Décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
NOR :
ECOR2522132D
Publics concernés : personnes éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Objet : détermination des obligations d’économies d’énergie par type d’énergie pour la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois les dispositions du X de l’article 1er sont applicables aux contrats de cession de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er janvier 2026 et portant sur des certificats délivrés à compter de cette date.
Application : le présent décret est pris en application du titre II du livre II (partie législative) du code de l’énergie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
- Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-1-1, L. 221-8, L. 221-10, L. 221-12, R. 221-1, R. 221-4, R. 221-4-1 et R. 221-24 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 24 juillet 2025 ;
- Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 11 septembre 2025 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 juillet 2025 au 10 août 2025, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – A l’article R. 221-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La sixième période d’obligation d’économies d’énergie s’étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030. »
II. – L’article R. 221-3 est ainsi modifié :
1° Au
b du 1°, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « civiles 2019 à 2025 » ;
2° Après le
b du 1°, est inséré un
c ainsi rédigé : «
c) 500 mètres cubes pour les années suivantes ; »
3° Au 2°, les mots : « 7 000 mètres cubes ; » sont supprimés ;
4° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
- « a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles jusqu’à l’année 2025 incluse ;
- « b) 500 mètres cubes pour les années suivantes ; »
5° Au 3°, les mots : « 7 000 tonnes ; » sont supprimés ;
6° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
- « a) 7 000 tonnes pour les années civiles jusqu’à l’année 2025 incluse ;
- « b) 2 000 tonnes pour les années suivantes ; ».
III. – A l’article R. 221-4, est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour chaque année civile de la sixième période mentionnée à l’article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l’article R. 221-3 est soumise à une obligation d’économies d’énergie, exprimée en kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme des obligations pour chaque énergie mentionnée ci-dessous :
« 1° L’obligation est égale, pour le fioul domestique, au produit des deux valeurs suivantes :
«
a) 11 078 kWh cumac par mètre cube ; et
«
b) Soit les volumes concernés par les dispositions du 1° de l’article R. 221-2, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l’article R. 221-2, ou est placée sous le contrôle d’une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l’article R. 221-2, directement ou par le biais d’une ou plusieurs autres personnes qu’elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Toutefois, chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes dans les conditions décrites au présent alinéa indique au ministre chargé de l’énergie celle des personnes qu’elle contrôle mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l’article R. 221-2 pour laquelle l’obligation mentionnée au présent 1° est égale au produit de la valeur indiquée au
a et des volumes concernés par les dispositions du 1° de l’article R. 221-2 excédant le seuil correspondant mentionné à l’article R. 221-3. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l’y rendant éligible, indiquer au ministre qu’elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d’une des personnes qu’elle contrôle ;
« Soit les volumes concernés par les dispositions du 1° de l’article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l’article R. 221-3, pour les autres personnes ;
« 2° L’obligation est égale, pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié, au produit des deux valeurs suivantes :
«
a) 8 718 kWh cumac par mètre cube ; et
«
b) Soit les volumes concernés par les dispositions du 2° de l’article R. 221-2, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l’article R. 221-2, ou est placée sous le contrôle d’une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l’article R. 221-2, directement ou par le biais d’une ou plusieurs autres personnes qu’elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Toutefois, chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes dans les conditions décrites au présent alinéa indique au ministre chargé de l’énergie celle des personnes qu’elle contrôle mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l’article R. 221-2 pour laquelle l’obligation mentionnée au présent 2° est égale au produit de la valeur indiquée au
a et des volumes concernés par les dispositions du 2° de l’article R. 221-2 excédant le seuil correspondant mentionné à l’article R. 221-3. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l’y rendant éligible, indiquer au ministre qu’elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d’une des personnes qu’elle contrôle ;
« Soit les volumes concernés par les dispositions du 2° de l’article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l’article R. 221-3, pour les autres personnes ;
