Règlement (UE) 2025/1988 de la Commission du 2 octobre 2025 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances per- et polyfluoroalkylées dans les mousses anti-incendie
Version consolidée au 23 octobre 2025
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Les substances per- et polyfluoroalkylées (ci-après les «PFAS») sont une famille de milliers de produits chimiques de synthèse largement utilisés dans l’Union, y compris dans les mousses anti-incendie. Les PFAS sont définis par l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE») comme toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3) ou méthylène (CF2) entièrement fluoré (sans qu’aucun atome H/Cl/Br/I n’y soit lié) (2).
(2) Le critère «très persistant» est énoncé au point 1.2.1 de l’annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006. Les PFAS dépassent de loin le critère pour être considérés comme très persistants et présentent diverses propriétés dangereuses supplémentaires. La plupart sont mobiles dans l’eau et entraînent donc une contamination des eaux souterraines, des eaux de surface et du biote. Cet aspect est particulièrement préoccupant lorsque les sources d’eau potable sont touchées. Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, de nuire au développement de l’enfant et d’avoir des effets, à faible concentration, sur des organes tels que le foie ou sur le système immunitaire. Certains éléments indiquent que les PFAS sont des perturbateurs endocriniens potentiels. Toutefois, les données disponibles sont insuffisantes pour évaluer de manière adéquate et quantitative les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement.
(3) En 2019, le Conseil de l’Union européenne a invité la Commission à élaborer un plan d’action pour éliminer toutes les utilisations non essentielles des PFAS (3). En 2020, le Parlement européen a invité instamment la Commission à fixer des délais fermes pour garantir un abandon progressif rapide de toutes les utilisations non essentielles des PFAS (4). Dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques (5), la Commission a indiqué que les PFAS nécessitaient une attention particulière et a donc proposé un ensemble complet de mesures pour lutter contre l’utilisation des PFAS et la contamination par ces substances.
(4) Les incidences potentielles de la pollution par les PFAS sur l’environnement et, éventuellement, sur la santé humaine ont suscité des inquiétudes dans différentes régions du monde. L’Australie, le Canada, le Japon, la Corée, la Chine, la Russie et les États-Unis ont adopté des approches de réduction des risques en ce qui concerne les PFAS (6). Le Danemark a déjà adopté des mesures spécifiques visant à interdire l’importation, la vente et l’utilisation de concentrés de mousse anti-incendie contenant des PFAS sur les sites d’exercice d’incendie. Les restrictions nationales risquent d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur et il est donc nécessaire d’harmoniser les règles de restriction concernant les mousses anti-incendie contenant des PFAS à l’échelle de l’Union.
(5) Compte tenu des préoccupations soulevées en ce qui concerne le remplacement des mousses anti-incendie contenant de l’acide perfluorooctanoïque (ci-après le «PFOA») par d’autres mousses à base de fluor, ainsi que la disponibilité croissante de solutions de remplacement, et afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans l’Union, la Commission a, le 17 juillet 2020, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no1907/2006, invité l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») à élaborer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV dudit règlement, en vue d’une éventuelle restriction des PFAS dans les mousses anti-incendie (7).
(6) Le 23 mars 2022, l’Agence a présenté le dossier annexe XV, qui a été modifié et finalisé le 13 janvier 2023 (ci-après le «dossier») (8). Le dossier a montré qu’environ 30 000 tonnes de mousses anti-incendie sont produites chaque année dans l’Union par environ 25 entreprises. Malgré les restrictions antérieures appliquées à certains PFAS dans les mousses anti-incendie, 18 000 tonnes (60 %) de la quantité actuelle de mousses anti-incendie produites contiennent des PFAS. Le dossier a estimé les émissions annuelles totales de PFAS à environ 470 tonnes provenant de la formulation, de la formation et de l’utilisation en cas d’incendie.
(7)Les mousses anti-incendie contenant des PFAS sont utilisées dans divers secteurs pour éteindre les incendies impliquant des liquides inflammables («feux de classe B») [par exemple, le secteur pétrolier/(pétro-)chimique, les services municipaux d’incendie, le secteur maritime, les aéroports, la défense et les extincteurs portatifs]. Le secteur d’utilisation le plus important est de loin l’industrie pétrolière/(pétro-)chimique, qui consomme 59 % du tonnage annuel de mousses anti-incendie contenant des PFAS dans l’Union. Les mousses anti-incendie contenant des PFAS sont utilisées pour la formation et pour des incendies réels de différents types, allant des petits incendies aux gros feux de citerne. En l’absence de réglementation, l’utilisation continue des PFAS dans les mousses anti-incendie entraînera une augmentation de la contamination de l’environnement, la poursuite des émissions dans l’environnement et une exposition humaine accrue.
