Règlement d’exécution (UE) 2025/1944 de la Commission du 29 septembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de référence applicables aux processus d’envoi et de réception de données dans le cadre de services d’envoi recommandé électronique qualifiés et en ce qui concerne l’interopérabilité de ces services

Date de signature :29/09/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/09/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 30 septembre 2025
Date d'entrée en vigueur :19/10/2025

Règlement d’exécution (UE) 2025/1944 de la Commission du 29 septembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de référence applicables aux processus d’envoi et de réception de données dans le cadre de services d’envoi recommandé électronique qualifiés et en ce qui concerne l’interopérabilité de ces services

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés constituent un canal sécurisé pour la transmission de documents, y compris pour la preuve de l’envoi et de la réception des données. Ils visent à certifier l’identification du destinataire et à garantir avec un degré de confiance élevé l’identification de l’expéditeur.

(2) La présomption de conformité prévue à l’article 44, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n°910/2014 ne devrait s’appliquer que lorsque les services de confiance qualifiés de fourniture de services d’envoi recommandé électronique qualifiés sont conformes aux normes énoncées dans le présent règlement. Ces normes devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Elles devraient faire l’objet d’adaptations visant à y inclure des contrôles supplémentaires qui garantissent la sécurité et la fiabilité du service de confiance qualifié.

(3) Si un prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées à l’annexe I du présent règlement, les organes de contrôle devraient présumer que les exigences pertinentes du règlement (UE) n°910/2014 sont respectées et tenir dûment compte de cette présomption pour l’octroi ou la confirmation du statut qualifié du service de confiance. Toutefois, un prestataire de services de confiance qualifiés peut toujours s’appuyer sur d’autres pratiques pour démontrer le respect des exigences du règlement (UE) n°910/2014.

(4) Conformément à l’article 44, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) n°910/2014, lorsque des prestataires de services de confiance qualifiés conviennent de rendre leurs services interopérables, il importe qu’ils respectent des normes et spécifications appropriées énoncées à l’annexe II du présent règlement d’exécution afin de pouvoir facilement transférer les données faisant l’objet d’un envoi recommandé électronique entre deux ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés et de promouvoir des pratiques loyales dans le marché intérieur.

(5) La Commission évalue régulièrement de nouvelles technologies, pratiques, normes ou spécifications techniques. Conformément au considérant 75 du règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission devrait réexaminer et, si besoin est, mettre à jour le présent règlement, afin de le maintenir en adéquation avec les évolutions générales, les nouvelles technologies et les normes ou spécifications techniques et de suivre les meilleures pratiques sur le marché intérieur.

(6) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et, le cas échéant, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s’appliquent à toutes les activités de traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement.

(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu son avis le 6 juin 2025.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48 du règlement (UE) n°910/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Normes de référence et spécifications pour les services d’envoi recommandé électronique qualifiés

Les normes de référence et les spécifications mentionnées à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) n°910/2014 figurent à l’annexe I du présent règlement.

Article 2
Normes de référence et spécifications pour l’interopérabilité entre les services d’envoi recommandé électronique qualifiés

Les normes de référence et les spécifications visées à l’article 44, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) n°910/2014 figurent à l’annexe II du présent règlement.

Article 3
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n°910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2024/1183/oj).
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

ANNEXE I
Liste des normes de référence et des spécifications mentionnées à l’article 1er

La norme ETSI EN 319 521 V1.1.1 (2019-02) («ETSI EN 319 521») s’applique moyennant les adaptations suivantes:

1. Pour l’ETSI EN 319 521

1) 2.1 Références normatives:

2) 3.1 Terminologie

3) 5.1.1 Dispositions communes

4) 5.2.1.1 Généralités

5) 5.2.1.2 Identification du destinataire et transmission du contenu des utilisateurs

6) 5.2.2 Dispositions relatives à l’authentification des QERDS de l’UE

7) 5.4.1 Dispositions communes

8) 7.2.1 Dispositions communes

9) 7.3.2 Traitement des supports

10) 7.5 Contrôles cryptographiques

11) 7.8 Sécurité du réseau

12) 7.12 Plans d’arrêt d’activité de l’ERDSP et de l’ERDS

13) 7.14 Chaîne d’approvisionnement

                 
(1) https://certification.enisa.europa.eu/publications/eucc-guidelines-cryptography_en.
(2) JO L, 2024/482, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/482/oj.
(3) JO L, 2024/3144, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3144/oj.

ANNEXE II
Liste des normes de référence et des spécifications mentionnées à l’article 2

Les normes ETSI EN 319 522-1 V1.2.1 (2024-01) («ETSI EN 319 522-1»), ETSI EN 319 522-2 V1.2.1 (2024-01) («ETSI EN 319 522-2»), ETSI EN 319 522-3 V1.2.1 (2024-01) («ETSI EN 319 522-3»), ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1 (2019-01) («ETSI EN 319 522-4-1»), ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1 (2018-09) («ETSI EN 319 522-4-2») et ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1 (2018-09) («ETSI EN 319 522-4-3») s’appliquent.