Décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles

Date de signature :22/10/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :23/10/2025 Emetteur :Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 23 octobre 2025
Date d'entrée en vigueur :24/10/2025
Décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles  
 
NOR : AGRG2516949D
 
 
Publics concernés : propriétaires et détenteurs d’animaux, de produits germinaux, de produits d’origine animale, de sous-produits animaux ou de produits dérivés, opérateurs chargés de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales, opérateurs chargés de la mise en œuvre et du contrôle des règles d’identification et de traçabilité des animaux.

Objet : le décret apporte à la partie règlementaire du code rural et de la pêche maritime, et en particulier aux titres préliminaire, Ier, II et III de son livre II, et à ses livres III et VI les adaptations et modifications rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/429 du règlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ainsi que ses actes délégués et d’exécution, et de l’ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les maladies animales transmissibles, de l’identification et de la traçabilité des animaux et des règles d’organisation de l’enregistrement et de l’agrément des exploitations. Il permet également de corriger les erreurs matérielles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu de de ces dispositions. Il adapte le titre VII du livre II aux évolutions induites par le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et ses actes délégués et d’exécution et rend applicables, avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions applicables en métropole en vertu des règlements précités à Saint-Barthélemy, et Saint-Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs, il met en conformité la partie règlementaire du titre IV du livre II avec la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Enfin, il abroge l’article R. 655-1 du code pénal, compte tenu de la création de l’article 522-1 par l’article 27 de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le décret est pris en application de l’ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les maladies animales transmissibles, de l’identification et de la traçabilité des animaux et des règles d’organisation de l’enregistrement et de l’agrément des exploitations et de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Aux 6° des articles R. 182-7, R. 183-6 et R. 184-8 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».

Art. 2. – Le titre préliminaire du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de première et de deuxième catégories » sont supprimés ;

2° L’article R. 201-5 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 201-5. – I. – L’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 201-4 est le ministre chargé de l’agriculture.
« Toutefois, dans les cas prévus à l’article 257 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et à condition que le ministre ne l’ait pas fait, le préfet de département prend les mesures mentionnées au I de l’article L. 201-4. Il en informe immédiatement le ministre chargé de l’agriculture, qui en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne, conformément au paragraphe 2 de l’article 257 de ce règlement.
« II. – L’autorité administrative mentionnée au III de l’article L. 201-4 est le préfet de département. » ;

3° Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier, les mots : « de première et de deuxième catégorie » sont supprimés ;

4° A l’article R. 201-6-4, après les mots : « mentionné au 1° », sont insérés les mots : « du I » ;

5° A l’article R. 201-6-6, les mots : « du 27 avril 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » ;

6° Au premier alinéa de l’article R. 201-11, les mots : « D. 221-2 tiennent à la disposition de l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 201-5 » sont remplacés par les mots : « L. 221-1 mettent à la disposition du préfet de département » et les mots : « Ils font parvenir au laboratoire désigné par l’autorité administrative qui en fait la demande » sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet de département, ils font parvenir au laboratoire qu’il désigne » ;

7° A l’article R. 201-13, les mots : « dangers sanitaires de première et deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « maladies animales mentionnées à l’article L. 221-1 ou pour les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l’article L. 251-3 » ;

8° L’article R. 201-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de retrait de la reconnaissance, le préfet de région peut reconnaître, dans l’attente de la désignation d’un nouvel organisme à vocation sanitaire et pour une durée maximale de six mois, l’organisme à vocation sanitaire reconnu dans une autre région. » ;

9° L’intitulé « Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales » et les articles R. 201-24 à R. 201-26 et R. 201-26-2 à R. 201-29 sont abrogés ;

10° Au 2° de l’article R. 201-41 : 11° La section 3 du chapitre Ier est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7
« Redevance pour service rendu


« Art. R. 201-44. – La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 201-13, en application du f du 2° de l’article R. 201-41, donne lieu au paiement d’une redevance pour service rendu par les propriétaires ou détenteurs d’animaux qui bénéficient de cette mission.
« La redevance est perçue annuellement par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent.

« Art. R. 401-44-1. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe le montant de la redevance, la date à laquelle elle est exigible et les modalités de sa perception.