« 3° L’obligation est égale, pour le gaz de pétrole liquéfié carburant, aux volumes concernés par les dispositions du 3° de l’article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l’article R. 221-3, multipliés par 10 088 kWh cumac par tonne ;
« 4° L’obligation est égale, pour la chaleur et le froid, aux volumes concernés par les dispositions du 4° de l’article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l’article R. 221-3, multipliés par 0,358 kWh cumac par kilowattheure d’énergie finale ;
« 5° L’obligation est égale, pour l’électricité, aux volumes concernés par les dispositions du 5° de l’article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l’article R. 221-3, multipliés par 0,731 kWh cumac par kilowattheure d’énergie finale ;
« 6° L’obligation est égale, pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3°, aux volumes concernés par les dispositions du 6° de l’article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l’article R. 221-3, multipliés par 0,904 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale ;
« 7° L’obligation est égale, pour le gaz naturel, aux volumes concernés par les dispositions du 7° de l’article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l’article R. 221-3, multipliés par 0,827 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale. »
IV. – A l’article R. 221-4-1 :
1° Au premier alinéa :
- a) Le mot : « et » est remplacé par une virgule ;
- b) Après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « et sixième » ;
2° Après le
c, est inséré un
d ainsi rédigé : «
d) Pour la sixième période, à l’obligation définie par l’article R. 221-4 pour l’année concernée, multipliée par un coefficient 0,364. »
V. – La seconde phrase du 2° de l’article R. 221-5 est remplacée par la phrase suivante : « Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac avant la sixième période et à 2 milliards de kWh cumac à compter de cette période. »
VI. – A l’article R. 221-6 :
1° La première phrase du 3° du I est remplacée par la phrase suivante : « D’un volume d’au moins 150 millions de kWh cumac d’obligations reçues de personnes soumises à une obligation d’économies d’énergie pour la cinquième période mentionnée à l’article R. 221-1 et d’au moins 300 millions de kWh cumac à compter de la sixième période, ainsi que de l’existence d’un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d’économies d’énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. » ;
2° Au 4°
bis du II, les mots : « de la cinquième période mentionnée » sont remplacés par les mots : « des périodes suivantes mentionnées » et les mots : « article L. 561-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 561-1 » ;
3° A la fin de la première phrase du 6° du II, sont ajoutés les mots : « , y compris sur sa capacité à produire des certificats d’économies d’énergie au-delà du volume de délégation ».
VII. – Au premier alinéa du II de l’article R. 221-8, les mots : « Pour la cinquième période mentionnée » sont remplacés par les mots : « Pour les périodes suivantes mentionnées ».
VIII. – Au premier alinéa du II de l’article R. 221-9, les mots : « de la cinquième période mentionnée » sont remplacés par les mots : « des périodes suivantes mentionnées ».
IX. – Au dernier alinéa de l’article R. 221-12, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « et des périodes suivantes mentionnées ».
X. – Le 2° du II de l’article R. 221-14-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les liens capitalistiques, directs ou indirects, entre la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ; ».
XI. – A l’article R. 221-18 :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées » sont remplacés par les mots : « , de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées ainsi que dans l’objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les pondérations sont fixées de façon à permettre le respect des objectifs de l’article 8 de la directive 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte). »
XII. – L’article R. 221-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. R. 221-24. – Le volume des certificats d’économies d’énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 221-7 ne peut excéder :
« 1° 266 milliards de kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l’article R. 221-1 ;
« 2° 357 milliards de kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ;
« 3° 500 milliards de kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période. »
XIII. – A l’article R. 221-25, est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les certificats d’économies d’énergie délivrés à compter du 1er janvier 2026 sont automatiquement annulés du compte du détenteur de certificats d’économies d’énergie douze ans après leur délivrance. »
XIV. – Au second alinéa de l’article R. 222-2, les mots : « de la cinquième période mentionnée » sont remplacés par les mots : « des périodes suivantes mentionnées ».
Art. 2. – Les dispositions du X de l’article 1er sont applicables aux contrats de cession de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er janvier 2026 et portant sur des certificats délivrés à compter de cette date.
Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2025.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
Source Légifrance