Instruction du 8 octobre 2025 sur la mise en œuvre des évolutions de la réglementation relative aux armes blanches
NOR : INTQ2525622J
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur à
M. le préfet de police
Mmes et MM. les préfets
Copie à :
M. le préfet, directeur général de la police nationale
M. le général d’armée, directeur général de la gendarmerie nationale
Mme la directrice générale de la sécurité intérieure
Le rapport de la mission « mineurs et armes blanches », remis au Premier ministre le 28 mai 2025, envisageait un certain nombre de préconisations visant à répondre aux préoccupations de sécurité publique concernant notamment le renforcement de la réglementation sur les armes blanches et leur interdiction aux mineurs.
Cette instruction vise à vous présenter les évolutions réglementaires issues des mesures arbitrées par le Premier ministre, dont vous veillerez à la bonne mise en œuvre.
1/ La liste des armes blanches dangereuses pour la sécurité publique, composant la catégorie Da) du classement des matériels de guerre, armes et munitions (art. R 311-2 du CSI) a été augmentée.
Initialement composée des armes non à feu camouflées, des poignards, couteaux-poignards, matraques et projecteurs hypodermiques, cette catégorie a été complétée par l'arrêté du 4 juillet 2025 fixant la liste des autres armes classées au a) de la catégorie D, aux :
- couteaux dits « papillon » ;
- couteaux à cran d'arrêt avec mécanisme d'ouverture automatique ;
- étoiles de jet (dites « étoiles de Ninja ») ;
- coups de poing américains combinés à une arme blanche, d'un modèle antérieur au 1er janvier 1946.
Si ce classement n'emporte pas de conséquence sur le port et le transport de ces armes, le commerce d'armes de catégorie Da) emporte trois conséquences pour le commerçant détaillant, dont les deux dernières sont issues du décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025 modifiant la réglementation des armes blanches :
- être titulaire d'une autorisation d'ouverture de commerce délivrée par vos soins après avis du maire de la commune ;
- respecter des mesures de sécurité : exposer les armes dans des vitrines et disposer d'un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance ;
- afficher sur les lieux de vente l'interdiction de vente de ces armes aux mineurs.
Les personnes physiques ou morales qui commercialisent ce type d'armes et qui en seraient dépourvues ont jusqu'au 7 mars 2026 pour déposer une demande d'autorisation d'ouverture de commerce. Pendant ce délai, et jusqu'à la notification de la décision de délivrance de l'autorisation ou du rejet, elles peuvent poursuivre leur activité commerciale.
En complément de l'information délivrée par le conseil national du commerce (CNC) à l'ensemble de ses membres, vous veillerez donc à ce que les commerçants de votre département, concernés par ces mesures, soient sensibilisés aux démarches à engager dans les délais prescrits. En ce sens, vous vous appuierez sur la fiche de communication jointe à cette instruction.
Compte tenu du nombre de commerces qui devront se mettre en conformité, je vous demande de mettre en place un accompagnement adapté des commerçants concernés, et de les encourager, dans l'attente de la délivrance des autorisations d'ouverture de commerce, à :
- apposer l'affichage auquel ils sont désormais soumis, sans attendre la délivrance de l'autorisation d'ouverture de commerce ;
- se mettre en conformité, dès que possible, avec les mesures de sécurité prescrites, en leur rappelant qu'ils devront justifier de leur mise en place dans le rapport joint à leur demande d'autorisation (article R. 313-9 du CSI).
De plus, vous veillerez à ce que vos services instruisent et procèdent à la délivrance ou au refus, dans les meilleurs délais, des autorisations d'ouverture de commerce.
Je vous demande d'ajouter dans vos plans de contrôle à partir de 2026 la vérification de la conformité des commerces détaillant ces articles classés en catégorie Da).
2/ Deux types d'armes blanches sont classés en catégorie A1 (armes interdites) et sont désormais interdits de commerce, d'acquisition et de détention.
Le décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025 classe :
- en catégorie A1-13° : les couteaux et machettes dits « zombie », définis par une lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ;
- en catégorie A1-14° : les coups de poing américains à 4 trous postérieurs au 1er janvier 1900 ainsi que les coups de poing américains combinés avec une arme à feu ou, s'ils sont postérieurs à 1946, combinés avec une arme blanche, à impulsion électrique ou diffuseur d'aérosol.
Ce classement emporte l'interdiction d'acquisition et de détention des armes par un particulier, et par conséquent une interdiction de vente à ces derniers.
Les particuliers détenteurs de telles armes doivent les remettre dans le délai de 3 mois (soit jusqu'au 7 décembre 2025) à un service de police ou une unité de gendarmerie. A cet effet, vous mettrez en place une organisation à des fins de collecte au sein des commissariats et brigades du ressort.