« Art. R. 201-44-2. – A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours suivant une mise en demeure préalable, la redevance instituée à l’article R. 201-44 restant due par les propriétaires ou détenteurs d’animaux est majorée de 30 %. » ;

12° Le 1° du III de l’article R. 201-45 est abrogé ;

13° Le premier alinéa de l’article R. 202-7 est complété par les mots : « , ou lorsque celui-ci exerce des missions en lien avec un danger sanitaire qui n’est plus règlementé. Dans cette dernière hypothèse, le ministre en informe le laboratoire six mois avant le retrait effectif. » ;

14° L’article R. 202-12 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 202-12. – Sauf urgence, les laboratoires sont agréés à l’issue d’un appel à candidatures, dont les modalités d’organisation sont fixées par le ministre chargé de l’agriculture. Lorsqu’un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement fait l’objet d’un agrément. » ;

15° L’article R. 202-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si un laboratoire agréé souhaite mettre fin à l’exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de l’agriculture au moins trois mois avant l’arrêt de ses activités.
« Lorsque la réglementation ne nécessite plus la réalisation d’analyses officielles ou de méthodes officielles, le ministre chargé de l’agriculture peut retirer l’agrément, sous réserve d’en informer le laboratoire concerné au moins six mois avant le retrait. » ;

16° L’article R. 202-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les laboratoires agréés peuvent réaliser les analyses d’autocontrôle dans les domaines analytiques pour lesquels ils sont agréés. » ;

17° Au I de l’article R. 203-1 : 18° Au II du même article R. 203-1, les mots : « un danger de première catégorie » et les mots : « d’un danger sanitaire de première catégorie ou de deuxième catégorie réglementé » sont respectivement remplacés par les mots : « une maladie animale mentionnée à l’article L. 221-1 » et les mots : « d’une maladie animale mentionnée à l’article L. 221-1 » ;

19° Au dernier alinéa de l’article R. 203-8, les mots : « aux a à c de l’article R. 222-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article R. 222-6 » ;

20° Au 2° du II de l’article R. 203-15, les mots : « d’un danger sanitaire soumis » sont remplacés par les mots : « d’une maladie animale soumise » et les mots : « ou d’un danger sanitaire de la première ou de la deuxième catégorie, ou d’une maladie, pour lesquels » sont remplacés par les mots : « ou d’une maladie pour laquelle » ;

21° Après le premier alinéa de l’article R. 205-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – le directeur général de l’alimentation pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ; ».

Art. 3. – Le titre Ier du même livre II est ainsi modifié :

1° A l’article R. 211-5-6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° L’article R. 212-15 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 212-15. – Les chambres d’agricultures collectent et traitent les données d’identification et de traçabilité des animaux.
« Elles participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d’élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d’agriculture.
« Les chambres d’agriculture peuvent confier l’exécution de certaines de leurs missions à l’une d’entre-elles ou à un autre organisme. » ;

3° A l’article R. 212-16 : 4° A l’article R. 212-16-2 : 5° A l’article R. 212-22 : 6° A l’article R. 212-32 : 7° A l’article R. 212-40 : 8° L’article R. 212-60 est abrogé ;

9° L’article R. 212-72 est abrogé ;

10° L’article R. 212-79 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 212-79. – Les transporteurs d’animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l’article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans. » ;

11° A l’article R. 214-63, les mots : « réglementées au sens de l’article D. 221-2 » sont remplacés par les mots : « animales mentionnées à l’article L. 221-1 » ;

12° A l’article R. 215-2 : 13° Au III de l’article R. 215-6, les mots : « au sens du b du 1 de l’article 3 de la directive 2006/88/CE du 24 octobre 2006 de ne pas remplir, à l’issue de chaque transport, le relevé mentionné à l’article R. 212-79 ou de ne pas le conserver pendant la durée prévue au même article » sont remplacés par les mots : « de méconnaître l’obligation de tenue de registre prévue à l’article R. 212-79 » ;

14° A l’article R. 215-11 : 15° A l’article R. 215-12 : 16° A l’article R. 215-13 : 17° Les articles R. 215-14 et R. 215-15 sont remplacés par des articles ainsi rédigés :

