Décret n° 2025-1063 du 5 novembre 2025 relatif aux sanctions administratives permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs
NOR :
TRAA2520316D
Publics concernés : transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par la France ainsi que leurs équipages et passagers, prestataires de vente de voyages.
Objet : le décret précise que le ministre chargé de l’aviation civile est l’autorité administrative compétente pour l’ensemble des actes relatifs à la gestion des signalements des passagers aériens perturbateurs et pour prononcer les décisions d’amendes administratives et/ou d’interdictions administratives d’embarquement à bord d’aéronefs de transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par la France. Il précise les modalités d’exercice du principe du contradictoire des passagers aériens perturbateurs mis en cause en fixant à un mois le délai durant lequel ils peuvent présenter au ministre chargé de l’aviation civile leurs observations. Il prévoit que les sanctions administratives, lesquelles revêtent la nature de décisions administratives individuelles, relèveront de la compétence du ministre chargé de l’aviation civile et non d’une autorité administrative déconcentrée, par dérogation au décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Enfin, il rend applicable le dispositif en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris pour l’application des articles L. 6432-5, L. 6432-10 et L. 6432-13 du code des transports.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
- Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6421-5 à L. 6421-7 et L. 6432-4 à L. 6432-13 ;
- Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;
- Vu le décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son annexe 1 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – I. – Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Suspension et retrait de la licence d’exploitation de transporteur aérien » comportant l’article R. 6432-1 ;
2° Il est créé une section 2 intitulée : « Sanctions administratives prises après avis de la commission administrative de l’aviation civile » comportant les articles R. 6432-2 à R. 6432-14 ;
3° Après l’article R. 6432-14, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sanctions applicables aux passagers perturbateurs
«
Art. R. 6432-15. – Le ministre chargé de l’aviation civile est l’autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 6421-6, L. 6432-4, L. 6432-5, L. 6432-6, L. 6432-9, L. 6432-10 et L. 6432-12.
«
Art. R. 6432-16. – Pour l’application des articles L. 6432-5 et L. 6432-10, le délai pendant lequel le passager mis en cause peut présenter ses observations au ministre chargé de l’aviation civile est d’un mois à compter de la notification du manquement retenu à son encontre. »
II. – Aux articles R. 6764-1, R. 6774-1 et R. 6784-1 du code des transports, après la ligne :
«
»,
est insérée la ligne suivante :
«
| R. 6432-15 et R. 6432-16 |
Décret n°2025-1063 du 5 novembre 2025 |
».
Art. 2. – A l’annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé, après la ligne :
«
| 60 |
Sanction infligée aux exploitants d’aéronefs n’ayant pas compensé leurs émissions de gaz à effet de serre pour les vols réalisés à l’intérieur du territoire national |
Code de l’environnement Article L. 229-59 |
Ministre chargé de l’avia-tion civile |
»,
sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
«
| 61 |
Amende administrative infligée aux passagers aériens perturbateurs mentionnée à l’article L. 6432-4 du code des transports |
Code des transports Article L. 6432-4 |
Ministre chargé de l’avia-tion civile |
| 62 |
Interdiction d’embarquement prononcée à l’encontre des passagers aériens perturbateurs mentionnée à l’article L. 6432-9 du code des transports |
Code des transports Article L. 6432-9 |
Ministre chargé de l’avia-tion civile |
| 63 |
Amende administrative infligée aux passagers aériens perturbateurs mentionnée à l’article L. 6432-12 du code des transports |
Code des transports Article L. 6432-12 |
Ministre chargé de l’avia-tion civile |
».
Art. 3. – Les dispositions de l’article 2 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie.
Art. 4. – La ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 5 novembre 2025.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Source Légifrance