Règlement d'exécution (UE) 2025/2210 du 31 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marchandises et les produits transformés introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, second alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2023/956 s’applique aux marchandises énumérées à son annexe I qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union.
(2) Si les marchandises et les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre de l’Union à partir du territoire douanier de l’Union, les articles 270, 271 et 274 du règlement (UE) n°952/2013 exigent qu’une déclaration de réexportation, une notification de réexportation ou une déclaration sommaire de sortie soit utilisée pour déclarer ces marchandises ou produits avant leur sortie du territoire douanier de l’Union.
(3) Afin d’identifier le détenteur des obligations au titre du règlement (UE) 2023/956, il est nécessaire d’établir qui, dans l’Union, doit être considéré comme l’importateur aux fins du règlement (UE) 2023/956 lorsque les marchandises concernées sont introduites sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union.
(4) Afin de simplifier les contrôles à effectuer par les autorités douanières en vertu du présent règlement, lorsque les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 originaires d’un pays tiers, y compris les marchandises obtenues dans le cadre du régime de perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) n°952/2013, sans avoir été transformées, ou des régimes de transit ou de stockage visés à l’article 210 dudit règlement, sont introduites sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union, le destinataire des marchandises sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, qui détient des licences autorisant des opérations commerciales sur ce plateau continental et dans cette zone économique exclusive, doit être considéré comme l’importateur.
(5) Afin de garantir que les autorités douanières disposent en temps utile des informations nécessaires, les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 devraient être déclarées au moyen d’une déclaration de réception déposée par le destinataire dans les 30 jours suivant la réception des marchandises concernées sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. L’État membre auquel appartient le plateau continental ou la zone économique exclusive étant le mieux placé pour effectuer les contrôles, il convient de déposer la déclaration de réception auprès de l’autorité douanière compétente de cet État membre.
(6) Le destinataire des produits transformés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive peut ne pas disposer des informations nécessaires sur les marchandises utilisées dans les produits transformés relevant du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF); aussi, lorsque les produits transformés issus de marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) n°952/2013 sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante, ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union, la personne qui dépose la déclaration de réexportation couvrant les produits transformés obtenus dans le cadre de ce régime de perfectionnement actif ou la personne pour le compte de laquelle ladite déclaration de réexportation est déposée doit être considérée comme l’importateur.
(7) Afin de garantir que les autorités douanières disposent des informations nécessaires, lorsque le titulaire du régime de perfectionnement actif est la même personne que celle qui dépose la déclaration de réexportation, le décompte d’apurement relatif aux marchandises concernées devrait contenir le numéro de compte MACF de la personne qui dépose la déclaration de réexportation ou du représentant en douane indirect qui a accepté d’agir en tant que déclarant MACF agréé, l’origine des marchandises et une indication de la zone économique exclusive ou du plateau continental de l’État membre dans lequel ces marchandises doivent être introduites.
(8) Étant donné que le destinataire des marchandises correspond à l’importateur, lorsque des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 originaires d’un pays tiers sont introduites sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union, la réception de ces marchandises devrait être considérée comme une importation.
(9) Étant donné que le réexportateur des marchandises correspond à l’importateur, lorsque des produits transformés issus de marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 dans le cadre du régime de perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) n°952/2013 sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union, la réexportation devrait être considérée comme une importation.
(10) Afin de garantir que les autorités douanières de l’État membre auquel appartient la zone économique exclusive ou le plateau continental disposent des informations nécessaires pour déterminer si le MACF doit s’appliquer et si l’importateur est un déclarant MACF agréé, la réception des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 devrait être déclarée par le destinataire au moyen d’une déclaration de réception.
(11) À des fins de contrôle, lorsque des marchandises sont introduites dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un État membre, la déclaration de réexportation, la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie devrait comporter l’indication du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l’État membre dans lequel ces marchandises doivent être introduites, ainsi que du pays d’origine. En ce qui concerne les produits transformés, la déclaration de réexportation devrait également contenir le numéro de compte MACF de la personne qui dépose la déclaration de réexportation ou du représentant en douane indirect qui a accepté d’agir en tant que déclarant MACF agréé.
(12) Étant donné que les dispositions relatives aux contrôles douaniers prévues par le règlement (UE) n°952/2013 ne s’appliquent pas en dehors du territoire douanier de l’Union, il est nécessaire d’adopter des règles spécifiques en matière de contrôles douaniers.