« Art. R. 215-14. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
« 1° De procéder à l’identification d’un équidé sans être inscrit sur la liste prévue à l’article L. 212-9 ;
« 2° De détenir un équidé non identifié à l’issue du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article D. 212-47 ;
« 3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu’alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
« 4° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d’immatriculation endossée ;
« 5° Pour tout nouveau propriétaire d’équidé, de ne pas avoir adressé la carte d’immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 212-50 ;
« 6° Pour tout propriétaire ou détenteur d’équidé identifié, de n’avoir pas remis au gestionnaire du fichier central la carte d’immatriculation de l’équidé, dans les trente jours après la mort de l’animal, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article D. 212-50 ;
« 7° Pour tout opérateur détenant un équidé présenté à l’abattoir, de n’avoir pas remis à l’exploitant ou au gestionnaire de l’établissement d’abattage les documents prévus par l’article 43 du règlement d’exécu- tion (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d’application des règle- ments (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d’identification de ces animaux ;
« 8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d’un établissement d’abattage, d’abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l’article L. 221-4 ou en application du paragraphe 2 de l’article 43 du règlement d’exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
« 9° De contrevenir aux règles d’identification des équidés définies par le chapitre II du règlement d’exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
« 10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié ;
« 11° De retenir le document d’identification unique à vie d’un équidé ;
« 12° Pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné du document d’identification unique à vie délivré conformément au point c du paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sans respecter les conditions prévues par le paragraphe 2 de l’article 43 du règlement d’exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
« 13° Pour tout exploitant d’un établissement d’équarrissage, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 2 de l’article 27 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 en cas de mort ou perte d’un équidé.
« II. – Est puni de l’amende prévue pour la contravention de la 5e classe le fait, pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de ne pas se déclarer, en méconnaissance de l’article D. 212-46 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l’article 131-16 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l’article 131-16 du code pénal en application de l’article 131-43 du même code.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. R. 215-15. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
« 1° De procéder à l’identification d’un camélidé en méconnaissance des dispositions de l’article D. 212-59 ;
« 2° De détenir un camélidé non identifié à l’issue du délai fixé par l’arrêté mentionné à l’article D. 212-59 ;
« 3° De céder à titre onéreux ou gratuit un camélidé jusqu’alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
« 4° De contrevenir aux règles d’identification des camélidés définies par l’article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 ;
« 5° De faire attribuer une nouvelle identité à un camélidé déjà identifié.
« II. – Est puni de l’amende prévue pour la contravention de la 5e classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l’article D. 212-58 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l’article 131-16 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l’article 131-16 du code pénal en application de l’article 131-43 du même code.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. R. 215-16. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
« 1° De céder un carnivore domestique sans procéder à son identification, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-10 ;
« 2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l’identification des carnivores domestiques dans les conditions prévues par l’article D. 212-70 ;
« 3° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par un procédé ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l’article D. 212-63 ;
« 4° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par une personne autre que les personnes habilitées mentionnées à l’article D. 212-65 ;
« 5°  De procéder à l’identification de ces animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l’article D. 212-68 ;
« 6° De céder un carnivore domestique sans respecter les formalités prévues au 2° de l’article D. 212-68 ;
« 7° De détenir un carnivore domestique non identifié conformément aux dispositions de l’article D. 212-63.

« Art. R. 215-17. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un opérateur détenant des animaux des espèces avicoles, de méconnaître l’obligation de déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article D. 212-77-1.

« Art. R. 215-18. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de distribuer un matériel ou un procédé d’identification non agréé conformément aux articles D. 212-72 et D. 212-74. »

Art. 4. – Le titre II du même livre est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « dangers zoo-sanitaires » sont remplacés par les mots : « maladies animales réglementées » ;

2° A l’article R. 221-4, après les mots : « de chasse », sont insérés les mots : « ou de pêche » et le mot : « réglementée » est remplacé par les mots : « animale mentionnée à l’article L. 221-1 » ;

3° L’intitulé du chapitre II est remplacé par l’intitulé : « Agrément et obligations des opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale » ;

4° La section 1 du chapitre II est remplacée par une section ainsi rédigée :

« Section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 222-1. – I. – Les agréments mentionnés à l’article L. 222-1 sont délivrés par le préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement qui y est soumis.
« Un numéro d’agrément est délivré à chaque établissement agréé.
« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu de la demande d’agrément et les modalités de son instruction.

« Art. R. 222-1-1. – Le silence gardé par le préfet sur une demande d’agrément mentionné à l’article R. 222-1 vaut décision de rejet. » ;

5° Les sections 2 et 3 du chapitre II sont remplacées par une section ainsi rédigée :

« Section 2
« Dispositions spécifiques

« Sous-section 1
« Opérateurs d’établissements aquacoles non soumis à agrément


« Art. R. 222-2. – Les opérateurs d’établissements aquacoles mentionnés au paragraphe 2 de l’article 176 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques, qui ne présentent pas un risque important de propagation et de transmission de maladies animales, sont dispensés de l’obligation d’agrément prévu au paragraphe 1 du même article.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les cas dans lesquels les établissements ne sont pas réputés présenter un risque important de propagation et de transmission de maladies animales.

