Décret n° 2025-1066 du 7 novembre 2025 relatif à la santé et à la sécurité au travail applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux formations militaires de la sécurité civile
NOR :
INTE2506303D
Publics concernés : la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ; le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ; les formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) ; les autorités d’emploi de ces formations militaires (formations administratives au sens de l’article R. 3231-10 du code de la défense).
Objet : le décret précise les règles d’hygiène et de sécurité destinées à préserver la santé et l’intégrité physique des militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile : brigade de sapeurs-pompiers de Paris, bataillon de marins-pompiers de Marseille, formations militaires de la sécurité civile. Il distingue le cadre applicable à ces militaires selon qu’ils effectuent des missions similaires à celle du personnel civil ou qu’ils réalisent des activités opérationnelles pouvant nécessiter une adaptation des règles d’hygiène et de sécurité du code du travail. Il détaille les modalités de création, de composition et de fonctionnement des instances de proximité compétentes en matière de santé et de sécurité au travail. Il prévoit les modalités d’inspection et de contrôle de cette règlementation et rappelle la compétence de principe du service de santé des armées en matière de médecine de prévention. Les spécificités propres à chacune de ces unités (documents de doctrine, modalités d’organisation) feront l’objet d’un arrêté pris par chaque autorité d’emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris en application des articles R. 4123-53 et suivants du code de la défense.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
- Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-17, L. 2513-3, L. 2521-3, R. 2512-16 et R. 2513-5 ;
- Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1321-19, R. 1321-25, R. 3231-10, R. 3232-11, et R. 4123-52 à R.4123-61 ;
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 721-2 et L. 722-1 ;
- Vu le code du travail ;
- Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- Vu le décret n°2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment son article 1er ;
- Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 mai 2025 ;
- Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours du 25 juin 2025,
Décrète :
TITRE 1er
Dispositions générales
Art. 1er. – Le présent décret fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail du personnel militaire employé dans les formations administratives chargées, à titre permanent, de missions de sécurité civile et relevant :
1° De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi auprès du préfet de police de Paris ;
2° Du bataillon de marins-pompiers de Marseille, placé pour emploi auprès des autorités mentionnées à l’article R. 2513-5 du code général des collectivités territoriales ;
3° Du commandement des formations militaires de la sécurité civile, placées pour emploi auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Art. 2. – Conformément aux dispositions de l’article R. 4123-53 du code de la défense, le personnel militaire des formations administratives investies à titre permanent de missions de sécurité civile exerçant une activité de même nature que celle qui peut être confiée à un personnel civil de ces formations est régi par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Les militaires des formations administratives mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 1er appliquent les dispositions du décret du 29 mars 2012 susvisé lorsqu’ils réalisent leurs missions sous l’autorité du ministre de la défense. Dans ce cas, et conformément au troisième alinéa de l’article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé, des conventions prises entre le ministre de la défense et les autorités d’emploi concernées précisent les conditions d’organisation de la prévention des risques professionnels.
Le personnel militaire demeure, en toutes circonstances, soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres ainsi qu’aux prescriptions du code de la défense.
Art. 3. – Les commandants des formations administratives au sens du présent décret sont les commandants des formations administratives au sens de l’article R. 3231-10 du code de la défense. Des arrêtés du ministre des armées en fixent la liste.
Le commandant de formation administrative est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel militaire placé sous son autorité, quel que soit le lieu géographique où le militaire exerce son activité et conformément aux principes généraux de prévention mentionnés à l’article R. 4123-53 du code de la défense.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Le commandant de formation administrative veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes.
Art. 4. – Parmi le personnel placé sous son autorité, le commandant de formation administrative désigne au moins un agent chargé de la prévention des risques professionnels pour l’assister et le conseiller. Les modalités de désignation de cet agent et ses attributions sont fixées par arrêté.
Lorsque la nature des risques professionnels ou l’organisation territoriale de la formation administrative le justifient, le commandant de formation administrative peut également désigner des assistants de prévention.
Lorsque plusieurs agents sont désignés en application des deux alinéas précédents, le commandant de formation administrative définit leurs relations hiérarchiques et fonctionnelles.
TITRE II
Dispositions particulières pour les activités de sécurité civile
Art. 5. – En application de l’article R. 4123-54 du code de la défense, les particularités inhérentes aux activités de sécurité civile, qui s’opposent de manière contraignante à l’application, au personnel militaire, des règles de santé et sécurité au travail, et qui nécessitent des règles de sécurité adaptées notamment au regard des circonstances locales ou de l’environnement opérationnel, recouvrent les missions prévues aux 3° et 4° de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, de l’engagement de moyens opérationnels jusqu’à la fin de l’intervention.
Le personnel des formations administratives ne peut se prévaloir du droit de retrait dans le cadre de ces missions.
Art. 6. – Pour les activités de formation et d’entraînement aux techniques et matériels mis en œuvre en vue d’accomplir les missions mentionnées à l’article 5, il est recherché l’application des règles prévues des livres I à V de la quatrième partie du code du travail, sauf lorsque les objectifs pédagogiques poursuivis s’opposent de manière contraignante à l’application de ces règles et nécessitent des règles de sécurité adaptées.
