Règlement d’exécution (UE) 2025/2143 de la Commission du 23 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2015/340 en ce qui concerne l’introduction de la formation et de l’évaluation fondées sur la compétence et de la formation virtuelle des contrôleurs de la circulation aérienne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n°2111/2005, (CE) n°1008/2008, (UE) n°996/2010, (UE) n°376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n°552/2004 et (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 50, paragraphe 1, points b) et c), et son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2015/340 de la Commission (2) détermine les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne.
(2) Le manque de flexibilité et de disponibilité des ressources en contrôleurs de la circulation aérienne dans l’Union limite les capacités du système européen de gestion du trafic aérien (ATM). Il est donc nécessaire d’adapter le cadre réglementaire relatif aux licences et aux qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne.
(3) Afin de mieux répondre aux besoins des prestataires de services de navigation aérienne en personnel qualifié et disponible, il convient de rationaliser davantage le niveau de compétence requis au sens du règlement (UE) 2015/340 afin que la méthode et les programmes de formation appliqués donnent lieu à des prestations de formation équivalentes et apportent par là même une contribution positive à la satisfaction des besoins opérationnels.
(4) Afin de rationaliser les prestations de formation, il convient d’améliorer le cadre réglementaire applicable à la formation des contrôleurs de la circulation aérienne dans l’Union en définissant les normes de performance requises selon les principes de la formation et de l’évaluation fondées sur la compétence (CBTA), qui est également la voie privilégiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour l’octroi de licences au personnel aéronautique en général.
(5) Pour favoriser l’application de la méthode CBTA dans la formation des contrôleurs de la circulation aérienne, il convient d’établir la méthode CBTA quant aux normes de performance à respecter par les instructeurs et les évaluateurs, en appliquant les mêmes principes de la CBTA.
(6) Au vu de l’expérience acquise pendant la pandémie de COVID-19, il pourrait être bénéfique de permettre la virtualisation de la formation des contrôleurs de la circulation aérienne. Grâce à la formation virtuelle, la séparation géographique des étudiants, des instructeurs et des évaluateurs ne devrait pas constituer une entrave à la formation des contrôleurs de la circulation aérienne.
(7) Afin de permettre aux prestataires de services de la circulation aérienne et aux organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne d’adapter respectivement leurs programmes de compétence en unité et leurs programmes et plans de formation, il convient de différer la date d’application du présent règlement.
(8) Afin d’éviter toute interruption dans le processus de formation, les certificats de validation de certains cours qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement devraient être acceptés aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement des licences, qualifications et mentions pertinentes, à condition que la formation et l’évaluation aient été accomplies avec succès au plus tard le 30 juin 2029.
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2015/340 en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2015/340 est modifié comme suit:
1) L’article 4 est modifié comme suit:
- a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Outre les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139, les définitions suivantes s’appliquent également»;
- b) le point 2 bis) suivant est inséré: «2 bis)“modèle de compétence adapté” désigne un groupe de compétences, avec la description et les critères de performance qui s’y rattachent, adapté d’un cadre de compétence de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et qu’une organisation utilise pour élaborer une formation et une évaluation fondées sur la compétence pour un rôle donné;»;
- c) les points 6) et 7) sont remplacés par le texte suivant:
- «6)“examen pratique” désigne la détermination de la question de savoir si une personne atteint un niveau de performance requis dans des conditions données, sur la base de comportements observables;
- 7)“mention d’examinateur pratique” désigne l’autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour évaluer les compétences pratiques aux fins de la délivrance de la licence, de la qualification ou de la/des mention(s) et de leur prorogation ou renouvellement;»;
- d) le point 7 ter) est remplacé par le texte suivant: «“rapport national de conversion” désigne un rapport sur la base duquel une formation antérieure de contrôleur de la circulation aérienne militaire peut se voir accorder un crédit par l’autorité compétente à laquelle a été soumise la demande de délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;»;
- e) les points 7 quater) à 7 septiessuivants sont insérés:
- «7 quater)“compétence” désigne une dimension des performances humaines qui sert à prévoir de manière fiable de bonnes performances en cours d’emploi et qui se manifeste et est observée au moyen de comportements qui mobilisent les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour mener à bien des activités ou des tâches dans des conditions déterminées;
- 7 quinquies)“formation et évaluation fondées sur la compétence” désigne une formation et une évaluation qui se caractérisent par le fait qu’elles sont axées sur les performances et qu’elles mettent l’accent sur les normes de performance et leur mesure, ainsi que sur l’élaboration d’une formation et d’une évaluation conformes aux normes de performance spécifiées;
- 7 sexies)“norme de compétence” désigne un niveau de performance défini comme acceptable pour démontrer qu’une compétence donnée a été mise en application;
- 7 septies)“conditions” désigne tout ce qui, dans le cadre de la formation et de l’évaluation fondées sur la compétence (CBTA), peut constituer un environnement spécifique dans lequel les performances seront démontrées;»;
- f) le point 14 ter) suivant est inséré: «14 ter)“comportement observable (OB)” désigne un comportement unique lié à un rôle, qui peut être observé et qui peut ou non être mesuré;»;
- g) le point 15) est remplacé par le texte suivant: «15)“instruction sur position” désigne la phase de la formation en unité durant laquelle les compétences en rapport avec la fonction acquise précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d’un instructeur sur position qualifié, en situation de trafic réel;»;
- h) le point 18) est remplacé par le texte suivant: «18)“critères de performance” désigne des critères consistant en un comportement observable, une ou plusieurs conditions et une norme de compétence, utilisés pour évaluer si les niveaux de performance requis ont été démontrés pour une compétence;»;
- i) le point 21 bis) suivant est inséré: «21 bis)“apprentissage à distance” désigne les situations de formation dans lesquelles les instructeurs et les élèves sont physiquement séparés et interagissent de manière synchrone ou asynchrone et dans lesquelles les informations sont généralement transmises par des moyens technologiques;»;
- j) les points 22) et 23) sont remplacés par le texte suivant:
- «22)“renouvellement” désigne un acte administratif effectué après qu’une mention ou un certificat est arrivé(e) en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette mention ou de ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées;
- 23)“prorogation” désigne un acte administratif effectué pendant la période de validité d’une mention ou d’un certificat et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette mention ou de ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées;»;
- k) le point 32) suivant est ajouté: «32)“salle de classe virtuelle” désigne un environnement virtuel adapté au processus d’apprentissage à distance et ne nécessitant pas de lieu physique, où s’effectue l’apprentissage synchrone;».