(13) À des fins de contrôle, il est nécessaire d’établir des règles relatives à la conservation des documents et des informations, ainsi qu’aux frais et aux coûts, pour les services douaniers visés dans le règlement (UE) n°952/2013.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité MACF,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Article 1
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif»: le titulaire de l’autorisation pour le dernier régime de perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) n°952/2013, appliqué aux marchandises avant leur réexportation vers le plateau continental ou la zone économique exclusive d’un État membre, dont sont issus les produits transformés;
2) «décompte d’apurement»: le décompte d’apurement prévu à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3);
3) «destinataire»: la personne détentrice d’une licence ou d’une autorisation d’exercer des activités commerciales sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre et qui réceptionne ou a organisé la réception des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 sur ce plateau continental ou dans cette zone économique exclusive;
4) «réception»: l’arrivée physique des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 chez le destinataire sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre.
CHAPITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHANDISES
Article 2
Destinataire
Le destinataire est considéré comme un importateur aux fins du règlement (UE) 2023/956.
Article 3
Réception des marchandises
La réception est considérée comme une importation aux fins du règlement (UE) 2023/956.
Article 4
Dépôt d’une déclaration de réception
1. Le destinataire déclare la réception au moyen d’une déclaration de réception («déclaration de réception»).
2. La déclaration de réception est déposée sans délai, et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception, au moyen de procédés informatiques de traitement des données, auprès de l’autorité douanière de l’État membre auquel appartient le plateau continental ou la zone économique exclusive.
3. La déclaration de réception contient les éléments de données indiqués à l’annexe I et est accompagnée de pièces justificatives.
4. L’autorité douanière peut autoriser le dépôt de la déclaration de réception par d’autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données. Dans ce cas, le destinataire dépose la déclaration de réception sous l’une des formes suivantes:
- a) sous forme papier, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II (un original et une copie), accompagné des documents étayant les éléments de données fournis dans le formulaire;
- b) par courrier électronique, en utilisant le même format que le formulaire figurant à l’annexe II, accompagné des documents étayant les éléments de données fournis dans le formulaire.
5. Lorsqu’elle reçoit une déclaration de réception, l’autorité douanière vérifie la validité du numéro de compte MACF visé à l’article 16 du règlement (UE) 2023/956, enregistre la déclaration de réception et accuse réception.
6. Lorsque le format visé au paragraphe 4, point a), est utilisé, l’autorité douanière conserve l’original de la déclaration de réception et renvoie la copie de la déclaration de réception au destinataire, dès lors que les exigences énoncées au paragraphe 5 sont satisfaites.
7. Lorsque le format visé au paragraphe 4, point b), est utilisé, l’autorité douanière envoie un accusé de réception, dès lors que les exigences énoncées au paragraphe 5 sont satisfaites. L’autorité douanière peut décider de n’accepter qu’un seul des deux formats visés au paragraphe 4. Dans ce cas, elle veille à ce que la décision soit rendue publique.
CHAPITRE III
RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUITS TRANSFORMÉS
Article 5
Personne qui dépose la déclaration de réexportation pour les produits transformés
La personne qui dépose la déclaration de réexportation pour les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 ou, lorsque la déclaration de réexportation est déposée par un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) n°952/2013, la personne pour le compte de laquelle ladite déclaration est déposée, est considérée comme un importateur aux fins du règlement (UE) 2023/956.
Article 6
Réexportation de produits transformés
La réexportation de produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 vers une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union est considérée comme une importation aux fins du règlement (UE) 2023/956.
Article 7
Données figurant dans le décompte d’apurement
Lorsque le titulaire de l’autorisation de perfectionnement actif, dont sont issus les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956, est la même personne que celle qui dépose la déclaration de réexportation ou que celle pour le compte de laquelle ladite déclaration de réexportation est déposée, visée à l’article 5 du présent règlement, cette personne indique les informations suivantes dans le décompte d’apurement:
- a) le numéro de compte MACF visé à l’article 16 du règlement (UE) 2023/956;
- b) le plateau continental ou la zone économique exclusive de l’État membre dans lequel ces produits transformés doivent être introduits;
- c) le pays d’origine des marchandises.