S'agissant du commerce, ce classement interdit à toute personne morale n'ayant pas d'autorisation de fabrication, commerce ou intermédiation pour les armes de catégorie A1 d'en vendre à qui que ce soit.
De fait, les commerçants sans autorisation ont également jusqu'au 7 décembre 2025 pour les remettre à un professionnel disposant des autorisations nécessaires (en vue de la vente entre professionnels dûment autorisés ou à l'export) ou à un service de police ou une unité de gendarmerie aux fins de destruction.
A contrario, les personnes morales autorisées titulaires d'une autorisation de fabrication de commerce et d'intermédiation peuvent poursuivre la commercialisation de ces armes de catégorie A 1° avec des personnes morales autorisées.
Autant que possible, un contact préalable sera noué avec les commerçants disposant de ces armes dans leur stock afin d'organiser leur abandon à l'Etat. Celui-ci se fera soit par déplacement sur rendez-vous du commerçant, soit par une prise en charge directement à son local.
Vous trouverez en annexe un modèle de récépissé pour remise par les particuliers et les commerçants. Les armes ainsi récupérées seront orientées vers les SGAMI pour destruction.
A compter du 7 décembre 2025 :
- la possession non autorisée d'une arme classée en catégorie A1-13° ou 14° sera passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (art. 222-52 du code pénal) ;
- la fabrication et le commerce des armes classées en A1-13° ou 14° sans autorisation seront passibles d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende (art. L. 2339-2 du code de la défense).
3/ Un affichage de l'interdiction des ventes d'armes blanches aux mineurs est mis en place.
Le décret du 5 septembre 2025 étend l'obligation d'affichage de l'interdiction de vente d'armes blanches aux mineurs aux commerçants qui, sans être titulaires d'une autorisation d'ouverture de commerce, vendent ces armes. Ainsi, ce dispositif vise les armes blanches non classées.
L'arrêté du même jour fixe les modalités d'affichage et le contenu du message avertissant de l'interdiction de la vente d'armes par nature aux mineurs. Cet affichage devra être apposé au plus tard le 7 mars 2026.
Une communication spécifique, assortie d'une typologie indicative des armes par nature (en annexe), sera assurée en lien avec la direction générale des entreprises vers les commerces concernés afin que chaque professionnel puisse déterminer les articles pour lesquels il devra mettre en place l'interdiction de vente aux mineurs.
Le défaut d'affichage de l'interdiction de vente aux mineurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
La vente d'une arme à un mineur est passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (art. L. 317-2 du CSI).
Vous veillerez à mettre en œuvre des contrôles de la conformité des obligations de cet affichage pour les commerces qui y sont soumis dans le cadre de vos plans de contrôle à partir de 2026.
Je vous remercie de me faire part de toute difficulté éventuelle dans la mise en œuvre de cette réglementation relative aux armes blanches.
Fait le 8 octobre 2025.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Bruno RETAILLEAU
Annexe 1
FICHE DE PRESENTATION DES ARMES BLANCHES DONT LE CLASSEMENT A EVOLUE
Décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025 classant :
- en catégorie A1-13° (armes blanches interdites à l’acquisition et à la détention pour les personnes non autorisées) les couteaux, coutelas et machettes dits « Zombie », définis par :
- une lame fixe disposant d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé (critères cumulatifs obligatoires)
Et
- présentant en complément soit plus d’un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées.
Exemples :
- en catégorie A1-14° : les coups de poing américains protégeant 4 doigts, postérieurs au 1er janvier 1900, ainsi que les coups de poing américains combinés avec une arme à feu ou, s’ils sont postérieurs au 1er janvier 1946, combinés avec une arme blanche.
Coups de poing américains traditionnels
Coups de poing américains combinés avec une arme blanche à lame d’un modèle postérieur au 1er janvier 1946
Coups de poing américains combinés avec soit un générateur aérosol, soit un PIE
Arrêté du 4 juillet 2025 fixant la liste des autres armes classées au a de la catégorie D :
- les couteaux à ouverture manuelle dits « papillon » ou « Balisong », dont le manche est constitué de deux poignées pivotantes qui recouvrent la lame en position fermée ;
Exemples :
- les couteaux à cran d’arrêt avec mécanisme d’ouverture automatique (lame déployée sous l’effet d’un ressort, déclenché par pression sur un bouton, un levier, ou tout autre dispositif) ;
Exemples :
- les armes blanches de jet appelées communément « étoiles de Ninja », historiquement conçues pour blesser ou détourner l’attention de l’adversaire, dépourvues de manche, disposant de pointes ou d’angles acérés et pouvant se présenter sous différentes formes, notamment en étoile, en losange, en triangle et en rectangle ;
Exemples :
- les armes mixtes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 qui combinent une arme contondante dite « coup de poing américain » avec une arme blanche à lame.