(8) L’Agence a conclu que les risques pour la santé humaine et l’environnement résultant de l’utilisation de PFAS dans les mousses anti-incendie dans l’Union ne sont pas correctement maîtrisés et qu’une restriction au titre du règlement (CE) n°1907/2006 constitue le moyen le plus approprié de faire face aux risques recensés. Il est nécessaire d’entreprendre, à l’échelle de l’Union, une action visant à gérer les risques associés aux PFAS dans les mousses anti-incendie afin de garantir un niveau élevé et harmonisé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans l’ensemble de l’Union et d’assurer la libre circulation des marchandises au sein de l’Union.
(9) Il est également indiqué dans le dossier que l’identité précise des PFAS spécifiques actuellement utilisées dans les mousses anti-incendie est largement inconnue en raison des règles de confidentialité dont bénéficient les fabricants. Les parties prenantes du secteur indiquent que les PFAS appartiennent principalement à la catégorie de longueur de chaîne C6, qui sont des substances apparentées à l’acide undécafluorohexanoïque. Toutefois, des substances dont la longueur de chaîne est plus courte ont également été utilisées dans les mousses anti-incendie et des PFAS nouveaux et non réglementés pourraient théoriquement être mis au point pour être utilisés à l’avenir dans les mousses anti- incendie. Par conséquent, le dossier a conclu qu’il était approprié d’adopter une restriction couvrant l’ensemble des PFAS, indépendamment de leur statut commercial, plutôt que des PFAS spécifiques ou sous-groupes spécifiques de PFAS, pour faire face aux risques liés aux PFAS dans les mousses anti-incendie, y compris ceux découlant de ce qui pourrait être qualifié plus tard de «substitution regrettable».
(10) Dans son dossier, l’Agence a envisagé cinq options de restriction différentes et a conclu en proposant une interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation, y compris la formulation, des PFAS dans les mousses anti-incendie, en prévoyant des périodes de transition par secteur. Selon l’Agence, la mise sur le marché d’extincteurs portatifs contenant des PFAS devrait être limitée après une période de transition de six mois, tandis que l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS pour la formation, les essais et l’utilisation par les services municipaux d’incendie devrait être limitée après une période de transition de dix-huit mois. Une période de transition plus longue de trois ans a été jugée nécessaire pour l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS dans les navires civils et de cinq ans pour l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS dans l’aviation civile, la défense et les extincteurs portatifs. L’Agence a estimé qu’une période de transition pouvant aller jusqu’à dix ans est justifiée pour l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS dans les établissements relevant de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (9), notamment les grands incendies de réservoirs de stockage atmosphérique et les industries traitant de nombreux liquides inflammables différents sur le même site.
(11) Dans son dossier, l’Agence a également proposé de fixer la limite de concentration des PFAS dans les mousses anti- incendie à 1 mg/L(10). Selon l’Agence, cette limite empêcherait toute utilisation intentionnelle de PFAS dans les concentrés de mousse anti-incendie et éviterait la majorité des émissions. En outre, elle a estimé que cette limite de concentration devrait également s’appliquer aux équipements qui auront été utilisés avec des mousses anti-incendie contenant des PFAS, car cette limite pourrait être atteinte par un processus de nettoyage relativement simple.
(12) Enfin, l’Agence a proposé l’obligation pour les utilisateurs de mousse anti-incendie (sauf dans les extincteurs portatifs) d’élaborer des «plans de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS» et d’appliquer des mesures de gestion des risques fondées sur les meilleures pratiques afin de leur permettre de continuer à utiliser des mousses contenant des PFAS pendant toute la période de transition applicable.
(13) Le 16 mars 2023, le comité d’évaluation des risques (ci-après le «CER») de l’Agence a adopté son avis(11)concluant que la restriction proposée par l’Agence concernant les PFAS dans les mousses anti-incendie, telle que modifiée par le CER, est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face au risque identifié, sous l’angle de l’efficacité de la réduction du risque, de la praticité de la mesure et de la possibilité de contrôler son application.
(14) Dans le but de regrouper les substances, le CER a soutenu l’utilisation de la définition de l’OCDE pour les PFAS. Le CER a reconnu qu’il pouvait être possible d’identifier des PFAS ou des sous-groupes qui ne sont pas appropriés à une utilisation dans les mousses anti-incendie en raison de leurs propriétés intrinsèques, mais a estimé que l’exclusion des PFAS ou sous-groupes identifiés qui ne sont pas susceptibles d’être utilisés n’est pas justifiée. Si certains PFAS ne sont pas appropriés, ils ne sont pas affectés par cette restriction et l’effort requis pour identifier ces groupes et substances ne serait pas justifié. En outre, l’exclusion de sous-groupes risque d’entraîner une exclusion involontaire de PFAS qui pourraient se révéler appropriés à l’avenir mais dont les propriétés dangereuses sont similaires. Le CER a considéré que la persistance élevée des PFAS en combinaison avec d’autres dangers constitue un motif de préoccupation majeure. Il a estimé que les émissions de PFAS dans l’environnement résultant de l’utilisation de mousses anti- incendie contenant des PFAS sont, selon les estimations de l’Agence, des estimations fiables et a convenu que les rejets devraient être utilisés comme indicateur de risque et être réduits au minimum.
