Règlement d'exécution (UE) 2025/2067 de la Commission du 15 octobre 2025 modifiant le règlement (CE) n° 340/2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 74, paragraphe 1, et son article 132,
considérant ce qui suit:
(1) Rendre plus durable le modèle de financement de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est l’un des objectifs visés dans le cadre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques (2), compte tenu, notamment, de la réduction et du caractère imprévisible des recettes issues des redevances à la suite du dernier délai d’enregistrement en 2018 au titre du règlement (CE) no1907/2006 et de la réaffectation prévue des travaux scientifiques et techniques aux agences de l’Union. Le présent règlement, qui modifie le règlement (CE) n°340/2008 de la Commission (3) relatif aux redevances et aux droits appliqués au titre du règlement (CE) n°1907/2006 ainsi qu’aux procédures s’y rapportant, fait partie d’une série de mesures visant à contribuer à renforcer la viabilité financière de l’Agence.
(2) L’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n°340/2008 dispose que les redevances et les droits prévus par ledit règlement doivent être réexaminés annuellement sur la base du taux d’inflation mesuré au moyen de l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) n°2494/95 du Conseil (4), abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil (5).
(3) Il ressort du réexamen effectué par la Commission que les redevances et les droits intégraux devraient être ajustés sur la base des taux d’inflation annuels moyens pour 2021, 2022 et 2023, tels que publiés par Eurostat, afin de refléter le taux d’inflation cumulé de 19,5 %. Afin de préserver la compétitivité des petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), et conformément aux objectifs des orientations politiques de la Commission pour 2024-2029 (6) et du train de mesures de soutien aux PME de la Commission (7), cet ajustement au titre de l’inflation ne s’appliquera pas aux redevances et aux droits dus à l’Agence par les PME.
(4) Les redevances et les droits devraient être ajustés à un niveau permettant de garantir que les recettes qui en sont tirées, lorsqu’elles sont combinées aux autres recettes de l’Agence mentionnées à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1907/2006, sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis par l’Agence.
(5) Le conseil d’administration de l’Agence devrait, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) n°1907/2006, continuer à suivre les actions menées par l’Agence pour gagner en efficacité afin d’obtenir le meilleur rapport possible entre les ressources employées et les résultats obtenus. La Commission devrait tenir compte de l’avis du conseil d’administration lors du prochain réexamen des redevances et des droits perçus par l’Agence effectué conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n°340/2008.
(6) Conformément à l’article 13 du règlement (CE) n°340/2008, les déclarants ou demandeurs déclarent eux-mêmes la taille de leur entreprise, sur la base de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (8), au moment de la soumission de leur dossier. L’Agence procède ensuite à une vérification ex post de l’exactitude de ces déclarations. Ce système s’est imposé à l’origine pour pouvoir faire face au volume des enregistrements dans les délais réglementaires prévus par le règlement (CE) n°1907/2006. Toutefois, l’expérience a montré que la vérification ex post demande un travail considérable et nécessite souvent d’interagir à de multiples reprises avec les déclarants ou les demandeurs, en particulier lorsque le statut de l’entreprise a changé depuis l’autodéclaration initiale, la vérification devant dès lors se faire par lots pluriannuels. En outre, dans les cas où la taille d’un déclarant ou d’un demandeur est supérieure à celle déclarée par ses soins, une redevance complémentaire et un droit administratif sont appliqués conformément à la décision du conseil d’administration de l’Agence (9) et au règlement (CE) n°340/2008. La Cour des comptes européenne, le Parlement européen (10) et le Conseil (11) ont également attiré l’attention de la Commission sur l’exactitude des paiements de redevances ainsi que sur l’efficacité et la rapidité d’exécution de la procédure de vérification des PME.