« Sous-section 2
« Les centres de rassemblement ne recevant et n’expédiant des ongulés et des volailles qu’au sein du territoire national


« Art. R. 222-3. – Un centre de rassemblement ne recevant et n’expédiant des ongulés et des volailles qu’au sein du territoire national est agréé pour cinq ans par le préfet de département du lieu d’implantation de l’établissement, sur demande du responsable de ce centre.
« Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et portant sur :
« 1° Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;
« 2° Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l’entretien et à la manipulation des animaux ;
« 3° L’identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
« 4° La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
« Un numéro d’agrément est délivré à chaque centre de rassemblement.
« L’agrément devient caduc lorsque l’activité n’a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d’exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

« Art. R. 222-4. – Lorsque le préfet estime que l’un des éléments du dossier de demande d’agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
« Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l’article R. 220-1 s’assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s’est engagé à respecter.
« Toute modification envisagée concernant l’établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d’agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.

« Art. R. 222-5. – Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments du dossier au vu desquels l’agrément a été délivré est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments nécessaires à l’appréciation du préfet.
« Le préfet peut imposer :
« 1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
« 2° Soit le dépôt d’une nouvelle demande d’agrément.

« Sous-section 3
« Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires


« Art. R. 222-6. – Sont subordonnées à l’obtention de l’agrément sanitaire prévu au II de l’article L. 222-1 :
« 1° Les centres de collecte, de traitement ou de stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons frais, réfrigérés ou congelés pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;
« 2° Les équipes de collecte ou de production d’embryons pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;
« 3° L’activité de vétérinaire responsable de centre de collecte de sperme mentionné au 1° ou d’équipe de production d’embryons mentionnée au 2°.
« Conformément à l’article L. 653-10, l’activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l’agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage de sperme.

« Art. R. 222-6-1. – Sur demande de l’opérateur de l’établissement formée au moins 90 jours avant la mise en activité, les établissements mentionnés à l’article R. 222-6 sont agréés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement.
« Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et portant sur :
« 1° La désignation d’un vétérinaire ;
« 2° Les installations, les équipements et les procédures opérationnelles ;
« 3° Les registres, l’identification et la traçabilité des produits germinaux ;
« 4° Les mesures sanitaires relatives aux animaux donneurs et aux produits germinaux.

« Art. R. 222-6-2. – Lorsque le préfet estime que l’un des éléments du dossier de demande d’agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
« Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l’article R. 220-1 s’assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des conditions de l’agrément.
« Toute modification envisagée concernant l’établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d’agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.
« En cas de manquement aux mesures prévues à l’article R. 222-6-1, le préfet procède au retrait de l’agrément. Si l’opérateur remédie à ces irrégularités dans un délai raisonnable, le préfet peut ne prononcer qu’une suspension de l’agrément.
« L’opérateur notifie au préfet les informations relatives à la cessation de son activité au moins huit jours avant cette cessation d’activité.

« Art. R. 222-7. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, les centres de collecte de sperme ou les centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d’accès et d’utilisation de ces données.

« Art. R. 222-8. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur. » ;

6° La section 4 du chapitre II devient la section 3 du même chapitre ;

7° A l’article R. 223-3, le mot : « national » est supprimé ;

8° L’article R. 223-4 est abrogé ;

9° L’article R. 223-4-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 223-4-1. – Les éleveurs et détenteurs d’animaux sont tenus d’apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l’article R. 220-1 dans le cadre de l’enquête épidémiologique. » ;

10° Les articles R. 223-5 à R. 223-8 sont abrogés ;

11° A l’article R. 223-9, les mots : « classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation » sont remplacés par les mots : « animale mentionnée à l’article L. 221-1 » ;

12° A l’article R. 223-11, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « animales mentionnées à l’article L. 221-1 » ;

13° Au premier alinéa de l’article R. 223-12, les mots : « de maladie réglementée » sont remplacés par les mots : « d’une maladie animale mentionnée à l’article L. 221-1 » et la dernière phrase est supprimée ;

14° Les articles R. 223-15 et R. 223-17 sont abrogés ;

15° Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est abrogé ;

16° A l’article R. 223-27, les mots : « l’établissement agréé » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;

17° Aux articles R. 223-32 et R. 223-33, les mots : « dispositions de l’article R. 223-35 » sont remplacés par les mots : « mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture » ;

18° L’article R. 223-35 est abrogé ;

19° Au deuxième alinéa de l’article R. 223-37, les mots : « prises au titre de l’article R. 223-35 » sont remplacés par les mots : « de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture » ;

20° Les sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III sont abrogées ;