Exemples :
Arrêté du 4 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions, classant en catégorie
D g)
L’arme mixte qui combine une arme contondante dite « coup de poing américain » avec une arme à feu à percussion annulaire, fabriquée à Saint-Etienne, modèle « le poilu » 1914-1918, orné d’un aigle et d’un canon entouré de deux drapeaux.
Précision :
- Les armes mixtes qui combinent une arme contondante dite « coup de poing américain » avec une arme à feu et dont les modèles sont antérieurs au 1er janvier 1900 restent classées en catégorie D e).
Annexe 2
Communication à destination des commerçants concernant l’évolution de la réglementation applicable aux armes blanches
A la suite des recommandations du rapport de la Mission « Mineurs et armes blanches », remis au Premier ministre le 28 juin 2025, des évolutions réglementaires ont été engagées en vue de renforcer l’application de l’interdiction de vente des armes blanches aux mineurs.
En premier lieu,
un arrêté du 4 juillet 2025 (1) a étendu la liste des armes blanches classées au a) du D du IV de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, pour y inclure :
- les couteaux à ouverture manuelle dits « papillons » ou « balisong » ;
- les couteaux à cran d'arrêt à ouverture automatique ;
- les armes blanches de jet appelées communément « étoiles de Ninja » ;
- les armes mixtes d'un modèle antérieur au 1er janvier 1946 qui combinent une arme dite « coup de poing américain » avec une arme blanche à lame.
Ainsi, si la détention et l’acquisition de ces objets par des personnes majeures demeurent possibles, leur commercialisation en boutique est désormais subordonnée au respect de règles particulières prévues par le code de la sécurité intérieure à des fins de sécurité et de protection des mineurs. L’autorisation d’ouverture de commerce de détail, mentionnée aux articles L. 313-1 et R. 313-8 de ce même code, est désormais requise pour tous les commerces concernés. Cette autorisation est délivrée par le préfet de département, après avis du maire de la commune d’implantation du commerce, dans les conditions prévues par les articles R. 313-8 à R. 313-12 de ce même code et du décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025 modifiant la réglementation des armes blanches.
Les commerçants souhaitant poursuivre la commercialisation de ces armes ont jusqu’au 7 mars 2026 pour solliciter cette autorisation.
En second lieu, ce décret du 5 septembre (2) a fait évoluer la réglementation applicable aux armes blanches.
* D’une part, il classe en catégorie A1 (armes interdites) :
- les couteaux dits « Zombie », c’est-à-dire les « couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ; »
- les « coups de poing américains » d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900 permettant à quatre doigts d’être protégés et de maintenir l’arme tout en accentuant l’efficacité vulnérante de la frappe ;
- les armes mixtes combinant un coup de poing américain tel que précédemment décrit avec toute autre arme définie au R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de celles relevant d’un autre classement.
En conséquence, l’acquisition et la détention de ces armes par des particuliers ou des professionnels non autorisés sont interdites.
Les commerces concernés doivent remettre ces armes avant le 7 décembre 2025.
* D’autre part, il impose un affichage d’interdiction de vente d’armes blanches aux mineurs.
Sont concernés tous les vendeurs d’armes non assujettis aux obligations prévues par l’article R. 313-16 du code de la sécurité intérieure. L’interdiction de vente d’armes aux mineurs est énoncée à l’article R.312-1 de ce code.
Cet affichage doit être conforme au modèle figurant à l’annexe I de l’arrêté 5 septembre 2025 fixant les modalités d'affichage et le contenu du message avertissant de l'interdiction de la vente d'armes par nature aux mineurs (3).
Il doit être apposé de manière visible par la clientèle, à l’entrée du commerce et/ou dans les lieux d’exposition.
Les commerçants concernés ont jusqu’au 7 mars 2026 pour procéder à l’affichage de ce message d’interdiction.
Pour faciliter l’application de cette réglementation,
la présente communication apporte des précisions sur le champ d’application de l’obligation d’affichage à partir des définitions prévues par le code de la sécurité intérieure.
En application des dispositions de l’article R. 311-1 de ce code, on entend par :
- arme par nature : « tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité » ;
- et arme blanche : « toute arme dont l'action perforante, tranchante ou contondante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ».