2) À l’article 6, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «2. Aux fins de l’annexe III et pour la supervision des exigences énoncées à l’annexe I en ce qui concerne les prestataires de services de la circulation aérienne, l’autorité compétente est».
3) L’annexe I (partie ATCO) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
4) L’annexe II (partie ATCO.AR) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
5) L’annexe III (partie ATCO.OR) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 2
Dispositions transitoires
Les certificats de validation des formations visées à l’annexe I (partie ATCO), sous-partie D, section 2, du règlement (UE) 2015/340 qui ont commencé avant le 1er janvier 2029 sont acceptés aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement des licences, qualifications et mentions pertinentes conformément au règlement (UE) 2015/340 tel que modifié par le présent règlement, pour autant que la formation et l’examen aient été réussis au plus tard le 30 juin 2029.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2029.
Toutefois, les dispositions suivantes sont applicables à partir du 13 mai 2026:
- a) l’article 1er, point 1), d), i) et k);
- b) le point 2), e), de l’annexe I du présent règlement, dans la mesure où il concerne le point ATCO.B.025, a), 1), et a), 3), de l’annexe I (partie ATCO) du règlement (UE) 2015/340;
- c) le point ATCO.C.005 de l’annexe I (partie ATCO) du règlement (UE) 2015/340;
- d) le point 2) de l’annexe III.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no805/2011 de la Commission (JO L 63 du 6.3.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/ 340/oj).
ANNEXE I
L’annexe I (partie ATCO) du règlement (UE) 2015/340 est modifiée comme suit:
1) Dans la sous-partie A, point ATCO.A.015, les points c) à f) sont remplacés par le texte suivant:
- «c) Les titulaires de licence doivent s’abstenir d’exercer les privilèges de la licence s’ils doutent de leur capacité à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence, auquel cas ils doivent informer sans délai le prestataire de services de la circulation aérienne concerné de leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de leur licence.
- d) Les prestataires de services de la circulation aérienne peuvent déclarer l’incapacité temporaire du titulaire de la licence dès lors qu’ils ont connaissance d’un quelconque doute quant à la capacité du titulaire de licence à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence.
- e) Les prestataires de services de la circulation aérienne doivent élaborer et mettre en oeuvre des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires pour permettre aux titulaires de licence visés au point c) de notifier leur incapacité temporaire et pour informer l’autorité compétente.
- f) Les procédures visées au point e) doivent être intégrées au programme de compétence en unité en application du point ATCO.B.025, a), 14).».
2) La sous-partie B est modifiée comme suit:
- a) au point ATCO.B.001, le point b) est remplacé par le texte suivant:
- «b) Les candidats à la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doivent remplir l’ensemble des exigences suivantes:
- 1) être âgés d’au moins 18 ans;
- 2) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation initiale au sein d’un organisme de formation dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) applicables aux qualifications et, le cas échéant, aux mentions de qualifications, avoir réussi les examens théoriques et pratiques correspondants et avoir démontré la compétence requise comme prévu dans la partie ATCO, sous-partie D, section 2;
- 3) être détenteurs d’un certificat médical en cours de validité;
- 4) avoir démontré un niveau adéquat de compétences linguistiques conformément aux exigences exposées au point ATCO.B.030.»;
- b) au point ATCO.B.005, le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) Les candidats à la première délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent remplir l’ensemble des exigences suivantes:
- 1) être titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;
- 2) avoir suivi avec succès une formation en unité, avoir réussi les examens théoriques et pratiques correspondants et avoir démontré la compétence requise comme prévu dans la partie ATCO, sous- partie D, section 3;
- 3) être détenteurs d’un certificat médical en cours de validité;
- 4) avoir démontré un niveau adéquat de compétences linguistiques conformément aux exigences exposées au point ATCO.B.030.»;
- c) au point ATCO.B.010, le point b) est remplacé par le texte suivant:
- «b) Tout titulaire d’une qualification ayant interrompu l’exercice des privilèges associés à cette qualification pendant les quatre années précédentes ou plus peut uniquement débuter une formation sur position pour cette qualification:
- 1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer la formation à cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne en vue de vérifier si ce dernier satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification; et
- 2) après s’être conformé à toutes les exigences de formation résultant de l’évaluation visée au point b), 1).»;
- d) le point ATCO.B.020 est modifié comme suit:
- i) le point b) est remplacé par le texte suivant:
- «b) Les candidats à une mention d’unité doivent avoir suivi avec succès une formation en unité, avoir réussi les examens théoriques et pratiques correspondants et avoir démontré la compétence requise comme prévu dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3.»;
- ii) au point i), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
- «i) Les mentions d’unité sont prorogées à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:»;
- iii) le point j) est remplacé par le texte suivant:
- «j) Si la mention d’unité est prorogée dans les 3 mois précédant sa date d’expiration, la nouvelle période de validité débute à compter de cette date d’expiration.»;
- e) le point ATCO.B.025 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.B.025 Programme de compétence en unité
- a) Un ou plusieurs programmes de compétence en unité doivent être mis en place par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvés par l’autorité compétente. Tout programme de compétence en unité doit comporter au moins les éléments suivants:
- 1) une liste de la/des mention(s) d’unité et leur période de validité conformément au point ATCO.B.020, g);
- 2) la période continue maximale pendant laquelle les privilèges de la mention d’unité n’ont pas été exercés pendant la période de validité; cette période ne doit pas dépasser 90 jours civils;
- 3) aux fins de l’entretien des compétences, le nombre minimal d’heures correspondant à l’exercice des privilèges de la mention d’unité, ou, dans le cas des mentions SRA et PAR, le nombre minimal d’approches, pendant une période antérieure qui ne doit pas dépasser 12 mois; en ce qui concerne les instructeurs sur position exerçant les privilèges de la mention d’instructeur sur position (OJTI), le temps d’instruction doit représenter au maximum 50 % des heures requises pour proroger la mention d’unité;
- 4) les procédures applicables aux titulaires de licence ne satisfaisant pas aux exigences énoncées aux points a), 2), et a), 3);
- 5) les procédures d’évaluation des compétences, y compris les critères de performance définis;
- 6) les procédures d’examen des connaissances théoriques requises pour exercer les privilèges des qualifications et des mentions;
- 7) les procédures d’identification du contenu de la formation et des méthodes de formation continue;
- 8) la durée minimale et la fréquence de la formation de maintien des compétences;
- 9) les procédures d’examen des connaissances théoriques ou d’évaluation des compétences pratiques révisées, renforcées ou améliorées au cours d’une formation de maintien des compétences conformément au point ATCO.D.080, d);
- 10) les procédures d’examen des connaissances théoriques et d’évaluation des compétences pratiques acquises au cours d’une formation d’adaptation dans le cadre d’un changement conformément au point ATCO.D.085;
- 11) les procédures applicables en cas d’échec à un examen théorique ou pratique, y compris les procédures de recours;
- 12) les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;
- 13) une procédure visant à garantir que les instructeurs pratiques ont exercé les compétences pédagogiques dans le cadre des procédures dans lesquelles ils vont instruire, en application des termes du point ATCO.C.010, b), 3), et du point ATCO.C.030, d), 3);
- 14) les procédures de déclaration et de gestion des cas d’incapacité temporaire à exercer les privilèges d’une licence, ainsi que les procédures d’information de l’autorité compétente, en application du point ATCO.A.015, e);
- 15) l’identification des dossiers à archiver concernant la formation continue et les évaluations, ainsi que de tout autre dossier utile au regard des procédures susmentionnées;
- 16) la procédure et les motifs de révision et de modification du programme de compétence en unité et de soumission dudit programme à l’autorité compétente; le programme de compétence en unité doit faire l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans.