(15) Le CER a reconnu qu’une restriction à l’échelle de l’Union concernant les PFAS en tant que groupe au titre du règlement (CE) n°1907/2006 est la mesure la plus appropriée pour réduire les risques liés aux PFAS dans les mousses anti-incendie. Le CER a également reconnu que la restriction devrait tenir compte des risques liés à la mise sur le marché et à l’utilisation des PFAS, y compris la formulation, dans toutes les applications de mousses anti- incendie, étant donné qu’elles contribuent aux émissions environnementales. Ces rejets présentent un risque pour l’homme et l’environnement, et ce risque augmente tant que les PFAS sont utilisés, du fait de leur persistance et de l’augmentation consécutive de leurs stocks environnementaux au fil du temps. Malgré des efforts de réglementation déployés depuis plus d’une décennie, le CER estime que les mesures de gestion des risques et les conditions d’exploitation actuelles ne permettent pas de faire face à ce risque de manière suffisante.
(16) Le CER a soutenu la proposition visant à exiger de la part des exploitants qu’ils établissent des plans de gestion spécifiques aux sites. Le CER a également approuvé les conditions relatives à l’élimination, au traitement et à l’étiquetage adéquats des déchets collectés contenant des PFAS. De plus, le CER a souligné la nécessité de veiller à ce que les déchets provenant du nettoyage des équipements de lutte contre l’incendie fassent l’objet d’un traitement adéquat et à ce que le traitement biologique des eaux usées ne soit pas considéré comme un traitement approprié. Le CER a noté que le traitement biologique des eaux usées est la méthode d’élimination la plus courante pour les eaux de ruissellement collectées contenant de la mousse anti-incendie, mais que le traitement n’a qu’une efficacité limitée dans l’élimination des PFAS et que, en outre, l’élimination des boues d’épuration peut également être une source importante de PFAS. En cas d’incinération ou de co-incinération de déchets contenant des PFAS, le CER a indiqué que la température devrait être supérieure à 1 100 degrés Celsius. Toutefois, le CER a également noté que d’autres techniques d’élimination pourraient être mises au point à l’avenir et n’a donc pas proposé de définir davantage le traitement adéquat au-delà des conditions proposées dans le dossier.
(17) Le 7 juin 2023, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence (ci-après le «CASE») a adopté son avis (12). Le CASE a conclu que la restriction proposée par l’Agence concernant les PFAS dans les mousses anti-incendie est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques recensés, compte tenu des avantages et des coûts socio-économiques des PFAS, à condition qu’un examen de la disponibilité de solutions de remplacement pour les établissements relevant de la directive 2012/18/UE soit effectué avant la fin de la période de transition proposée pour la mise sur le marché et l’utilisation dans ces établissements. En outre, le CASE a recommandé l’inclusion d’une obligation d’examiner les progrès réalisés en matière de substitution pour l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS dans les installations pétrolières et gazières en mer avant la fin de la période de transition pour cette utilisation.
(18) Le CASE a conclu que, malgré certaines incertitudes, les coûts socio-économiques de la restriction proposée, estimés à environ 7 milliards d’EUR sur une période de trente ans, reflètent l’ordre de grandeur correct. Le CASE a convenu avec l’Agence que l’avantage de la restriction proposée réside dans les émissions environnementales évitées, estimées par l’Agence à environ 13 200 tonnes sur trente ans si les mesures de gestion des risques proposées par l’Agence sont mises en oeuvre. Le CASE a noté que la valeur centrale du rapport coût-efficacité d’environ 500 EUR par kilo d’émissions évitées se situe dans l’ordre de grandeur des restrictions récentes applicables aux produits chimiques persistants. Le CASE ayant également noté que l’inclusion de mesures de gestion des risques pour la formation et les incendies ont une incidence limitée sur le rapport coût-efficacité de la restriction proposée, il a estimé que ces mesures sont justifiées. Le CASE a aussi estimé que la restriction pourrait avoir d’autres effets positifs. Par exemple, elle permettrait d’éviter des coûts de réparation des dommages causés à l’environnement et inciterait à innover plus précocement dans les substituts aux PFAS, ce qui renforcerait la compétitivité de l’industrie chimique européenne, mais elle pourrait aussi avoir des effets incertains ou éventuellement négatifs, par exemple en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou les incendies mal éteints si les substituts ne sont pas aussi performants que les mousses contenant des PFAS.