(7) Étant donné que le volume des soumissions a diminué depuis le dernier délai d’enregistrement en 2018, et afin d’améliorer l’efficacité de la procédure de vérification des PME et de créer des conditions de concurrence équitables, la demande de reconnaissance du statut de PME et les pièces justificatives devraient être présentées avant la soumission correspondante. L’Agence devrait par conséquent procéder à une vérification ex ante des PME. L’Agence devrait statuer sans délai sur les demandes de reconnaissance du statut de PME et rendre sa décision au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents pertinents. En conséquence, les demandes de reconnaissance du statut de PME devraient être présentées sans délai et au plus tard deux mois avant toute soumission pour laquelle une réduction de redevance est demandée, afin que l’Agence dispose de suffisamment de temps pour se prononcer sur le statut de PME du demandeur avant la soumission effective.
(8) Compte tenu du délai de recours prévu à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1907/2006 et de l’incidence que le paiement en temps utile de la redevance au titre du recours a sur la recevabilité d’un tel recours, aux fins de la réduction de cette redevance, il convient que le requérant déclare lui-même son statut de PME et les pièces justificatives correspondantes au moment d’introduire le recours.
(9) Étant donné que, lors de la vérification du statut de PME, l’Agence pourrait être amenée à employer des ressources non couvertes par la redevance due par les PME ou par le droit versé lors de la soumission ultérieure, l’Agence devrait avoir la possibilité d’appliquer un droit administratif dû par les entreprises candidates au statut de PME et correspondant à la charge de travail associée à la vérification. Le droit administratif ne devrait pas être perçu si la décision adoptée ultérieurement par l’Agence sur le statut de PME aboutit à la reconnaissance du statut de PME du demandeur.
(10) Afin de renforcer la sécurité juridique et de réduire la charge administrative liée à la présentation d’une demande de reconnaissance du statut de PME et à la vérification d’une telle demande, la décision de l’Agence relative au statut de PME devrait rester valable pendant trois ans et devrait s’appliquer, durant cette période, à toutes les demandes soumises à l’Agence conformément à la législation pertinente de l’Union exigeant la vérification du statut de PME, et pas seulement aux soumissions relevant du règlement (CE) n°1907/2006. Cela signifie que toute soumission relevant du règlement (CE) n°1907/2006 ou de tout autre acte législatif de l’Union et donnant lieu au paiement d’une redevance ou d’un droit par la même entreprise au cours de cette période de trois ans devrait relever du champ d’application de la décision existante de l’Agence relative au statut de PME, sans qu’il soit nécessaire de renouveler la demande de reconnaissance du statut de PME. Afin d’alléger la charge pesant sur les PME, la première demande de renouvellement de la reconnaissance du statut de PME après la première décision de l’Agence sur le statut de PME peut être effectuée au moyen d’une autodéclaration relative à la taille de l’entreprise si elle est présentée deux mois avant la fin de la période de validité de trois ans et si le statut de PME est resté inchangé. Si le statut est resté inchangé, aucune nouvelle information ne doit être soumise.
(11) Les parties intéressées et l’Agence ont besoin de suffisamment de temps pour prendre les mesures appropriées afin de se conformer aux modifications apportées par le présent règlement à la procédure de vérification des PME. L’application des modifications apportées à l’article 13 du règlement (CE) n°340/2008 en ce qui concerne la procédure de vérification des PME devrait donc être différée de quinze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(12) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n°340/2008 en conséquence.
(13) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux soumissions valides en cours d’examen à la date de son entrée en vigueur.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n°1907/2006,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n°340/2008 est modifié comme suit:
1) À l’article 10, le paragraphe 2 bissuivant est inséré:
«2 bis. Une personne physique ou morale a droit à une réduction de la redevance au titre du recours s’il ressort de la dernière décision rendue par l’Agence à l’égard de cette personne en conformité avec l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement que ladite personne peut bénéficier d’une telle réduction et si la période de validité de la décision en question n’a pas encore expiré. Le cas échéant, la personne physique ou morale communique à l’Agence la décision relative à la reconnaissance du statut de PME au moment d’introduire le recours.
