Règlement (UE) 2025/2082 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la prorogation du délai pour la mise en place du système de gestion des dossiers d’Eurojust

Date de signature :08/10/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/10/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 15 octobre 2025
Date d'entrée en vigueur :04/11/2025
Règlement (UE) 2025/2082 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la prorogation du délai pour la mise en place du système de gestion des dossiers d’Eurojust

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (2) institue l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et définit ses missions, sa compétence et ses fonctions.

(2) Afin de stocker de manière sécurisée toutes les données opérationnelles à caractère personnel, Eurojust a mis en place un système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index. Grâce au système de gestion des dossiers, les membres nationaux d’Eurojust échangent toutes les informations relatives aux dossiers de manière sécurisée et dans le respect des règles applicables en matière de protection des données. En vertu de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1727, Eurojust n’est autorisée à créer aucun autre fichier automatisé pour traiter des données opérationnelles à
caractère personnel.

(3) Le règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) 2018/1727 afin de fournir le cadre juridique d’un système modernisé de gestion des dossiers (ci-après dénommé «nouveau système de gestion des dossiers»). Le nouveau système de gestion des dossiers doit intégrer et permettre d’assurer les fonctionnalités du registre judiciaire européen antiterroriste et améliorer la capacité d’Eurojust à détecter des liens entre les procédures judiciaires transfrontières à l’encontre de suspects d’infractions terroristes et les informations traitées par Eurojust concernant d’autres cas d’infractions graves, tout en tirant pleinement parti des mécanismes nationaux et de l’Union existants pour comparer les données biométriques.

(4) La date limite pour la mise en place du nouveau système de gestion des dossiers est fixée au 1er décembre 2025 (ci-après dénommée «date limite»). Toutefois, en raison de facteurs externes et de la complexité de la migration, Eurojust ne sera pas en mesure de mettre en place le nouveau système de gestion des dossiers d’ici la date limite. Il est donc nécessaire de permettre à Eurojust de continuer à utiliser le système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index jusqu’à ce que le nouveau système de gestion des dossiers soit mis en place.

(5) Afin de permettre à Eurojust de tester et de garantir le fonctionnement et l’interopérabilité du nouveau système de gestion des dossiers conformément au règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil (4), et de faire migrer les données du système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index vers le nouveau système, il est nécessaire de reporter la date limite.

(6) Afin de faire migrer les données du système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index vers le nouveau système de gestion des dossiers et de vérifier l’exactitude des données migrées, Eurojust devrait pouvoir maintenir le système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index après la mise en service du nouveau système de gestion des dossiers, mais pas au-delà du 1er décembre 2027. Le report de deux ans de la date limite devrait donner à Eurojust suffisamment de temps pour achever la mise en place du nouveau système de gestion des dossiers, tout en limitant la période pendant laquelle la duplication des données opérationnelles à caractère personnel est exceptionnellement autorisée.

(7) Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n°21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n°22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 22 avril 2025,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement (UE) 2018/1727

À l’article 80 du règlement (UE) 2018/1727, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9.Eurojust peut continuer à utiliser le système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index jusqu’au 1er décembre 2027, à moins que le nouveau système de gestion des dossiers ne soit déjà en place, et que la migration des données du système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index, et la vérification de l’exactitude de ces données, n’aient été achevées avant cette date.».

Article 2
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2025.

Par le Parlement européen
La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil
La présidente

M. BJERRE
                   

(1)  Position du Parlement européen du 10 septembre 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 septembre 2025.
(2)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj).
(3)  Règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l’échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme (JO L, 2023/2131, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2131/oj).
(4)  Règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable) (JO L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).
(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).