Arrêté du 27 octobre 2025 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la constitution d’un référentiel des navires de plaisance dénommé « PUMA » et au traitement automatisé permettant la gestion du droit annuel de francisation et de navigation

Date de signature :27/10/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/11/2025 Emetteur :Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Consolidée le : Source :JO du 15 novembre 2025
Date d'entrée en vigueur :16/11/2025
Arrêté du 27 octobre 2025 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la constitution d’un référentiel des navires de plaisance dénommé « PUMA » et au traitement automatisé permettant la gestion du droit annuel de francisation et de navigation 

NOR : TECM2522232A
 
Publics concernés : les personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles (les plaisanciers, propriétaires, copropriétaires, locataires de navire de plaisance, les distributeurs de navires de plaisance, les fabricants, les mandataires des fabricants, organismes notifiés).

Objet : encadrer la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la constitution d’un référentiel des navires de plaisance dénommé « PUMA » et au traitement automatisé permettant la gestion du droit annuel de francisation et de navigation.
Après avis de la CNIL en date du 24 juillet 2025, cet arrêté vient lister chaque donnée traitée, détailler les neuf finalités de ce traitement, la durée de conservation des données. Il précise également les « personnes concernées » (les plaisanciers, propriétaires, copropriétaires, locataires de navire de plaisance, les distributeurs de navires de plaisance, les fabricants, les mandataires des fabricants, organismes notifiés) dont les données personnelles sont traitées, leurs droits, les « accédants » à ces données, c’est-à-dire ceux qui peuvent les consulter et les « destinataires » ceux qui sont amenés à les traiter.

Entrée en vigueur : les règles nouvelles n’affectent pas de situations en cours. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au jour de sa publication.

Application : le présent arrêté est un texte autonome.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Arrête :

Art. 1er. – Il est créé par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture un traitement de données à caractère personnel dénommé « PUMA » ayant pour finalité la constitution d’un référentiel des navires de plaisance permettant :

1° La tenue informatisée du fichier d’inscription des navires de plaisance battant pavillon français ou disposant d’un passeport ;

2° L’enregistrement des navires battant pavillon français et la délivrance d’un numéro d’enregistrement ;

3° L’édition et la gestion des titres de navigation du navire ;

4° Le suivi administratif et technique des navires, des titres émis et des propriétaires ;

5° Le suivi et la surveillance du marché des navires de plaisance ;

6° La recherche d’information dans le cadre des opérations de recherche et de secours en mer portées aux victimes ;

7° Le contrôle de l’état hypothécaire du navire ;

8° Le traitement des opérations liées à la gestion de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel, la liquidation et le recouvrement de cette taxe et la lutte contre la fraude dans ce domaine ;

9° Le contrôle en mer et sur les eaux intérieures de la situation des navires et la tenue d’enquête, à l’occasion d’accidents, des contrôles des navires ou en cas de suspicion de commission ou commission d’infractions.

Art. 2. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er sont les suivantes :

1° S’agissant des plaisanciers, propriétaires, copropriétaires, locataires de navire de plaisance : 2° S’agissant des distributeurs de navires de plaisance : 3° S’agissant des organismes notifiés : 4° S’agissant des fabricants : 5° S’agissant des mandataires de fabricant : 6° S’agissant de la liquidation de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel : Art. 3. – Les données mentionnées aux 1° à 5° de l’article 2 sont conservées tant que le navire est enregistré ou soumis au passeport et au plus tard six ans après radiation de l’effectif naval.

Les données mentionnées au 6° du même article sont conservées pour une durée de cinq ans.

Art. 4. – I. – Peuvent accéder à tout ou partie des données mentionnées à l’article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA) ;

2° Les agents en charge de la gestion du référentiel des navires de plaisance des délégations à la mer et au littoral au sein des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), des directions de la mer (DM), de la direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM) et de la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la Mer de Mayotte (DEALM) ;

3° Les agents des services instructeurs des directions départementales des territoires (DDT) compétents en matière de navigation dans les départements non littoraux ;

4° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale dans le cas de signalements de navires ou bateaux volés.

II. – Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l’article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° La société nationale de sauvetage en mer (SNSM), avec l’accord des personnes concernées ;

2° L’association pour la plaisance éco-responsable (APER) ;

3° Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) ;

4° Les agents chargés de la police de la navigation au sein des unités littorales des affaires maritimes et des patrouilleurs des affaires maritimes ;

5° Les agents des services de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie nationale dûment habilités à procéder aux contrôles des bateaux et navires en mer ou en eaux intérieures ;

6° Les agents des services de la direction générale des douanes et des droits indirects dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d’enquête ;

7° Les agents des services de direction générale des finances publiques dans le cadre de leurs missions de recouvrement de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel ;

8° Les agents des services de la gendarmerie maritime et nationale dûment habilités dans le cadre de leurs missions de contrôle et d’enquête ;

9° Les greffes des tribunaux de commerce dans le cadre de leurs missions de gestion des hypothèques maritimes.

Art. 5. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

Ces informations sont conservées pendant six mois.

Art. 6. – Les droits d’accès, de rectification et de limitation s’exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé auprès de l’autorité compétente pour l’enregistrement du navire de plaisance.

Conformément à l’article 23 du même règlement, le droit à l’effacement et le droit d’opposition ne s’appliquent pas au présent traitement.

Les personnes concernées sont spécifiquement informées de cette exclusion.

Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture,
E. Banel

Source Légifrance