(19) Le CASE a conclu que d’autres mousses anti-incendie, réalisables d’un point de vue technique et économique et qui ne sont pas à base de fluor, sont disponibles et peuvent être mises en oeuvre dans la plupart des secteurs ou utilisations, mais pas dans tous, d’ici à la fin des périodes de transition proposées par l’Agence. En particulier, le CASE a estimé que la disponibilité de solutions de remplacement appropriées n’avait pas encore été pleinement démontrée pour l’utilisation dans les établissements relevant de la directive 2012/18/UE et pour les installations pétrolières et gazières en mer. Afin de garantir le plein développement, l’expérimentation et l’adoption de solutions de remplacement appropriées, le CASE a recommandé des périodes de transition plus longues que celles proposées par l’Agence pour la mise sur le marché d’extincteurs portatifs à mousse résistante aux alcools, pour une utilisation dans le secteur maritime et pour une utilisation dans des installations pétrolières et gazières en mer. Pour l’utilisation d’extincteurs portatifs, le CASE a recommandé une période de transition jusqu’au 31 décembre 2030 plutôt qu’une période de transition de cinq ans comme proposé par l’Agence.
(20) Le CASE a pris note de la condition supplémentaire recommandée par le CER exigeant une température d’incinération minimale de 1 100 degrés Celsius. Toutefois, le CASE n’a pas pu se prononcer sur les coûts associés à cette recommandation, introduisant un élément supplémentaire d’incertitude dans l’évaluation.
(21) Le forum d’échange d’informations sur la mise en oeuvre de l’Agence, visé à l’article 76, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n°1907/2006 (ci-après le «forum»), a été consulté au cours de la procédure de restriction et son avis a été pris en considération.
(22) Le 31 août 2023, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission.
(23) Eu égard au dossier et aux avis du CER et du CASE, la Commission considère que la mise sur le marché et l’utilisation de PFAS dans les mousses anti-incendie exposent la santé humaine et l’environnement à un risque inacceptable, qu’il convient d’affronter à l’échelle de l’Union.
(24) Par conséquent, la Commission considère qu’une restriction à la mise sur le marché et à l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie, établie par le présent règlement, est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face au risque identifié, compte tenu de son incidence socio-économique et de la disponibilité de solutions de remplacement.
(25) La Commission estime que le large champ d’application de la restriction couvrant tous les PFAS tels que définis par l’OCDE est approprié, eu égard aux préoccupations exposées dans le dossier et confirmées par le CER et le CASE. La persistance de tous les PFAS, y compris de leurs produits de dégradation, est la principale préoccupation qui conduit à une augmentation des concentrations dans l’environnement. De nombreux PFAS sont très mobiles dans l’environnement et des études ont établi une série d’autres dangers qu’ils présentent, souvent en fonction de leur structure spécifique. La Commission note que l’identité précise des PFAS actuellement utilisés dans les mousses anti- incendie est largement inconnue en raison de la confidentialité commerciale des fabricants et qu’un large champ d’application est nécessaire pour éviter une substitution regrettable entre les différents PFAS individuels, qui satisfont tous au critère «très persistant» énoncé au point 1.2.1 de l’annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006 et entraînent donc une contamination des eaux souterraines, des eaux de surface et du biote.
(26) Selon la Commission, il n’est pas certain que l’ensemble des sous-groupes de PFAS puissent être utilisés dans les mousses anti-incendie et, par conséquent, puissent présenter un risque pour la santé humaine et l’environnement. Toutefois, compte tenu de l’engagement pris par l’Union d’éliminer progressivement les PFAS dans la mesure du possible, comme indiqué ci-dessus, la Commission estime que le large champ d’application chimique de la restriction est justifié pour garantir l’identification des substances qui relèvent du champ d’application de cette restriction, éviter l’exclusion involontaire de PFAS qui pourraient se révéler appropriés à une utilisation dans des mousses anti-incendie à l’avenir et garantir le caractère pratique de la restriction.
