Règlement d’exécution (UE) 2025/1929 de la Commission du 29 septembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données ainsi que la détermination de l’exactitude des horloges pour la fourniture d’horodatages électroniques qualifiés

Date de signature :29/09/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/09/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 30 septembre 2025
Date d'entrée en vigueur :19/10/2025

Règlement d’exécution (UE) 2025/1929 de la Commission du 29 septembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données ainsi que la détermination de l’exactitude des horloges pour la fourniture d’horodatages électroniques qualifiés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) Les horodatages électroniques qualifiés jouent un rôle crucial dans l’environnement numérique des entreprises en favorisant la transition des processus traditionnels sur support papier vers des processus électroniques équivalents. En établissant un lien entre les informations relatives à la date et à l’heure et les données électroniques, les horodatages électroniques qualifiés contribuent à garantir l’exactitude de la date et de l’heure qu’ils indiquent et l’intégrité des documents numériques auxquels la date et l’heure sont associées.

(2) La présomption de conformité prévue à l’article 42, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n°910/2014 ne devrait s’appliquer que lorsque les services de confiance qualifiés de délivrance d’horodatages qualifiés sont conformes aux normes énoncées dans le présent règlement. Ces normes devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Elles devraient faire l’objet d’adaptations visant à y inclure des contrôles supplémentaires qui garantissent la sécurité et la fiabilité du service de confiance qualifié ainsi que de l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données et de la détermination de l’exactitude des horloges.

(3) Si un prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées à l’annexe du présent règlement, les organes de contrôle devraient présumer que les exigences pertinentes du règlement (UE) n°910/2014 sont respectées et tenir dûment compte de cette présomption pour l’octroi ou la confirmation du statut qualifié du service de confiance. Toutefois, un prestataire de services de confiance qualifiés peut toujours s’appuyer sur d’autres pratiques pour démontrer le respect des exigences du règlement (UE) n°910/2014.

(4) La Commission évalue régulièrement de nouvelles technologies, pratiques, normes ou spécifications techniques. Conformément au considérant 75 du règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission devrait réexaminer et, si besoin est, mettre à jour le présent règlement d’exécution, afin de le maintenir en adéquation avec les évolutions générales, les nouvelles technologies et les normes ou spécifications techniques et de suivre les meilleures pratiques sur le marché intérieur.

(5) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et, le cas échéant, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s’appliquent à toutes les activités de traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement.

(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu son avis le 6 juin 2025.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 48 du règlement (UE) n°910/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les normes de référence et les spécifications mentionnées à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) n°910/2014 figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN

(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n°910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2024/1183/oj).
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj.
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

ANNEXE

Liste des normes et spécifications de référence pour les services d’horodatage qualifiés

Les normes ETSI EN 319 421 V1.3.1 (1) («ETSI EN 319 421») et ETSI EN 319 422 V1.1.1 (2) («ETSI EN 319 422») s’appliquent moyennant les adaptations suivantes:

1. Pour ETSI EN 319 421

1) 2.1 Références normatives

2) 3.1 Termes

3) 3.3 Abréviations

4) 6.2 Déclaration de méthode de service de confiance

5) 7.3 Sécurité du personnel

6) 7.6.2 Génération de clé de TSU

Cette certification doit être faite par rapport à une cible de sécurité ou à un profil de protection, ou à une conception de module et une documentation de sécurité, répondant aux exigences du présent document, sur la base d’une analyse des risques et en prenant en compte des mesures de sécurité physiques et d’autres mesures de sécurité non techniques.

Si le dispositif cryptographique sécurisé bénéficie d’une certification EUCC [10] [11], ce dispositif doit être configuré et utilisé conformément à cette certification.

7) 7.6.3 Protection de clés privées de TSU

Cette certification doit être faite par rapport à une cible de sécurité ou à un profil de protection, ou à une conception de module et une documentation de sécurité, répondant aux exigences du présent document, sur la base d’une analyse des risques et en prenant en compte des mesures de sécurité physiques et d’autres mesures de sécurité non techniques.

Si le dispositif cryptographique sécurisé bénéficie d’une certification EUCC [10] [11], ce dispositif doit être configuré et utilisé conformément à cette certification.

8) 7.6.7 Fin du cycle de vie d’une clé de TSU

9) 7.10 Sécurité du réseau

10) 7.14 Cessation de l’autorité d’horodatage et plans de cessation

2. Pour ETSI EN 319 422

1) 2.1 Références normatives

2) 4.1.3 Algorithmes de hachage à utiliser

3) 4.2.3 Algorithmes à prendre en charge

4) 4.2.4 Longueurs de clé à prendre en charge

5) 5.1.3 Algorithmes à prendre en charge

6) 5.2.3 Algorithmes à utiliser

7) 6.3 Exigences en matière de longueurs de clés

8) 6.5 Exigences en matière d’algorithme

9) 7 Profils pour les protocoles de transport à prendre en charge

10) 8 Identifiants d’objet des algorithmes cryptographiques

11) 9.1 Déclaration de conformité au règlement

(1) EN 319 421 — Signatures électroniques et infrastructures (ESI) — Exigences de politique et de sécurité applicables aux prestataires de service de confiance délivrant des horodatages, V1.3.1.
(2) EN 319 422 — Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Protocole d’horodatage et profils de jetons d’horodatage, V1.1.1 (2016-03), https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/319422/01.01.01_60/en_319422v010101p.pdf.
(3) https://certification.enisa.europa.eu/publications/eucc-guidelines-cryptography_en.
(4) JO L, 2024/482, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/482/oj.
(5) JO L, 2024/3144, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3144/oj.