- b) Afin de satisfaire à l’exigence énoncée au point a), 3), les prestataires de services de la circulation aérienne sont tenus d’enregistrer les heures pendant lesquelles chaque titulaire de licence exerce les privilèges de sa mention d’unité, en travaillant sur des secteurs, un groupe de secteurs comprenant des postes de travail ou des postes de travail dans l’unité ATC, et sont tenus de communiquer ces données aux autorités compétentes et au titulaire de la licence sur demande.
- c) Lors de la mise en place des procédures indiquées aux points a), 4), et a), 14), les prestataires de services de la circulation aérienne sont tenus de veiller à la bonne application de mécanismes visant à garantir un traitement équitable des titulaires de licence lorsque la durée de validité de leurs mentions ne peut être prolongée.»;
- f) au point ATCO.B.030, le point d) est remplacé par le texte suivant:
- «d) Nonobstant le point c), le niveau avancé (niveau cinq) de l’échelle de qualification des compétences linguistiques, présentée à l’appendice 1 de l’annexe I, peut être requis par le prestataire de services de la circulation aérienne lorsque les conditions opérationnelles de la qualification ou mention particulière justifient un niveau de compétences linguistiques supérieur pour des raisons essentielles de sécurité. Cette exigence doit être non discriminatoire, proportionnée, transparente et justifiée en toute objectivité par le prestataire de services de la circulation aérienne souhaitant appliquer ce niveau de compétence supérieur, et doit être approuvée par l’autorité compétente.»;
- g) au point ATCO.B.035, le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) Les mentions linguistiques doivent être prorogées après réussite de l’épreuve d’aptitude linguistique intervenant dans les 3 mois précédant leur date d’expiration, auquel cas la nouvelle durée de validité débute à compter de cette date d’expiration.»;
- h) le point ATCO.B.040 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.B.040 Épreuve d’aptitude linguistique
- a) La démonstration de l’aptitude linguistique doit s’effectuer selon une méthode de mise à l’épreuve approuvée par l’autorité compétente. La méthode de mise à l’épreuve comporte l’ensemble des éléments suivants:
- 1) les modalités de l’épreuve;
- 2) la qualification des personnes chargées des épreuves d’aptitude linguistique;
- 3) la procédure de recours.
- b) Les entités chargées des épreuves linguistiques doivent respecter les exigences établies par les autorités compétentes en application du point ATCO.AR.A.010.»;
- i) au point ATCO.B.045, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
- «a) Les prestataires de services de la circulation aérienne doivent proposer des formations linguistiques en vue de maintenir le niveau de compétence linguistique requis des contrôleurs de la circulation aérienne, aux:».
3) La sous-partie C est modifiée comme suit:
- a) le point ATCO.C.001 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.001 Instructeurs théoriques
- a) Les formations théoriques doivent uniquement être dispensées par des instructeurs dûment qualifiés.
- b) Un instructeur théorique est réputé dûment qualifié s’il remplit les deux conditions suivantes:
- 1) il est titulaire d’une qualification professionnelle appropriée pour la matière enseignée ou a démontré à l’organisme de formation sa maîtrise des connaissances et une expérience appropriées;
- 2) il a démontré de manière satisfaisante à l’organisme de formation ses aptitudes pédagogiques.»;
- ab) le point ATCO.C.005 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.005 Instructeurs pratiques
- a) Une personne est autorisée à dispenser une formation pratique uniquement si elle détient une licence de contrôleur de la circulation aérienne accompagnée de la mention d’instructeur sur position (OJTI) ou de la mention d’instructeur sur simulateur (STDI).
- b) Nonobstant le point a), une personne peut être autorisée à donner une instruction sur simulateur si toutes les exigences suivantes sont remplies:
- 1) cette personne est ou a été titulaire d’une licence militaire nationale de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un État membre, avec une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification correspondant à celle pour laquelle cette personne est autorisée à exercer des missions d’instruction et d’évaluation;
- 2) cette personne a démontré à l’autorité compétente visée à l’article 6 qu’elle a exercé les privilèges de la licence militaire nationale visée au point b), 1), et qu’elle a reçu une formation et réussi des évaluations au sens du point ATCO.C.035;
- 3) cette personne a démontré qu’elle satisfaisait aux exigences applicables de l’annexe I (partie ATCO) conformément au rapport national de conversion établi par l’autorité compétente visé à l’article 8 bis.
- c) Les privilèges visés au point b) se limitent à l’exercice de missions d’instruction et d’évaluation sur les sujets visés au point ATCO.C.030, a), 1), et doivent être exercés conformément au point ATCO.C.040 pour les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne certifiés pour assurer la formation initiale conformément au présent règlement.»;
- b) le point ATCO.C.010 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.010 Privilèges de l’instructeur sur position (OJTI)
- a) Les titulaires d’une mention OJTI sont autorisés à dispenser des formations pratiques et à superviser ces formations sur des positions de travail opérationnelles pour lesquelles ils détiennent une mention d’unité valide et sur simulateur en fonction des qualifications détenues.