(27) La Commission approuve la limite de concentration proposée par le CER et le CASE, à savoir une concentration de 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS. La Commission estime que, dans un souci de sécurité juridique et afin de faciliter le respect et l’application de cette restriction, mousse anti-incendie devrait être définie dans le présent règlement comme tout mélange destiné à lutter contre les incendies, ainsi que les différents types de mélanges de mousses anti-incendie aux différents stades de leur chaîne de valeur et de leur utilisation, y compris le concentré de mousse anti-incendie qui doit être dilué avec de l’eau pour former la solution de mousse anti-incendie, la solution de mousse anti-incendie elle-même et la mousse anti-incendie, qui est la solution de mousse anti-incendie mélangée à l’air pendant l’utilisation. Bien qu’il n’existe que peu de méthodes d’analyse pour chaque PFAS, les méthodes d’analyse du fluor total peuvent être utilisées pour démontrer le respect de la restriction, conformément à l’avis du forum. La Commission estime que la restriction est applicable et qu’elle est renforcée, en particulier, par la combinaison de la disponibilité de méthodes d’analyse du fluor total et de l’exigence d’étiquetage.
(28) La Commission note que la mise en oeuvre de la restriction concernant des groupes spécifiques de PFAS dans les mousses anti-incendie au titre du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (13) a démontré que, même après un nettoyage conforme aux meilleures techniques disponibles, des résidus de PFAS peuvent subsister dans les équipements et être présents dans les mousses anti-incendie sans fluor nouvellement installées. Dans ce contexte, la Commission reconnaît que la fixation d’une limite de concentration de 1 mg/L de PFAS, conformément aux recommandations de l’Agence, peut conduire au remplacement de tout équipement de mousse anti-incendie précédemment utilisé par des mousses anti-incendie contenant des PFAS. Par conséquent, la Commission estime qu’il convient de fixer une limite de 50 mg/L pour l’ensemble des PFAS présents dans les mousses anti-incendie provenant de ces équipements. Cette limite de concentration ne devrait s’appliquer qu’aux mousses anti-incendie sans fluor nouvellement installées dans les équipements après leur nettoyage. Compte tenu de l’évolution de la mesure de l’effet de rebond et de l’évolution des méthodes de nettoyage des équipements, la Commission devrait réexaminer cette dérogation dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La dérogation ne devrait pas s’appliquer aux extincteurs portatifs, étant donné qu’ils devraient être progressivement remplacés dans leur ensemble. Si les extincteurs sont réutilisés, la limite de concentration générale de 1 mg/L devrait s’appliquer à toute mousse anti-incendie libérée par l’extincteur.
(29)Il convient d’exclure certains sous-groupes de PFAS ou certaines de leurs utilisations de l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation de cette restriction, étant donné qu’ils font déjà l’objet de restrictions ou d’interdictions dans l’Union. L’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et les composés apparentés au PFOS, l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, et l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS qui font l’objet d’interdictions à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 devraient être exclus de l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation. Les acides perfluorocarboxyliques d’une longueur de chaîne de 9 à 14 atomes de carbone (PFCA en C9-C14) sont couverts par la restriction existante prévue à l’entrée 68 de l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 et devraient être exclus de la restriction relative à la mise sur le marché et à l’utilisation. Les utilisations de l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), de ses sels et des substances apparentées au PFHxA limitées par les paragraphes 4 et 5 de la restriction existante prévue à l’entrée 79 de l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 devraient également être exclues de la restriction de mise sur le marché et d’utilisation. Aux fins de cette restriction, la quantité de PFAS provenant de ces sous-groupes de PFAS faisant l’objet d’une dérogation devrait être incluse dans la détermination de la concentration de la somme de tous les PFAS. Les mesures de gestion des risques prévues aux paragraphes 7 à 10 imposées comme condition d’utilisation de cette restriction devraient s’appliquer aux PFAS des sous-groupes dans lesquels leur utilisation dans les mousses anti- incendie est toujours autorisée.
(30) La formulation, le traitement et le stockage de mousses anti-incendie contenant des PFAS, y compris toute utilisation pour la production de mousses anti-incendie dans l’Union, quelle que soit la destination des mousses anti-incendie, que ce soit dans l’Union ou dans des pays tiers, relèvent de la définition d’«utilisation» figurant à l’article 3, paragraphe 24, du règlement (CE) no1907/2006. Par conséquent, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de préciser une restriction à la formulation de mousses anti-incendie contenant des PFAS en plus de la restriction relative à l’utilisation des PFAS dans ces mousses anti-incendie, comme cela a été proposé par le CER et le CASE.
(31) En ce qui concerne tant la mise sur le marché que l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie, la Commission estime qu’une période de transition générale de cinq ans est appropriée. Il s’agit de la période de report soutenue par le CER et le CASE pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie dans le groupe général de toutes les applications et de tous les secteurs qui n’est pas couvert par une dérogation plus spécifique limitée dans le temps qui comprend un certain nombre de sites hétérogènes et différents processus de substitution. Cette période de report est également soutenue par le CASE pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie utilisées pour l’aviation civile (y compris dans les aéroports civils), et elle est également recommandée pour les navires, y compris les navires-citernes, les transbordeurs, les remorqueurs et autres navires commerciaux, ainsi que pour la défense. Par conséquent, étant donné que la mise sur le marché à des fins de fourniture pour ces utilisations doit également être autorisée, il convient d’appliquer la même période de transition tant pour la mise sur le marché que pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.
