Directive déléguée (UE) 2025/1801 de la Commission du 23 juin 2025 portant adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route

Date de signature :23/06/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/10/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 13 octobre 2025
Date d'entrée en vigueur :02/11/2025
Directive déléguée (UE) 2025/1801 de la Commission du 23 juin 2025 portant adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les annexes A et B de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ci-après l’«ADR»), conclu à Genève le 30 septembre 1957 (3), s’appliquent aux opérations de transport national à l’intérieur de l’Union.

(2) La directive 2008/68/CE habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier les annexes de ladite directive afin de tenir compte des modifications apportées à l’ADR, en particulier celles relatives au progrès scientifique et technique. En vertu de la directive (UE) 2022/1999, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant les annexes de ladite directive, notamment pour tenir compte des modifications apportées à la directive 2008/68/CE et, par conséquent, des modifications apportées à l’ADR.

(3) Les annexes de la directive 2008/68/CE, et notamment l’annexe I, qui concerne le transport de marchandises dangereuses par route, ont été modifiées à neuf reprises, en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission (4).

(4) Afin de veiller à ce que les règles actuellement en vigueur en matière de transport de marchandises dangereuses soient correctement appliquées, la liste de contrôle utilisée pour les contrôles routiers, qui figure à l’annexe I de la directive (UE) 2022/1999, devrait être mise en conformité avec l’ADR tel qu’applicable en vertu de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

(5) En particulier, l’annexe A, chapitre 1.4, de l’ADR énonce les obligations de sécurité respectives des intervenants dans la chaîne de transport des marchandises dangereuses, à savoir les expéditeurs, les transporteurs, les destinataires, les chargeurs, les conditionneurs, les remplisseurs, les exploitants de citernes et les déchargeurs, rendant ainsi leurs responsabilités spécifiques claires, transparentes et exécutoires. La liste de contrôle établie à l’annexe I de la directive (UE) 2022/1999 devrait refléter ces dispositions de l’ADR en désignant les intervenants dans la chaîne de transport susceptibles d’être
responsables d’une infraction donnée. Ces informations peuvent servir de base à l’application de contrôles supplémentaires par les autorités nationales.

(6) Des références aux dispositions spécifiques de l’ADR devraient être fournies dans la liste de contrôle figurant à l’annexe I de la directive (UE) 2022/1999 afin d’aider les agents de contrôle et les intervenants dans la chaîne de transport à recenser les dispositions juridiques actualisées de l’ADR.

(7) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/1999, les États membres doivent adresser à la Commission, pour chaque année civile, des rapports sur les contrôles effectués, comprenant le nombre d’infractions constatées, par catégorie de risques visée à l’annexe II de ladite directive. Afin de faciliter l’établissement de ces rapports, la catégorie de risques d’une infraction constatée, déterminée conformément à l’annexe II, devrait être mentionnée dans la liste de contrôle figurant à l’annexe I.

(8) L’annexe II de la directive (UE) 2022/1999 classe les infractions à l’ADR en fonction du niveau de risque qu’elles engendrent. Cette liste devrait être mise à jour eu égard aux modifications apportées à l’ADR, applicables en vertu de l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

(9) L’annexe I, section 9, du règlement (UE) 2016/403 de la Commission (5) classe les infractions figurant à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE en fonction de leur incidence sur l’honorabilité des transporteurs. Cette section a été établie en cohérence avec l’annexe II de la directive (UE) 2022/1999. Il est donc nécessaire que le libellé de la nouvelle annexe II de la directive (UE) 2022/1999 reste cohérent avec l’annexe I, section 9, du règlement (UE) 2016/403.

(10) Il convient dès lors de modifier les annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 en conséquence et, pour des raisons de clarté, de remplacer ces annexes.

(11) Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Modifications de la directive (UE) 2022/1999

Les annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2
Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 23 juin 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 24 juin 2026.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
              
(1) JO L 274 du 24.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/1999/oj.
(2) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj).
(3) https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage.
(4) Directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission du 15 novembre 2024 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique (JO L, 2025/149, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2025/149/oj).
(5) Règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l’honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj).
(6) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

ANNEXE

« ANNEXE I
Liste de contrôle pour les contrôles routiers


ANNEXE II
Infractions

Aux fins de la présente directive, la liste suivante, qui n’est pas exhaustive et qui est divisée en trois catégories de risques (la catégorie I représentant le risque le plus élevé), fournit des orientations afin de déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.

La catégorie de risques appropriée est déterminée en tenant compte des circonstances particulières d’une infraction et à la discrétion de l’autorité ou de l’agent qui effectue le contrôle, ce qui signifie que la catégorie de risques d’une infraction peut être revue à la hausse ou à la baisse.

Les infractions qui ne sont pas énumérées dans la liste sont classées conformément aux descriptions des catégories de risques.

Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves est retenue pour l’établissement du rapport (conformément au modèle de formulaire normalisé indiqué à l’annexe III).