Art. 7. – Les règles de sécurité adaptées, prises en application des articles 5 et 6 du présent décret, doivent se fonder en particulier sur les prescriptions des livres I à V de la quatrième partie du code du travail et les dispositions du code de la défense en tenant compte des particularités locales et de l’environnement opérationnel propres à chaque formation administrative.
Ces règles sont adoptées pour chaque formation administrative par arrêté de chaque autorité d’emploi, en précisant, le cas échéant, les documents de doctrine et de technique opérationnelles applicables.
Ces autorités s’assurent que ces règles de sécurité adaptées prévoient des dispositions qui permettent de prévenir les effets sur la santé et les risques pour la sécurité physique et mentale du militaire.
TITRE III
Instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail
Art. 8. – Conformément à l’article R. 4123-55 du code de la défense, une ou plusieurs commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents peuvent être créées par décision du commandant de formation administrative mentionné au premier alinéa de l’article 3 du présent décret.
Ces commissions sont chargées d’assister le commandant de formation administrative dans sa mission de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l’exception des activités prévues aux articles 5 et 6 du présent décret.
Art. 9. – Les décisions portant création des commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents sont adressées aux autorités d’emploi de chaque formation administrative.
Art. 10. – Les commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents comprennent :
1° Le commandant de formation administrative, ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le ou les chargés de prévention des risques professionnels, mentionnés à l’article 4 ;
3° Le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;
4° Les membres représentant le commandement désignés par le commandant de formation administrative, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;
5° Les membres titulaires représentant le personnel militaire, dont le nombre est déterminé comme suit :
- neuf lorsque les effectifs des formations administratives sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;
- six lorsque les effectifs des formations administratives sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;
- quatre lorsque les effectifs des formations administratives sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;
- trois lorsque les effectifs des formations administratives sont inférieurs à cent militaires.
Les effectifs sont déterminés à partir de l’effectif du personnel militaire de la formation administrative concernée.
Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu’en l’absence d’un membre titulaire.
Art. 11. – Outre les personnes prévues à l’article précédent, les inspecteurs santé et sécurité au travail du ministère de l’intérieur sont informés préalablement à la tenue des réunions des commissions assistant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les formations militaires de la sécurité civile et de leur ordre du jour. Ils peuvent y assister.
De même, les agents chargés des fonctions d’inspection territorialement compétents au sein du bataillon de marins pompiers de Marseille sont informés préalablement à la tenue des réunions de la commission assistant le commandant de la formation administrative concernée. Ils peuvent y assister.
Art. 12. – Le président peut, en fonction de l’ordre du jour, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d’apporter son concours compte tenu des fonctions qu’elle occupe ou de ses compétences particulières.
Art. 13. – Les commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents, en dehors des cas où elles se réunissent à la suite d’un accident grave de service, en présence d’un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel militaire.
Art. 14. – La moitié au moins des représentants titulaires du personnel militaire doit être présente lors de l’ouverture des réunions des commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel militaire présents.
Art. 15. – Un membre de la commission, désigné par le président, est chargé du secrétariat administratif de la commission. Il assiste aux réunions de cette dernière.
Art. 16. – Un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats est établi après chaque réunion de la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents.
Ce document est signé par le président et transmis aux membres de la commission.
Les projets élaborés par la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents sont portés à la connaissance du personnel militaire relevant du champ de compétence de la commission par tout moyen approprié.
Art. 17. – Les commandants de formations administratives donnent toutes les facilités nécessaires aux militaires relevant de leur autorité pour l’exercice de leur mandat au sein des commissions.
Les présidents des commissions s’assurent que toutes les pièces et les documents nécessaires à la bonne tenue des réunions soient transmis au plus tard quinze jours avant la date de la séance aux personnes les composant.
Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures, à la suite d’un accident grave de service ou pour des raisons exceptionnelles.
Art. 18. – Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l’occasion de ces travaux.
Art. 19. – Les séances des commissions consultatives d’hygiène et de prévention des accidents ne sont pas publiques
TITRE IV
Modalités d’inspection et de contrôle des règles d’hygiène et de sécurité applicables aux formations administratives
Art. 20. – Les inspecteurs santé et sécurité au travail du ministère de l’intérieur sont chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière de santé et sécurité au travail.
Ils contrôlent, au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et des formations militaires de la sécurité civile, l’application des règles de santé et sécurité au travail prévues par le présent décret. Ces inspecteurs proposent au commandant de la formation administrative concernée toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels.
En vue de l’accomplissement de leurs missions, les inspecteurs santé et sécurité au travail du ministère de l’intérieur peuvent bénéficier du concours de tout autre personnel, notamment militaire, chargé de fonctions d’inspection.
Les agents chargés des fonctions d’inspection territorialement compétents au sein du bataillon de marins pompiers de Marseille exercent les mêmes compétences que celles définies aux alinéas précédents.
Art. 21. – L’exercice de la médecine de prévention s’inscrit dans le cadre des dispositions statutaires applicables au personnel militaire, telles que définies par le code de la défense. Le service de santé des armées en définit, le cas échéant, l’organisation selon les formations administratives concernées.
Art. 22. – Le ministre de l’intérieur et la ministre des armées et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 7 novembre 2025.
Par le Premier ministre :
Sébastien Lecornu
Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
Source Légifrance