- b) Les titulaires d’une mention OJTI sont également autorisés à effectuer des évaluations aux fins du “basic training”, de la formation préparatoire à la formation OJT, des formations continues et de la formation de maintien des compétences des instructeurs pratiques.
- c) Les titulaires d’une mention OJTI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s’ils remplissent toutes les conditions suivantes:
- 1) ils ont exercé pendant au moins deux ans les privilèges de la qualification dans laquelle ils vont instruire;
- 2) ils ont exercé, pendant les six mois précédents au minimum, le privilège de la mention d’unité valide sur laquelle ils vont instruire;
- 3) ils ont exercé leurs compétences pédagogiques dans le domaine dans lequel ils vont instruire, conformément au point ATCO.B.025, a), 13).
- d) La période de deux ans visée au point c), 1), peut être réduite à un an minimum par l’autorité compétente sur demande de l’organisme de formation.»;
- c) le point ATCO.C.015 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.015 Demande de mention d’instructeur sur position
- Les candidats à la délivrance d’une mention OJTI doivent remplir toutes les conditions suivantes:
- a) être titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une mention d’unité valide;
- b) avoir exercé les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant au moins les deux ans qui précèdent la demande; cette période peut être réduite à un an minimum par l’autorité compétente sur demande de l’organisme de formation;
- c) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation aux compétences pédagogiques pratiques, avoir satisfait à l’évaluation appropriée et avoir démontré la compétence requise comme prévu dans la partie ATCO, sous-partie D, section 5.»;
- d) le point ATCO.C.020 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.020 Validité de la mention d’instructeur sur position
- a) La mention OJTI est valable pour une durée de trois ans.
- b) La mention OJTI peut être prorogée en suivant avec succès, pendant sa durée de validité, une formation de maintien des compétences pédagogiques pratiques, comprenant une évaluation appropriée, à condition que l’exigence du point ATCO.C.015, a), soit remplie.
- c) Lorsque la mention OJTI arrive à expiration, elle peut être renouvelée en suivant avec succès un programme de formation de maintien de compétences portant sur les compétences pédagogiques pratiques dans les douze mois précédant l’introduction de la demande de renouvellement et en satisfaisant à l’évaluation appropriée, à condition que l’exigence du point ATCO.C.015, a), soit remplie.
- d) Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention OJTI doit débuter au plus tard trente jours après la date de validation de l’évaluation.
- e) En cas de non-respect de l’exigence du point ATCO.C.015, a), la mention OJTI peut être échangée contre une mention d’instructeur sur simulateur (STDI), à condition que les exigences du point ATCO.C.040, b) et c), soient remplies.»;
- e) au point ATCO.C.025, le point a) est remplacé par le texte suivant:
- «a) Lorsqu’il se révèle impossible de satisfaire aux exigences stipulées au point ATCO.C.010, b), 2), l’autorité compétente peut accorder un agrément OJTI temporaire au vu d’une étude de sécurité soumise par le prestataire de services de la circulation aérienne, conformément au point ATCO.B.020, c).»;
- f) le point ATCO.C.030 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.030 Privilèges de l’instructeur sur simulateur (STDI)
- a) Les titulaires d’une mention STDI doivent être autorisés à donner des formations pratiques sur des simulateurs pour l’ensemble des éléments suivants:
- 1) pour les sujets de nature pratique dans le cadre d’une formation initiale;
- 2) pour les formations en unité autres que la formation sur position (OJT);
- 3) pour les formations continues.
- b) Les titulaires d’une mention STDI doivent également être autorisés à effectuer des évaluations aux fins du “basic training”, de la formation préparatoire à la formation OJT, des formations continues et de la formation de maintien des compétences des instructeurs pratiques.
- c) Lorsqu’un STDI donne une formation préparatoire à la formation OJT ou procède à une évaluation lors d’une telle formation, il doit être ou avoir été titulaire de la mention d’unité correspondante.
- d) Les titulaires d’une mention STDI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s’ils remplissent toutes les conditions suivantes:
- 1) ils ont au moins deux ans d’expérience dans la qualification dans laquelle ils vont instruire;
- 2) ils ont démontré leur connaissance des pratiques opérationnelles en vigueur;
- 3) ils ont exercé leurs compétences pédagogiques dans le domaine dans lequel ils instruisent.
- e) Par dérogation au point d), 1), la période de deux ans d’expérience visée audit point peut être réduite à un an minimum par l’autorité compétente sur demande de l’organisme de formation:
- 1) en ce qui concerne le “basic training”, la détention de n’importe quelle qualification est suffisante;
- 2) en ce qui concerne la formation à la qualification, la formation peut être donnée, pour des tâches opérationnelles spécifiques et déterminées, par les STDI titulaires d’une qualification pertinente au regard de ces tâches opérationnelles spécifiques et déterminées.»;
- g) le point ATCO.C.035 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.035 Demande de mention d’instructeur sur simulateur
- Les candidats à la délivrance d’une mention STDI doivent remplir les deux conditions suivantes:
- a) avoir exercé les privilèges d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans n’importe quelle qualification pendant au moins deux ans; cette période peut être réduite à un an minimum par l’autorité compétente sur demande de l’organisme de formation;
- b) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation aux compétences pédagogiques pratiques, avoir satisfait à l’évaluation appropriée et avoir démontré la compétence requise comme prévu dans la partie ATCO, sous-partie D, section 5.»;
- h) le point ATCO.C.040 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.040 Validité de la mention d’instructeur sur simulateur
- a) La mention STDI est valable pour une durée de trois ans.
- b) La mention STDI peut être prorogée en suivant avec succès, pendant sa durée de validité, une formation de maintien des compétences pédagogiques pratiques, comprenant une évaluation appropriée. Pour les STDI ne détenant pas de mention d’unité valide, la connaissance des pratiques opérationnelles actuelles doit être garantie.
- c) Lorsque la mention STDI arrive à expiration, elle peut être renouvelée si, au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande de renouvellement, le titulaire de la mention STDI remplit les deux exigences suivantes:
- 1) il a suivi avec succès un programme de formation de maintien de compétences portant sur les compétences pédagogiques pratiques;
- 2) il a satisfait à l’évaluation appropriée.
- Aux fins du point 1), lorsque le STDI ne détient pas de mention d’unité valide, la connaissance des pratiques opérationnelles actuelles doit être garantie.