CHAPITRE IV
RÈGLES APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ET LES PRODUITS TRANSFORMÉS
Article 8
Données figurant dans la déclaration de réexportation, la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie
Lorsque des marchandises ou des produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 sont introduits à partir du territoire douanier de l’Union, la déclaration de réexportation, la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie contient l’indication du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l’État membre dans lequel ces marchandises ou ces produits transformés doivent être introduits, ainsi que l’indication du pays d’origine, en utilisant les codes de référence complémentaire pertinents indiqués dans l’élément de données 12 02 000 000 de l’annexe B, titre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4). En ce qui concerne les produits transformés, la déclaration de réexportation contient également, dans l’élément de données 12 04 000 000 de l’annexe B, titre II, dudit règlement d’exécution, le numéro de compte MACF de la personne qui dépose la déclaration de réexportation ou du représentant en douane indirect qui a accepté d’agir en tant que déclarant MACF agréé.
Article 9
Contrôles réalisés par les autorités douanières
1. Les autorités douanières peuvent examiner les marchandises et les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/956 et prélever des échantillons. Elles peuvent également contrôler l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la déclaration de réception, la déclaration de réexportation, la notification de réexportation, la déclaration sommaire de sortie et le décompte d’apurement, et vérifier l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document justificatif.
2. Les autorités douanières peuvent examiner la comptabilité de l’importateur visé aux articles 2 et 5 du présent règlement, ainsi que d’autres écritures se rapportant aux opérations commerciales relatives à ces marchandises et produits transformés ou à des opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises et produits transformés.
3. Les contrôles et examens visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réalisés dans les locaux du détenteur des marchandises ou de tout représentant de ce dernier, ou de toute personne participant, directement ou indirectement, à titre professionnel, aux opérations visées auxdits paragraphes, ou encore de toute autre personne en possession des documents et données visés auxdits paragraphes à des fins professionnelles.
Article 10
Déclaration MACF
1. La déclaration MACF visée à l’article 6 du règlement (UE) 2023/956 pour les marchandises visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement est accompagnée d’une copie de la déclaration de réception.
2. La déclaration MACF visée à l’article 6 du règlement (UE) 2023/956 pour les produits transformés visés à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement est accompagnée d’une copie du décompte d’apurement, lorsque la personne qui dépose le décompte d’apurement est la même que celle qui dépose la déclaration de réexportation ou que celle pour le compte de laquelle ladite déclaration de réexportation est déposée.
Article 11
Conservation des documents et autres informations, et frais et coûts pour les services douaniers
1. L’article 51 du règlement (UE) no952/2013 s’applique mutatis mutandis à la conservation des documents et autres informations.
2. L’article 52 du règlement (UE) no952/2013 s’applique mutatis mutandis aux frais et aux coûts.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.
(2) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
ANNEXE I
FORMATS ET CODES DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LA DÉCLARATION DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES MARCHANDISES COUVERTES PAR LE MACF INTRODUITES DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE (ZEE) OU SUR LE PLATEAU CONTINENTAL (PC)
TITRE I
Dispositions générales
Les dispositions figurant dans les présentes notes sont applicables à tous les titres de la présente annexe.
Les exigences en matière de données énoncées dans la présente annexe s’appliquent à la déclaration de réception électronique des marchandises couvertes par le MACF introduites dans la ZEE ou sur le PC, établie au moyen de procédés informatiques de traitement des données.
Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données figurant dans la présente annexe s’appliquent aux exigences en matière de données pour la déclaration de réception électronique des marchandises couvertes par le MACF introduites dans la ZEE ou sur le PC.
Le titre II comprend les formats, les cardinalités et, le cas échéant, la référence aux listes de codes pour les éléments de données de la déclaration de réception électronique des marchandises couvertes par le MACF introduites dans la ZEE ou sur le PC.
Lorsque les informations contenues dans une déclaration de réception électronique de marchandises couvertes par le MACF introduites dans la ZEE ou sur le PC se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III de la présente annexe est applicable.
Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:
a alphabétique;
n numérique;
an alphanumérique;
binaire Les fichiers en format binaire ne sont pas des fichiers de texte commun. Les exemples types englobent les pdf, jpg, png (liste non exhaustive). Les types de fichiers admis dans le cadre de l’échange d’information sont indiqués dans les spécifications techniques pertinentes des systèmes d’information respectifs.
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu’à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.
Exemples de formats et de longueurs de champs:
a1 1 caractère alphabétique, longueur fixe
n2 2 caractères numériques, longueur fixe
an3 3 caractères alphanumériques, longueur fixe
a..4 jusqu’à 4 caractères alphabétiques
n..5 jusqu’à 5 caractères numériques
an..6 jusqu’à 6 caractères alphanumériques
n..7,2 jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.
Les abréviations et acronymes suivants s’appliquent:
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Abréviation/Acronyme
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Signification
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E.D.