1. Catégorie de risques I

Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l’ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants. Si elles sont constatées lors de contrôles routiers, ces infractions amènent normalement à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telles que l’immobilisation du véhicule; si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées.

Sont notamment constitutifs d’une infraction de cette catégorie:

1) le transport de marchandises dangereuses interdites au transport;

2) le transport de marchandises dangereuses avec un moyen de rétention interdit ou non approuvé, ce qui représente un danger pour les vies humaines ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule;

3) le transport de marchandises dangereuses sans qu’il ne soit précisé sur le véhicule qu’il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies ou l’environnement dans une mesure telle qu’il est décidé d’immobiliser le véhicule;

4) toute fuite de marchandises dangereuses;

5) l’utilisation d’un mode de transport interdit;

6) le transport en vrac dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

7) le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément;

8) l’utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, l’infraction est classée dans la catégorie de risques II);

9) l’utilisation de colis, de citernes, de conteneurs ou de véhicules non agréés;

10) l’utilisation d’un emballage non conforme aux instructions d’emballage applicables; l’utilisation de citernes, de véhicules et de conteneurs non conformes aux dispositions applicables;

11) le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun;

12) le non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage des chargements;

13) le non-respect des règles relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux;

14) le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;

15) le non-respect des dispositions limitant les quantités dont le transport est autorisé par unité de transport, y compris les degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;

16) le transport de marchandises dangereuses sans que les documents nécessaires ne soient disponibles à bord ou dans un format électronique approprié, si cela est autorisé;

17) le transport de marchandises dangereuses dans des colis qui ne sont pas munis du marquage, de l’étiquetage ou des autres signes d’identification nécessaires;

18) le transport de marchandises dangereuses sans placardage, marquage (y compris la signalisation orange) ou autre signe d’identification sur le véhicule;

19) des informations incomplètes ou incorrectes relatives à la substance transportée permettant de déterminer l’existence d’une infraction de la catégorie de risques I (par exemple, numéro ONU, désignation officielle de transport, groupe d’emballage);

20) le fait que le conducteur ne détienne pas de certificat de formation professionnelle valide;

21) l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu;

22) le non-respect de l’interdiction de fumer;

23) l’absence de désignation d’un conseiller à la sécurité pour chaque entreprise, le cas échéant;

24) le non-respect du point 1.10 de l’ADR relatif aux dispositions en matière de sécurité, le cas échéant.

2. Catégorie de risques II

Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l’ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux. Si elles sont constatées lors de contrôles routiers, ces infractions amènent normalement à prendre des mesures correctives appropriées, comme la mise en ordre sur place dans la mesure du possible ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours; si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées.

Sont notamment constitutifs d’une infraction de cette catégorie:

1) l’utilisation d’une unité de transport composée de plus d’une remorque/semi-remorque;

2) l’utilisation d’un véhicule qui n’est plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;

3) l’absence d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits à bord d’un véhicule; le fait que les équipements de lutte contre l’incendie ne soient pas conformes aux dispositions spécifiques;

4) l’absence des équipements prescrits conformément à l’ADR ou dans les consignes écrites à bord d’un véhicule;

5) le non-respect des dates d’essai et d’inspection et des durées d’utilisation des emballages, des grands récipients vrac (GRV), des grands emballages, des citernes, des véhicules ou des conteneurs;

6) le transport de colis contenant des emballages, des GRV ou de grands emballages endommagés, ou le transport d’emballages endommagés vides non nettoyés;

7) le transport de marchandises en colis dans un véhicule ou un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

8) le fait que des citernes ou des wagons-citernes, des véhicules, des conteneurs ou des colis (y compris vides et non nettoyés) n’aient pas été fermés convenablement;

9) le fait que des colis, des citernes, des véhicules et/ou un moyen de rétention soient munis d’un étiquetage, d’un marquage (y compris la signalisation orange), d’un placardage ou d’autres signes d’identification incorrects;

10) l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR;

11) le fait qu’un véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé;

12) le transport de personnes, autres que les membres d’équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses;

13) le non-respect des dispositions réglementaires prévues au point 7.5.10 de l’ADR concernant les mesures à prendre pour éviter l’accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange;

14) le non-respect des dispositions réglementaires à l’arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement;

15) le non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant;

16) le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaires comme indiqué dans l’ADR;

17) le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses;

18) le fait de ne pas présenter les documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.

3. Catégorie de risques III

Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l’ADR se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n’amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise; si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l’objet d’autres mesures appropriées.

Sont notamment constitutifs d’une infraction de cette catégorie:

1) le non-respect de la réglementation relative à la taille des plaques-étiquettes ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les plaques-étiquettes ou étiquettes;

2) le fait que certaines informations, à l’exception de celles relevant de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;

3) le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur;

4) le fait que chaque membre de l’équipage du véhicule n’ait pas sur lui un document d’identification portant sa photographie;

5) le fait que les plaques-étiquettes et marques (y compris les panneaux orange) ou autres signes d’identification ne soient pas correctement apposés;

6) la présentation tardive des documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.»