- d) Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention STDI débute au plus tard trente jours après la date de validation de l’évaluation.»;
- i) le point ATCO.C.045 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.045 Privilèges des examinateurs pratiques
- a) Les titulaires d’une mention d’examinateur pratique doivent être autorisés à conduire des examens pratiques:
- 1) pour la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou la délivrance d’une nouvelle qualification et/ou d’une nouvelle mention de qualification, le cas échéant;
- 2) des compétences précédemment acquises aux fins des points ATCO.B.001, d), ATCO.B.005, e), et ATCO.B.010, b);
- 3) auprès des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, pour la délivrance d’une mention d’unité et d’une/de mention(s) de qualifications, le cas échéant;
- 4) auprès des contrôleurs de la circulation aérienne, pour la délivrance d’une mention d’unité et d’une/ de mention(s) de qualifications, le cas échéant, ainsi que pour la prorogation et le renouvellement d’une mention d’unité;
- 5) des instructeurs pratiques ou candidats examinateurs pratiques sous réserve de satisfaire aux exigences des points c), 2), 3), et 4).
- b) Les titulaires d’une mention d’examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s’ils remplissent les deux conditions suivantes:
- 1) ils ont au moins deux ans d’expérience dans la qualification et la/les mention(s) de qualification dans laquelle ils vont évaluer;
- 2) ils ont démontré leur connaissance des pratiques opérationnelles en vigueur.
- c) Outre les exigences exposées au point b), les titulaires d’une mention d’examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention seulement:
- 1) pour les examens pratiques donnant lieu à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d’une mention d’unité, s’ils détiennent également la mention d’unité associée à l’examen pratique et ont exercé les privilèges de cette mention pendant au moins la période d’un an qui précède;
- 2) pour évaluer les compétences d’un candidat à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d’une mention STDI, s’ils ont exercé les privilèges de la mention STDI ou OJTI pendant au moins trois ans;
- 3) pour évaluer les compétences d’un candidat à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d’une mention OJTI, s’ils ont exercé les privilèges d’une mention OJTI pendant au moins trois ans;
- 4) pour évaluer les compétences d’un candidat à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d’une mention d’examinateur pratique, s’ils ont exercé les privilèges de la mention d’examinateur pratique pendant au moins trois ans.
- d) Lors d’un examen pratique en vue de la délivrance ou du renouvellement d’une mention d’unité, et afin de garantir la supervision du poste de travail opérationnel, l’examinateur pratique doit également détenir une mention OJTI, ou, à défaut, un OJTI détenant la mention d’unité valide associée à l’examen pratique doit être présent.»;
- j) le point ATCO.C.055 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.055 Demande de mention d’examinateur pratique
- Les candidats à la délivrance d’une mention d’examinateur pratique doivent remplir les deux conditions suivantes:
- a) avoir exercé les privilèges d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant au moins deux ans;
- b) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès un programme de formation d’examinateur pratique, avoir satisfait à l’évaluation appropriée et avoir démontré la compétence requise comme prévu dans la partie ATCO, sous-partie D, section 5.»;
- k) le point ATCO.C.060 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.060 Validité de la mention d’examinateur pratique
- a) La mention d’examinateur pratique est valable pour une durée de trois ans.
- b) La mention d’examinateur pratique peut être prorogée en suivant avec succès, pendant sa durée de validité, une formation de maintien des compétences portant sur les compétences d’évaluation, comprenant une évaluation appropriée. Cependant, pour les examinateurs pratiques ne détenant pas de mention d’unité valide, la connaissance des pratiques opérationnelles actuelles doit être garantie.
- c) Lorsque la mention d’examinateur pratique arrive à expiration, elle peut être renouvelée, au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, en remplissant les deux conditions suivantes:
- 1) suivre avec succès un programme de formation de maintien des compétences d’évaluation;
- 2) satisfaire à l’évaluation appropriée.
- Aux fins du point 1), lorsque l’examinateur pratique ne détient pas de mention d’unité valide, la connaissance des pratiques opérationnelles actuelles doit être garantie.
- d) Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention d’examinateur pratique débute au plus tard trente jours après la date de validation de l’évaluation.»;
- l) le point ATCO.C.065 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.C.065 Agrément d’examinateur pratique temporaire
- a) Lorsqu’il s’avère impossible de satisfaire à l’exigence stipulée au point ATCO.C.045, d), 1), l’autorité compétente peut autoriser les titulaires d’une mention d’examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055 à conduire les examens pratiques visés au point ATCO.C.045, b), 3), et b), 4), pour faire face à des situations exceptionnelles ou pour garantir l’indépendance de l’examen pratique, à condition que le titulaire de la mention d’examinateur pratique soit également titulaire d’une mention d’unité avec la qualification associée et, le cas échéant, de la mention de qualification, pertinente pour l’évaluation pour la période précédente d’au moins 1 an.
- b) Aux fins de faire face à des situations exceptionnelles, l’agrément d’examinateur pratique temporaire est limité aux examens pratiques requis pour faire face à des situations exceptionnelles et ne saurait aller au-delà d’un an ou de la durée de validité de la mention d’examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055, au premier des termes échu.
- c) Pour garantir l’indépendance de l’examen pratique pour des motifs récurrents, la validité de l’agrément d’examinateur pratique temporaire est déterminée par l’autorité compétente mais ne saurait dépasser la validité de la mention d’examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055.
- d) Pour les motifs visés aux points b) et c), l’autorité compétente peut accorder un agrément d’examinateur pratique temporaire sur la base d’une étude de sécurité produite par le prestataire de services de la circulation aérienne.».
4) La sous-partie D est modifiée comme suit:
- a) le point ATCO.D.001 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.D.001 Objectifs de formation des contrôleurs de la circulation aérienne
- La formation des contrôleurs de la circulation aérienne comprend l’ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, y compris de simulation, et des formations sur position nécessaires pour acquérir et maintenir les compétences permettant d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne en toute sécurité, de manière ordonnée et rapide.»;
- b) le point ATCO.D.003 suivant est ajouté:
- « ATCO.D.003 Principes de la formation et de l’évaluation fondées sur la compétence
- a) Les organismes de formation respectent les principes de la formation et de l’évaluation fondées sur la compétence lorsqu’ils élaborent des plans et des programmes de formation pour tous les types de formation.
