Règlement (UE) 2025/2274 de la Commission du 12 novembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2024/1487 en ce qui concerne l’adoption du programme de travail pour le réexamen progressif des phytoprotecteurs et des synergistes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 26,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) 2024/1487 de la Commission (2) définit des exigences en matière de données pour l’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes, et établit un programme de travail pour le réexamen progressif des phytoprotecteurs et des synergistes déjà présents sur le marché. Ce programme de travail vise à permettre, dans un délai de cinq ans à compter de son adoption, le réexamen progressif et l’approbation de tous les phytoprotecteurs et les synergistes déjà présents sur le marché conformément au règlement (CE) n°1107/2009.
(2) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1487, la Commission a publié, par voie électronique, une liste de toutes les substances ou préparations connues pour leur utilisation en tant que phytoprotecteurs ou synergistes dans les produits phytopharmaceutiques dont la mise sur le marché est autorisée dans au moins un État membre à la date du 19 juin 2024.
(3) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1487, les parties intéressées ont soumis à la Commission des notifications concernant d’autres substances ou préparations potentiellement utilisées en tant que phytoprotecteurs ou synergistes dans des produits phytopharmaceutiques à la date du 19 juin 2024 et, conformément à l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement, les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») ont fait part à la Commission de leurs observations sur les notifications reçues.
(4) Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1487, la Commission a mis à jour la liste visée à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte des notifications soumises par les parties intéressées et des observations formulées par les États membres et l’Autorité. La liste actualisée permet de faire en sorte que tous les phytoprotecteurs et les synergistes utilisés dans des produits phytopharmaceutiques au 19 juin 2024 soient recensés et pris en considération en vue de leur inclusion dans le programme de travail.
(5) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1487, les parties intéressées ont demandé l’inclusion des substances énumérées à l’annexe du présent règlement dans le programme de travail en vue d’un réexamen progressif.
(6) La Commission a examiné les notifications soumises par les parties intéressées et les observations transmises par les États membres et l’Autorité conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1487, ainsi que les demandes d’inclusion introduites par les parties intéressées conformément à l’article 4 dudit règlement. Cet examen a permis de recenser les phytoprotecteurs et les synergistes pouvant être inclus dans le programme de travail.
(7) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1487, la Commission doit adopter le programme de travail en actualisant l’annexe I dudit règlement afin de préciser les phytoprotecteurs et les synergistes inclus dans le programme de travail et de désigner un État membre rapporteur et un État membre corapporteur pour chacun d’eux.
(8) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2024/1487 en conséquence.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le programme de travail pour le réexamen progressif des phytoprotecteurs et des synergistes déjà utilisés dans des produits phytopharmaceutiques est adopté.
L’annexe I du règlement (UE) 2024/1487 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/1487 de la Commission du 29 mai 2024 définissant des exigences en matière de données pour l’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes, et établissant un programme de travail pour le réexamen progressif des phytoprotecteurs et des synergistes présents sur le marché, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1487, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1487/oj).
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) 2024/1487 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE I
Liste des phytoprotecteurs et des synergistes inclus dans le programme de travail pour le réexamen progressif tel que visé à l’article 6, paragraphe 2
|
Phytoprotecteur
|
Nom commun, dénomination ISO et/ou synonymes
|
Dénomination chimique (nomenclature de l’UICPA et des CA)
|
Numéro CAS
|
Numéro CE
|
État membre rapporteur
|
État membre corapporteur
|
|
Cloquintocet-mexyl
|
Cloquintocet mexyle
|
2-(5-Chloroquinoléin-8-yl)oxyacétate d’heptan-2-yle
|
99607-70-2
|
619-447-3
|
ES
|
PT
|
|
Cloquintocet
|
Cloquintocet
|
Acide 2-[(5-chloroquinoléin-8-yl)oxy]acétique
|
88349-88-6
|
635-476-4
et 926-839-0
|
ES
|
PT
|
|
Cyprosulfamide
|
Cyprosulfamide
|
N-{[4-(Cyclopropylcarbamoyl)phényl]sulfonyl}-2-méthoxybenzamide
|
221667-31-8
|
619-679-5
|
NL
|
BE
|
|
Isoxadifen-ethyle
|
Isoxadifène-éthyle
|
5,5-Diphényl-4H-1,2-oxazole-3-carboxylate d’éthyle
|
163520-33-0
|
443-870-0
|
AT
|
SI
|
|
Mefenpyr diethyl
|
Méfenpyr-diéthyle
|
1-(2,4-Dichlorophényl)-5-méthyl-4H-pyrazole-3,5-dicarboxylate de diéthyle
|
135590-91-9
|
603-923-2
|
AT
|
DE
|
|
Metcamifène
|
Metcamifène
|
2-Méthoxy-N-{4-[(méthylcarbamoyl)amino]benzènesulfonyl}benzamide
|
129531-12-0
|
884-589-7
|
IT
|
RO
|
|
Synergiste
|
Nom commun, dénomination ISO et/ou synonymes
|
Dénomination chimique (nomenclature de l’UICPA et des CA)
|
Numéro CAS
|
Numéro CE
|
État membre rapporteur
|
État membre corapporteur
|
|
Butoxyde de pipéronyle
|
Butoxyde de pipéronyle
|
5-[2-(2-Butoxyéthoxy)éthoxyméthyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole
|
51-03-6
|
200-076-7
|
EL
|
DE
|
|
Huile de colza
|
Huile de colza
|
Non disponible
|
8002-13-9
|
Non disponible
|
NL
|
FI
|
|
Acide édétique (EDTA)
|
Acide édétique (EDTA)
|
Acide 2,2',2'',2"'-(éthane-1,2-diyldinitrilo)tétraacétique
|
60-00-4
|
200-449-4
|
DK
|
PL
|
|
EDTA disodique dihydraté
|
EDTA disodique dihydraté
|
Dihydrogéno-2,2',2'',2"'-(éthane-1,2-diyldinitrilo)tétraacétate disodique dihydraté
|
6381-92-6
|
205-358-3
|
DK
|
PL
|