Règlement (UE) 2025/2240 de la Commission du 5 novembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/1442 en ce qui concerne les mesures transitoires applicables aux matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec de l’acide salicylique ou avec de la farine ou des fibres de bois non traitées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, second alinéa, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) n°10/2011 de la Commission (2) fixe des règles spécifiques pour les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. En particulier, l’annexe I dudit règlement établit une liste de l’Union des substances qui peuvent être utilisées dans la fabrication de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
(2) Le règlement (UE) 2023/1442 de la Commission (3) a révoqué les autorisations pour les substances «farine et fibres de bois non traitées» (MCDA n°96) et «acide salicylique» (MCDA n°121) avec effet à partir du 1er août 2023. Une mesure transitoire a été prévue pour permettre que les matériaux et objets en matière plastique conformes au règlement (UE) n°10/2011 tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1442 de la Commission qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er février 2025 puissent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks. Une autre mesure transitoire a en outre été prévue pour permettre la mise sur le marché des matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec ces substances après le 1er février 2025, pour autant que certaines conditions soient remplies. Parmi ces conditions figure l’exigence qu’une demande d’autorisation ait été introduite avant le 1er août 2024 et que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») ait jugé la demande valable avant le 1erfévrier 2025.
(3) La seule demande d’autorisation présentée pour l’«acide salicylique» a été déclarée valable par l’Autorité avant le 1er février 2025. Toutefois, en ce qui concerne la substance «farine ou fibres de bois non traitées» issue d’une essence de bois spécifique, aucun des demandeurs n’a été en mesure de fournir les informations que l’Autorité juge nécessaires à son évaluation des risques, conformément à ses orientations administratives pour la préparation des demandes relatives à des substances devant être utilisées dans des matériaux en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (4).
(4) Après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1442, l’Autorité a publié un rapport technique (5) décrivant en termes généraux les principes qui pourraient être applicables à l’évaluation de la sécurité de l’utilisation de mélanges d’origine naturelle, tels que le bois. La date de publication et la nature de ce rapport ont engendré une certaine incertitude quant aux informations que l’Autorité juge nécessaires à son évaluation de la «farine et [des] fibres de bois non traitées». En outre, le rapport précisait que, dans certaines situations, il pourrait être nécessaire de procéder à des essais analytiques, essais d’une durée telle qu’il aurait été difficile de les achever à temps pour permettre à l’Autorité d’examiner les demandes et de les juger valables au plus tard le 1er février 2025, comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1442.
(5) Compte tenu des difficultés rencontrées pour soumettre à temps les informations que l’Autorité juge nécessaires à son évaluation des risques, et de l’absence de préoccupations immédiates en matière de sécurité résultant de l’utilisation de «farine et fibres de bois non traitées» dans des matériaux et objets en matière plastique comme décrit dans les demandes, il convient de modifier la date limite à laquelle l’Autorité doit avoir jugé une demande valable aux fins de la période transitoire à appliquer, de sorte que les demandeurs disposent d’un délai raisonnable, bien que limité, pour parachever leur demande et que, conformément à la finalité de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1442, les matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec de la «farine ou [des] fibres de bois non traitées» pour lesquelles une demande a été présentée en vertu de cette disposition puissent continuer à être mis sur le marché pour la première fois jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la demande en question.
(6) Il convient également de préciser que les matériaux et objets en matière plastique bénéficiant de la mesure transitoire peuvent continuer à être mis pour la première fois sur le marché et rester sur le marché jusqu’à ce que le demandeur retire sa demande ou qu’une décision soit prise sur cette demande.
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1442 en conséquence.
(8) Étant donné que la mesure transitoire modifiée par le présent règlement autorise la première mise sur le marché de matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec de l’«acide salicylique» ou de la «farine ou [des] fibres de bois non traitées» après le 1er février 2025, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date afin de garantir la transition harmonieuse visée par cette mesure transitoire.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 2 du règlement (UE) 2023/1442 est modifié comme suit:
1) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec de l’acide salicylique ou avec de la farine ou des fibres de bois non traitées issues d’une essence de bois spécifique peuvent continuer à être mis sur le marché, pour la première fois, entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2026 pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- a) une demande d’autorisation de la substance a été soumise à l’autorité compétente conformément à l’article 9 du règlement (CE) n°1935/2004 avant le 1er août 2024;
- b) l’utilisation de cette substance pour la fabrication d’un matériau ou objet en matière plastique, et l’utilisation de ce matériau ou de cet objet, sont limitées aux conditions d’utilisation prévues décrites dans la demande;
- c) les informations fournies à l’Autorité conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°1935/2004 comprennent une déclaration indiquant que la demande est conforme au présent paragraphe.
Les matériaux et objets en matière plastique qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa peuvent continuer à être mis, pour la première fois, sur le marché après le 31 janvier 2026, pour autant que l’Autorité ait jugé la demande visée au premier alinéa, point a), valable au plus tard à cette date.».
2) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les matériaux et objets en matière plastique peuvent être mis pour la première fois sur le marché conformément au paragraphe 3 et rester sur le marché jusqu’à ce que le demandeur retire sa demande ou jusqu’à ce que la Commission adopte une décision accordant ou refusant l’autorisation d’utilisation de l’acide salicylique ou de la farine ou des fibres de bois non traitées issues d’une essence de bois spécifique, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1935/2004.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er février 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj.
(2) Règlement (UE) n°10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).
(3) Règlement (UE) 2023/1442 de la Commission du 11 juillet 2023 modifiant l’annexe I du règlement (UE) n°10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en ce qui concerne les modifications apportées à certaines autorisations de substances et l’ajout de nouvelles substances (JO L 177 du 12.7.2023, p. 45, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2023/1442/oj).
(4) Administrative guidance for the preparation of applications on substances to be used in plastic food contact materials (en anglais uniquement https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6514).
(5) Principles that could be applicable to the safety assessment of the use of mixtures of natural origin to manufacture food contact materials (en anglais uniquement), publication connexe de l’EFSA, 3 novembre 2023, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/ en-8409.