Si une décision relative à la reconnaissance du statut de PME est toujours en cours d’examen au moment de l’introduction du recours, l’article 13, paragraphe 7, s’applique mutatis mutandis.
Si aucune décision de cette nature n’a été rendue auparavant par l’Agence, si une telle décision est en attente ou si la période de validité de la décision a expiré, la personne concernée, au moment d’introduire le recours, déclare elle- même la taille de l’entreprise et fournit les éléments de preuve visés à l’article 13, paragraphe 1 ter, du présent règlement démontrant qu’elle peut bénéficier de la réduction.».
2) L’article 13 est modifié comme suit:
- a) le titre de l’article est remplacé par le texte suivant:
- «Reconnaissance du statut de PME, réductions et exemptions»;
- b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
- «1. Une personne physique ou morale qui prétend avoir droit à l’application d’une redevance ou d’un droit réduit en vertu des articles 3 à 9 présente à l’Agence une demande de reconnaissance du statut de PME au moins deux mois avant la soumission donnant lieu au paiement de la redevance.
- Une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction de redevance ou de droit fournit à l’Agence les documents pertinents démontrant qu’elle a droit à une telle réduction en vertu du statut de PME conformément à la recommandation 2003/361/CE.»;
- c) les paragraphes 1 biset 1 tersuivants sont insérés:
- «1 bis. La vérification du statut de PME par l’Agence peut donner lieu à l’application d’un droit administratif.
- Le montant de ce droit administratif est déterminé par le conseil d’administration de l’Agence, sur la base d’une proposition du directeur exécutif de l’Agence, en fonction de la charge de travail associée à la vérification du statut de PME au titre du présent article. Un droit administratif n’est pas perçu si la décision adoptée ultérieurement par l’Agence sur le statut de PME aboutit à la reconnaissance du statut de PME du demandeur. La décision du conseil d’administration concernant le montant du droit administratif fait l’objet d’une publication.
- 1 ter. L’Agence publie la liste des documents pertinents devant être soumis conformément au paragraphe 1.»;
- d) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
- «3. L’Agence peut demander, à tout moment, des éléments de preuve supplémentaires démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction des redevances ou des droits ou d’une exemption de redevance sont remplies. L’Agence rejette la demande si les éléments de preuve demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé par l’Agence pour une telle demande.
- Tout document soumis à l’Agence qui n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’Union est accompagné d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues officielles.
- 4. Dès réception de tous les documents pertinents, l’Agence décide, dans un délai de deux mois, si le statut de PME peut être reconnu. Le délai peut être prolongé d’un commun accord entre l’Agence et l’entreprise.
- Une décision relative à la reconnaissance du statut de PME s’applique pendant trois ans suivant la prise de cette décision à toutes les demandes soumises à l’Agence, conformément à la législation pertinente de l’Union exigeant la soumission de telles demandes. La première demande de renouvellement de la reconnaissance du statut de PME après la première décision de l’Agence sur le statut de PME peut être effectuée au moyen d’une autodéclaration relative à la taille de l’entreprise si elle est présentée deux mois avant la fin de la période de validité de trois ans et si le statut de PME est resté inchangé.»;
- e) les paragraphes 5, 6 et 7 suivants sont insérés:
- «5. Si l’Agence décide de ne pas reconnaître le statut de PME demandé, le demandeur ne peut pas prétendre à une réduction de redevance ou de droit au titre des articles 3 à 10.
- 6. Une personne physique ou morale qui demande une réduction de redevance ou de droit au titre des articles 3 à 9 lorsqu’elle soumet une demande à l’Agence conformément au règlement (CE) n°1907/2006 communique à l’Agence la décision relative à la reconnaissance du statut de PME en même temps que la soumission.