- b) Lorsqu’ils élaborent des plans et des programmes de formation, les organismes de formation garantissent l’ensemble des éléments suivants:
- 1) il existe un lien explicite entre les performances requises et les compétences faisant l’objet de la formation et de l’évaluation à assurer;
- 2) il existe une procédure garantissant la cohérence entre les instructeurs et les évaluateurs qui évaluent les mêmes performances à l’aide du même modèle de compétence adapté;
- 3) l’évaluation des compétences repose sur une pluralité d’observations dans des contextes multiples, confirmées par le rapport d’évaluation.
- c) Pour être considérée comme compétente, une personne doit démontrer des performances intégrant toutes les compétences définies dans le modèle de compétence adapté qui s’applique.»;
- c) au point ATCO.D.005, a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
- «1) la formation initiale, donnant lieu à la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d’une qualification supplémentaire et, le cas échéant, d’une mention de qualification, comprenant:
- i) un “basic training”: formation théorique et pratique destinée à transmettre les connaissances fondamentales et les compétences liées aux procédures opérationnelles de base et à préparer l’élève en vue de la formation à la qualification;
- ii) une “formation à la qualification”: formation théorique et pratique destinée à transmettre les connaissances et les compétences liées à une qualification spécifique et, le cas échéant, à une mention de qualification;»;
- d) le point ATCO.D.010 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.D.010 Composition de la formation initiale
- a) La formation initiale, destinée aux candidats à une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d’une qualification supplémentaire et/ou, le cas échéant, d’une mention de qualification, se compose d’un “basic training” et d’une formation à la qualification.
- 1) Le “basic training” comprend l’ensemble des sujets suivants:
- SUJET 1: DROIT AÉRIEN
- SUJET 2: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
- SUJET 3: MÉTÉOROLOGIE
- SUJET 4: NAVIGATION
- SUJET 5: AÉRONEFS
- SUJET 6: FACTEURS HUMAINS
- SUJET 7: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
- SUJET 8: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
- 2) La formation à la qualification comprend l’ensemble des sujets d’au moins une des qualifications suivantes:
- i) Qualification de contrôle d’aérodrome — ADC
- SUJET 1: DROIT AÉRIEN
- SUJET 2: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
- SUJET 3: MÉTÉOROLOGIE
- SUJET 4: NAVIGATION
- SUJET 5: AÉRONEFS
- SUJET 6: FACTEURS HUMAINS
- SUJET 7: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
- SUJET 8: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
- SUJET 9: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D’URGENCE
- SUJET 10: AÉRODROMES
- ii) Qualification de contrôle d’approche aux procédures — APP
- SUJET 1: DROIT AÉRIEN
- SUJET 2: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
- SUJET 3: MÉTÉOROLOGIE
- SUJET 4: NAVIGATION
- SUJET 5: AÉRONEFS
- SUJET 6: FACTEURS HUMAINS
- SUJET 7: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
- SUJET 8: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
- SUJET 9: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D’URGENCE
- SUJET 10: AÉRODROMES
- iii) Qualification de contrôle régional aux procédures — ACP
- SUJET 1: DROIT AÉRIEN
- SUJET 2: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
- SUJET 3: MÉTÉOROLOGIE
- SUJET 4: NAVIGATION
- SUJET 5: AÉRONEFS
- SUJET 6: FACTEURS HUMAINS
- SUJET 7: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
- SUJET 8: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
- SUJET 9: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D’URGENCE
- iv) Qualification de contrôle d’approche de surveillance — APS
- SUJET 1: DROIT AÉRIEN
- SUJET 2: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
- SUJET 3: MÉTÉOROLOGIE
- SUJET 4: NAVIGATION
- SUJET 5: AÉRONEFS
- SUJET 6: FACTEURS HUMAINS
- SUJET 7: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
- SUJET 8: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
- SUJET 9: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D’URGENCE
- SUJET 10: AÉRODROMES
- v) Qualification de contrôle régional de surveillance — ACS
- SUJET 1: DROIT AÉRIEN
- SUJET 2: GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
- SUJET 3: MÉTÉOROLOGIE
- SUJET 4: NAVIGATION
- SUJET 5: AÉRONEFS
- SUJET 6: FACTEURS HUMAINS
- SUJET 7: ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES
- SUJET 8: ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
- SUJET 9: SITUATIONS ANORMALES ET SITUATIONS D’URGENCE
- b) La formation destinée à l’obtention d’une qualification supplémentaire doit comprendre les sujets applicables à au moins une des qualifications visées au point a), 2).
- c) La formation en vue de la réactivation d’une qualification à la suite d’un examen pratique non validé des compétences précédemment acquises en application du point ATCO.B.010, b), doit être adaptée en fonction du résultat de cet examen pratique.
- d) La formation en vue de l’obtention d’une mention de qualification doit comprendre les sujets, matières et sous-matières élaborés par l’organisme de formation et approuvés dans le cadre du programme de formation.
- e) Le “basic training” et la formation à la qualification peuvent être complétés par des sujets, matières et sous-matières connexes ou spécifiques au bloc d’espace aérien fonctionnel ou à l’environnement national.»;
- e) au point ATCO.D.015, le point g) est remplacé par le texte suivant:
- «g) les procédures d’examen théorique et pratique en application des points ATCO.D.025 et ATCO.D.035;»;
- f) le point ATCO.D.025 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.D.025 Examens théoriques et pratiques du “basic training”
- a) Les programmes de “basic training” doivent comprendre un/des examen(s) théorique(s) portant sur les sujets énumérés au point ATCO.D.010, a), 1), et un/des examen(s) pratique(s).
- b) Un candidat est réputé reçu à un examen théorique s’il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen.
- c) Les compétences suivantes, au minimum, doivent être évaluées:
- 1) conscience de la situation: comprendre la situation opérationnelle actuelle et apprécier les événements futurs;
- 2) gestion du trafic et de la capacité: maintenir l’écoulement sûr et ordonné du trafic;
- 3) séparation et résolution des conflits: répondre aux conflits de circulation éventuels et maintenir la séparation;
- 4) communication: assurer une communication efficace;
- 5) coordination: assurer la coordination entre le personnel des postes opérationnels et avec d’autres parties concernées;
- 6) autogestion: présenter des qualités personnelles qui améliorent les performances;
- 7) travail d’équipe: collaborer activement pour atteindre un but commun.
- d) L’/Les examen(s) pratique(s) doi(ven)t être effectué(s) sur un outil de simulation spécifique ou un simulateur.