(32) En ce qui concerne la mise sur le marché de mousses anti-incendie résistantes aux alcools contenant des PFAS dans les extincteurs portatifs, la Commission approuve la période de transition de dix-huit mois recommandée par le CASE. Pour la mise sur le marché d’autres extincteurs portatifs, la Commission estime qu’une période de transition de douze mois, au lieu de six mois, comme le recommandent le CER et le CASE, est appropriée pour que les parties prenantes disposent de suffisamment de temps et de capacités pour obtenir la certification requise dans tous les États membres.
(33) En outre, la Commission estime qu’il convient d’autoriser la mise sur le marché de PFAS dans des mousses anti-incendie au-delà de la période de transition de cinq ans, dans le seul but d’approvisionner les utilisations bénéficiant encore d’une dérogation à l’issue de cette période.
(34) La Commission approuve la période de transition de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie utilisées pour la formation et les essais et par les services publics d’incendie ou les services privés d’incendie exerçant la fonction de service public d’incendie. La Commission convient également que les services publics d’incendie devraient toujours être autorisés à utiliser des mousses contenant des PFAS pendant une période de dix ans s’ils doivent intervenir et éteindre des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive 2012/18/UE. Il convient toutefois de n’utiliser ces mousses et ces équipements qu’à cette fin.
(35) De plus, la Commission approuve la période de transition jusqu’au 31 décembre 2030 pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie pour les extincteurs portatifs, comme le propose le CASE, car cela laisserait suffisamment de temps pour veiller à ce que la capacité de fabrication des extincteurs portatifs sans PFAS puisse répondre à la demande croissante de remplacement des extincteurs existants contenant des PFAS.
(36) La Commission approuve la période de transition de dix ans pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti- incendie, telle que proposée par le CASE, pour les établissements relevant de la directive 2012/18/UE et pour les installations appartenant à l’industrie pétrolière et gazière en mer, ce qui laisse suffisamment de temps pour la mise en oeuvre réussie de solutions de remplacement répondant aux normes requises pour garantir la sécurité incendie sur ces sites. Les installations de lancement pour l’industrie spatiale relevant des établissements couverts par la directive 2012/18/UE bénéficieront donc d’une période de transition de dix ans.
(37) En outre, en ce qui concerne l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie, le CASE a soutenu une période de transition de cinq ans pour les navires, y compris les navires militaires. Néanmoins, la Commission estime qu’il est nécessaire de tenir compte des exigences spécifiques en matière de défense de tous les navires militaires de surface et sous-marins, indépendamment de leur longueur et de leur tonnage brut, par rapport aux navires civils — car elles affectent la faisabilité technique des solutions de remplacement — ainsi que des spécificités de la doctrine de lutte contre les incendies suivie dans la marine, et d’assurer l’interopérabilité avec les pays tiers dans le cadre d’exercices militaires conjoints, ce qui nécessite donc davantage de temps. Par ailleurs, la Commission considère que, pour les navires civils équipés de mousses anti-incendie contenant des PFAS déjà placées à bord, une période de transition de cinq ans est trop courte compte tenu des modifications nécessaires du système de mousse qui ne peuvent être effectuées qu’en période de cale sèche. Par conséquent, la Commission estime qu’il convient de prévoir une période de transition de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie utilisées pour les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie contenant des PFAS déjà placées à bord.
(38) La Commission devrait réexaminer la dérogation pour les utilisations des PFAS dans les mousses anti-incendie pour les établissements relevant de la directive 2012/18/UE, les installations appartenant à l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie contenant des PFAS déjà à bord, avant la fin de la période de transition de dix ans pour ces utilisations, afin de suivre les progrès de substitution de ces utilisations.
(39) Afin de réduire au minimum l’incidence des émissions dans l’environnement résultant des utilisations de PFAS autorisés en vertu de la restriction, la Commission juge approprié de soumettre les utilisations de PFAS dans les mousses anti-incendie au cours des périodes de transition de cinq ans et dix ans à des mesures adéquates pour réduire tout rejet de PFAS dans l’environnement à un niveau aussi bas que possible sur les plans technique et pratique. La Commission estime que le délai de douze mois est approprié pour la mise en oeuvre de ces mesures par les utilisateurs. La Commission convient que ces mesures devraient également inclure la collecte en vue d’un traitement appropriée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie et du nettoyage des équipements, lorsque cela est techniquement et pratiquement possible. Selon le CER, pour parvenir à un traitement approprié, le traitement biologique des eaux usées devrait être exclu et, en cas d’incinération, les déchets contenant des PFAS devraient être incinérés à une température d’au moins 1 100 °C. La Commission estime qu’un traitement approprié garantit que la teneur en PFAS est détruite ou transformée de manière irréversible. La Commission partage l’avis du CER selon lequel toute forme inappropriée de traitement, telle que le traitement biologique des eaux usées ou l’incinération de déchets contenant des PFAS à une température inférieure à 1 100 °C, doit être exclue. En outre, la Commission approuve la recommandation du CER selon laquelle les mousses anti-incendie contenant des PFAS ne devraient être utilisées que contre les incendies impliquant des liquides inflammables (feux de classe B).