- 7. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, l’Agence n’est pas en mesure d’adopter une décision relative au statut de PME dans les deux mois à compter de la réception de tous les documents pertinents, la réduction de redevance ou de droit demandée est accordée temporairement pour toute demande soumise ultérieurement par le candidat au statut de PME et donnant lieu au paiement d’une redevance ou d’un droit tel que visé au paragraphe 1. Cette réduction de redevance ou de droit est accordée à titre conditionnel, jusqu’à ce qu’une décision relative au statut de PME ait été adoptée. Si la décision adoptée ultérieurement n’aboutit pas à la reconnaissance du statut de PME, l’Agence perçoit le solde de la redevance ou du droit intégral et peut percevoir un droit administratif.
- Les paragraphes 5, 6 et 7 des articles 3 à 5 et les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 7 s’appliquent mutatis mutandis.
- En ce qui concerne les redevances exigibles au titre des articles 6, 8 et 9, le solde de la redevance ou du droit intégral est payé dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date de réception de la décision de l’Agence de ne pas reconnaître le statut de PME.».
3) Les annexes I à VIII du règlement (CE) n°340/2008 sont remplacées par les annexes I à VIII du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement ne s’applique pas aux soumissions valides en cours d’examen à la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Cependant, l’article 1er, paragraphes 1 et 2, s’applique à partir du 5 février 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.
(2) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques» [COM(2020) 667 final].
(3) Règlement (CE) n°340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107 du 17.4.2008, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/oj).
(4) Règlement (CE) n°2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2494/oj).
(5) Règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) n°2494/95 du Conseil (JO L 135 du 24.5.2016, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/792/oj).
(6) Le choix de l’Europe — Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2024-2029, 18 juillet 2024, Strasbourg.
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Train de mesures de soutien aux PME» [COM(2023) 535 final].
(8) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(9) Décision MB/01/2024 du 22 juillet 2024 adoptée par le conseil d’administration de l’Agence en ce qui concerne la classification des services pour lesquels des droits sont perçus.
(10) Parlement européen, Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018 [2019/2086(DEC)].
(11) Conseil de l’Union européenne, recommandations du Conseil concernant la décharge à donner aux organismes créés en vertu du TFUE et du traité Euratom sur l’exécution du budget pour l’exercice 2018 (5761/20 ADD 1).
ANNEXE I
Redevances au titre des demandes d’enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) n°1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales
|
Soumission individuelle
|
Soumission conjointe
|
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes
|
2 078 EUR
|
1 558 EUR
|
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes
|
5 585 EUR
|
4 190 EUR
|
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000 tonnes
|
14 939 EUR
|
11 204 EUR
|
Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000 tonnes
|
40 270 EUR
|
30 202 EUR
|
Tableau 2
Redevances réduites pour les PME
|
Moyenne entreprise
(soumission individuelle)
|
Moyenne entreprise
(soumission conjointe)
|
Petite entreprise
(soumission individuelle)
|
Petite entreprise
(soumission conjointe)
|
Microentreprise
(soumission individuelle)
|
Microentreprise
(soumission conjointe)
|
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes
|
1 131 EUR
|
848 EUR
|
609 EUR
|
457 EUR
|
87 EUR
|
65 EUR
|
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes
|
3 038 EUR
|
2 279 EUR
|
1 636 EUR
|
1 227 EUR
|
234 EUR
|
175 EUR
|
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000 tonnes
|
8 126 EUR
|
6 094 EUR
|
4 375 EUR
|
3 282 EUR
|
625 EUR
|
469 EUR
|
Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000 tonnes
|
21 904 EUR
|
16 428 EUR
|
11 795 EUR
|
8 846 EUR
|
1 685 EUR
|
1 264 EUR
|
ANNEXE II
Redevances au titre des enregistrements soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 et 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) n°1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales
|
Soumission individuelle
|
Soumission conjointe
|
Redevance
|
2 078 EUR
|
1 558 EUR
|
Tableau 2
Redevances réduites pour les PME
|
Moyenne entreprise
(soumission individuelle)
|
Moyenne entreprise
(soumission conjointe)
|
Petite entreprise
(soumission individuelle)
|
Petite entreprise
(soumission conjointe)
|
Microentreprise
(soumission individuelle)
|
Microentreprise
(soumission conjointe)
|
Redevance
|
1 131 EUR
|
848 EUR
|
609 EUR
|
457 EUR
|
87 EUR
|
65 EUR
|
ANNEXE III
Redevances au titre de la mise à jour d’enregistrements en vertu de l’article 22 du règlement (CE) n°1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité
|
Soumission individuelle
|
Soumission conjointe
|
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes
|
3 507 EUR
|
2 630 EUR
|
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes
|
12 861 EUR
|
9 645 EUR
|
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes
|
38 192 EUR
|
28 644 EUR
|
De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes
|
9 353 EUR
|
7 015 EUR
|
De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes
|
34 685 EUR
|
26 013 EUR
|
De la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes
|
25 332 EUR
|
18 998 EUR
|
Tableau 2
Redevances réduites pour les PME au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité
|
Moyenne entreprise
(soumission individuelle)
|
Moyenne entreprise
(soumission conjointe)
|
Petite entreprise
(soumission individuelle)
|
Petite entreprise
(soumission conjointe)
|
Microentreprise
(soumission individuelle)
|
Microentreprise
(soumission conjointe)
|
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes
|
1 908 EUR
|
1 431 EUR
|
1 027 EUR
|
770 EUR
|
147 EUR
|
110 EUR
|
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes
|
6 995 EUR
|
5 246 EUR
|
3 767 EUR
|
2 825 EUR
|
538 EUR
|
404 EUR
|
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes
|
20 774 EUR
|
15 580 EUR
|
11 186 EUR
|
8 389 EUR
|
1 598 EUR
|
1 198 EUR
|
De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes
|
5 087 EUR
|
3 816 EUR
|
2 739 EUR
|
2 055 EUR
|
391 EUR
|
294 EUR
|
De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes
|
18 866 EUR
|
14 150 EUR
|
10 159 EUR
|
7 619 EUR
|
1 451 EUR
|
1 088 EUR
|
De la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes
|
13 779 EUR
|
10 334 EUR
|
7 419 EUR
|
5 564 EUR
|
1 060 EUR
|
795 EUR
|
Tableau 3
Redevances intégrales au titre d’autres mises à jour
Type de mise à jour
|
Modification de l’identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique
|
1 949 EUR
|
Type de mise à jour
|
Soumission individuelle
|
Soumission conjointe
|
Modification de l’accès aux données figurant dans la soumission:
|
Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs
|
5 846 EUR
|
4 384 EUR
|
Fourchette de quantité concernée
|
1 949 EUR
|
1 461 EUR
|
Résumé d’étude ou résumé d’étude consistant
|
5 846 EUR
|
4 384 EUR
|
Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité
|
3 897 EUR
|
2 923 EUR
|
Nom commercial de la substance
|
1 949 EUR
|
1 461 EUR
|
Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n°1907/2006
|
1 949 EUR
|
1 461 EUR
|
Nom IUPAC pour les substances visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n°1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus
|
1 949 EUR
|
1 461 EUR
|
Tableau 4
Redevances réduites pour les PME au titre d’autres mises à jour
Type de mise à jour
|
Moyenne entreprise
|
Petite entreprise
|
Microentreprise
|
Modification de l’identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique
|
1 060 EUR
|
571 EUR
|
82 EUR
|
Type de mise à jour
|
Moyenne entreprise
(soumission individuelle)
|
Moyenne entreprise
(soumission conjointe)
|
Petite entreprise
(soumission individuelle)
|
Petite entreprise
(soumission conjointe)
|
Microentreprise
(soumission individuelle)
|
Microentreprise
(soumission conjointe)