- e) Un candidat est réputé reçu à un/des examen(s) pratique(s) s’il démontre de manière constante les compétences définies au point c).»;
- g) le point ATCO.D.030 est supprimé;
- h) le point ATCO.D.035 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.D.035 Examens théoriques et pratiques de la formation à la qualification
- a) Les programmes de formation à la qualification doivent comprendre un/des examen(s) théorique(s) portant sur les sujets énumérés au point ATCO.D.010, a), 2), pour au moins une des qualifications et un/ des examen(s) pratique(s).
- b) Un candidat est réputé reçu à un examen théorique s’il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen.
- c) Les compétences suivantes, au minimum, doivent être évaluées:
- 1) conscience de la situation: comprendre la situation opérationnelle actuelle et prévoir les événements futurs;
- 2) gestion du trafic et des capacités: assurer l’écoulement sûr, ordonné et efficace du trafic et fournir des informations essentielles sur l’environnement et sur les situations potentiellement dangereuses;
- 3) séparation et résolution des conflits: gérer les conflits de circulation éventuels et maintenir la séparation;
- 4) communication: communiquer efficacement dans toutes les situations opérationnelles;
- 5) coordination: gérer la coordination entre le personnel des postes opérationnels et avec d’autres parties concernées;
- 6) gestion des situations non régulières: détecter les situations d’urgence ou anormales ayant une incidence sur les opérations et y répondre;
- 7) résolution de problèmes et prise de décisions: trouver et appliquer des solutions aux menaces constatées et aux situations indésirables correspondantes;
- 8) autogestion: présenter des qualités personnelles qui améliorent les performances et qui contribuent à poursuivre activement l’auto-apprentissage et l’auto-perfectionnement;
- 9) gestion de la charge de travail: utiliser les ressources disponibles pour prioriser et exécuter les tâches efficacement et en temps utile;
- 10) travail d’équipe: collaborer activement pour atteindre un objectif commun.
- d) L’examen pratique doit être effectué sur un simulateur.
- e) Un candidat est réputé reçu à un/des examen(s) pratique(s) s’il démontre de manière constante les compétences définies au point c) au regard de la norme de compétence et dans les conditions spécifiques de la qualification à obtenir.»;
- i) le point ATCO.D.040 est supprimé;
- j) le point ATCO.D.043 suivant est ajouté:
- « ATCO.D.043 Principes de la formation et de l’évaluation fondées sur la compétence pour la formation en unité
- Lorsqu’ils élaborent des plans et des programmes de formation en unité, les organismes de formation doivent, outre les exigences prévues au point ATCO.D.003, garantir l’ensemble des éléments suivants:
- a) une définition claire des compétences pertinentes;
- b) une formulation des compétences garantissant qu’il est possible d’y être formé, qu’elles sont observables et évaluées constamment dans un large éventail de contextes de travail;
- c) établissement de critères de performance précis pour évaluer la compétence.»;
- k) au point ATCO.D.055, b), le point 4 est remplacé par le texte suivant:
- «4) la procédure d’exécution de la/des formation(s) en unité;»
- l) au point ATCO.D.060, le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) Les formations en unité doivent définir le programme en application du point ATCO.D.045, c), et les critères de performance requis en application du point ATCO.D.043, c), et doivent être dispensées en application du plan de formation en unité.»;
- m) le point ATCO.D.070 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.D.070 Examens pratiques pendant la formation en unité
- a) L’examen pratique doit être effectué au moins une fois, dans l’environnement opérationnel et en conditions opérationnelles normales, à l’issue de la formation sur position.
- b) Si la formation en unité comporte une phase de formation préparatoire à la formation sur position (“pré- OJT”), les compétences du candidat seront évaluées au moins une fois sur un outil de simulation à l’issue de cette phase.
- c) Nonobstant le point a), des séances de simulateur et des entretiens oraux peuvent être utilisés en complément de l’examen pratique afin de démontrer l’application de procédures enseignées mais non rencontrées dans l’environnement opérationnel pendant l’examen pratique.»;
- n) le point ATCO.D.075 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.D.075 Formation continue
- La formation continue doit comporter des programmes de formation de maintien de compétences et, le cas échéant, de formation d’adaptation dans le cadre d’un changement, et doit être dispensée en application du programme de compétence en unité visé au point ATCO.B.025.»;
- o) le point ATCO.D.080 est modifié comme suit:
- a) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
- «b) Les formations de maintien de compétences doivent être conçues de façon à réviser, à renforcer ou à améliorer les connaissances et compétences existantes des contrôleurs de la circulation aérienne, afin d’assurer une circulation aérienne sécurisée, ordonnée et rapide, et doivent au moins inclure les éléments suivants:
- 1) une formation aux pratiques et aux procédures standard, en utilisant une phraséologie agréée et une communication efficace;
- 2) une formation sur les situations anormales et d’urgence, en utilisant une phraséologie agréée et une communication efficace; et
- 3) une formation sur les facteurs humains.
- c) Un programme doit être élaboré pour la formation de maintien de compétences et, dans le cas où le ou les cours sont destinés à remettre à niveau des compétences spécifiques des contrôleurs de la circulation aérienne, les comportements observables correspondants du modèle de compétence adapté doivent être sélectionnés.»;
- b) le point d) suivant est ajouté:
- «d) La formation de maintien des compétences doit comprendre des examens théoriques ou pratiques utilisant les procédures décrites dans le programme de compétence en unité»;
- p) le point ATCO.D.085 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.D.085 Formation d’adaptation dans le cadre d’un changement
- a) Un/Des programme(s) de formation d’adaptation dans le cadre d’un changement doi(ven)t être élaboré(s) et dispensé(s) par des organismes de formation et approuvés par l’autorité compétente.
- b) La/Les formation(s) d’adaptation dans le cadre d’un changement doi(ven)t être destinée(s) à inculquer les connaissances et compétences appropriées pour faire face à un changement intervenant dans l’environnement opérationnel, et doi(ven)t être dispensée(s) par des organismes de formation lorsque l’étude de sécurité établit le caractère nécessaire de cette formation.
- c) Le/Les programme(s) de formation d’adaptation dans le cadre d’un changement doi(ven)t inclure l’élaboration des deux éléments suivants:
- 1) la méthode de formation appropriée et la durée du cours, en tenant compte de la nature et de l’ampleur du changement;
- 2) les méthodes d’examen théorique ou pratique applicables à la formation d’adaptation dans le cadre d’un changement.
- d) Lorsqu’une modification du système fonctionnel donne lieu à l’introduction d’une mention d’unité, un examen pratique est requis pour permettre la délivrance de la nouvelle mention d’unité.
