Règlement d’exécution (UE) 2025/1946 de la Commission du 29 septembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services qualifiés de préservation des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés

Date de signature :29/09/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/09/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 30 septembre 2025
Date d'entrée en vigueur :19/10/2025

Règlement d’exécution (UE) 2025/1946 de la Commission du 29 septembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services qualifiés de préservation des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) Les services qualifiés de préservation des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés garantissent, sur le long terme, l’intégrité, l’authenticité, la preuve de l’existence et l’accessibilité des preuves de préservation de ces signatures électroniques et cachets électroniques. Cela permet de démontrer leur validité juridique sur des périodes prolongées et garantit la possibilité de les valider, quelles que soient les évolutions technologiques futures. Ces services sont fournis de manière indépendante ou dans le cadre d’un autre service de confiance qualifié, tel que des services d’archivage électronique qualifiés.

(2) La présomption de conformité prévue à l’article 34, paragraphe 1 bis, et à l’article 40 du règlement (UE) n°910/2014 ne devrait s’appliquer que lorsque les services qualifiés de préservation des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés sont conformes aux normes énoncées dans le présent règlement. Ces normes devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Elles devraient faire l’objet d’adaptations visant à y inclure des contrôles supplémentaires qui garantissent la sécurité et la fiabilité du service de confiance qualifié, ainsi que la capacité de vérifier le statut qualifié et la validité technique des signatures et des cachets au fil du temps.

(3) Si un prestataire de services de confiance respecte les exigences énoncées à l’annexe du présent règlement, les organes de contrôle devraient présumer que les exigences pertinentes du règlement (UE) n°910/2014 sont respectées et tenir dûment compte de cette présomption pour l’octroi ou la confirmation du statut qualifié du service de confiance. Toutefois, un prestataire de services de confiance qualifiés peut toujours s’appuyer sur d’autres pratiques pour démontrer le respect des exigences du règlement (UE) n°910/2014.

(4) La Commission évalue régulièrement de nouvelles technologies, pratiques, normes ou spécifications techniques. Conformément au considérant 75 du règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission devrait réexaminer et, si besoin est, mettre à jour le présent règlement, afin de le maintenir en adéquation avec les évolutions générales, les nouvelles technologies et les normes ou spécifications techniques et de suivre les meilleures pratiques sur le marché intérieur.

(5) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) et, le cas échéant, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s’appliquent à toutes les activités de traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement.

(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu son avis le 6 juin 2025.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 48 du règlement (UE) n°910/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Normes et spécifications de référence

Les normes de référence et les spécifications visées à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 40 du règlement (UE) n°910/2014 figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                
(1) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) n°910/2014 en ce qui concerne l’établissement du cadre européen relatif à une identité numérique (JO L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/ eli/reg/2024/1183/oj).
(3) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

ANNEXE
Liste des normes de référence et des spécifications mentionnées à l’article 2

Les normes ETSI TS 119 511 V1.1.1 (2019-06) («ETSI TS 119 511») et ETSI TS 119 172-4 V1.1.1 (2021-05) («ETSI TS 119 172-4») s’appliquent moyennant les adaptations suivantes:

1. Pour ETSI TS 119 511

1) 2.1 Références normatives:

2) 3.1 Termes

3) 6.4 Profils de préservation

4) 6.5 Politique de préservation des éléments de preuve

5) 7.2 Ressources humaines

6) 7.5 Contrôles cryptographiques

7) 7.8 Sécurité du réseau

8) 7.14 Surveillance cryptographique

9) 7.12 Cessation d’activité et plans de cessation du TSP

10) 7.17 Chaîne d’approvisionnement

11) Annexe A (normative): Service qualifié de préservation pour QES au sens de l’article 34 du règlement (UE) n°910/2014

2. Pour ETSI TS 119 172-4

1) 2.1 Références normatives:

2) 4.2 Contraintes et procédures de validation, exigence REQ-4.2-03, section «contraintes de validation X.509», point c):

3) 4.3 Exigences relatives aux pratiques en matière de validation des signatures et de vérification des règles d’applicabilité

4) 4.4 Processus de vérification (des règles) de l’applicabilité technique

            
(1) JO L, 2024/482, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/482/oj.
(2) JO L, 2024/3144, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3144/oj.
(3) https://certification.enisa.europa.eu/publications/eucc-guidelines-cryptography_en.