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Élément de données
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Card.
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Cardinalité
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LC
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Liste des codes dans le titre III
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No réf.
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Numéro de référence
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La cardinalité renvoie au nombre maximal possible de répétitions d’un élément de données dans le cadre de la demande ou de la décision en question.
Les références suivantes aux listes de codes sont utilisées:
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Nom abrégé
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Source
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Définition
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1.
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Code GEONOM
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Règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission (1)
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La codification alphabétique de l’Union pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1470.
Dans le cadre des opérations de transit ou des demandes et décisions concernant des pays partenaires autres que les États membres de l’Union ayant conclu des accords de reconnaissance mutuelle, le code pays fondé sur la norme ISO 3166 — alpha2 est utilisé et le code «XI» est utilisé pour l’Irlande du Nord.
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2.
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Code du système harmonisé
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Règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil (2)
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Tel que défini dans le règlement (CEE) n°2658/87, article 3, paragraphe 1, point a).
Les codes disponibles sont publiés dans l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87.
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3.
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Code NC
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Règlement (CEE) n°2658/87
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Tel que défini dans le règlement (CEE) n°2658/87, article 3, paragraphe 1, point b).
Les codes disponibles sont publiés dans l’annexe I du règlement (CEE) n°2658/87.
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4.
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Code TARIC
|
Règlement (CEE) n°2658/87
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Tel que défini dans le règlement (CEE) n°2658/87, article 3, paragraphe 2.
Les codes peuvent être consultés au moyen des publications du TARIC disponibles sur le site internet de la DG TAXUD.
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5.
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Code additionnel TARIC
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Règlement (CEE) n°2658/87
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Tel que défini dans le règlement (CEE) n°2658/87, article 3, paragraphe 3.
Les codes peuvent être consultés dans les publications du TARIC disponibles sur le site internet de la DG TAXUD (pour les codes de l’Union) et sur les sites internet respectifs des administrations douanières des États membres de l’UE (pour les codes nationaux).
|
(1) Règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1470/oj).
(2) Règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj). |
TITRE II
Formats, cardinalités et référence aux listes de codes applicables des exigences communes en matière de données pour la déclaration de réception électronique des marchandises couvertes par le MACF introduites dans la ZEE ou sur le PC
Section 1 — Introduction
Le présent titre comprend le tableau des éléments de données avec les formats, les cardinalités et, le cas échéant, la référence aux listes de codes. Certaines données ne sont fournies que lorsque les circonstances le justifient, ce qui n’a aucune incidence sur les éléments de données figurant dans le tableau de la section 2.
La section 3 contient les notes relatives aux exigences en matière de données, avec des explications sur les éléments de données.
Section 2 — Tableau des éléments de données
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N° réf. E.D.
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Intitulé élément/classe de données
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Intitulé sous-élément/sous-classe de données
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Intitulé sous-élément de données/attribut
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Format
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Card.
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LC
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Notes:
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CBRD 01 00 000 000
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Identification du destinataire
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CBRD 01 01 000 000
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Destinataire
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|
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CBRD 01 01 000 016
|
|
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Nom
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an..70
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 01 01 010 000
|
|
Adresse
|
|
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 01 01 010 019
|
|
|
Rue et numéro
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an..70
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 01 01 010 021
|
|
|
Code postal
|
an..17
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 01 01 010 022
|
|
|
Ville
|
an..35
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 01 01 010 020
|
|
|
Pays
|
a2
|
1x
|
N
|
Titre I, paragraphe 8, point 1.
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|
CBRD 01 01 020 000
|
|
Identification
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 01 01 020 229
|
|
|
EORI
|
an..17
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 01 01 020 123
|
|
|
TIN
|
an..35
|
1x
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N
|
|
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CBRD 01 01 030 000
|
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Numéro de compte MACF
|
|
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CBRD 01 01 030 052
|
|
|
Numéro de compte
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an..35
|
|
|
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|
CBRD 02 00 000 000
|
Lieu de réception des marchandises concernées
|
|
|
|
|
|
CBRD 02 01 000 000
|
Lieu de réception des marchandises concernées
|
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 02 01 010 000
|
|
Coordonnées GNSS
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 02 01 010 049
|
|
|
Latitude
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an..17
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 02 01 010 050
|
|
|
Longitude
|
an..17
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 02 01 020 000
|
|
Structure
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 02 01 020 016
|
|
|
Nom
|
an..70
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 02 01 020 267
|
|
|
ID
|
binaire
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 03 00 000 000
|
Marchandises concernées déclarées
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|
|
|
|
|
CBRD 03 01 000 000
|
Informations sur les marchandises
|
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 03 01 010 000
|
|
Code des marchandises
|
|
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 03 01 010 056
|
|
|
Code de la sous-position du système harmonisé
|
an..6
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 03 01 010 057
|
|
|
Code de la nomenclature combinée
|
an2
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 03 01 010 058
|
|
|
Code TARIC
|
an2
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 03 01 020 000
|
|
Pays d’origine
|
|
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 03 01 020 273
|
|
|
Code du pays d’origine (non préférentiel)
|
a2
|
1x
|
N
|
Titre I, paragraphe 8, point 1.