- e) La formation d’adaptation dans le cadre d’un changement doit être dispensée avant que les contrôleurs de la circulation aérienne n’exercent les privilèges de leur licence dans l’environnement opérationnel modifié.»;
- q) le point ATCO.D.087 suivant est ajouté:
- « ATCO.D.087 Principes de la formation et de l’évaluation fondées sur la compétence pour les instructeurs et examinateurs pratiques
- a) La formation des instructeurs et des examinateurs pratiques dans un environnement fondé sur la compétence doit garantir qu’ils:
- 1) comprennent pleinement les principes de la formation et de l’évaluation fondées sur la compétence;
- 2) possèdent une connaissance approfondie du modèle de compétence adapté et des procédures d’évaluation des compétences.
- b) Dans un environnement fondé sur la compétence, un instructeur pratique doit:
- 1) dispenser l’instruction sur la base du plan de formation et du matériel de formation associé;
- 2) comprendre la valeur des performances des stagiaires et fournir un retour d’information opportun et continu sur ces performances;
- 3) utiliser le modèle de compétence adapté pour diagnostiquer la ou les causes profondes des difficultés liées aux performances;
- 4) reconnaître les défis que posent l’instruction et le diagnostic des faiblesses dans les processus cognitifs;
- 5) gérer les questions liées à l’attitude en veillant à une attitude positive et professionnelle.
- c) Dans un environnement fondé sur la compétence, un examinateur pratique doit:
- 1) recueillir des éléments probants de compétence dans l’exécution des tâches au moyen d’observations pratiques (et d’éventuels entretiens s’y rapportant);
- 2) analyser l’ensemble des éléments probants afin de déterminer si les performances des stagiaires permettent d’établir qu’ils ont acquis ou maintenu les compétences prévues dans le modèle de compétence adapté;
- 3) pouvoir évaluer une performance intégrée et, dans le même temps, évaluer l’exécution de compétences distinctes;
- 4) faire passer un ou plusieurs examens en recueillant des éléments probants de compétence dans l’exécution des tâches;
- 5) faire le bilan avec les stagiaires d’une manière qui les aidera à progresser.»;
- r) le point ATCO.D.090 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.D.090 Formation des instructeurs pratiques
- a) La formation des instructeurs pratiques doit être élaborée et dispensée par des organismes de formation et doit comporter l’ensemble des éléments suivants:
- 1) un cours portant sur les compétences pédagogiques pratiques destiné aux OJTI et aux STDI;
- 2) un programme de formation de maintien de compétences portant sur les compétences pédagogiques pratiques;
- 3) une/des méthode(s) d’évaluation des compétences des instructeurs pratiques.
- b) Les programmes de formation et la/les méthode(s) d’évaluation visés au point a) doivent être approuvés par l’autorité compétente.»;
- s) le point ATCO.D.095 est remplacé par le texte suivant:
- « ATCO.D.095 Formation des examinateurs pratiques
- a) La formation des examinateurs pratiques doit être élaborée et dispensée par des organismes de formation et doit comporter l’ensemble des éléments suivants:
- 1) un programme de formation des examinateurs pratiques;
- 2) un programme de formation de maintien des compétences d’évaluation;
- 3) une/des méthode(s) d’évaluation des compétences des examinateurs pratiques.
- b) Les programmes de formation et la/les méthode(s) d’évaluation visés au point a) doivent être approuvés par l’autorité compétente.».
ANNEXE II
L’annexe II (partie ATCO.AR) du règlement (UE) 2015/340 est modifiée comme suit:
1) Dans la sous-partie A, point ATCO.AR.A.010, le point ca) suivant est inséré:
- «ca)la délivrance, la prorogation et le renouvellement des agréments d’instructeur sur simulateur conformément au point ATCO.C.005, b) et c);».
2) Dans la sous-partie D, point ATCO.AR.D.001, a), le point 1 bis) suivant est inséré:
- «1 bis)la délivrance, la prorogation et le renouvellement des agréments d’instructeur sur simulateur conformément au point ATCO.C.005, b) et c);».
3) Dans la sous-partie D, point ATCO.AR.D.005, le point d) est remplacé par le texte suivant:
- «d)En cas de suspension ou de retrait de licences, de qualifications et de mentions, l’autorité compétente doit notifier cette décision par écrit au titulaire de licence et au prestataire de services de la circulation aérienne correspondant et informer le titulaire de licence de son droit de recours en application des procédures définies au point ATCO.AR.A.010.».
ANNEXE III
L’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340 est modifiée comme suit:
1) Dans la sous-partie B, point ATCO.OR.B.001, le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) Une demande de certificat d’organisme de formation doit inclure les informations suivantes:
- 1) le nom et l’adresse du candidat;
- 2) l’/les adresse(s) du/des lieu(x) d’exploitation (y compris, le cas échéant, la liste des unités ATC) si différente(s) de l’adresse du candidat indiquée au point 1);
- 3) les noms, fonctions et qualifications:
- i) du cadre responsable;
- ii) du directeur de l’organisme de formation, si différent de la personne citée au point i);
- 3 bis) les coordonnées de la/des personne(s) désignée(s) par l’organisme de formation comme point(s) de contact pour communiquer avec l’autorité compétente;
- 4) la date prévue pour le début de l’activité ou la modification;
- 5) une liste des types de formation à dispenser, incluant au moins un programme de formation pour chaque type de formation prévu;
- 5 bis) une description des installations et des équipements;
- 6) la déclaration de conformité aux exigences applicables certifiant le respect constant des exigences par l’organisme de formation, signée par le dirigeant responsable;
- 7) les processus du système de gestion; et
- 8) la date de la demande.».
2) Dans la sous-partie B, point ATCO.OR.B.015, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
- «a) Les modifications suivantes requièrent une approbation préalable avant leur mise en oeuvre, à moins qu’elles ne soient notifiées et gérées conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente, comme indiqué au point ATCO.AR.E.010, point c):».
3) Dans la sous-partie C, point ATCO.OR.C.015, le point b) est remplacé par le texte suivant:
- «b) L’organisme de formation doit s’assurer que les simulateurs sont conformes aux spécifications applicables et aux exigences appropriées pour le type de formation dispensée en rapport avec la qualification et la mention et qu’ils sont approuvés par l’autorité compétente.».
4) Dans la sous-partie D, point ATCO.OR.D.001, le point c) est remplacé par le texte suivant:
- «c) les méthodes d’évaluation et d’examen.».