(40) De plus, pour veiller à ce que des mesures appropriées soient adoptées et documentées, ainsi que pour faciliter l’application de la législation, la Commission estime qu’il convient, en tant que condition d’utilisation dans le cadre de cette restriction, que les utilisateurs de mousses anti-incendie contenant des PFAS élaborent un plan de gestion spécifique concernant le lieu d’utilisation de la mousse. Le plan de gestion devrait notamment comprendre des informations sur les conditions et les volumes d’utilisation, la collecte et le traitement approprié, le nettoyage, les plans en cas de fuite/déversement accidentel et une stratégie de remplacement des mousses anti-incendie contenant des PFAS par des mousses anti-incendie sans fluor. Il convient que les utilisateurs conservent ce plan de gestion pendant au moins quinze ans à des fins d’inspection par les autorités compétentes.
(41) Afin de garantir que les mousses anti-incendie contenant des PFAS sont traitées de manière appropriée et de faciliter l’application de la législation, la Commission approuve la recommandation de l’Agence, du CER et du CASE d’étiqueter les mousses anti-incendie mises sur le marché contenant des PFAS en concentrations égales ou supérieures à 1 mg/L. Cette exigence d’étiquetage devrait également s’appliquer aux stocks de mousses anti-incendie non utilisées et aux déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti- incendie. La Commission estime qu’un délai de douze mois est approprié pour laisser suffisamment de temps aux utilisateurs pour se conformer à cette obligation d’étiquetage.
(42) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n°1907/2006 en conséquence.
(43)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n°1907/2006,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.
(2) Rapport de l’OCDE du 9 juillet 2021, Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfluoroalkyl Substances: Recommendations and Practical Guidance (ENV/CBC/MONO(2021)25).
(3) Conclusions du Conseil du 26 juin 2019 — Vers une stratégie de l’Union pour une politique durable en matière de substances chimiques, 10713/19.
(4) Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques [2020/2531(RSP)].
(5) Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques, [COM(2020) 667 final].
(6) https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/riskreduction/.
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/request_echa_pfas_fff_en.pdf/aa089887-bc27-e642-747e-b935809075cc? t=1601895611682.
(8) https://echa.europa.eu/documents/10162/4524f49c-ae14-b01b-71d2-ac3fa916c4e9et https://echa.europa.eu/documents/10162/ 8011247f-14bb-c77e-189e-4df733dd16b2.
(9) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/18/oj).
(10) Correspondant à 1 ppm, 1 000 ppb ou 0,0001 % (m/v).
(11) https://echa.europa.eu/documents/10162/897b2ca5-e15b-e6c5-a2ef-c7af4f1110a1.
(12) https://echa.europa.eu/documents/10162/897b2ca5-e15b-e6c5-a2ef-c7af4f1110a1.
(13) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).
ANNEXE
Modifiée par le rectificatif publié au JOUE Série L du 8 octobre 2025
À l’annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006, l’entrée suivante est ajoutée:
«82.Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont définies comme toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3) ou méthylène (CF2) entièrement fluoré (sans qu’aucun atome H/Cl/Br/I n’y soit lié). |
1. Ne peuvent être mises sur le marché ou utilisées à partir du 23 octobre 2030 dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de toutes les PFAS.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
- a) à l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), ses sels et les composés C8F17SO3X apparentés au PFOS, à l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, et à l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés au PFHxS relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021;
- b) aux acides perfluorocarboxyliques linéaires et ramifiés de la formule CnF2n +1-C(= O)OH où n = 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 (PFCA en C9-C14), y compris leurs sels et leurs combinaisons faisant l’objet d’une restriction prévue à l’entrée 68;
- c) à l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et substances apparentées au PFHxA, pour les utilisations faisant l’objet d’une restriction prévue à l’entrée 79.
3. Lors de la détermination de la concentration de la somme de tous les PFAS, les substances auxquelles s’applique la dérogation prévue au paragraphe 2 sont incluses dans la détermination.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipement ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, ne doit pas dépasser 50 mg/L pour la somme de tous les PFAS.
