Décret n° 2025-1043 du 28 octobre 2025 relatif à l’agrément des organismes de contrôle, à la composition et à l’organisation des commissions de visite, en navigation intérieure
NOR :
TRAT2414035D
Publics concernés : propriétaires de constructions flottantes, professionnels du transport fluvial, organismes de contrôle.
Objet : le décret a pour objet de fixer les conditions d’agrément, les missions, les modalités d’intervention et de désignation des organismes de contrôle en navigation intérieure. Il a également pour objet de fixer la composition et l’organisation de la commission de visite en navigation intérieure.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris en application des articles R. 4000-1, R.* 4200-1, R. 4221-17 et R. 4221-18 du code des transports.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
- Vu la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;
- Vu le règlement de visite des bateaux du Rhin ;
- Vu le code des transports, notamment sa quatrième partie relative à la navigation intérieure et au transport fluvial,
Décrète :
Art. 1er. – La quatrième partie du code des transports est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent décret.
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’IDENTIFICATION DES BATEAUX
Art. 2. – Au deuxième alinéa de l’article D. 4113-1, après les mots : « certificat de l’Union » sont insérés les mots : « ou d’un certificat de visite des bateaux du Rhin ».
Art. 3. – Le premier alinéa de l’article D. 4113-4 est complété par les mots suivants : « Si le titre de navigation du bateau est constitué d’un certificat de bateau, le bateau doit également porter le numéro français d’identification. »
Art. 4. – Il est créé un article D. 4113-5 ainsi rédigé :
«
Art. D. 4113-5. – Les établissements flottants doivent porter le numéro français d’identification. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE NAVIGATION
Art. 5. – L’article D. 4220-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article ne s’applique pas aux navires munis de systèmes de propulsion ou de systèmes auxiliaires utilisant des combustibles dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 55 °C, à l’exception de l’essence. Ces navires doivent se conformer à l’article D. 4220-1. »
Art. 6. – A l’article D. 4221-2, les mots : « D. 4261-1 à D. 4261-12 » sont remplacés par les mots : « R. 4221-18, D. 4221-31 et D. 4221-33 ».
Art. 7. – Après l’article D. 4221-2 sont insérés les articles D. 4221-2-1 et D. 4221-2-2 ainsi rédigés :
«
Art. D. 4221-2-1. – L’autorité compétente mentionnée à l’article R.* 4100-1 peut demander l’application de l’article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d’office.
«
Art. D. 4221-2-2. – Les sociétés de classification définies au 3o de l’article R. 4221-17 doivent être agréées conformément à l’article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin. »
Art. 8. – L’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre unique du titre II du livre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Bateaux ou engins flottants neufs et transformations majeures ».
Art. 9. – Au premier alinéa de l’article D. 4221-28, les mots : « visite à sec » sont remplacés par les mots : « participer à la visite à sec les représentants de l’autorité compétente visée à l’article R.* 4100-1 de la commission de visite pour : ».
Art. 10. – L’article D. 4221-29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « définies à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à sec et des visites à flot définies à la présente sous-section les représentants de l’autorité compétente visée à l’article R.* 4100-1 de la commission de visite pour : » ;
2° Au 2°, les mots : « de l’article D. 4221-18, attestant que les éléments qu’il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article R. 4221-17, attestant de la conformité des bateaux et engins flottants à la réglementation qui leur est applicable » ;
3° Au 3°, les mots : « moins de 12 passagers » sont remplacés par les mots : « un public inférieur à 12 personnes ».
Art. 11. – L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre unique du titre II du livre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Visite à sec, visite à flot et visite volontaire ».
Art. 12. – L’article D. 4221-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. D. 4221-39. – Le bateau ou l’engin flottant fait l’objet, de manière périodique, d’une visite à sec et d’une visite à flot réalisées par un organisme de contrôle.
« Ces visites donnent lieu à des rapports de cet organisme de contrôle portant sur la conformité du bateau ou l’engin flottant à la réglementation qui lui est applicable. Ils sont joints au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation. »
Art. 13. – L’article D. 4221-40 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La visite à sec et la visite à flot mentionnées à l’article D. 4221-39 ont lieu au moins : » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception des passagers destinés au transport de plus de douze passagers » sont remplacés par les mots : « à l’exception des bateaux cités au 1° » et les mots : « après la mise en service a » sont remplacés par les mots : « et la première visite à flot après la mise en service ont ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS DE VISITE DES PROJETS FLUVIAUX
Art. 14. – L’article D. 4221-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. D. 4221-21. – Une commission de visite est instituée auprès de chaque autorité compétente mentionnée à l’article R.* 4100-1. »
Art. 15. – L’article D. 4221-22 est ainsi rédigé :
«
Art. D. 4221-22. – La commission de visite mentionnée à l’article D. 4221-21 comprend de droit :
« – les agents de l’Etat des services instructeurs spécialisés en navigation intérieure ;
« – les experts signataires et experts définis au 4° et 5° de l’article R. 4221-17, relevant des organismes de contrôle agréés par arrêté du ministre des transports ;
« – les spécialistes mentionnés au 6° de l’article R. 4221-17.
« Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. »
Art. 16. – A l’article D. 4221-23, les mots : « à l’article D. 4221-18 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article R. 4221-17 et à l’article R. 4221-18 ».
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 17. – Aux articles D. 4112-1 et D. 4221-47, la référence à l’article D. 4221-17 est remplacée par la référence au 2° de l’article R. 4221-17.
Art. 18. – Les articles D. 4261-1 à D. 4261-12 sont supprimés.
Art. 19. – Le ministre des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 28 octobre 2025.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
Source Légifrance