Note d'information du 1er septembre 2025 sur les installations utilisant des fluides frigorigènes dans les établissements recevant du public (ERP)
Objet: Installations utilisant des fluides frigorigènes dans les établissements recevant du public
(ERP).
La présente note d'information vise à accompagner les nouvelles dispositions règlementaires relatives aux Installations utilisant des fluides frigorigènes dans les ERP ayant fait l'objet de. l'arrêté du 1er septembre 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique (article CH 35).
Ces nouvelles dispositions consistent principalement en :
- La précision de terminologies et de technologies employées;
- L'établissement de nouvelles distances de sécurité établies autour des raccords;
- L'explicitation des dispositions traitant des limites de charges en fluides.
L'article CH35 s'applique aux installations dont les procédés sont liés au chauffage, au conditionnement d'air, à la climatisation ou la production d'eau chaude sanitaire. A ce titre, les installations de production de froid pour la conservation alimentaire ou pour une patinoire par exemple ne sont pas soumises à cet article.
1°) Définitions
Un espace dit« à l'air libre» trouve une définition dans la norme NF EN 378 de 2017. Cet espace n'est donc pas considéré comme un local et les dispositions relatives au §2 et §3 b) de l'article CH 35 ne s'appliquent pas.
2°) raccords
En cas d'emploi de fluides inflammables et pour éviter toute fuite, les assemblages des éléments composant les systèmes thermodynamiques doivent être permanents (brasures ou soudures). Les raccords, démontables ou non, sans soudure ou brasure, sont proscrits (auto-serrant ou de type « Lokring » par exemple).
Ces raccords sont cependant autorisés
uniquement pour le raccordement des unités aux tuyauteries ou pour le cas particulier des dispositifs de fermeture de circuit (point 3. du §3 b) de l'article CH 35).
3°) source susceptible de produire une flamme ou une étincelle
Les matériels électriques (éclairage, interrupteur, prise...), les sources de chaleur ou d'électricité statique sont par exemple concernés par cette disposition du §3 a) de l'article CH 35.
L'annexe K de la norme NF EN 378 de 2017 (systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement) donne également des exemples de ces sources.
Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08
Standard : 01 49 27 49 27 - 01 40 07 60 60
Internet: vww.interieur.gouv.fr
4°) Zones d'exclusion
Les distances en mètre précisées dans le tableau du §3 a) de l'article CH 35 dépendent de plusieurs critères:
- le diamètre intérieur des tuyauteries, en millimètres, issus d'une correspondance de ces diamètres, en pouces, utilisés sur le marché (1/4 de pouce pour 4,76 mm par exemple);
- les données physico-chimiques des fluides, notamment leur masse molaire et leur limite inférieure d'inflammabilité. Ces données sont disponibles dans les fiches de données de sécurité de ces fluides et/ou dans l'annexe Ede la norme NF EN 378 de 2017.
- la pression absolue, en bar, en sortie du condenseur. Elle correspond à la pression de fonctionnement qui figure sur la plaque signalétique de l'équipement à laquelle il faut ajouter 1 bar.
Exemples de fluides inflammables commerciaux concernés par le tableau (non exhaustif)
Utilisation du tableau - étude de cas :
Une installation contenant du fluide R-454C est réalisée en diamètre 3/8" de pouce soit 8 mm.
La limite inférieure d'inflammabilité de ce fluide est égale à 0,059 kg/m3 selon l'annexe V de la norme NF EN 378.
La masse molaire de ce fluide est égale à 90,78 g/mol soit 0,09078 kg/mol
Le rapport LII/M = 0,059 / 0,09078 = 0,65. Il est inférieur à 4.
La pression absolue maximale en sortie du condenseur est supérieure à 25 bar.
Le rayon d'exclusion est donc de 0,5 m*.
5°) Quantité de charge maximale autorisée
La fonction de brassage forcé mentionnée au 3. du §3 b) de l'article CH 35 a pour objectif d'éviter la stratification du fluide inflammable en cas de fuite et de favoriser un mélange le plus homogène possible dans le local sans atteindre la limite inférieure d'inflammabilité en tout point du local. Cette fonction peut être assurée par le ventilateur de l'unité concernée lorsqu'elle en est pourvue ou par une installation spécifique de ventilation dédiée et asservie à la détection de fuite.
Une installation de ventilation non spécifique telle que de la ventilation de confort ou de la ventilation mécanique contrôlée au titre des article CH28 à CH43 ne peut être utilisée en vue de réaliser ce brassage. Il ne s'agit donc pas d'une installation d'extraction et/ou de renouvellement d'air du local.
Le bureau de la prévention et de la réglementation incendie reste disponible pour toute question ou précision sur l'application de ces nouvelles mesures sur l'adresse
[email protected].
La directrice des Sapeurs-pompiers, Cheffe de service
Tiphaine PINAULT