service uniforme du système de collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater et des déchets issus de ces produits.
Les États membres désignent une autorité compétente ou nomment un tiers indépendant pour veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur s’acquittent de leurs obligations d’une manière coordonnée et dans le respect du droit de la concurrence de l’Union. Les États membres dans lesquels une seule organisation compétente en matière de responsabilité du producteur est chargée de remplir les obligations en matière de responsabilité élargie du producteur pour le compte de producteurs peuvent désigner une autorité compétente ou nommer un tiers indépendant pour veiller à ce que l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur s’acquitte de ses obligations dans le respect du droit de la concurrence de l’Union.
17. Les États membres exigent des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou qui leur sont directement imputables.
18. Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur publient sur leur site internet, outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e):
- a) au moins une fois par an, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur:
- i) la quantité, y compris en poids, de produits mis à disposition sur le marché pour la première fois;
- ii) la quantité, en poids, de collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater, ainsi que des déchets issus de ces produits, en indiquant séparément les invendus;
- iii) les taux de réemploi, de préparation en vue du réemploi et de recyclage, en indiquant séparément le taux de recyclage des fibres en boucle fermée, atteints par l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur;
- iv) les taux relatifs aux autres formes de valorisation et à l’élimination; et
- v) les taux d’exportation de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi ainsi que d’exportation de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater;
- b) des informations sur la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 19.
19. Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur prévoient une procédure de sélection transparente et non discriminatoire pour les organismes de gestion des déchets, fondée sur des critères d’attribution transparents, sans imposer de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises, afin de disposer:
- a) de services de gestion des déchets fournis par les organismes de gestion des déchets visés au paragraphe 9, point a); et
- b) d’un traitement ultérieur des déchets.
20. Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur communiquent chaque année aux autorités compétentes les informations visées au paragraphe 18, points a) et b), y compris les informations pertinentes visées au paragraphe 18, point a), qui sont exigées, chaque année, des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qui ont été mis à disposition sur le marché pour la première fois. Les États membres veillent à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur précisent la quantité en poids en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 18, points a), iii), iv) et v).
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres exigent que, en ce qui concerne les producteurs qui sont des entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur demandent à ces entreprises de soumettre, chaque année, uniquement les informations énumérées au paragraphe 18, point a), i).
La Commission modifie les décisions d’exécution (UE) 2019/1004 (4)* et (UE) 2021/19 (5)* de la Commission afin d’y inclure, conformément à l’article 37, paragraphe 7, de la présente directive, les informations visées au premier alinéa. Les actes d’exécution modifiés comportent:
- a) des informations sur les calendriers des rapports;
- b) des spécifications relatives à la structure et au format de la communication de données en vue d’assurer l’uniformité, la cohérence des données et d’en faciliter l’agrégation pour les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
Article 22 quinquies
Gestion des déchets textiles
1. Les États membres veillent à ce que les infrastructures de collecte, de chargement et de déchargement, et de transport, les installations de stockage des textiles usagés et des déchets textiles, ainsi que les opérations comprenant une manipulation de textiles usagés et de déchets textiles, et les processus de tri et de traitement ultérieurs, soient protégés des conditions météorologiques défavorables et des sources de contamination éventuelles afin d’éviter la détérioration et la contamination croisée des textiles usagés et déchets textiles collectés. Les textiles usagés et les déchets textiles faisant l’objet d’une collecte séparée sont soumis à une évaluation professionnelle au point de collecte séparée ou à l’installation de tri afin de repérer et d’éliminer les articles non ciblés ou les matières ou substances qui constituent une source de contamination.
2. Les États membres veillent à ce que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée, y compris conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, soient considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés.
En ce qui concerne les textiles autres que les produits énumérés à l’annexe IV quater, ainsi que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater invendus mis au rebut, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées au point de production des déchets lorsque cette séparation facilite le réemploi ultérieur, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage, y compris le recyclage des fibres en boucle fermée lorsque les avancées technologiques le permettent. Cette séparation est effectuée de manière économiquement efficiente afin de maximiser la récupération des ressources et les bénéfices environnementaux.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés qui sont directement remis par les utilisateurs finaux et qui, au point de collecte, sont directement évalués professionnellement par l’organisme de réemploi ou des entités de l’économie sociale comme étant aptes au réemploi, ne sont pas considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés.
4. Les États membres veillent à ce que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée, y compris conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, soient soumis à des opérations de tri afin de garantir leur traitement conformément à la hiérarchie des déchets.
5. Les États membres veillent à ce que les opérations de tri des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée, y compris conformément à l’article 22 quater, paragraphes 8 et 11, répondent aux exigences suivantes:
- a) l’opération de tri vise à obtenir des produits textiles, accessoires textiles et chaussures destinés au réemploi et à la préparation en vue du réemploi, en privilégiant le tri local, le cas échéant, et le réemploi local;
- b) les opérations de tri aux fins du réemploi consistent à trier les produits textiles, accessoires textiles et chaussures à un niveau de granularité approprié, permettant un tri article par article dans lequel les fractions susceptibles d’être réutilisées directement sont séparées de celles qui doivent faire l’objet d’opérations supplémentaires de préparation en vue du réemploi, et ciblent un marché spécifique du réemploi en appliquant des critères de tri actualisés qui sont pertinents pour le marché destinataire;
- c) les articles jugés impropres au réemploi sont triés en vue d’un remanufacturage et d’un recyclage comprenant, lorsque le progrès technologique le permet, un recyclage des fibres en boucle fermée, en privilégiant le remanufacturage par rapport au recyclage;
- d) le résultat du tri et des opérations ultérieures en vue d’une valorisation, destiné à être réutilisé, satisfait aux critères de fin de statut de déchet, visés à l’article 6.
6. Au plus tard le 1er janvier 2026 et tous les cinq ans par la suite, les États membres effectuent une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés afin de déterminer la part de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et de chaussures dans ces déchets, le cas échéant, suivant les codes NC visés à l’annexe IV quater. Les États membres s’assurent de ce que, sur la base des informations obtenues, les autorités compétentes puissent exiger des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles prennent des mesures correctives afin d’étendre leur réseau de points de collecte et qu’elles mènent des campagnes d’information conformément à l’article 22 quater, paragraphes 14 et 15. Les États membres veillent à ce que les résultats de ces enquêtes soient mis à la disposition du public.
7. Afin qu’une distinction puisse être établie entre les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi, d’une part, et les déchets issus de ces produits, d’autre part, les États membres s’assurent que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi suspectés d’être des déchets puissent être inspectés par les autorités compétentes des États membres en vue de vérifier le respect des exigences minimales, énoncées aux paragraphes 8 et 9, applicables aux transferts des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi, et leur transfert être surveillé en conséquence.
8. Les États membres veillent à ce que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi qui sont organisés à titre professionnel respectent les exigences minimales en matière de tenue de registres énoncées au paragraphe 9 et soient accompagnés au minimum des informations suivantes:
- a) une copie de la facture et du contrat relatifs à la vente ou au transfert de propriété des produits textiles, accessoires textiles et chaussures, indiquant qu’ils sont destinés et aptes à être réutilisés directement;
- b) des pièces attestant qu’une opération de tri préalable ou une évaluation directe au niveau professionnel concluant à l’aptitude au réemploi a été effectuée conformément au présent article et, le cas échéant, les critères adoptés en application de l’article 6, paragraphe 2, sous la forme d’une copie des documents concernant chaque balle de l’envoi et d’un protocole contenant toutes les informations consignées conformément au paragraphe 9 du présent article;
- c) une déclaration de la personne physique ou morale qui détient les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi et qui en organise le transport à titre professionnel, selon laquelle aucune des matières contenues dans l’envoi ne constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1).
Les États membres veillent à ce que les transferts visés au premier alinéa du présent paragraphe soient protégés de manière appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement, de manière à préserver l’intégrité et la qualité des textiles en vue de leur réemploi tout au long du processus de transport.
9. Les États membres veillent à ce que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi respectent les exigences minimales suivantes en matière de procès-verbaux:
- a) le procès-verbal des opérations de tri, de l’évaluation directe au niveau professionnel concluant à l’aptitude au réemploi ou de préparation en vue du réemploi est fixé solidement, mais de manière non permanente, sur l’emballage;
- b) le procès-verbal contient les informations suivantes:
- i) une description du ou des articles présents dans la balle qui correspond au niveau de tri le plus fin subi par les articles textiles au cours des opérations de tri ou de préparation en vue du réemploi, que ce soit par type de vêtements, taille, couleur, genre, matières constitutives, et toute autre caractéristique pertinente contribuant à un réemploi efficace;
- ii) le nom et l’adresse de l’entreprise responsable du tri final ou de la préparation en vue du réemploi.
10. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes ou les autorités intervenant dans les inspections établissent qu’un transfert prévu de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi est suspecté d’être constitué de déchets, le coût des analyses, des inspections et du stockage appropriés des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés jugés aptes au réemploi suspectés d’être des déchets puisse être imputé aux producteurs des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater, aux tiers agissant pour leur compte ou aux autres personnes organisant le transfert.
(1)* Règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(2)* Directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (JO L, 2025/1892, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1892/oj).
(3)* Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj).
(4)* Décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution C(2012) 2384 de la Commission (JO L 163 du 20.6.2019, p. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1004/oj).
(5)* Décision d’exécution (UE) 2021/19 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant une méthodologie commune et un format de communication des données en matière de réemploi conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 10 du 12.1.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/19/oj).».
8) À l’article 29, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: «2 bis.Les États membres adoptent des programmes spécifiques de prévention des déchets alimentaires qui peuvent être présentés dans le cadre de leurs programmes de prévention des déchets.».
9) L’article suivant est inséré:
«Article 29 bis
Programmes de prévention des déchets alimentaires
1. Les États membres évaluent et adaptent leurs programmes de prévention des déchets alimentaires, en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4. Ces programmes contiennent au moins les mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 9 bis, paragraphe 1, et, s’il y a lieu, les mesures énumérées aux annexes IV et IV bis et sont communiqués à la Commission au plus tard le 17 octobre 2027.
2. Chaque État membre désigne les autorités compétentes chargées de la coordination des mesures de prévention des déchets alimentaires prévues à l’article 9 bis, paragraphe 1, mises en oeuvre en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9 bis, paragraphe 4, et en informe la Commission au plus tard le 17 janvier 2026. La Commission publie ensuite ces informations sur le site internet pertinent.».
10) L’article 37 est modifié comme suit:
- a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres communiquent chaque année à l’Agence européenne pour l’environnement les données relatives à la mise en oeuvre de l’article 9, paragraphe 4, ainsi que les données visées à l’article 22 quater, paragraphe 12, à l’article 22 quater, paragraphe 18, point a), et à l’article 22 quater, paragraphe 20. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les données relatives à la mise en oeuvre de l’article 9 bis, paragraphe 2.»;
- b) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.Les États membres mettent à la disposition du public les rapports de contrôle de la qualité prévus à l’article 9 bis, paragraphe 2, après avoir évalué si la diffusion porterait atteinte à la protection d’informations commerciales confidentielles.»;
- c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en oeuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), les États membres utilisent le format établi dans la décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire destiné à l’élaboration par les États membres de rapports sur la mise en oeuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets. Aux fins de la communication de données sur les déchets alimentaires, la méthodologie mise au point en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 3, est prise en considération lors de l’élaboration du format de communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive.».
11) L’article 38 bis est modifié comme suit:
- a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
- «2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 22 bis, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 avril 2027. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 22 bis, paragraphe 5, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;
- b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 9 bis, paragraphe 3, de l’article 11 bis, paragraphe 10, de l’article 22 bis, paragraphe 5, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
12) À l’article 41, le paragraphe suivant est ajouté: «À compter du 17 avril 2029, les articles 22 bis, 22 ter, 22 quater et 22 quinquies s’appliquent aux entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros.».
13) L’article suivant est inséré:
«Article 41 bis
Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2029, la Commission évalue la présente directive et la directive 1999/31/CE. Cette évaluation porte également, entre autres, sur:
- a) l’efficacité de la responsabilité financière et organisationnelle des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater établis en vertu de la présente directive afin de couvrir les coûts découlant de l’application des exigences énoncées dans la présente directive, comprenant une appréciation sur la possibilité d’exiger une contribution financière des opérateurs commerciaux chargés du réemploi, en particulier des plus grands;
- b) la possibilité de fixer des objectifs en matière de prévention, de collecte, de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets textiles;
- c) la possibilité de mettre en place le tri préalable des déchets municipaux en mélange afin d’éviter que les déchets qui peuvent être valorisés à des fins de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne soient incinérés ou mis en décharge.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les conclusions de cette évaluation. Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative.».
14) Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est inséré en tant qu’annexe IV quater.
Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 juin 2027. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 10 septembre 2025.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. BJERRE
(1) JO C, C/2024/888, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj.
(2) Position du Parlement européen du 13 mars 2024 (JO C, C/2025/1033, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1033/oj) et position du Conseil en première lecture du 23 juin 2025 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 9 septembre 2025 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).
(4) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj).
(5) Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/12/oj).
(6) Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/633/oj).
(7) Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).
(8) Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires (JO L 248 du 27.9.2019, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1597/oj).
(9) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj).
(10) Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n°1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj).
(11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(12) Règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(13) Règlement (UE) n°1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1007/oj).
(14) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(15) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(16) Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n°1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n°1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).
(17) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(18) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(19) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/31/oj).
ANNEXE
«ANNEXE IV quater
PRODUITS RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS EN CE QUI CONCERNE CERTAINS PRODUITS TEXTILES, ACCESSOIRES TEXTILES ET CHAUSSURES
Partie I
Produits textiles et vêtements et accessoires du vêtement en matières textiles à usage ménager ou à autre usage, lorsque ces produits sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager, relevant du champ d’application de l’article 22 bis
Code NC
|
Désignation
|
61 — tous les codes compris dans le chapitre
|
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
|
62 — tous les codes compris dans le chapitre
|
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
|
6301
|
Couvertures (à l’exception de celles du n°6301 10 00 )
|
6302
|
Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine
|
6303
|
Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lit
|
6304
|
Autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du n°9404
|
6309
|
Articles de friperie
|
6504
|
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis
|
6505
|
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
|
Partie II
Chaussures et vêtements et accessoires du vêtement à usage ménager ou à autre usage, lorsque ces produits sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager, dont les principaux composants ne sont pas des textiles, relevant du champ d’application de l’article 22 bis
Code NC
|
Désignation
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4203
|
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué (à l’exclusion des chaussures et des coiffures et de leurs parties, ainsi que des articles du chapitre 95, p. ex. protège-tibias, masques d’escrime)
|
6401
|
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés
|
6402
|
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique
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6403
|
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel
|
6404
|
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles
|
6405
|
Autres chaussures»
|