Arrêté du 27 octobre 2025 portant autorisation de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel au moyen de dispositifs installés sur des aéronefs à des fins de protection des installations militaires
NOR :
ARMD2523336A
Le ministre de l’intérieur et la ministre des armées et des anciens combattants, Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2364-1 et suivants ;
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
- Vu la délibération n°2025-060 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 juillet 2025,
Arrêtent :
Art. 1er. – Le ministre de l’intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministre de la défense sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel, provenant de caméras installées sur des aéronefs, ayant pour seule finalité d’assurer la protection des installations militaires.
Art. 2. – I. – Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés l’article 1er sont les suivantes :
1° Les images, à l’exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
2° Le jour et la plage horaire d’enregistrement ;
3° Le nom, le prénom et/ou le numéro d’identification administrative du pilote, télé-pilote ou de l’opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’aéronef ;
4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
II. – Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.
Art. 3. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l’article 2 sont conservées pour une durée maximale de trente jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, à l’exception de celles conservées dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
Art. 4. – I. – Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article 2, à des fins de consultation dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
1° Les militaires en charge de la sécurité déployés pour les besoins de la protection de l’installation militaire ;
2° Les responsables hiérarchiques des militaires des services ou unités mentionnés au 1° du présent I.
II. – Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements, à des fins de consultation, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
1° Les agents affectés aux commandements opérationnels relevant du chef d’état-major des armées et du directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les directions et services du ministère de la défense et de la direction générale de la gendarmerie nationale, en charge de la sécurité des installations mentionnés à l’article 1er.
Art. 5. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un journal qui tient lieu du registre mentionné à l’article L. 2364-2 du code de la défense. Ce dernier comprend la finalité poursuivie, l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, la durée des enregistrements, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale d’un an et dans la limite de trois ans.
Art. 6. – L’information du public sur l’emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l’urgence ou les conditions de la mission l’interdisent ou si cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi la finalité mentionnée à l’article 1er. Une information générale du public sur l’emploi des dispositifs aéroportées de captation d’images est organisée par le ministère de la défense.
Art. 7. – I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas aux traitements autorisés par le présent arrêté.
II. – Les droits d’accès, de rectification et d’effacement prévus à l’article 119 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du responsable de traitement.
Art. 8. – La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article 1er est subordonnée à l’envoi par le responsable de chaque traitement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité au présent arrêté.
Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2025.
Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
Source Légifrance