21° Le 5° de l’article R. 224-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Adjoints techniques ayant la qualité d’agents du ministère chargé de l’agriculture. » ;

22° A l’article R. 228-1 : 23° A l’article R. 228-2, le mot : « réglementée » est remplacé par le mot : « contagieuse » ;

24° L’article R. 228-5 est abrogé ;

25° A l’article R. 228-6 : 26° A l’article R. 228-7, la référence à l’article R. 228-5 est supprimée ;

27° A l’article R. 228-8 : 28° A l’article R. 228-9, le mot : « national » est supprimé ;

29° A l’article R. 228-10 : 30°  Au 5°  de l’article R. 228-11, les mots : « prévues au chapitre II de l’annexe II du règle- ment (CE) n°1774/2002 » sont remplacés par les mots : « d’hygiène applicables aux conteneurs et véhicules prévues par les articles 21 et 25 du règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine » ;

31° L’article R. 228-12 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 228-12. – Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d’exploiter un établissement mentionné à l’article L. 222-2 sans disposer de l’agrément requis ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré. » ;

32° A l’article R. 228-13 : Art. 5. – Le titre III du même livre est ainsi modifié :

1° A l’article R. 231-13 : 2° La sous-section 2 de la section 1, à l’exception de son article R.* 233-3-3-1, et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III sont abrogées ;

3° L’article R. 236-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 236-1. – Lorsque des animaux présentés à l’exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie animale réglementée mentionnée à l’article L. 221-1, le certificat d’exportation est refusé pour ces animaux, ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
« Par dérogation, le certificat d’exportation est délivré lorsque les conditions fixées par un protocole sanitaire conclu avec le pays tiers concerné sont respectées. » ;

4° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre VI est abrogée ;

5° Le 4° du II de l’article R. 237-2 est abrogé.

Art. 6. – Le titre V du même livre est ainsi modifié :

1° A l’article R. 257-1, la référence au 3° de l’article R. 257-1 est remplacée par la référence au 2° du même article ;

2° Au 3° de l’article R. 257-2, la référence au 3° de l’article R. 257-1 est remplacée par la référence au 2° du même article.

Art. 7. – Le titre VII du même livre est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 271-11, R. 272-7, R. 273-7 et R. 274-7, les mots : « prévues par l’article R. 223-35 » sont remplacés par les mots : « arrêtées en application de l’article L. 221-1-1 » ;

2° Après l’article R. 272-3, est inséré un article R. 272-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 272-3-1. – Les règles relatives à l’identification des animaux, à la prévention et à la lutte contre les dangers zoosanitaires et à l’enregistrement des opérateurs au sens du point 24 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 applicables en métropole en vertu de ce même règlement sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

3° A l’article R. 274-3 : 4° Après l’article R. 274-4, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« Responsabilités des personnes autres que l’Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers zoosanitaires


« Art. R. 274-4-1. – Tout opérateur détenant un ou plusieurs animaux notifie au préfet de Saint-Pierre-et- Miquelon toute mortalité anormale, toute baisse significative de la production animale sans cause déterminée ou tout autre signe de maladie grave. » ;

5° A l’article R. 274-33, les références aux articles D. 274-12 et D. 274-13 sont remplacées par les références aux articles D. 274-10 à D. 274-13 ;

6° L’article R. 274-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° Le fait de ne pas déclarer une mortalité anormale, une baisse significative de la production animale ou tout autre signe de maladie grave, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 274-4-1.
« La récidive de ces contraventions est punie conformément au premier alinéa de l’article 132-11 du code pénal. »

Art. 8. – A l’article R. 361-50 du même code, les mots : « et, le cas échéant, de participer à la collecte et à la gestion des fonds versés aux réseaux sanitaires reconnus en application de l’article L. 201-10. » sont supprimés.

Art. 9. – Au chapitre III du titre V du livre VI du même code, la sous-section 1 de la section 5 est abrogée.

Art. 10. – L’article R. 655-1 du code pénal est abrogé.

Art. 11. – A l’article R. 2122-1 du code de la commande publique, les mots : « dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « dangers sanitaires mentionnés au 3° du I, au 1° du II et au 1° du III de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. 12. – A l’article R. 241-25 du code forestier, la référence aux articles L. 212-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux articles L. 212-1 à L. 212-14 du même code.

Art. 13. – Les dispositions des 2° et 3°, des b, d et e du 4°, des a et d du 5°, des a et d du 6°, des a et c du 7°, du b du 14°, du b du 15° de l’article 3 et celle de l’article 9 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Art. 14. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2025.

Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard

La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin

Source Légifrance