Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique

Date de signature :14/10/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/10/2025 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Consolidée le : Source :JO du 15 octobre 2025
Date d'entrée en vigueur :16/10/2025
Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique

NOR : ECOR2517022R
 
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics et section de l’administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Le code de l’énergie est modifié conformément aux articles 2 à 6 de la présente ordonnance.

Article 2

L’article L. 131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle veille également à l’évaluation et la prise en compte des enjeux d’efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel. »

Article 3

Au chapitre IV du titre III du livre II, sont insérés des articles L. 234-1 à L. 234-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 234-1. – I. – Pour leurs marchés et contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au code de la commande publique, les acheteurs et autorités concédantes sont tenus de n’acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis par voie réglementaire, sauf lorsque cela porterait atteinte à la sécurité publique, entraverait la réponse à des urgences de santé publique ou qu’une inadéquation technique serait établie. L’inadéquation technique consiste en l’absence de correspondance du produit, service ou travaux avec le ou les besoins à satisfaire.
« Ces dispositions sont applicables aux acquisitions et prises à bail de bâtiments.
« II. – Les obligations prévues au I s’appliquent aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique et aux contrats de concession de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 3215-1 du même code dans la mesure où cette obligation n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier des activités des forces armées. Elles ne s’appliquent pas aux marchés publics définis aux 1°, 2° et 3° du même article L. 1113-1.

« Art. L. 234-2. – Lorsqu’ils passent des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, les acheteurs et les autorités concédantes étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme.

« Art. L. 234-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire. »

Article 4

Au titre II du livre III :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 321-6 est complété par la phrase suivante : « Il évalue, par ailleurs, les solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d’électricité mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de transport. » ;

2° L’article L. 321-6-1 est complété par la phrase suivante : « Il surveille et quantifie les pertes du réseau et notifie à la Commission de régulation de l’énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes. » ;

3° Le 1° de l’article L. 322-8 est complété par les mots : « , notamment en évaluant des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de distribution d’électricité » ;

4° Au 8° de l’article L. 322-8, après les mots : « des actions d’efficacité énergétique », sont insérés les mots : « , notamment en surveillant et quantifiant les pertes du réseau et en notifiant à la Commission de régulation de l’énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes, » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 322-11 est complété par la phrase suivante : « Ce plan évalue par ailleurs les solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de distribution d’électricité mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de distribution. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 322-12, après les mots : « et exploitent ces réseaux », sont insérés les mots : « efficacement et ».

Article 5

Au titre III du livre IV :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 431-3 est complété par la phrase suivante : « Il surveille et quantifie les pertes du réseau et notifie à la Commission de régulation de l’énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 431-6 est complété par la phrase suivante : « Ce plan évalue, par ailleurs, les solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport de gaz naturel mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de transport. » ;

3° A l’article L. 432-8 : Article 6

Au titre Ier du livre VII :

1° L’intitulé du chapitre Ier est complété par les mots : « et de froid » ;

2° Après l’article L. 711-3, sont insérés des articles L. 711-4 à L. 711-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 711-4. – I. – Un réseau de chaleur est efficace si la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau est supérieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire. Pour déterminer si un réseau de chaleur est efficace, toute la chaleur provenant d’une pompe à chaleur entrant dans le réseau est considérée comme une énergie renouvelable, dès lors que cette pompe à chaleur respecte un critère d’efficacité énergétique minimal fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« II. – Un réseau de froid est efficace si la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau est inférieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire.

« Art. L. 711-5. – I. – La modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne conduit pas à l’augmentation de la consommation de ce réseau en combustibles fossiles autres que le gaz naturel.
« II. – En cas de construction d’un nouveau réseau de chaleur ou en cas de modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale n’utilise de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel jusqu’au 31 décembre 2030.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise, notamment, la définition d’une modification d’ampleur et les modalités de calcul de la consommation en combustibles fossiles mentionnées au I.

« Art. L. 711-6. – I. – L’exploitant d’un réseau de distribution de chaleur ou de froid qui n’est pas efficace et dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 5 mégawatts est tenu d’élaborer un plan d’amélioration de la performance énergétique de ce réseau. Ce plan vise à :
« 1° Pour les réseaux de chaleur : accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau ;
« 2° Pour les réseaux de froid : réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau ;
« 3° Réduire la consommation d’énergie primaire ;
« 4° Réduire les pertes de distribution.
« II. – Ce plan d’amélioration de la performance énergétique du réseau est approuvé par l’autorité compétente et révisé tous les cinq ans.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les modalités de calcul du seuil de 5 mégawatts mentionné au I ainsi que les modalités d’approbation du plan mentionnées au II par les autorités compétentes.
« IV. – Le plan d’amélioration de la performance énergétique prévu au I est élaboré dans les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent article ou dans les deux années suivant la mise en service d’un nouveau réseau. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 712-1 : 4° A l’article L. 713-2, les mots : « de chaleur et de froid » sont remplacés par les mots : « de chaleur ou de froid ».

Article 7

Le II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce schéma directeur vaut plan d’amélioration de la performance énergétique du réseau de chaleur ou de froid s’il répond aux objectifs définis au I de l’article L. 711-6 du code de l’énergie. Le cas échéant, il est actualisé conformément au II du même article. »

Article 8

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A ce titre, pour leurs marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les acheteurs prennent en compte l’efficacité et la sobriété énergétiques. » ;

2° L’article L. 3111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A ce titre, pour leurs contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les autorités concédantes prennent en compte l’efficacité et la sobriété énergétiques. »

Article 9

I. – Dans le tableau figurant aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 du même code, la ligne :
«
L. 2111-1  
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 2111-1 Résultant de l’ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025
».

II. – Dans le tableau figurant aux articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 du même code, la ligne :
«
L. 3111-1  
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 3111-1 Résultant de l’ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025
».

Article 10

Les dispositions des articles 3, 8 et 9 de la présente ordonnance s’appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 11

Les articles 6 et 7 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 12

Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2025.

Par le Président de la République :
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu
 
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure

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