Règlement (UE) 2025/2269 de la Commission du 12 novembre 2025 rectifiant le règlement (UE) 2022/1616 en ce qui concerne l’étiquetage des matières plastiques recyclées, le développement de technologies de recyclage et le transfert d’autorisations

Date de signature :12/11/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/11/2025 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 13 novembre 2025
Date d'entrée en vigueur :03/12/2025
Règlement (UE) 2025/2269 de la Commission du 12 novembre 2025 rectifiant le règlement (UE) 2022/1616 en ce qui concerne l’étiquetage des matières plastiques recyclées, le développement de technologies de recyclage et le transfert d’autorisations

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2022/1616 de la Commission (2) établit des règles concernant les matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Au cours de sa mise en oeuvre, des erreurs ont été constatées.

(2) L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1616 vise les exigences que les matériaux et objets en matière plastique recyclée doivent respecter au cours de leur fabrication. Comme le paragraphe 8 prévoit lui aussi une telle exigence, il doit être également mentionné au paragraphe 1.

(3) À l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1616, il convient de préciser qu’il est question de l’étiquetage des conteneurs transportant des matières plastiques recyclées, dont le but est de fournir des informations sur la matière plastique recyclée plutôt que sur la composition des conteneurs eux-mêmes.

(4) L’article 10 du règlement (UE) 2022/1616 dispose que le concepteur d’une nouvelle technologie de recyclage est tenu de la notifier à la Commission et aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel il est établi. Toutefois, l’article 10, paragraphe 4, exige qu’au moment de la notification, le recycleur publie également sur son site web un rapport détaillé concernant le caractère sûr de la matière plastique fabriquée. Étant donné que l’article 10 prévoit des obligations, non pas pour le recycleur, mais pour le concepteur et que la publication du rapport détaillé incombe à ce dernier, la première phrase de l’article 10, paragraphe 4, devrait faire référence au concepteur.

(5) L’article 10, paragraphe 8, du règlement (UE) 2022/1616 renvoie à tort aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 7 et aux exigences découlant du paragraphe 8, au lieu des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 et des exigences découlant du paragraphe 7.

(6) L’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/1616 renvoie à ses paragraphes 3 et 4, au lieu des paragraphes 4 et 5.

(7) L’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1616 mentionne erronément les «documents justificatifs» au lieu des «informations supplémentaires», qui font l’objet de cet article.

(8) L’article 14, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1616 disposent que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») doit publier un avis. De même, l’article 23, paragraphe 3, évoque l’avis de l’Autorité publié conformément à l’article 18, paragraphe 1. Étant donné que la publication d’un avis peut avoir lieu bien après l’adoption et compte tenu des termes utilisés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1935/2004, les libellés respectifs des articles 14 et 18 devraient faire référence, non pas à la publication d’avis, mais au fait qu’un avis est rendu. De même, l’article 23, paragraphe 3, devrait être reformulé en conséquence.

(9) L’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1616 autorise l’Autorité à prolonger la durée de son évaluation. Cependant, il indique à tort que cette période est prévue au paragraphe 3, alors qu’elle est précisée au paragraphe 4.

(10) Conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/1616, l’Autorité peut demander aux concepteurs des nouvelles technologies de compléter les informations dont elle dispose par des informations compilées conformément aux articles 10 et 12. Dans cette disposition, la référence à l’article 10 dans son intégralité est incorrecte car certaines informations compilées conformément à l’article 10 ne sont destinées qu’aux autorités compétentes des États membres et ne sont pas pertinentes pour les travaux de l’Autorité. Seules les informations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 présentent un intérêt potentiel pour ses activités. Il convient donc de rectifier l’article 14, paragraphe 6, en conséquence.

(11) À l’article 14 du règlement (UE) 2022/1616, le paragraphe 7 dispose que la Commission peut décider d’adapter les délais prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 dudit article pour l’évaluation d’une nouvelle technologie spécifique, après consultation de l’Autorité et des concepteurs de cette technologie. Le texte devrait être rectifié afin de renvoyer aux paragraphes 4, 5 et 6, puisque le paragraphe 6, contrairement au paragraphe 3, contient une référence à un délai.

