Arrêté du 25 septembre 2025 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit « Campaign® Ant Bait », en France, pour une période de 100 jours
NOR :
TECP2526258A
Publics concernés : les utilisateurs et distributeurs de produits biocides.
Objet : autorisation de la mise sur le marché et de l’utilisation d’un produit biocide relevant du type de produit no 18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes », et contenant de l’Hydraméthylnon (n° CAS : 67485-29-4) en tant que substance active, à des fins de lutte exclusive contre Wasmannia auropunctata
, la fourmi électrique, pour une durée de 100 jours.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris en application des articles L. 522-10 et R. 522-6 du code de l’environnement.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
- Vu le règlement (UE) n°528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, notamment son article 55, paragraphe 1 ;
- Vu le règlement (UE) n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 17 ;
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 522-10 et R. 522-6 ;
- Vu l’arrêté du 18 avril 2024 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits « Campaign® Ant Bait », « Tango™ » et « Extinguish® Professional Fire Ant Bait » en France, pour une période de 180 jours ;
- Vu l’arrêté du 19 mars 2025 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits « Campaign® Ant Bait », « ProBait® », « Amdro® Granular Ant Bait » et « Extinguish® Professional Fire Ant Bait » en France, pour une période de 180 jours ;
Considérant que
Wasmannia auropunctata, également connue sous le nom de fourmi électrique, constitue une menace sérieuse pour la biodiversité et les écosystèmes, ainsi que pour l’agriculture et les activités économiques connexes ;
Considérant que la détection de
Wasmannia auropunctata sur le territoire européen nécessite une réponse immédiate et efficace pour prévenir sa propagation et limiter ses effets néfastes ;
Considérant que la présence avérée de cette espèce invasive en France métropolitaine justifie la mise en œuvre de mesures immédiates ;
Considérant que, faute de financements accordés à temps, les traitements prévus en 2024 n’ont pas pu être réalisés ;
Considérant que l’éradication de colonies de
Wasmannia auropunctata est une mesure essentielle pour contenir et éliminer cette espèce invasive ;
Considérant les dispositions du règlement (UE) n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes qui prévoit que des mesures d’éradication doivent être immédiatement mises en place dès la détection de
Wasmannia auropunctata sur le territoire européen ;
Considérant l’absence de solutions efficaces et disponibles pour lutter contre cette espèce invasive,
Arrête :
Art. 1er. – En application de l’article R. 522-6 du code de l’environnement susvisé, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide « Campaign® Ant Bait », relevant du type de produit n°18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes » au sens du règlement (UE) n°528/2012 du 22 mai 2012 susvisé, et contenant de l’Hydraméthylnon (n°CAS : 67485-29-4) en tant que substance active, sont autorisées en France à des fins exclusives de lutte contre
Wasmannia auropunctata, pour une durée de 100 jours.
Art. 2. – L’utilisation de ce produit est conforme aux conditions prévues par le fabricant et aux mesures de gestion de risques définies en annexe du présent arrêté. Elle est réalisée par des personnes détentrices du certificat prévu par l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d’exercice de l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide).
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 25 septembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
ANNEXE
Conditions d’emploi du produit « Campaign® Ant Bait » à des fins de lutte exclusive contre
Wasmannia auropunctata :
- utiliser le produit dans des boîtes d’appâts afin de limiter la consommation du produit par des espèces non- cibles ;
- disposer les boîtes d’appâts de manière à ce qu’elles ne puissent pas être entraînées par les intempéries ou les animaux non-cibles (l’application directement au sol doit être exclue ; les boîtes d’appâts doivent être placées à des endroits qui ne pourront être inondés, ou lavés à l’eau pour les applications en intérieur) ;
- utiliser, dans la mesure du possible, le produit durant des périodes où des épisodes de pluie ne sont pas attendus afin de limiter la dispersion dans l’environnement et l’exposition des animaux non-cibles ;
- respecter les conditions d’emploi figurant sur l’étiquette du produit et veiller à l’utiliser en respectant les dates de péremption figurant sur l’emballage ;
- s’assurer que les phases de déconditionnement du produit sous forme de granulés et de remplissage des stations d’appâts soit réalisée par des personnes sensibilisées à la manipulation de produits biocides et au port d’équipements de protection individuels. Il est recommandé que cette étape soit réalisée sous hotte aspirante. Le port d’équipements de protection individuelle est également préconisé (gants, combinaison, lunettes et masque respiratoire) ;
- étiqueter les boîtes d’appâts avec les informations suivantes : « ne pas déplacer ni ouvrir » ; « contient un anti- fourmi » ; « produit autorisé par dérogation » ; « nom de la substance active » et « en cas d’accident, appeler un centre antipoison » ;
- porter des équipements de protection individuelle adaptés lors de la manipulation du produit (gants, combinaison) ;
- informer les résidents de la zone traitée du déroulement des différentes phases du traitement ;
- disposer les boîtes d’appâts dans des endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux domestiques, que ce soit dans les bâtiments ou dans les jardins. A défaut, protéger les boîtes d’appâts avec un système tel qu’un grillage ou une double boîte ;
- mettre en place un balisage de la zone de traitement pour prévenir la présence de personnes non sensibilisées et éviter la manipulation des boîtes d’appâts ;
- à la fin de chaque opération de traitement, procéder au retrait des boîtes par des professionnels et les mettre dans un circuit de collecte approprié, afin de minimiser le risque d’exposition aux produits non consommés et de limiter la dispersion des substances actives dans l’environnement après l’opération.
Source Légifrance