|
|
CBRD 03 01 030 000
|
|
Masse
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 03 01 030 410
|
|
|
Masse brute
|
n..16,6
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 03 01 030 408
|
|
|
Masse nette
|
n..16,6
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 03 01 040 000
|
|
Quantité en unité supplémentaire
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 03 01 040 249
|
|
|
Unité de mesure
|
an..4
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 03 01 040 006
|
|
|
Quantité
|
n..16,6
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 03 01 050 000
|
|
Description des marchandises concernées
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 03 01 050 254
|
|
|
Texte
|
an..512
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 04 00 000 000
|
État membre compétent
|
|
|
|
|
|
CBRD 04 01 000 000
|
État membre compétent
|
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 04 01 010 020
|
|
|
Pays
|
a2
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 05 00 000 000
|
Date de réception, MRN
|
|
|
|
|
|
CBRD 05 01 000 000
|
Date de réception, MRN
|
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 05 01 000 000
|
|
Date de réception des marchandises concernées
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 05 01 010 207
|
|
|
Date
|
n8
|
1x
|
N
|
Le format à utiliser est «aaaammjj», où «aaaa» correspond à l’année, «mm» au mois et «jj» au jour.
|
|
CBRD 05 01 020 000
|
|
Numéro de référence maître
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 05 01 020 001
|
|
|
MRN
|
an..35
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 06 00 000 000
|
Pièces justificatives et informations complémentaires
|
|
|
|
|
CBRD 06 01 000 000
|
Pièces justificatives et informations complémentaires
|
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 06 01 000 279
|
|
|
Certificats
|
|
|
|
|
|
CBRD 06 01 010 000
|
|
Autorisations
|
|
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 06 01 010 404
|
|
|
Autorisation MACF
|
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 06 01 010 052
|
|
|
Autres autorisations
|
|
9x
|
N
|
|
|
CBRD 06 01 020 000
|
|
Références complémentaires
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 06 01 020 222
|
|
|
Références complémentaires
|
|
9x
|
N
|
|
|
CBRD 06 01 020 451
|
|
|
Facture
|
|
9x
|
N
|
|
|
CBRD 07 00 000 000
|
Authentification de la déclaration de réception
|
|
|
|
|
|
CBRD 07 01 000 000
|
Authentification de la déclaration de réception
|
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 07 01 000 207
|
|
|
Date
|
n8
|
1x
|
N
|
Le format à utiliser est «aaaammjj», où «aaaa» correspond à l’année, «mm» au mois et «jj» au jour.
|
|
CBRD 07 01 000 016
|
|
|
Nom du destinataire
|
an..35
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 07 01 000 411
|
|
|
Signature du destinataire
|
binaire
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 11 00 000 000
|
Informations relatives à l’activité douanière
|
|
|
|
|
|
CBRD 11 01 000 000
|
Observations des autorités compétentes de l’État membre
|
|
|
|
|
|
|
|
CBRD 11 01 000 207
|
|
|
Date de réception de la déclaration de réception
|
n8
|
1x
|
N
|
Le format à utiliser est «aaaammjj», où «aaaa» correspond à l’année, «mm» au mois et «jj» au jour.
|
|
CBRD 11 01 000 001
|
|
|
Numéro de la déclaration de réception
|
an..35
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 11 01 000 009
|
|
|
Autres observations
|
an..512
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 11 01 000 207
|
|
|
Date
|
n8
|
1x
|
N
|
Le format à utiliser est «aaaammjj», où «aaaa» correspond à l’année, «mm» au mois et «jj» au jour.
|
|
CBRD 11 01 000 016
|
|
|
Nom
|
an..70
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 11 01 000 411
|
|
|
Signature
|
binaire
|
1x
|
N
|
|
|
CBRD 11 01 000 452
|
|
|
Cachet
|
binaire
|
1x
|
N
|
|
Section 3 — Notes relatives aux exigences en matière de données
CBRD 01 01... Destinataire
Indiquer ici toutes les informations pertinentes concernant le destinataire des marchandises concernées, y compris le numéro EORI et, le cas échéant, le numéro d’identification d’opérateur (TIN) délivré par le pays tiers, ainsi que le nom et l’adresse. Indiquer également ici, le cas échéant, le numéro de compte MACF du destinataire.