|
Modification de l’accès aux données figurant dans la soumission:
|
Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs
|
3 180 EUR
|
2 385 EUR
|
1 712 EUR
|
1 284 EUR
|
245 EUR
|
183 EUR
|
Fourchette de quantité concernée
|
1 060 EUR
|
795 EUR
|
571 EUR
|
428 EUR
|
82 EUR
|
61 EUR
|
Résumé d’étude ou résumé d’étude consistant
|
3 180 EUR
|
2 385 EUR
|
1 712 EUR
|
1 284 EUR
|
245 EUR
|
183 EUR
|
Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité
|
2 120 EUR
|
1 590 EUR
|
1 141 EUR
|
856 EUR
|
163 EUR
|
122 EUR
|
Nom commercial de la substance
|
1 060 EUR
|
795 EUR
|
571 EUR
|
428 EUR
|
82 EUR
|
61 EUR
|
Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n°1907/2006
|
1 060 EUR
|
795 EUR
|
571 EUR
|
428 EUR
|
82 EUR
|
61 EUR
|
Nom IUPAC pour les substances visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n°1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus
|
1 060 EUR
|
795 EUR
|
571 EUR
|
428 EUR
|
82 EUR
|
61 EUR
|
ANNEXE IV
Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l’article 10, point a), xi), du règlement (CE) n°1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales
Élément pour lequel la confidentialité est requise
|
Soumission individuelle
|
Soumission conjointe
|
Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs
|
5 846 EUR
|
4 384 EUR
|
Fourchette de quantité concernée
|
1 949 EUR
|
1 461 EUR
|
Résumé d’étude ou résumé d’étude consistant
|
5 846 EUR
|
4 384 EUR
|
Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité
|
3 897 EUR
|
2 923 EUR
|
Nom commercial de la substance
|
1 949 EUR
|
1 461 EUR
|
Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n°1907/2006
|
1 949 EUR
|
1 461 EUR
|
Nom IUPAC pour les substances visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n°1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus
|
1 949 EUR
|
1 461 EUR
|
Tableau 2
Redevances réduites pour les PME
Élément pour lequel la confidentialité est requise
|
Moyenne entreprise
(soumission individuelle)
|
Moyenne entreprise
(soumission conjointe)
|
Petite entreprise
(soumission individuelle)
|
Petite entreprise
(soumission conjointe)
|
Microentreprise
(soumission individuelle)
|
Microentreprise
(soumission conjointe)
|
Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs
|
3 180 EUR
|
2 385 EUR
|
1 712 EUR
|
1 284 EUR
|
245 EUR
|
183 EUR
|
Fourchette de quantité concernée
|
1 060 EUR
|
795 EUR
|
571 EUR
|
428 EUR
|
82 EUR
|
61 EUR
|
Résumé d’étude ou résumé d’étude consistant
|
3 180 EUR
|
2 385 EUR
|
1 712 EUR
|
1 284 EUR
|
245 EUR
|
183 EUR
|
Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité
|
2 120 EUR
|
1 590 EUR
|
1 141 EUR
|
856 EUR
|
163 EUR
|
122 EUR
|
Nom commercial de la substance
|
1 060 EUR
|
795 EUR
|
571 EUR
|
428 EUR
|
82 EUR
|
61 EUR
|
Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n°1907/2006
|
1 060 EUR
|
795 EUR
|
571 EUR
|
428 EUR
|
82 EUR
|
61 EUR
|
Nom IUPAC pour les substances visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n°1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus
|
1 060 EUR
|
795 EUR
|
571 EUR
|
428 EUR
|
82 EUR
|
61 EUR
|
ANNEXE V
Redevances et droits au titre des notifications RDAPP effectuées en vertu de l’article 9 du règlement (CE) n°1907/2006
Tableau 1
Redevances au titre des notifications RDAPP
Redevance intégrale
|
650 EUR
|
Redevance réduite pour moyenne entreprise
|
353 EUR
|
Redevance réduite pour petite entreprise
|
190 EUR
|
Redevance réduite pour microentreprise
|
27 EUR
|
Tableau 2
Droits au titre de la prorogation d’une exemption RDAPP
Droit intégral
|
1 299 EUR
|
Droit réduit pour moyenne entreprise
|
707 EUR
|
Droit réduit pour petite entreprise
|
380 EUR
|
Droit réduit pour microentreprise
|
54 EUR
|
ANNEXE VI
1. Redevances au titre des demandes d’autorisation introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) n°1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales
Redevance de base
|
64 650 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
12 930 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
58 185 EUR
|
Tableau 2
Redevances réduites pour les moyennes entreprises
Redevance de base
|
40 575 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