La Commission réexamine cette dérogation au plus tard le 23 octobre 2030.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS:
- a) jusqu’au 23 octobre 2026 dans les mousses anti-incendie utilisées dans les extincteurs portatifs ;
- b) jusqu’au 23 avril 2027 dans les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs;
- c) jusqu’au 23 octobre 2035 dans les mousses anti-incendie pour:
- i) les établissements relevant de la directive 2012/18/UE. L’aviation civile (y compris les aéroports civils) n’est pas couverte par la présente dérogation;
- ii) les installations appartenant à l’industrie pétrolière et gazière en mer;
- iii) les navires militaires;
- iv) les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.
6. Par dérogation au paragraphe 1, les PFAS peuvent être utilisés dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS:
- a) jusqu’au 23 avril 2027 pour:
- i) la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, pour autant que tous les rejets soient contenus;
- ii) les services publics d’incendie et les services privés d’incendie exerçant la fonction de service public d’incendie, sauf lorsque ces services interviennent sur des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive 2012/18/UE et qu’ils n’utilisent les mousses et les équipements qu’à cette fin;
- b) jusqu’au 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs;
- c) jusqu’au 23 octobre 2035 dans les cas visés au paragraphe 5, point c).
La Commission réexamine les dérogations visées au point c) avant la fin de la période de validité de cette dérogation.
7. À compter du 23 octobre 2026, l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS, conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 6, point c), est soumise aux conditions du présent paragraphe. L’utilisateur:
- a) veille à ce que les mousses anti-incendie ne soient utilisées que pour les incendies impliquant des liquides inflammables (feux de classe B);
- b) réduit les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible sur les plans technique et pratique;
- c) veille à la collecte séparée des stocks de mousses anti- incendie non utilisées et des déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie, lorsque cela est techniquement et pratiquement possible, et s’assure qu’ils fassent l’objet d’un traitement approprié de manière que la teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible;
- d) établit un “plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS” propre au lieu où seront utilisées les mousses anti-incendie contenant des PFAS, qui doit comprendre:
- i) des précisions sur les conditions d’utilisation et les volumes de mousses anti-incendie sur le site, documentant la manière dont les conditions énoncées au point b) sont remplies;
- ii) des informations sur la collecte et le traitement approprié conformément au point c);
- iii) des précisions sur le type et les méthodes de nettoyage et d’entretien des équipements;
- iv) les plans à mettre en oeuvre en cas de fuite/ déversement accidentel de mousse anti-incendie, y compris, le cas échéant, la documentation des actions de suivi;
- v) une stratégie de remplacement des mousses anti- incendie contenant des PFAS par des mousses anti- incendie sans fluor.
Le plan de gestion est réexaminé chaque année et conservé pendant au moins quinze ans à des fins d’inspection, sur demande, par les autorités compétentes.
8. À compter du 23 octobre 2026, les mousses anti-incendie dont la concentration est égale ou supérieure à 1 mg/L de la somme de tous les PFAS, qui sont mises sur le marché, à l’exclusion des extincteurs portatifs, doivent être étiquetées conformément au paragraphe 10. À moins que le ou les États membres concernés n’en conviennent autrement, l’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lesquels la mousse anti-incendie est mise sur le marché.
9. À compter du 23 octobre 2026, les utilisateurs de mousse anti- incendie contenant des PFAS veillent à ce que les stocks de mousses anti-incendie non utilisées et les déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie, soient étiquetés conformément au paragraphe 10 lorsque la concentration de la somme de tous les PFAS est égale ou supérieure à 1 mg/L. À moins que le ou les États membres concernés n’en conviennent autrement, l’étiquette est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres où les stocks de mousses anti-incendie non utilisées et les déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie sont générés et seront traités.
10. Aux fins des paragraphes 8 et 9, l’étiquetage comporte la mention suivante: «AVERTISSEMENT: Contient des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS». Ces informations sont indiquées de manière visible, lisible et indélébile.
11. Aux fins de la présente entrée, on entend par:
- a) “extincteur portatif” un extincteur conçu pour être porté et actionné à la main et dont le poids en état de marche ne dépasse pas 20 kg, conformément à la norme EN3-7; un extincteur mobile n’excédant pas 150 litres, conformément à la norme EN-1866; et un générateur d’aérosol portatif à fonction extinctrice conforme à la norme EN-16856;
- b) “mousse anti-incendie” tout mélange destiné à lutter contre les incendies, ce qui inclut, sans s’y limiter, les concentrés de mousses anti-incendie et les solutions de mousses anti-incendie permettant de produire de la mousse;
- c) “stock de mousse anti-incendie non utilisée” la mousse anti-incendie qui n’a pas encore été utilisée pour lutter contre les incendies.»
|