CBRD 02 01 … Lieu de réception des marchandises concernées
Indiquer ici, si elles sont disponibles, toutes les informations pertinentes concernant les coordonnées provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), ainsi que le nom et le numéro d’identification de la structure dans laquelle les marchandises sont disponibles.
CBRD 03 01 … Informations sur les marchandises
Indiquer ici toutes les informations pertinentes sur les marchandises concernées.
CBRD 04 01 … État membre compétent
Indiquer ici le code pays de l’État membre compétent conformément à l’article 4 du présent règlement d’exécution.
CBRD 05 01 … Date de réception, MRN
Indiquer ici la date de réception des marchandises concernées et, le cas échéant, le numéro de référence maître correspondant aux marchandises concernées.
CBRD 06 01 … Pièces justificatives et informations complémentaires
Fournir ici toutes les pièces justificatives et informations disponibles, y compris, le cas échéant, les certificats, l’autorisation MACF ou toute autre autorisation, ainsi que les références complémentaires. En cas de vente des marchandises concernées, joindre la facture.
CBRD 07 01... Authentification de la déclaration de réception
Indiquer ici la date de signature, la signature et le nom du destinataire de la déclaration de réception.
CBRD 11 01 … Observations des autorités compétentes de l’État membre
Les éléments de données dans CBRD 11 01... sont à l’usage exclusif des autorités compétentes de l’État membre. Dans cette classe doivent figurer les informations relatives à la date de réception et au numéro de référence de la déclaration de réception, ainsi que des observations complémentaires, la date, le nom, la signature et le cachet de l’autorité compétente de l’État membre.
TITRE III
Codes relatifs à la déclaration de réception électronique pour les marchandises couvertes par le MACF introduites dans la ZEE ou sur le PC
Section 1. — Introduction
Le présent titre contient les codes disponibles sous la forme de listes de codes à utiliser dans la déclaration de réception électronique des marchandises couvertes par le MACF introduites dans la ZEE ou sur le PC.
Section 2. — Codes sous forme de listes de codes
Aucune information codée n’est requise.
ANNEXE II
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LA DÉCLARATION DE RÉCEPTION NON ÉLECTRONIQUE DES MARCHANDISES COUVERTES PAR LE MACF INTRODUITES DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE (ZEE) OU SUR LE PLATEAU CONTINENTAL (PC)
|
UNION EUROPÉENNE
|
|
Déclaration de réception
|
|
[Article 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2210 de la Commission du 31 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marchandises et les produits transformés introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres]
|
|
|
|
Original
Pour les autorités douanières compétentes
|
1. N° d’identification du destinataire [nom, adresse, coordonnées, numéro EORI et, le cas échéant, numéro d’identification d’opérateur (TIN) du destinataire]
2. Lieu de réception des marchandises concernées (coordonnées et nom ou numéro d’identification de la structure sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive) |
| 3. Numéro de compte MACF |
| 4. Marchandises concernées déclarées |
|
Code des marchandises — Code NC (et code TARIC, le cas échéant)
|
Code du pays d’origine (non préférentiel)
|
Masse brute et nette
|
Quantité exprimée en unité supplémentaire (le cas échéant)
|
Description des marchandises concernées
|
|
|
|
|
|
|
| 5. État membre compétent (État membre auquel appartient le plateau continental ou la zone économique exclusive) |
| 6. Date de réception des marchandises concernées et, le cas échéant, MRN |
| 7. Documents produits, certificats et autorisations, copie de l’autorisation MACF, références complémentaires (facture à joindre en cas de vente de la marchandise concernée) |
| 8. Date |
Nom du destinataire
|
Signature du destinataire
|
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DOUANIÈRE
|
Observations des autorités compétentes de l’État membre
|
|
Date de réception de la déclaration de réception et numéro d’enregistrement
|
|
Autres observations
|
|
Date
|
Nom
|
Signature
|
Cachet/adresse
|
Note:
Le texte [à ajouter en haut de] [sur] la copie de la déclaration de réception est le suivant:
«Copie
pour le destinataire».