8 115 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
36 518 EUR
|
Tableau 3
Redevances réduites pour les petites entreprises
Redevance de base
|
24 345 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
4 869 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
21 911 EUR
|
Tableau 4
Redevances réduites pour les microentreprises
Redevance de base
|
5 410 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
1 082 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
4 869 EUR
|
2. Redevances pour les demandes d’autorisation concernant des utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales ou dans la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits visés à l’article 8, paragraphe 2, cinquième alinéa
Tableau 1
Redevances intégrales
Redevance de base
|
32 325 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
6 465 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
29 092 EUR
|
Tableau 2
Redevances réduites pour les moyennes entreprises
Redevance de base
|
20 287 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
4 057 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
18 259 EUR
|
Tableau 3
Redevances réduites pour les petites entreprises
Redevance de base
|
12 172 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
2 434 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
10 955 EUR
|
Tableau 4
Redevances réduites pour les microentreprises
Redevance de base
|
2 705 EUR
|
Redevance supplémentaire par substance
|
541 EUR
|
Redevance supplémentaire par utilisation
|
2 434 EUR
|
ANNEXE VII
1. Droits au titre de la révision d’une autorisation en vertu de l’article 61 du règlement (CE) n°1907/2006
Tableau 1
Droits intégraux
Droit de base
|
64 650 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
12 930 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
58 185 EUR
|
Tableau 2
Droits réduits pour les moyennes entreprises
Droit de base
|
40 575 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
8 115 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
36 518 EUR
|
Tableau 3
Droits réduits pour les petites entreprises
Droit de base
|
24 345 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
4 869 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
21 911 EUR
|
Tableau 4
Droits réduits pour les microentreprises
Droit de base
|
5 410 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
1 082 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
4 869 EUR
|
2. Droits au titre de la révision d’une autorisation accordée pour des utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales ou dans la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits visés à l’article 9, paragraphe 2, cinquième alinéa
Tableau 1
Droits intégraux
Droit de base
|
32 325 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
6 465 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
29 092 EUR
|
Tableau 2
Droits réduits pour les moyennes entreprises
Droit de base
|
20 287 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
4 057 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
18 259 EUR
|
Tableau 3
Droits réduits pour les petites entreprises
Droit de base
|
12 172 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
2 434 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
10 955 EUR
|
Tableau 4
Droits réduits pour les microentreprises
Droit de base
|
2 705 EUR
|
Droit supplémentaire par substance
|
541 EUR
|
Droit supplémentaire par utilisation
|
2 434 EUR
|
ANNEXE VIII
Redevances au titre des recours introduits en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n°1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales
Recours contre une décision prise en vertu de
|
Redevance
|
L’article 9 ou 20 du règlement (CE) n°1907/2006
|
2 858 EUR
|
L’article 27 ou 30 du règlement (CE) n°1907/2006
|
5 716 EUR
|
L’article 51 du règlement (CE) n°1907/2006
|
8 574 EUR
|
Tableau 2
Redevances réduites pour les PME
Recours contre une décision prise en vertu de
|
Redevance
|
L’article 9 ou 20 du règlement (CE) n°1907/2006
|
1 794 EUR
|
L’article 27 ou 30 du règlement (CE) n°1907/2006
|
3 587 EUR
|
L’article 51 du règlement (CE) n°1907/2006
|
5 381 EUR
|