Décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale

Date de signature :31/10/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/11/2025 Emetteur :Ministère des armées et des anciens combattants
Consolidée le : Source :JO du 1er novembre 2025
Date d'entrée en vigueur :02/11/2025
Décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale

NOR : ARMD2519922D
 
Publics concernés : forces armées et formations rattachées ; opérateurs économiques.

Objet : dans un contexte géopolitique mouvant, le maintien et le développement de l’influence de la France requièrent, en ce qui concerne la coopération internationale militaire, une assistance des armées par des opérateurs économiques de référence, capables de seconder ou de se substituer aux forces dans certaines missions identifiées et dotés, à cette fin, de droits exclusifs ou spéciaux par domaine d’activité. Le projet de décret définit les droits exclusifs, leur portée, leur périmètre, leur format et leurs conditions d’attribution et de mise en œuvre, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants, Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale militaire et de préserver ses capacités opérationnelles, l’Etat peut désigner, pour les domaines mentionnés au III de l’article 2 et pour une durée ne pouvant dépasser dix ans, des opérateurs économiques dits « opérateurs de référence du ministère des armées », titulaires de droits exclusifs ou, lorsque le domaine le justifie, de droits spéciaux pour l’exercice des missions définies à l’article 3.

Art. 2. – I. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er sont spécifiquement créés pour, chacun dans leur domaine, accompagner et prolonger l’action de l’Etat en matière de coopération internationale militaire. Les Etats partenaires sont désignés par des instruments internationaux qui organisent les modalités de coopération.

II. – Lorsqu’il ne souhaite pas les réaliser lui-même, le ministère de la défense confie aux opérateurs tout ou partie des missions prévues à l’article 3 dans l’un des cadres d’action de coopération suivants :

1° Au profit d’un Etat tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;

2° En s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat militaire opérationnel ;

3° En concourant à la réalisation d’une opération d’exportation d’équipements de défense précisément identifiée.

III. – Les domaines dans lesquels les opérateurs sont susceptibles d’intervenir lors d’actions de coopération sont : le terrestre, le maritime, l’aérien, le spatial et la cyberdéfense.

Art. 3. – I. – Les opérateurs de référence se voient confier, dans le cadre de l’assistance à l’Etat partenaire, des missions de formation, d’entraînement, de maintien en condition opérationnelle ou de soutien. Pour ce faire, ils assurent la transmission contrôlée, directe ou indirecte, des savoir-faire militaires des forces armées françaises et formations rattachées et en garantissent la protection.

II.– Les opérateurs doivent pouvoir mettre en œuvre des capacités d’accueil, d’adaptation et de réaction permanentes en matière de déploiement humain et matériel et d’infrastructure.

III. – Les opérateurs peuvent être habilités par le ministre des armées, pour les besoins de leurs missions, à exploiter des documents classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale ou protégés au titre de la propriété intellectuelle.

IV. – Pour les prestations exécutées sur le territoire national, ils s’associent avec les services de l’Etat ou ses établissements publics afin de proposer aux Etats partenaires une offre cohérente avec les moyens publics existants.

Art. 4. – Pour les projets de coopération comportant plusieurs composantes indissociables relevant de domaines distincts, l’opérateur chef de file est désigné par le ministre de la défense, au cas par cas, en fonction de leur objet principal.

L’opérateur chef de file est chargé de la coordination de chacun des opérateurs mobilisés, de l’organisation des modalités de l’action de coopération et de la mise en cohérence des prestations.

Art. 5. – I. – Le ministre de la défense détermine librement le nombre d’opérateurs à qui seront attribués, selon le besoin du ministère de la défense, les droits exclusifs ou spéciaux. Un même candidat peut se présenter seul ou en tant que membre d’une société de projet dans la limite de trois des domaines mentionnés à l’article 2.

II. – Chaque opérateur est désigné à l’issue d’une procédure de sélection, organisée selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 du présent décret et respectant les principes d’impartialité, de transparence et de non- discrimination et garantissant un degré de publicité adéquat.

Il doit être établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

III. – Le ministre de la défense peut à tout moment interrompre la procédure et la déclarer sans suite.

Art. 6. – A l’issue d’un appel à candidatures, le ministre de la défense vérifie les conditions de participation relatives à l’aptitude des candidats et à leur détention des capacités nécessaires à l’exécution des missions.

A cet effet, il tient également compte de l’expérience acquise par le candidat dans le secteur concerné et de l’engagement à déposer les demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice de l’activité de l’opérateur, en application des dispositions du code de la défense.

Après avoir sélectionné les candidats jugés aptes, le ministre de la défense procède à l’examen des dossiers d’engagement selon des critères établis en conformité avec le présent décret.

Art. 7. – La désignation, par arrêté du ministre de la défense, des opérateurs attributaires des droits mentionnés à l’article 1er intervient au terme d’un dialogue avec les candidats, sur la base de leur dossier d’engagement et des attentes du ministère de la défense.

Une convention cadre d’engagement, qui est l’accessoire de la décision de désignation, précise notamment les prérogatives dont dispose le ministre de la défense pour assurer le respect des obligations conventionnelles ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Durant toute la durée prévue par l’arrêté mentionné au premier alinéa, la convention cadre se décline en conventions de mission, à l’initiative du ministre de la défense et selon ses besoins.

Art. 8. – L’opérateur informe, dans un délai d’un mois, le ministre de la défense de tout changement substantiel intervenu dans son organisation, sa gouvernance ou son actionnariat.

Art. 9. – En cas de manquement de l’opérateur à ses obligations, le ministre de la défense engage avec lui un dialogue.

En cas de non-résolution du litige, il adresse à l’opérateur défaillant une lettre de mise en demeure.

Dans le cas où la mise en demeure est restée sans effet dans le délai fixé par la convention cadre d’engagement et après une procédure contradictoire, les sanctions prononcées peuvent être :

1° Des sanctions financières dans les conditions prévues par la convention cadre d’engagement ;

2° La mise sous surveillance renforcée de l’opérateur pendant une période probatoire d’une année, dans les conditions prévues dans la convention cadre d’engagement ;

3° La suspension des droits exclusifs ou spéciaux, dans la limite d’une année ;

4° La réduction de la durée d’attribution des droits exclusifs ou spéciaux, dans la limite d’une année.

Art. 10. – Le ministre de la défense peut, par arrêté pris après une procédure contradictoire, mettre fin aux droits mentionnés à l’article 1er :

1° Lorsqu’il est constaté une modification substantielle des données ayant permis d’apprécier l’aptitude et les capacités de l’opérateur ;

2° En cas de défaillances répétées, après mise en œuvre des dispositions de l’article 9, ou d’une défaillance d’une particulière gravité ;

3° En cas de changement dans les circonstances de droit ou de faits ayant conduit à la désignation mentionnée à l’article 1er ou pour un motif d’intérêt général.

Art. 11. – La ministre des armées et des anciens combattants est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2025.

Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu

La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin

Source Légifrance