Pour la mise en œuvre de cette obligation,
les commerçants peuvent s’appuyer sur la typologie d’armes non exhaustive figurant ci-dessous, réalisée par les services du ministère de l’intérieur à des fins pédagogiques
et dont la valeur n’est qu’indicative. En conséquence, bien que non répertoriés dans le tableau ci-après, d’autres objets pourraient être concernés par l’obligation d’afficher un message avertissant de l’interdiction de vente d’armes aux mineurs.
| Armes blanches contondantes |
Ex. : les fléaux d'arme, les fléaux japonais (nunchaku), les masses d'armes, les casse-têtes, les gourdins, les marteaux d'armes, les bâtons de combat… |
| Armes blanches de jet ou de lancer |
Ex. : les couteaux et les haches de lancer, les fourches volantes … |
| Armes blanches à projectile |
Ex. : les arbalètes terrestres et de chasse sous-marine, les arcs, les lance-pierres … |
| Armes blanches à hampe |
Ex. : les lances, pertuisanes, piques, javelots de combat, fourches et faux de guerre, hallebardes… |
| Armes blanches utilisées pour la chasse |
Ex. : les dagues, les couteaux de vénerie, les épieux… |
| Armes blanches tactiques et/ou de survie |
Ex. : les haches, harpons, faucilles, couperets et machettes tactiques, les couteaux de cou et de botte "tactiques" ou de "survie", les « Push-Dagger », les couteaux « Karambit »… |
| Autres armes blanches à lame longue ou courte |
Ex. : les épées, les sabres (y compris les sabres japonais), les sabres-baïonnette, les glaives, les baïonnettes, les dagues de combat ou de parade, les couteaux de plongée et/ou de chasse sous-marine… |
Ainsi, même si certains objets, initialement conçus pour attenter à l’intégrité d’une personne
- par une action perforante, tranchante ou contondante - sont aujourd’hui utilisés à des fins sportives, récréatives, décoratives, ils constituent une arme par nature. Tel est notamment le cas des dagues, de sabres japonais, des nunchakus. Dans ce cas, leur commercialisation implique le respect de l’obligation d’affichage.
A l’inverse,
les objets exclusivement conçus ou destinés à l’exercice d’une activité professionnelle, de loisir ou récréative, ainsi que ceux destinés à répondre à une finalité utilitaire, sportive ou décorative ne constituent pas des armes par nature.
Ils n’entrent alors pas dans le champ d’application de l’obligation d’affichage.
A titre d’exemple, ne sont pas concernés par l’affichage : le matériel de cuisine (couteaux de cuisine, couteaux de table pliants régionaux), le matériel d’entraînement pour les sports de combat dépourvus de tranchant et de pointe (épées et sabres émoussés, fleurets mouchetés), le matériel de randonnée et camping (couteaux multifonctions, « à champignon », canifs), les outils de pêche, les outils de jardinage et assimilés (machettes, haches agricoles et forestières), les objets destinés à la sécurité et la lutte contre les incendies (haches « incendie », coupes-sangle, ceinture et brises-vitre).
(1) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051849523
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052197391
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052197870
| En cas de difficulté, vous pouvez adresser votre cas au service central des armes et explosifs à la boîte dédiée : [email protected] |
Annexe 3
RÉCÉPISSÉ DE REMISE D'ARMES BLANCHES classées en A1 13° et A1 14° INTERDITES À LA VENTE
A1-13° : Couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ;
A1-14° : Armes contondantes dites « coups de poing américains » d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe.
Sont comprises dans cette catégorie les armes mixtes combinant un coup de poing américain arme avec toute autre arme définie au R. 311-1, à l'exception de celles classées dans les autres catégories. » ; |
Décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025
Article R. 311-2 I du code de la sécurité intérieure
1. IDENTITÉ DU DEPOSANT
- Nom : ......................................................
- Prénom : ......................................................
- Qualité : ☐ Particulier ☐ Gérant(e) ☐ Autre : ......................................................
- Adresse : ......................................................................................
- Téléphone : ......................................................
- E-mail : ......................................................
2. ACTIVITÉ COMMERCIALE (le cas échéant)
- N° SIRET : ......................................................
3. ARMES REMISES (Indiquer uniquement les quantités)
- Poings américains : ............. unités, dont....................... combinées à une autre arme
- Couteaux de type « zombie »................... unités
| Le déposant déclare avoir remis ce jour à l'Etat les armes mentionnées ci-dessus. |
Armes réceptionnées par :
Nom / Prénom de l'agent : ............................... |
| Fait à............................ , le / / |
Service : ............................................................. |
| Signature du déposant : ...................................................... |
Cachet et signature : .......................................................... |
Une copie est remise au déposant