(12) L’article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2022/1616 dispose que l’Autorité doit assurer le traitement confidentiel des informations complémentaires qu’elle demande sur des aspects spécifiques aux différents procédés de recyclage et installations utilisés par un recycleur donné. Cependant, les informations visées à l’article 12, paragraphe 1, points b) et e), et à l’article 12, paragraphe 3, ne doivent pas être traitées comme des informations confidentielles. À l’article 12, paragraphe 1, les points a) et c) font tous deux référence à des informations destinées au public, respectivement à une description synthétique de la nouvelle technologie et à un schéma fonctionnel montrant la séquence de fabrication dans l’installation de recyclage. L’article 12, paragraphe 1, points b) et d), fait référence à des informations similaires, mais beaucoup plus détaillées, respectivement à un document récapitulatif décrivant l’ensemble de l’installation de recyclage ainsi que le procédé qu’elle applique et à un schéma de tuyauterie et d’instrumentation du processus de décontamination qui est beaucoup plus détaillé que le schéma fonctionnel. La publication de ces informations détaillées pourrait nuire aux intérêts commerciaux du recycleur et du concepteur, sans pour autant fournir des informations utiles au public pour mieux comprendre la nouvelle technologie. Par conséquent, les informations figurant à l’article 12, paragraphe 1, points b) et d), peuvent être traitées de manière confidentielle, tandis que les informations visées à l’article 12, paragraphe 1, points a) et c), peuvent ne pas l’être. En outre, l’article 12, paragraphe 1, point e), visé à l’article 14, paragraphe 8, n’existe pas. Il convient dès lors de remplacer l’actuelle référence à l’article 12, paragraphe 1, points b) et e), par une référence à l’article 12, paragraphe 1, points a) et c).

(13) L’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/1616 dispose qu’en cas de transfert à un tiers de l’autorisation relative à un procédé de recyclage, ce tiers doit prendre contact avec la Commission par lettre recommandée; le titulaire de l’autorisation, quant à lui, doit en informer la Commission, mais il n’est pas précisé par quel moyen. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de rectifier la première phrase de ce paragraphe en ajoutant le moyen par lequel la notification doit avoir lieu.

(14) L’annexe III, partie A, du règlement (UE) 2022/1616 comporte trois notes de bas de page portant respectivement un, deux et trois astérisques. La note de bas de page portant trois astérisques s’applique aux champs 3.1.3 et 3.2.1, qui concernent tous deux les restrictions d’utilisation. Or l’intitulé de ces deux champs comporte un double astérisque. Par conséquent, il convient de corriger la référence dans ces deux intitulés.

(15) Ces erreurs dans le règlement (UE) 2022/1616 concernent toutes les versions linguistiques.

(16) Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) 2022/1616 en conséquence.

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2022/1616 est rectifié comme suit:

1) à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 2) à l’article 5, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: 3) l’article 10 est rectifié comme suit: 4) à l’article 11, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les informations supplémentaires visées au paragraphe 4, y compris tout document justificatif, ainsi que la fiche récapitulative de contrôle de la conformité visée au paragraphe 5, sont fournies, sur demande, au concepteur et aux autorités compétentes.»;

5) à l’article 12, la partie introductive du paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du paragraphe 1, point b), les informations supplémentaires contiennent au minimum les éléments suivants:»;

6) l’article 14 est rectifié comme suit: 7) à l’article 18, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’Autorité rend, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande valable, un avis indiquant si le procédé de recyclage permet d’appliquer la technologie de recyclage appropriée qu’il utilise de manière que les matériaux et objets en matière plastique fabriqués à l’aide de cette technologie soient conformes à l’article 3 du règlement (CE) n°1935/2004 et sûrs sur le plan microbiologique.»;

8) à l’article 22, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Si la modification concerne le transfert à un tiers de l’autorisation relative à un procédé de recyclage, l’actuel titulaire de l’autorisation en informe la Commission par lettre recommandée avant le transfert, en indiquant le nom, l’adresse et les coordonnées dudit tiers.»;

9) à l’article 23, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Sur la base de l’avis rendu par l’Autorité conformément à l’article 18, paragraphe 1, la Commission peut décider de modifier ou de révoquer l’autorisation.»;

10) à l’annexe III, partie A, section 3, champs 3.1.3 et 3.2.1, dans la deuxième colonne, les intitulés sont remplacés par le texte suivant: «Restrictions d’utilisation (***)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2025.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                  
(1) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj.
(2) Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) n°282/2008 (JO L 243 du 20.9.2022, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj).